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PE24.005024

Waadt · 2026-05-12 · Français VD
Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010 - 22 - II. Le jugement rendu le 3 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui ; II. renvoie B.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil ; III. fixe l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, Me Yves Cottagnoud, à un montant de 6'000 fr. (six mille francs), débours et TVA compris ; IV. dit que l’Etat doit verser à C.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs), débours et TVA compris ; V. laisse à la charge de l’Etat les frais de la procédure, arrêtés à 9'650 fr. (neuf mille six cent cinquante francs), lesquels comprennent l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit au conseil de la plaignante sous chiffre III ci-dessus." III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est rejetée. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2'334 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod, à la charge de B.________. V. Les frais d'appel, par 2’050 fr., sont mis à la charge de B.________. VI. Le jugement est exécutoire. 13J010 - 23 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour B.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 446 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 12 mai 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante, représentée par Me Yves Cottagnoud, avocat, appelante, et C.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur de choix, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé. 13J010

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 3 décembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui (I), a renvoyé B.________ à agir devant le juge civil (II), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante (III), a alloué au prévenu, à la charge de l’Etat de Vaud, une indemnité de 10'000 fr. au titre de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (V). B. Par annonce du 11 décembre 2025, puis déclaration motivée du 19 décembre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant préalablement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et que Me Yves Cottagnoud lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Principalement, elle a conclu à ce que C.________ soit condamné à une peine adéquate pour lésions corporelles simples à tout le moins, à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2015 – ses prétentions étant réservées et elle renvoyée à agir devant le juge civil pour toute autre ou plus ample prétention –, à l’allocation d’une indemnité pour ses dépens et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de C.________. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition d’E.________ en qualité de témoin. Par avis du 9 février 2026, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve présentée par B.________, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réalisées. Par avis du même jour, la direction de la procédure a informé B.________ qu’il serait statué sur sa requête d’assistance judiciaire dès droit connu sur le jugement en appel; en l’état, la décision sur requête d’assistance judiciaire était réservée. 13J010

- 8 - Le 13 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait ni comparaître, ni déposer de déterminations et qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la déclaration d’appel de B.________. Par avis du 11 mai 2026, la direction de la procédure a dispensé B.________ de comparution personnelle aux débats d’appel, à sa demande. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant français, C.________ est né le ***1990 dans Q***, en France, où il a grandi. Il est le deuxième d’une fratrie de trois frères. Son père était directeur d’un foyer pour handicapés et sa mère travaillait comme caissière dans des grandes surfaces. Il a obtenu un brevet d’études professionnelles (BEP) à 18 ans et a fait un apprentissage de cuisinier, à l’issue duquel il a obtenu un baccalauréat professionnel à 20 ans. Il a ensuite travaillé comme cuisinier en France et, dès 2010, il est venu en Suisse pour y travailler comme frontalier. En 2015, il s’est installé en Suisse, où il vit toujours. Il a désormais un permis C. Il travaille comme cuisinier auprès de G.________ à Vevey, ce qui lui procure un revenu mensuel net de 5'415 fr., versé 13 fois l’an, plus prime éventuelle. En 2024, sa prime a été équivalente à un salaire mensuel net. Le prévenu vit seul dans un appartement à V*** dont le loyer mensuel s’élève à 1'800 francs. Il se rend en voiture à son travail. Sa prime d’assurance maladie s’élève à environ 375.- par mois. Le prévenu a déclaré aux débats disposer de 3'800 fr. sur son compte épargne et n’avoir pas d’autre fortune ni de dette.

b) Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante :

- 17.08.2018 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, violation grave des règles de la LCR, peine pécuniaire, 70 jours-amende à 40 fr., avec sursis 2 ans, amende de 560 francs. 13J010

- 9 -

c) C.________ a été renvoyé devant le Tribunal de l’arrondissement de La Côte par acte d’accusation du 30 juillet 2025, dont le contenu est le suivant : « Généralités B.________, née le ***1995, et C.________, né le ***1990, se sont rencontrés en 2012/2013; ils ont tout d’abord sympathisé, avant de se mettre en couple. Durant leur relation, les deux jeunes gens ont vécu ensemble en France, à W***, puis en U*** au domicile du père du jeune homme, et enfin à X***, Y***, dès le 1er juillet 2015. Au début du mois de décembre 2015, les parties ont mis un terme à leur histoire. Pour des raisons pratiques, ils ont toutefois décidé de continuer à vivre, pour quelque temps, sous le même toit; la jeune femme occupait alors l’unique chambre du logement, tandis que son ancien compagnon dormait sur le canapé du salon. Durant cette période de séparation notamment, B.________ et C.________ ont en outre hébergé un ami de ce dernier, soit F.________; il avait alors été convenu que la jeune femme pouvait en contrepartie disposé de la voiture de ce dernier. A la mi-décembre 2015, la jeune femme s’est rendue chez un ami à Paris pour le week-end; à son retour, elle a emprunté l’automobile de F.________ pour visiter une amie à Genève. Dans ce contexte, irrité de ne pouvoir disposer de son véhicule ce soir-là, F.________ a, le 14 décembre 2015, à 21h36, adressé un message à B.________ lui demandant de bien vouloir lui restituer les clés de celui-ci. Faits reprochés Le 14 décembre 2015, aux alentours de 22h30, à X***, Y***, B.________ a ainsi regagné son domicile; de retour dans l’appartement, elle a déposé les clés de l’automobile de F.________ sur un meuble, avant de ressortir prendre l’air. Quelques temps plus tard, la jeune femme est rentrée et s’est rendue directement dans sa chambre. C.________ l’a alors suivie dans cette pièce, puis a verrouillé la porte et a entamé une discussion au sujet du différend survenu plus tôt concernant l’utilisation du véhicule de son ami. 13J010

- 10 - Pressentant un conflit, B.________ a tenté d’entraîner le prévenu vers la sortie de la chambre, avant de se rendre compte que la porte était verrouillée. A ce moment, C.________ a projeté son ancienne compagne sur le lit; là, il l’a violemment frappée, notamment à coups de poing, sur tout le corps, et plus particulièrement sur l’épaule gauche qu’il savait fragile en raison d’une déchirure subie lors d’un accident de moto durant l’année 2012, lui occasionnant de multiples ecchymoses. Par la suite, le prévenu a encore saisi B.________ au cou, puis l’a serrée avec ses deux mains, jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, mettant ainsi concrètement sa vie en danger et lui occasionnant des marques au niveau de la gorge; il a ensuite continué à la frapper, avant d’enserrer à nouveau son cou. Dans la continuité, C.________ a traîné son ex-compagne dans divers recoins de la chambre, tout en la menaçant, en l’insultant et en hurlant que personne ne la croirait, pas même sa famille, et qu’aucun secours ne pourrait la protéger. Sur ces entrefaites, le prévenu a mis un terme à son comportement violent, avant de se rendre au salon où se trouvait F.________. B.________ a alors pu fermer la porte de sa chambre à clef, pour n’en sortir que le lendemain matin, alors que les deux hommes étaient partis travailler.

* * * Suite à ces faits, B.________ s’est rendue au Hôpitaux Universitaires de Genève le 17 décembre 2015; les rapport établis par l’établissement précité ont mis en évidence les lésions suivantes (P. 5/2 et 5/3) :

- contusion du thorax;

- lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs gauche;

- multiples ecchymoses au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs, du dos, du tronc et périorbitaire gauche. B.________ s’est, par l’intermédiaire de son conseil juridique Me Yves COTTAGNOUD, constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 1er mars 2024 (P. 4). (PV d’audition n° 1 à 3; P. 4, 5/2 à 5/9, 5/29, 14/2, 16 et 19) » 13J010

- 11 - En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 A titre de réquisition de preuve, l’appelante requiert l’audition de son amie E.________, qui l’aurait vue juste après les faits, aurait recueilli ses confidences, et pourrait donc témoigner des bleus qu’elle présentait, « dont le tribunal s’ingénie à nier une existence pourtant clairement établie en dépit d’un rapport médical clair, précis et complet » ainsi que de l’état émotionnel de la plaignante. 13J010

- 12 - 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la réf. cit.; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2). 3.3 L’autorité précédente avait accepté d’entendre E.________ comme témoin amené, mais celle-ci ne s’est pas présentée à l’audience; aux débats d’appel, l’appelante a indiqué que cette dernière était absente car elle se serait rendue à un concert en Allemagne. Un témoignage écrit a 13J010

- 13 - par la suite été déposé (P. 32/1). La première juge a émis des doutes au sujet de la force probante de ce témoignage, raison pour laquelle l’appelante demande l’audition du témoin à l’audience d’appel. Dans son appel, la plaignante fait valoir que ses lésions sont établies par le rapport médical. Elle relève que tous les témoins, y compris son amie dont elle requiert l’audition, ont des liens d’amitié ou de parenté avec l’une ou l’autre des parties « si bien qu’aucune objectivité absolue ne peut leur être attribuée ». Elle n’a au demeurant pas réitéré sa réquisition de preuve lors des débats d’appel. Dans ces circonstances, le témoignage de son amie, qui n’aurait d’utilité que sur l’état émotionnel de la plaignante puisqu’elle n’a pas été témoin des faits, et dont on peut supposer qu’elle confirmerait le contenu de son témoignage écrit, apparaît inutile. La réquisition doit dès lors être rejetée. 4. 4.1 L’appelante conteste l’acquittement du prévenu au bénéfice du doute. Elle fait valoir que l’existence d’une dispute est admise, que les bleus photographiés par les médecins ne peuvent s’expliquer que par sa version des faits et pas par celle du prévenu et que si elle a varié dans son récit c’est en raison de son traumatisme et de l’écoulement du temps. Elle reproche au tribunal de police d’avoir, de manière arbitraire et « selon un procédé à la limite de l’honnêteté », disséqué ses propos pour la qualifier d’hystérique et lui dénier toute crédibilité. Même si elle était « hystérique », il était logique de retenir que cela avait dû énerver le prévenu et « favoriser une réaction agressive » de sa part. Elle se plaint que la première juge a même supposé qu’elle avait rédigé le témoignage écrit d’E.________. Elle fait valoir qu’elle « dispose de tous les échanges électroniques avec cette dernière qui attestent que Mme E.________ a rédigé elle-même ce document ». Elle conçoit seulement éventuellement qu’on puisse avoir un doute sur la perte de connaissance ensuite de l’étranglement. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de 13J010

- 14 - preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 13J010

- 15 - précité et les réf. cit.; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. cit.). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les réf. cit.). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les réf. cit.), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des 13J010

- 16 - déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 4.3 4.3.1 La première juge a relevé que, confronté à des versions contradictoires qui concernaient des faits qui s’étaient déroulés à huis clos, il fallait apprécier la crédibilité de chaque partie. Le prévenu avait toujours eu la même version des faits : la plaignante était énervée en rentrant et avait demandé à F.________ de s’en aller; le prévenu l’avait suivie dans sa chambre pour tenter de la convaincre de le laisser rester au moins pour la nuit; le ton était monté et la plaignante lui avait assené deux claques, avait essayé de lui en assener une troisième; il l’avait repoussée de la main ouverte à la base du cou, et elle avait percuté le mur avec le dos, avant de s’affaisser jusqu’à être assise par terre; il était alors sorti. Non seulement ses déclarations étaient constantes et circonstanciées, mais il avait donné l’impression d’être sincère. Sa version était corroborée par l’échange de messages entre la plaignante et F.________

– qui montrait que la plaignante était énervée et voulait que celui-ci s’en aille, tandis que l’intéressé avait répondu en essayant de calmer le jeu – et par le témoignage de celui-ci, qui avait confirmé que la plaignante avait « explosé », qu’elle était agressive, que le prévenu l’avait suivie pour essayer de la calmer, et qu’il avait entendu leur dispute verbale comportant surtout des insultes de la part de la plaignante, mais pas de coup ou de menaces. Certes, F.________ était l’ami du prévenu et tous deux avaient parlé de l’affaire avant son témoignage. Mais la propre mère de la plaignante avait confirmé que sa fille s’énervait vite et réagissait très fort, et ce depuis son enfance. Le tribunal a aussi relevé que le prévenu n’a 13J010

- 17 - aucun antécédent de violence et que la plaignante ne prétend pas avoir subi de sa part d’autres violences, avant cela. Le tribunal a ensuite relevé que la plaignante s’était rendue aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) trois jours après les faits pour qu’un constat médical soit établi. Selon ce document, la plaignante n’avait pas évoqué d’étranglement ni de perte de connaissance. Les médecins ont photographié des bleus sur les membres, mais n’ont rien constaté sur le cou. D’autres éléments faisaient douter de la version de la plaignante figurant dans la plainte et reprise dans l’acte d’accusation : d’abord, le dossier médical concernant le suivi de l’épaule n’évoquait aucun accident de moto en 2012 mais un choc subi le 13 octobre 2015, pris en charge aux urgences le lendemain. Le traitement avait impliqué une infiltration effectuée le 3 décembre 2015. Le médecin avait revu la patiente le 27 janvier 2016 et l’évolution était positive. Il n’y a aucune mention de coups reçus le 14 décembre 2015. Ensuite, le récit de la plaignante avait fortement évolué entre le dépôt de la plainte et son audition aux débats, ce qui laissait perplexe, même en admettant que l’écoulement du temps et le traumatisme compliquaient la tâche de la victime. Le tribunal a par ailleurs ressenti un « malaise » lors de l’audition de la plaignante, qui semblait surjouer l’émotion, et tentait de se présenter comme une victime irréprochable alors que l’instruction avait établi qu’elle pouvait se montrer colérique, grossière et agressive. Le tribunal a trouvé surprenant que son amie E.________, censée être entendue comme témoin amené, ne se présente pas et que la plaignante dépose un témoignage écrit en lieu et place; il se demandait si ce document avait été prérédigé par la plaignante. Le tribunal a encore relevé que la propre mère de la plaignante ne pensait pas le prévenu capable de la frapper; que selon les attestations des psychiatres consultés par la plaignante, celle-ci se plaignait d’avoir été battue, mais il n’y avait aucune référence aux faits de la cause : un certificat semblait évoquer des faits survenus en 2017, un autre des faits survenus en 2021. En définitive, au bénéfice du doute, le tribunal a estimé que la version du prévenu devait être préférée à celle de la plaignante. Le geste 13J010

- 18 - qu’il décrivait ne pouvant expliquer les bleus photographiés aux HUG, l’acquittement s’imposait. 4.3.2 La Chambre de céans souscrit à l’appréciation des premiers juges. Les faits dénoncés sont censés s’être déroulés le 14 décembre

2015. La plaignante s’est présentée aux HUG trois jours plus tard. Elle a déclaré avoir été frappée pour la première fois par son ex-compagnon, lequel lui aurait asséné des coups de poing avant de la projeter sur un lit. Le constat médical relève la présence de multiples ecchymoses aux membres, au dos, au tronc ainsi qu’en région périorbitaire gauche. Dans un autre document établi le même jour, intitulé « dossier médical », les médecins ont posé comme diagnostic principal une contusion thoracique avec contusions des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que, à titre de diagnostics secondaires, une lésion traumatique de l’épaule et « violence physique ». L’anamnèse mentionne un traumatisme de l’épaule gauche à la suite d’un accident de la voie publique en moto survenu trois ans auparavant. Les photographies versées au dossier permettent de constater les ecchymoses mentionnées dans les documents médicaux; aucune lésion n’est toutefois visible au niveau du cou. Avec sa plainte déposée le 1er mars 2024, la plaignante a produit des photographies non datées censées montrer des bleus à cet endroit (P. 5/9); les lésions au cou alléguées ne sont toutefois objectivement pas discernables. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la plaignante (P. 5/29) que celle-ci a subi une opération à l’épaule gauche le 6 décembre

2017. Selon un rapport médical du 3 février 2016 et un rapport opératoire du 6 décembre 2017, la plaignante s’est cognée l’épaule le 13 octobre

2015. Elle a bénéficié d’une prise en charge médicale dès le lendemain, comprenant une consultation aux urgences, une arthro-IRM le 23 octobre 2015, une consultation avec un orthopédiste le 30 octobre 2015, une infiltration le 3 décembre 2015 – laquelle, selon les déclarations de la patiente lors d’un contrôle du 27 janvier 2016, lui avait été bénéfique – ainsi que des séances de physiothérapie poursuivies jusqu’en novembre 2017. 13J010

- 19 - Aucune référence n’est faite dans ce contexte à l’agression dénoncée, alors même que le dossier médical comportait la question posée au médecin : « existe-t-il des circonstances particulières pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison (…accidents, circonstances sociales, etc.) ? ». S’agissant de l’état psychique de la plaignante, les pièces médicales produites font apparaître l’existence de troubles anxieux anciens. Il ressort notamment d’une lettre de sortie de la Clinique J.________, Psychiatrie & Psychothérapie, que l’intéressée y a été hospitalisée volontairement entre le 25 février et le 18 avril 2019 pour un état anxieux généralisé sévère. Le document relève que la plaignante souffre d’anxiété avec des idées quasi obsessionnelles centrées sur la mort depuis qu’elle a vu un film sur l’apocalypse au sein de sa paroisse, qu’elle décrit sa famille comme très croyante et son père comme un pervers narcissique et que la symptomatologie se serait aggravée depuis deux ans (ndr : c’est-à-dire depuis avril 2017) après avoir été battue puis s’être séparée de son conjoint d’alors. Une autre lettre médicale adressée le 13 février 2023 par son médecin à cette clinique, la prie d’organiser l’hospitalisation de la plaignante en raison d’un état anxieux généralisé sévère. Cette lettre mentionne des crises d’angoisse apparues à l’âge de 12 ans, avec une aggravation depuis deux ans (ndr : soit depuis février 2021) attribuée à un traumatisme psychique et à des violences physiques consécutives à une rupture sentimentale. Entendue comme témoin, la mère de la plaignante a confirmé que sa fille avait « pas mal de problèmes avec son père ». Ces éléments permettent de retenir que la plaignante présente un parcours psychique complexe et marqué par des difficultés personnelles et familiales préexistantes et des difficultés relationnelles subséquentes. Ils invitent également à la prudence dans l’appréciation rétrospective des événements dénoncés près de neuf ans après leur survenance alléguée. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il subsiste des interrogations sérieuses quant à la fiabilité du souvenir conservé par la plaignante des faits litigieux. On peut aussi se demander comment le témoin E.________ peut avoir, le 1er septembre 2025, lorsqu’elle signe un 13J010

- 20 - témoignage écrit très détaillé, un souvenir aussi précis des confidences qu’elle aurait reçues de la plaignante dix ans plus tôt. Cela conduit à se demander pourquoi la plainte a été déposée le 1er mars 2024. Selon les déclarations de la mère de la plaignante, cette dernière souffrait depuis longtemps de cauchemars, d’angoisses et d’un mal-être « à cause de cette histoire »; elle avait demandé conseil à la LAVI qui l’avait encouragée; elle avait déposé plainte pour « se libérer ». Face aux déclarations de la plaignante, la version du prévenu – qui ne présente aucun antécédent de violence – ne peut être d'emblée écartée. Sans que cela ne puisse être entièrement exclu, on peine à imaginer qu’il roue de coups son ex-amie à une seule reprise et pour un motif qui ne concerne même pas directement leur relation, mais un ami logé à cette époque, après une rupture que personne ne décrit comme douloureuse ou unilatérale. On peine aussi à imaginer que cet ami, qui, dans ses échanges de messages avec la plaignante n’est pas agressif mais plutôt conciliant, « couvrirait » un passage à tabac violent qu’il aurait entendu de la pièce à côté sans réagir. En définitive, le déroulement exact de la soirée reste entouré d'incertitudes que l'instruction n'a pas permis de lever totalement. En outre, il ne peut être exclu que les lésions constatées médicalement trois jours après les faits soient survenues dans un contexte distinct de la dispute évoquée, ce d’autant plus que la majorité des ecchymoses relevées se situaient sur des parties du corps habituellement couvertes par les vêtements. Dans ces conditions, le principe in dubio pro reo commande de confirmer l’acquittement du prévenu, tant pour la mise en danger de la vie d'autrui que pour les lésions corporelles simples.

5. La confirmation de l’acquittement rend sans objet les autres conclusions de l’appel.

6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé entièrement confirmé. 13J010

- 21 - Au vu des développements qui précèdent, l'appel était d'emblée dénué de chances de succès. Les conditions de l'art. 136 CPP ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. L’intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de B.________ (art. 433 al. 1 let. a CPP). Me Genillod a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2’000 fr. qui lui sera allouée (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures et 40 minutes de travail nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à 40 fr. de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 174 fr. 95 de TVA, soit 2'334 fr. 95 au total. En application de l’art. 83 al. 1 CPP, il est constaté une erreur de calcul dans le dispositif notifié aux parties le 15 mai 2026, la vacation n’ayant pas été comptabilisée; il sera rectifié d’office. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’050 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. 13J010

- 22 - II. Le jugement rendu le 3 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui; II. renvoie B.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil; III. fixe l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.________, Me Yves Cottagnoud, à un montant de 6'000 fr. (six mille francs), débours et TVA compris; IV. dit que l’Etat doit verser à C.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs), débours et TVA compris; V. laisse à la charge de l’Etat les frais de la procédure, arrêtés à 9'650 fr. (neuf mille six cent cinquante francs), lesquels comprennent l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit au conseil de la plaignante sous chiffre III ci-dessus." III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est rejetée. IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2'334 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod, à la charge de B.________. V. Les frais d'appel, par 2’050 fr., sont mis à la charge de B.________. VI. Le jugement est exécutoire. 13J010

- 23 - La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yves Cottagnoud, avocat (pour B.________),

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010