opencaselaw.ch

PE24.005558

Waadt · 2024-08-06 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public limiterait sans juste motif son accès à la justice en exigeant le dépôt de sûretés qui ne

- 5 - seraient pas justifiées, créant ainsi une inégalité de traitement vis-à-vis de son ex-épouse qui avait déposé, à deux reprises, des plaintes similaires à son encontre sans jamais avoir à payer des sûretés. Par ailleurs, il affirme qu’il n’aurait pas les moyens financiers de les verser. Le contexte particulier, les plaintes déposées précédemment par son ex-épouse et l'accueil qui avait été réservé à ces dernières justifieraient qu'il soit entré en matière sur sa plainte, sans que le paiement de sûretés ne soit exigé préalablement.

E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon la doctrine, le retrait de plainte est un empêchement définitif de procéder (cf. Moreillon et al., Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP et les références citées).

E. 2.2.2 Conformément à l’art. 303a CPP, en cas de délit contre l’honneur, le Ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des suretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités (al. 1) ; si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée (al. 2). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Le Message du Conseil fédéral précise s’agissant de celle-ci : « Certains codes de procédure cantonaux permettaient de conditionner l’ouverture d’une procédure au versement d’une avance de frais, lorsque l’objet de la procédure était une infraction poursuivie sur plainte (notamment infractions contre l’honneur et voies de fait). Le Conseil fédéral propose, pour les infractions contre l’honneur, d’introduire la possibilité d’astreindre

- 6 - le plaignant à fournir des sûretés pour couvrir les éventuels frais et indemnités. Cela se justifie dans la mesure où, dans ces cas, la motivation du plaignant n’est bien souvent pas de dénoncer la violation d’un bien juridique, mais plutôt le désir de revanche. Si les motifs prépondérants de la plainte sont de cette nature, il paraît justifié de demander le versement d’une avance avant que la machine judiciaire ne se mette en mouvement. La disposition proposée n’implique aucune obligation de requérir des sûretés. Au contraire, le Ministère public disposera d’une marge discrétionnaire pour statuer tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant. Ce faisant, il doit notamment tenir compte de la portée de la cause et de la situation financière du plaignant. Une majorité des participants à la consultation se sont félicités de la possibilité d’exiger des sûretés. Certains ont demandé qu’on l’étende à d’autres infractions. » (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »] FF 2019 p. 6351, spéc. pp. 6408-6409). La Directive n°4.8 du Collège des procureurs du canton de Vaud du 4 janvier 2024 prévoit que seuls les délits contre l’honneur peuvent donner lieu à la fourniture de sûretés et que leur montant est fixé par le procureur en charge du dossier concerné.

E. 2.2.3 Selon l'art. 448 CPP, les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement (al. 1). Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du présent code conservent leur validité (al. 2). Cette disposition exprime le principe de l'applicabilité immédiate du droit de procédure. Des exceptions à ce principe fondamental de procédure pénale ne sont admises que restrictivement et doivent être prévues expressément par la loi (Moreillon et al., op. cit., 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 448 CPP et les références citées).

- 7 -

E. 2.2.4 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable et qui en est l'un des éléments fondamentaux, exige un juste équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (cf. arrêts de la CourEDH Ali Riza c. Suisse du 13 juillet 2021, par. 129 ; Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019, par. 43 ; Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119 ; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31 ; ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; ATF 137 IV 172 consid 2.6). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le Ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts TF 7B_807/2023 du 22 juillet 2024 consid. 4.1 ; 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2 ; 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1).

E. 2.3 En l’espèce, s'il est vrai que l'ex-épouse du recourant a déposé, dans le cadre d’un conflit conjugal qui perdure malgré le divorce, des plaintes pénales à son encontre, seule celle du 1er octobre 2022 concerne également une atteinte à l'honneur comme l'exige l'art. 303a CP puisqu'elle a trait à l'infraction d'injure ; celle du 6 décembre 2023 dénonçait uniquement une utilisation abusive d'une installation de télécommunication. De plus, la plainte de Y.________ du 1er octobre 2022 a été traitée antérieurement à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2024, de l'art. 303a CPP. Partant, il ne peut être reproché au Ministère public de ne pas avoir demandé, en ce temps-là, à l'ex-épouse du recourant la fourniture de sûretés étant donné qu'une telle disposition légale n'existait pas. En revanche, comme la procédure était toujours pendante s'agissant de la plainte du recourant, la procureure était dans l'obligation d'appliquer le nouveau droit, conformément à l'art. 448 al. 1 CPP, et était donc en droit de faire usage de l'art. 303a CPP. Aucune violation du principe

- 8 - d’égalité des armes ou du principe de l’égalité de traitement dans le fait que des sûretés aient été demandées au recourant ne peut ainsi être constatée, même si la plainte du recourant s’inscrit dans le même contexte de faits que celles de son ex-épouse. En outre, l’assistance judiciaire en tant qu’elle concerne la désignation d’un défenseur d’office a été refusée au recourant le 20 novembre 2023, au motif que l’affaire relative aux injures et à l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (première plainte de son ex-épouse du 1er octobre 2022), ne présentait aucune difficulté. La condition de l'indigence n'y est cependant pas traitée. Cela étant, dans la présente procédure, le recourant se borne à demander l’exonération de sûretés en déclarant être dans une situation financière modeste, sans produire le moindre document. Si la procédure pénale est régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle, les conclusions civiles restent soumises à la maxime de disposition, excluant ainsi l’application de la maxime d’instruction (Moreillon et al., op. cit., 2e éd., Bâle 2016, n.4 ad art. 6 CPP et les références citées). Le Ministère public n’a ainsi pas l’obligation d'interpeller le recourant et de lui demander de fournir des preuves de ses difficultés financières, d’autant qu'il est assisté d'un mandataire professionnel. De plus, au vu de l’écoulement du temps entre le refus de désignation d'un défenseur d'office fondé sur l'absence de difficultés de la cause en novembre 2023 dans le cadre de l'enquête ouverte contre lui, et la demande d’exonération de sûretés du 1er mai 2024 dans le cadre des investigations menées suite à son dépôt de plainte, le recourant ne pouvait pas s’attendre à ce que le Ministère public se réfère à d'éventuelles pièces produites dans un autre dossier. Enfin, le recourant ne produit aucune pièce devant l'autorité de recours. Il s’ensuit que faute de pièces produites pour établir l’indigence ou les difficultés financières du recourant, le Ministère public était fondé à rejeter sa demande d’exonération de sûretés et à rendre une ordonnance

- 9 - de non-entrée aux motifs qu'il existait un empêchement définitif de procéder, en application de l'art. 303a al. 2 CPP.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 juin 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Baptiste Viredaz (pour X.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Y.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 565 PE24.005558-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 août 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 29 al 1 Cst. ; 303a, 310, 448 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2024 par X.________ contre l'ordonnance de refus d'exonération de sûretés et de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.005558-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ et Y.________ ont eu deux enfants, [...], né le [...] 2009 et [...], né le [...] 2011. Les parties ont divorcé en 2019. 351

- 2 - Une procédure civile est actuellement pendante au sujet des enfants. Les relations entre X.________ et Y.________ demeurent conflictuelles. C'est ainsi que le 1er octobre 2022, Y.________ a déposé plainte contre X.________ pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, et le 6 décembre 2023, pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Dans le cadre de cette enquête, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a informé, le 20 novembre 2023, l'avocat de X.________ que la cause ne présentait aucune difficulté qui nécessitait la désignation d'un défenseur d'office.

b) Le 22 décembre 2023, X.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour injure notamment et « toute autre infraction que l'autorité retiendra » et a sollicité l'audition de sa mère en qualité de témoin. Le 29 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a répondu à X.________ qu'il n'y avait pas à ce stade d'élément suffisant justifiant l'ouverture d'une instruction pénale et que sa correspondance, ainsi que ses annexes, étaient transmises à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence en vue d'une investigation policière. Le 21 février 2024, Y.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue et a coché la case « la prévenue nie les faits ». Le 10 avril 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a informé X.________ que l'infraction envisagée – injure – constituait un délit contre l'honneur qui ne se poursuivait que sur plainte et, qu'en application de l'art. 303a CPP, il avait décidé de l'astreindre à fournir des sûretés pour traiter sa plainte et couvrir les éventuels frais et

- 3 - indemnités qui pourraient en découler. Il lui a imparti un délai au 1er mai 2024 pour verser la somme de 500 fr. sur le compte postal du Ministère public. Le 1er mai 2024, X.________ a, par son conseil de choix, conclu à ce que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne renonce à la perception des sûretés requises et a réitéré ses réquisitions d'instruction, faisant valoir différents arguments. Le 10 mai 2024, la direction de la procédure a indiqué qu'elle maintenait sa demande de sûretés et a invité X.________ à verser la somme de 500 francs. Elle l'a informé que passé ce délai et sans versement de sa part, une ordonnance de non-entrée en matière serait rendue. Par courrier du 28 mai 2024, X.________ a informé, par son conseil de choix, la procureure qu'il n'avait pas les ressources financières pour payer les sûretés requises. Il a ajouté que cette condition à l'instruction de la cause, dans le contexte très particulier l'opposant à son ex-épouse, laquelle avait également déposé plainte contre lui sans avoir à s'acquitter de sûretés, constituait une violation du droit à un procès équitable. Il se référait à ce sujet au courrier du 1er mai 2024. B. Par ordonnance du 13 juin 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de rejeter la demande d'exonération de fourniture de sûretés formulée par X.________ (I), a refusé d'entrer en matière sur sa plainte (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). La procureure a considéré que X.________ se limitait à déclarer être dans une situation financière modeste, sans produire le moindre document. De plus, aucune demande d'assistance judiciaire n'avait été formulée par ses soins et il ne pouvait, dans ces circonstances, être considéré comme n'ayant pas les moyens de fournir les sûretés demandées. N'ayant pas fourni dans le délai imparti les sûretés requises,

- 4 - une ordonnance de non-entrée en matière était rendue en application de l'art. 303a al. 2 CPP. C. Par acte du 24 juin 2024, X.________ a, par l'intermédiaire de son conseil de choix, conclu à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il entre en matière et instruise les faits dénoncés dans sa plainte du 22 décembre 2023. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public limiterait sans juste motif son accès à la justice en exigeant le dépôt de sûretés qui ne

- 5 - seraient pas justifiées, créant ainsi une inégalité de traitement vis-à-vis de son ex-épouse qui avait déposé, à deux reprises, des plaintes similaires à son encontre sans jamais avoir à payer des sûretés. Par ailleurs, il affirme qu’il n’aurait pas les moyens financiers de les verser. Le contexte particulier, les plaintes déposées précédemment par son ex-épouse et l'accueil qui avait été réservé à ces dernières justifieraient qu'il soit entré en matière sur sa plainte, sans que le paiement de sûretés ne soit exigé préalablement. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon la doctrine, le retrait de plainte est un empêchement définitif de procéder (cf. Moreillon et al., Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP et les références citées). 2.2.2 Conformément à l’art. 303a CPP, en cas de délit contre l’honneur, le Ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des suretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités (al. 1) ; si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée (al. 2). Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Le Message du Conseil fédéral précise s’agissant de celle-ci : « Certains codes de procédure cantonaux permettaient de conditionner l’ouverture d’une procédure au versement d’une avance de frais, lorsque l’objet de la procédure était une infraction poursuivie sur plainte (notamment infractions contre l’honneur et voies de fait). Le Conseil fédéral propose, pour les infractions contre l’honneur, d’introduire la possibilité d’astreindre

- 6 - le plaignant à fournir des sûretés pour couvrir les éventuels frais et indemnités. Cela se justifie dans la mesure où, dans ces cas, la motivation du plaignant n’est bien souvent pas de dénoncer la violation d’un bien juridique, mais plutôt le désir de revanche. Si les motifs prépondérants de la plainte sont de cette nature, il paraît justifié de demander le versement d’une avance avant que la machine judiciaire ne se mette en mouvement. La disposition proposée n’implique aucune obligation de requérir des sûretés. Au contraire, le Ministère public disposera d’une marge discrétionnaire pour statuer tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant. Ce faisant, il doit notamment tenir compte de la portée de la cause et de la situation financière du plaignant. Une majorité des participants à la consultation se sont félicités de la possibilité d’exiger des sûretés. Certains ont demandé qu’on l’étende à d’autres infractions. » (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »] FF 2019 p. 6351, spéc. pp. 6408-6409). La Directive n°4.8 du Collège des procureurs du canton de Vaud du 4 janvier 2024 prévoit que seuls les délits contre l’honneur peuvent donner lieu à la fourniture de sûretés et que leur montant est fixé par le procureur en charge du dossier concerné. 2.2.3 Selon l'art. 448 CPP, les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement (al. 1). Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du présent code conservent leur validité (al. 2). Cette disposition exprime le principe de l'applicabilité immédiate du droit de procédure. Des exceptions à ce principe fondamental de procédure pénale ne sont admises que restrictivement et doivent être prévues expressément par la loi (Moreillon et al., op. cit., 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 448 CPP et les références citées).

- 7 - 2.2.4 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable et qui en est l'un des éléments fondamentaux, exige un juste équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (cf. arrêts de la CourEDH Ali Riza c. Suisse du 13 juillet 2021, par. 129 ; Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019, par. 43 ; Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119 ; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31 ; ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; ATF 137 IV 172 consid 2.6). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le Ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts TF 7B_807/2023 du 22 juillet 2024 consid. 4.1 ; 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2 ; 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, s'il est vrai que l'ex-épouse du recourant a déposé, dans le cadre d’un conflit conjugal qui perdure malgré le divorce, des plaintes pénales à son encontre, seule celle du 1er octobre 2022 concerne également une atteinte à l'honneur comme l'exige l'art. 303a CP puisqu'elle a trait à l'infraction d'injure ; celle du 6 décembre 2023 dénonçait uniquement une utilisation abusive d'une installation de télécommunication. De plus, la plainte de Y.________ du 1er octobre 2022 a été traitée antérieurement à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2024, de l'art. 303a CPP. Partant, il ne peut être reproché au Ministère public de ne pas avoir demandé, en ce temps-là, à l'ex-épouse du recourant la fourniture de sûretés étant donné qu'une telle disposition légale n'existait pas. En revanche, comme la procédure était toujours pendante s'agissant de la plainte du recourant, la procureure était dans l'obligation d'appliquer le nouveau droit, conformément à l'art. 448 al. 1 CPP, et était donc en droit de faire usage de l'art. 303a CPP. Aucune violation du principe

- 8 - d’égalité des armes ou du principe de l’égalité de traitement dans le fait que des sûretés aient été demandées au recourant ne peut ainsi être constatée, même si la plainte du recourant s’inscrit dans le même contexte de faits que celles de son ex-épouse. En outre, l’assistance judiciaire en tant qu’elle concerne la désignation d’un défenseur d’office a été refusée au recourant le 20 novembre 2023, au motif que l’affaire relative aux injures et à l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (première plainte de son ex-épouse du 1er octobre 2022), ne présentait aucune difficulté. La condition de l'indigence n'y est cependant pas traitée. Cela étant, dans la présente procédure, le recourant se borne à demander l’exonération de sûretés en déclarant être dans une situation financière modeste, sans produire le moindre document. Si la procédure pénale est régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle, les conclusions civiles restent soumises à la maxime de disposition, excluant ainsi l’application de la maxime d’instruction (Moreillon et al., op. cit., 2e éd., Bâle 2016, n.4 ad art. 6 CPP et les références citées). Le Ministère public n’a ainsi pas l’obligation d'interpeller le recourant et de lui demander de fournir des preuves de ses difficultés financières, d’autant qu'il est assisté d'un mandataire professionnel. De plus, au vu de l’écoulement du temps entre le refus de désignation d'un défenseur d'office fondé sur l'absence de difficultés de la cause en novembre 2023 dans le cadre de l'enquête ouverte contre lui, et la demande d’exonération de sûretés du 1er mai 2024 dans le cadre des investigations menées suite à son dépôt de plainte, le recourant ne pouvait pas s’attendre à ce que le Ministère public se réfère à d'éventuelles pièces produites dans un autre dossier. Enfin, le recourant ne produit aucune pièce devant l'autorité de recours. Il s’ensuit que faute de pièces produites pour établir l’indigence ou les difficultés financières du recourant, le Ministère public était fondé à rejeter sa demande d’exonération de sûretés et à rendre une ordonnance

- 9 - de non-entrée aux motifs qu'il existait un empêchement définitif de procéder, en application de l'art. 303a al. 2 CPP.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 juin 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Baptiste Viredaz (pour X.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Y.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :