Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Aux termes de l'art. 395 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 at. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) – sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 J).
- 4 -
E. 1.3 En l’espèce, le recourant fait uniquement valoir qu'il n'est pas en mesure d'assumer les frais de l'ordonnance de classement, qui s'élèvent à 1752 francs. Dès lors que son grief porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant est inférieur à 5’000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale. Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.
E. 2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de justice, en se fondant notamment sur sa situation financière précaire.
E. 2.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une
- 5 - application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4 ; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.).
E. 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier – en particulier de l’audition du recourant du 4 mars 2024 devant le Ministère public – que ce dernier conteste avoir menacé de mort son épouse. Certes, il reconnaît qu'il y a eu « un échange de mots et d'insultes des deux côtés » et que le « ton est monté », ce qui a impliqué que les « voisins ont appelé la police » (PV aud. 1 ll. 34 ss). Également entendue par le Ministère public, son épouse a confirmé que le ton était monté lorsqu'elle avait dit à son époux qu'elle voulait le quitter. Elle est toutefois revenue sur ses déclarations faites à la police, selon lesquelles elle avait été menacée de mort par ce dernier. Elle a précisé qu'elle avait un doute à ce sujet et qu'elle ne se souvenait plus si son mari l’avait menacée de mort ou non, tout en relevant qu'elle l'avait affirmé parce qu'elle voulait qu'il la « laisse tranquille » et qu'il n’avait jamais tenu de tels propos auparavant (PV aud. 2, ll. 45, 49 et 103 à 104). Dans ces circonstances, les faits en cause ne sauraient être considérés comme étant clairement établis, respectivement incontestés. En vertu du principe de la présomption d'innocence, il y a, dans le doute, lieu de se référer aux déclarations du prévenu. Force est ainsi d'admettre que le Ministère public a violé l'art. 426 al. 2 CPP en mettant les frais de la procédure à la charge du recourant. Au surplus, les conditions de l'art. 427
- 6 - al. 2 CPP permettant de mettre les frais à la charge de la plaignante ne sont pas non plus remplies (TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1). En conséquence, les frais de la procédure de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat. Le recours sera admis.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, sont fixés à 660 fr. (art. 20 al. 1 T FIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 octobre 2024 est réformée au chiffre II de son dispositif comme suit : « II. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme M.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 473 PE24.005015-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 juin 2025 __________________ Composition : Mme NASEL, juge unique Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.005015-JWG, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ et M.________ se sont rencontrés en 2017. Ils se sont mariés le [...] 2018 et ont eu un enfant, né le [...] 2018.
b) A la suite d’une intervention de la police au domicile conjugal des époux à [...], le 3 mars 2024, M.________ a déposé plainte 352
- 2 - contre son mari en raison de menaces de mort qu’il aurait proférées à son encontre le même jour, après qu’elle lui eût une nouvelle fois dit qu’elle voulait le quitter. Le 4 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour menaces qualifiées. L’expulsion d’X.________ du logement familial a été ordonnée par la police le 4 mars 2024, pour une durée de trente jours. Par ordonnance du même jour, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé ladite expulsion.
c) Par ordonnance du 27 mai 2024, la procédure menée d'office pour menaces qualifiées a été suspendue en application de l'art. 55a CP, pour une durée de six mois. X.________ a été astreint à suivre un programme de prévention de la violence auprès du Centre de prévention de l’Ale pendant la suspension de la procédure.
d) Le 14 octobre 2024, le Ministère public a adressé à M.________ un « formulaire d'évaluation art. 55a al. 5 CP » pour procéder à l’évaluation de la situation. Dans ce formulaire, qu’elle a complété le 17 octobre 2024, M.________ a indiqué que la situation avait évolué dans le bon sens, qu’X.________ voyait son fils deux fois par semaine, ce qui le rendait heureux et le rassurait et que tout allait bien. A la question « souhaitez-vous faire état de nouveaux épisodes de violence », M.________ a répondu « non » ; elle a également indiqué qu'elle ne souhaitait pas la reprise de la procédure. B. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure, en application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP. La Procureure a mis les frais de la procédure, par 1752 fr., à la charge d'X.________, considérant que son comportement illicite et fautif avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale.
- 3 - C. Par acte daté du 4 novembre 2024, portant un cachet postal du 5 novembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’il soit exonéré des frais de justice. Par courrier du 25 avril 2025, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance querellée. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l'art. 395 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 at. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) – sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 J).
- 4 - 1.3 En l’espèce, le recourant fait uniquement valoir qu'il n'est pas en mesure d'assumer les frais de l'ordonnance de classement, qui s'élèvent à 1752 francs. Dès lors que son grief porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant est inférieur à 5’000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale. Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de justice, en se fondant notamment sur sa situation financière précaire. 2.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une
- 5 - application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4 ; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier – en particulier de l’audition du recourant du 4 mars 2024 devant le Ministère public – que ce dernier conteste avoir menacé de mort son épouse. Certes, il reconnaît qu'il y a eu « un échange de mots et d'insultes des deux côtés » et que le « ton est monté », ce qui a impliqué que les « voisins ont appelé la police » (PV aud. 1 ll. 34 ss). Également entendue par le Ministère public, son épouse a confirmé que le ton était monté lorsqu'elle avait dit à son époux qu'elle voulait le quitter. Elle est toutefois revenue sur ses déclarations faites à la police, selon lesquelles elle avait été menacée de mort par ce dernier. Elle a précisé qu'elle avait un doute à ce sujet et qu'elle ne se souvenait plus si son mari l’avait menacée de mort ou non, tout en relevant qu'elle l'avait affirmé parce qu'elle voulait qu'il la « laisse tranquille » et qu'il n’avait jamais tenu de tels propos auparavant (PV aud. 2, ll. 45, 49 et 103 à 104). Dans ces circonstances, les faits en cause ne sauraient être considérés comme étant clairement établis, respectivement incontestés. En vertu du principe de la présomption d'innocence, il y a, dans le doute, lieu de se référer aux déclarations du prévenu. Force est ainsi d'admettre que le Ministère public a violé l'art. 426 al. 2 CPP en mettant les frais de la procédure à la charge du recourant. Au surplus, les conditions de l'art. 427
- 6 - al. 2 CPP permettant de mettre les frais à la charge de la plaignante ne sont pas non plus remplies (TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1). En conséquence, les frais de la procédure de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat. Le recours sera admis.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, sont fixés à 660 fr. (art. 20 al. 1 T FIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 octobre 2024 est réformée au chiffre II de son dispositif comme suit : « II. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme M.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :