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TRIBUNAL CANTONAL 848 PE24.004995-DDM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 94, 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2024 par K.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 18 octobre 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.004995-DDM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 26 juin 2024, adressée à K.________ par lettre recommandée du même jour, le Ministère public cantonal Strada a déclaré K.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), l’a condamné à 120 jours- amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende 351
- 2 - de 720 fr. convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de K.________. K.________ n’a toutefois pas retiré le pli recommandé dans le délai de garde postal, échu le 4 juillet 2024, qui a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Une copie de ladite ordonnance pénale a été adressée à K.________ le 10 juillet 2024 sous pli simple.
b) Par courrier daté du 26 juillet 2024, mais reçu au greffe du Ministère public cantonal Strada le 9 août 2024, K.________ a demandé la restitution du délai d’opposition contre l’ordonnance pénale rendue le 26 juin 2024. A l’appui de cette requête, il a indiqué qu’il se trouvait « dans l’incapacité de recevoir le courrier recommandé durant la période de notification étant rappelé que le pli simple n’a été réceptionné que le 12 juillet 2024 ». Selon K.________, un certificat médical cité comme annexe à son courrier – sans toutefois être annexé dans les faits – attesterait de cette incapacité. B. Par ordonnance du 18 octobre 2024, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la demande de restitution de délai présentée par K.________ (I), et mis les frais de l’ordonnance, par 150 fr., à la charge de ce dernier (II). Après avoir rappelé les conditions d’octroi d’une restitution de délai en application de l’art. 94 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la procureure a constaté que la demande, datée du 26 juillet 2024 mais présentée le 9 août 2024, n’était pas assez motivée, l’incapacité dont K.________ se prévalait n’étant au surplus pas prouvée. Même si, par impossible, son état d’incapacité devait être reconnu jusqu’au 8 juillet 2024, K.________ savait qu’une sanction pénale allait être prise contre lui. Il avait en effet été entendu par la police cantonale vaudoise le 13 février 2024 et le Ministère public lui avait adressé des courriers les 7 mars 2024 et 3 avril 2024. Il appartenait dès
- 3 - lors à K.________ de prendre ses dispositions pour être atteint par la décision prévisible. La magistrate en a déduit que c’était fautivement qu’il n’avait pas pris connaissance de l’ordonnance pénale du 26 juin 2024 et n’avait pas formé opposition dans le délai légal, de sorte qu’une restitution de délai ne se justifiait pas. C. Par acte du 30 octobre 2024, K.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la restitution du délai soit accordée. Il a produit un certificat médical à l’appui de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours (P. 12/2) est également recevable (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2.
- 4 - 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé de restitution de délai pour des motifs de santé. Il explique avoir reçu l’ordonnance pénale du 26 juin 2024 par pli simple le 12 juillet 2024, mais que dans les 10 jours qui ont suivi, il était en incapacité de former opposition. Il avait en effet contracté le Covid le 27 juin 2024, ce qui l’avait immobilisé pendant 8 jours. Il considère que ces circonstances constituent un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP. Il ajoute que dans sa demande de restitution, il pensait avoir joint l’attestation médicale de son médecin, mais qu’il avait malencontreusement omis de le faire. 2.2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. L’art. 355 al. 2 CPP prescrit en effet que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de cette disposition, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du
- 5 - 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 précité et les arrêts cités). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au requérant de contribuer activement à la preuve de l’empêchement qu’il invoque, notamment en produisant des rapports médicaux (TF 6B_1409/2017 du 12 juin 2018 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a).
- 6 - 2.3 En l’espèce, il faut tout d’abord retenir que contrairement à ce que semble alléguer le recourant, le Ministère public n’avait aucune obligation de l’interpeller sur le fait qu’il n’avait pas produit de certificat en annexe à sa requête de restitution. Il admet lui-même qu’il s’agit d’une « omission malencontreuse ». Cette omission lui est imputable. Qui plus est, sa requête de restitution date du 26 juillet 2024 alors que le certificat qu’il produit à l’appui de son recours – à supposer que ce soit celui qu’il aurait oublié de joindre à sa demande de restitution de délai – a été établi le 24 octobre 2024 (P. 12/2), ce qui laisse songeur sur la bonne foi du recourant. En conséquence, à défaut d’avoir apporté toute preuve établissant son incapacité durant le délai d’opposition légal, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté sa requête. En tout état de cause, et même si le recourant avait produit le document en question à l’appui de sa requête, cela n’aurait rien changé : en effet, le certificat en question, établi le 24 octobre 2024, ne fait que mentionner qu’il a eu le Covid du 26 juin au 4 juillet 2024. Le document ne dit rien de plus, et en particulier n’indique pas que le recourant aurait subi une atteinte telle à sa santé qu’il aurait été empêché de procéder. Les conditions de l’art. 94 CPP n’étant pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête de restitution de délai.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 octobre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :