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PE24.005025

Waadt · 2024-09-13 · Français VD
Sachverhalt

déjà dénoncés par le recourant dans ses précédentes plaintes. Il ne discute pas non plus de la convention passée en audience le 30 janvier 2023 devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (P. 5/5) visant à établir une comptabilité régulière jusqu'en 2020. Quant à l'obligation de tenir une comptabilité, aucune des dispositions régissant la propriété par étages n'impose en soi cette

- 9 - obligation (cf. à ce sujet le jugement du 30 juin 2022 de la Cour d'appel civile [CACI 30 juin 2022/341 consid. 4.5]). Ce n'est que par analogie – sans le dire expressément d'ailleurs, mais cela se déduit des termes « selon les principes comptables commerciaux usuels » – que le règlement de la PPE [...] renvoie, à son article 30, aux articles 957ss CO (Code des obligations ; RS 220). Autrement dit, ce n'est pas parce que le règlement de la PPE [...] renvoie aux dispositions du Code des obligations que cela rend la tenue de la comptabilité obligatoire au sens de l'art. 325 CP. Partant, c'est à bon droit que la procureure a considéré qu'aucun fait nouveau ne justifiait la reprise de la procédure préliminaire, que les conditions de l'art. 325 CP n'étaient pas réalisées et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la nouvelle plainte du recourant. 3. 3.1 Sur le plan formel, le recourant fait grief au parquet de ne pas avoir procéder à son audition avant de rendre sa décision. Il réitère, partant, sa demande d'audition dans le cadre de la procédure de recours. 3.2.1 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1). Avant l'ouverture d'une instruction, les parties ne disposent pas d'un droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Ainsi, avant de rendre une ordonnance de non-entrée

- 10 - en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.3 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les références citées ; CREP 12 août 2024/505 consid. 2.2). 3.3 Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’était pas tenu d’entendre le recourant en lien avec sa plainte et aucune violation de son droit d’être entendu ne saurait être retenue. Quant à la procédure de recours, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, le recourant ne faisant valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception à ce principe. De plus, il a pu s'exprimer par écrit dans son mémoire de recours et le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir

- 11 - d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), de statuer en toute connaissance de cause. Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est dès lors pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la Chambre de céans n'est pas tenue d'auditionner le recourant.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.3), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 13 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs).

- 12 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- D.________,

- Me Cyrille Bugnon (pour L.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3.1 Sur le plan formel, le recourant fait grief au parquet de ne pas avoir procéder à son audition avant de rendre sa décision. Il réitère, partant, sa demande d'audition dans le cadre de la procédure de recours. 3.2.1 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1). Avant l'ouverture d'une instruction, les parties ne disposent pas d'un droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Ainsi, avant de rendre une ordonnance de non-entrée

- 10 - en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.3 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les références citées ; CREP 12 août 2024/505 consid. 2.2).

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’était pas tenu d’entendre le recourant en lien avec sa plainte et aucune violation de son droit d’être entendu ne saurait être retenue. Quant à la procédure de recours, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, le recourant ne faisant valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception à ce principe. De plus, il a pu s'exprimer par écrit dans son mémoire de recours et le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir

- 11 - d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), de statuer en toute connaissance de cause. Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est dès lors pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la Chambre de céans n'est pas tenue d'auditionner le recourant.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.3), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 13 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs).

- 12 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- D.________,

- Me Cyrille Bugnon (pour L.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 656 PE24.005025-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 712ss CC ; 325 CP ; 310, 323 al. 1, 385 al. 1, 397 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2024 par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juin 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE24.005025-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 octobre 2020, A.________, copropriétaire avec L.________, de 4 lots appartenant à la PPE [...], à Montreux (ci-après: PPE 351

- 2 - [...]), a déposé plainte contre ce dernier pour gestion déloyale et escroquerie, et s'est constitué partie civile (P. 5/1 et 6.1). A l'appui de sa plainte, A.________ a produit le règlement de la PPE [...], lequel prévoit notamment à ses articles 30 et 35 ce qui suit : « L'administrateur propose la répartition des frais et charges communs sur la base d'une comptabilité tenue selon les principes comptables commerciaux usuels. La comptabilité comprend un bilan, un compte d'exploitation ainsi qu'un budget pour les frais et charges. La répartition des frais et charges communs, le budget et les contributions annuelles sont adoptés par une décision de l'assemblée ordinaire des propriétaires d'étages. L'assemblée générale peut décider de nommer un réviseur (art. 45 al. 2 litt. c). Le réviseur soumet un rapport écrit à l'assemblée des propriétaires d'étages, dans lequel il s'exprime sur la tenue de la comptabilité et sa conformité avec les principes énoncés par le présent règlement. (…) L'assemblée ordinaire des propriétaires d'étages se tient une fois par an, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice annuel. L'administrateur y rend compte de sa gestion, présente les comptes, propose la répartition des frais et charges, présente le budget de l'exercice courant et propose les travaux de construction nécessaires ou utiles à entreprendre durant l'exercice. » A.________ reprochait L.________ de ne pas avoir tenu, en sa qualité d'administrateur, une comptabilité des rénovations effectuées, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2012, à l'intérieur des 4 lots ainsi que sur les parties communes de la PPE [...], et ce malgré plusieurs demandes répétées de sa part, se soustrayant ainsi au remboursement des travaux financés par ses soins à hauteur d'un million de francs, et de s'être rendu ainsi coupable de gestion déloyale, notamment en vendant en 2020 un des lots aux époux [...]. Le 19 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte d’A.________ considérant le caractère éminemment civil des griefs allégués et l'absence, après avoir examiné les conditions d'application de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 CP) et de

- 3 - l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), d'une quelconque infraction pénale. Le 26 mars 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré le recours déposé par A.________ irrecevable et a rayé la cause du rôle (CREP 26 mars 2021/299).

b) Le 10 mai 2023, A.________ a déposé plainte contre L.________ et D.________ pour « escroquerie déjà dénoncée en 2020 (…) ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière (…) escroquerie dénoncée n'ayant jamais fait l'objet de plainte en dénonciation calomnieuse de la part de M. L.________ à l'époque. Dommage total sur l'ensemble des 3 plaintes : 6 millions au 31 décembre

2012. ». Il a notamment produit sa première plainte (P. 5/1), l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 novembre 2020 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (P. 5/2), le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la PPE [...] du 5 avril 2023 (P. 5/4) et le procès-verbal de l'audience de jugement du 30 janvier 2023 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (P. 5/5).

c) Le 7 juin 2023, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les plaintes déposées par A.________ les 13 et 15 février 2023 à l'encontre de la société [...], dont le gérant est D.________ pour faux dans les titres. B. Par ordonnance du 13 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 10 mai 2023 par A.________ (I), a dit qu'aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n'était allouée à D.________ et L.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). La procureure a considéré que l'essentiel du contenu de la nouvelle plainte d’A.________ consistait en un rappel de l'historique de son litige avec la PPE [...], objet des deux premières plaintes clôturées par les

- 4 - ordonnances de non-entrée en matière des 19 novembre 2020 et 7 juin 2023, et n'apportait aucun fait nouveau justifiant une reprise de la procédure conformément à l'art. 323 al. 1 let. a et b CPP. La production de documents plus récents (2023 et 2024 notamment), consistant pour l'essentiel en des documents relatifs à la procédure civile manifestement pendante devant le Tribunal civil, ne changeait rien à cette appréciation, et renforçait d'autant plus le caractère éminemment civil du litige, avec la précision que la contestation de la décision du 5 avril 2023 de l'assemblée générale des copropriétaires devait faire l'objet d'une procédure civile conformément aux dispositions du Code civil en la matière. Enfin, aucun élément ne permettait de retenir une volonté de contrevenir à l'obligation légale de tenir une comptabilité régulière au sens de l'art. 325 CP ou la commission d'une escroquerie au sens de l'art. 146 CP ou d'une quelconque autre infraction. Quant aux frais, la magistrate a estimé que ceux-ci devaient être exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat, A.________ étant toutefois dûment averti qu'il n'en serait pas de même s'il persistait dans ses agissements dès lors que les plaintes qu'il avait déposées apparaissaient téméraires. C. Par acte du 24 juin 2024, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit entré en matière sur sa plainte du 10 mai 2023, qu'une instruction pénale soit ouverte contre L.________ et D.________ et à ce qu'ils soient reconnus coupables d'escroquerie, gestion déloyale, non-respect de l'obligation légale de tenir une comptabilité ou toute autre infraction pénale que justice dira, subsidiairement à l'annulation de dite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public. Par courrier du 2 juillet 2024, la Chambre des recours pénale a imparti à A.________ un délai au 22 juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. A.________ a procédé au versement en temps utile.

- 5 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant

- 6 - ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP, que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1 ; 6B_1447/2022 précité). 1.3 En l’espèce, le recours d’A.________ l'a été dans les délais. Cela étant, le recourant se borne à rappeler les faits de la cause et n'explique pas en quoi l'appréciation de la procureure serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait et en droit, une décision différente. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation requises par l'art. 385 al. 1 CPP. A supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du

- 7 - prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon et al., Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP et les références citées). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP ; CREP 28 août 2024/552 consid. 2.2.3). Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement – respectivement de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057ss, spéc. p. 1257). Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le Ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_764/2022 du 17 avril 2023 consid. 5.2). Si le Ministère public ou une partie, notamment la partie plaignante, a eu connaissance à l’époque d’un moyen de preuve ou d’un fait important mais ne l’a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement – respectivement à la non-entrée en matière – le principe de la bonne foi ou l’interdiction de l’abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (cf. TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2

- 8 - ; CREP 3 mars 2022/158 consid. 3.2.2 ; Message, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. p. 1258 ; Moreillon et al., op. cit., n. 10 ad art. 323 CPP ; CREP 28 août 2024/552 consid. 2.2.3). 2.2 Les articles 712ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) régissent l'administration de la propriété par étages. Si l'art. 712m CC octroie aux propriétaires par étages le droit inaliénable d'approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires (al. 1 ch. 4), il leur donne également le droit de nommer l'administrateur et de surveiller son activité (al. 1 ch. 2). L'art. 712r CC donne en outre le droit à un propriétaire par étage de demander au juge la révocation de l'administrateur pour justes motifs. 2.3 En vertu de l'art. 325 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, contrevient à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, est puni d’une amende. 2.4 Dans sa plainte, le recourant n'expose pas concrètement quels éléments de fait ou moyens de preuve, qui ne ressortiraient pas du dossier antérieur, seraient susceptibles de justifier une reprise de la procédure au sens de l'art. 323 al. 1 CPP. En effet, comme fait nouveau, il produit un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la PPE [...] du 5 avril 2023 qui approuve les comptes de l'année 2022 ainsi que le budget de l'année 2023 (P. 5/4). Or, ce document n'apporte en réalité aucun élément nouveau s'agissant d'une éventuelle inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité par L.________ jusqu'en 2020, faits déjà dénoncés par le recourant dans ses précédentes plaintes. Il ne discute pas non plus de la convention passée en audience le 30 janvier 2023 devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (P. 5/5) visant à établir une comptabilité régulière jusqu'en 2020. Quant à l'obligation de tenir une comptabilité, aucune des dispositions régissant la propriété par étages n'impose en soi cette

- 9 - obligation (cf. à ce sujet le jugement du 30 juin 2022 de la Cour d'appel civile [CACI 30 juin 2022/341 consid. 4.5]). Ce n'est que par analogie – sans le dire expressément d'ailleurs, mais cela se déduit des termes « selon les principes comptables commerciaux usuels » – que le règlement de la PPE [...] renvoie, à son article 30, aux articles 957ss CO (Code des obligations ; RS 220). Autrement dit, ce n'est pas parce que le règlement de la PPE [...] renvoie aux dispositions du Code des obligations que cela rend la tenue de la comptabilité obligatoire au sens de l'art. 325 CP. Partant, c'est à bon droit que la procureure a considéré qu'aucun fait nouveau ne justifiait la reprise de la procédure préliminaire, que les conditions de l'art. 325 CP n'étaient pas réalisées et qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la nouvelle plainte du recourant. 3. 3.1 Sur le plan formel, le recourant fait grief au parquet de ne pas avoir procéder à son audition avant de rendre sa décision. Il réitère, partant, sa demande d'audition dans le cadre de la procédure de recours. 3.2.1 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1). Avant l'ouverture d'une instruction, les parties ne disposent pas d'un droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Ainsi, avant de rendre une ordonnance de non-entrée

- 10 - en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.3 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les références citées ; CREP 12 août 2024/505 consid. 2.2). 3.3 Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’était pas tenu d’entendre le recourant en lien avec sa plainte et aucune violation de son droit d’être entendu ne saurait être retenue. Quant à la procédure de recours, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, le recourant ne faisant valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception à ce principe. De plus, il a pu s'exprimer par écrit dans son mémoire de recours et le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir

- 11 - d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), de statuer en toute connaissance de cause. Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est dès lors pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la Chambre de céans n'est pas tenue d'auditionner le recourant.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.3), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 13 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs).

- 12 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- D.________,

- Me Cyrille Bugnon (pour L.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :