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PE24.004964

Waadt · 2025-02-12 · Français VD
Sachverhalt

suivants : le 20 janvier 2024, le prénommé aurait accueilli la plaignante à son domicile sis [...] à Ecublens, l’objectif étant alors de discuter de leur avenir, commun ou non ; à cet endroit, il aurait commencé par la 352

- 2 - déshabiller, de force, avant de la contraindre à entreprendre une relation sexuelle (pénétration vaginale), en dépit du fait que celle-ci – au demeurant sous l’effet de l’alcool – l’aurait repoussé plusieurs fois ; pour arriver à ses fins, il l’aurait également tenue fortement au niveau du cou. Ensuite de cette plainte pénale, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour viol.

b) Le 1er mars 2024, L.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 2). Lors de cette audition, il a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 2 avril 2024, K.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3). A cette occasion, elle a admis avoir fait de fausses déclarations et a indiqué ne pas maintenir sa plainte pour viol ; durant la suite de son audition, elle a été entendue en qualité de prévenue d’induction de la justice en erreur et de dénonciation calomnieuse et a déclaré ne rien vouloir dire de plus. B. Par ordonnance 13 août 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour viol (I), a maintenu au dossier, à titre de pièce à conviction, le DVD contenant l’extraction des données téléphoniques de L.________ (fiche pièce à conviction n° 140167/24) (II), a fixé l’indemnité due à Me Sarah Meyer, défenseur d’office de L.________, sur la base de la liste d’opérations produite le 20 juin 2024, à 2'107 fr. 80, TVA et débours compris (III), et a mis les frais de procédure, par 4'732 fr. 80, à la charge de K.________, le montant en question comprenant l’indemnité de défenseur d’office mentionnée sous chiffre III ci-dessus, étant précisé que celui-ci devrait être remboursé à l’Etat, une fois la présente décision définitive et exécutoire, en application de l’article 420 CPP (IV). Le procureur a d’abord constaté que L.________, entendu en qualité de prévenu, avait contesté avoir eu la moindre relation sexuelle avec la plaignante, le 20 janvier 2024, a fortiori avoir attenté à son

- 3 - intégrité sexuelle. Extraits de messages à l’appui, il avait déclaré que du temps de leur relation, K.________ avait montré un appétit sexuel important et qu’elle avait par ailleurs manifesté le désir d’avoir un enfant avec lui, scénario qu’il refusait d’envisager tant que la question de son statut juridique en Suisse n’était pas réglée. Aussi, réauditionnée en vue d’être confrontée à ces dénégations, K.________ avait d’abord campé sur ses positions, avant de concéder qu’elle avait effectivement menti ; elle avait toutefois persisté à dire qu’une relation sexuelle avait bien eu lieu le 20 janvier 2024, mais qu’elle s’était déshabillée toute seule et que dite relation sexuelle avait été pleinement consentie. L’intéressée avait en outre refusé de répondre à plusieurs des questions qui lui avaient été posées par les enquêteurs, notamment lorsque des extraits des messages échangés avec L.________ lui avaient été présentés. Enfin, invitée à expliquer les raisons pour lesquelles elle avait formulé de fausses accusations, elle avait répondu ceci : « Je dois dire que j’ai appris qu’il avait des enfants et c’est pour cela que ça me dérangeait. Je sais que c’est faux. Je sais que j’ai menti. Je sais que par rapport à l’agression sexuelle, il n’y en avait pas. C’est juste que je ne l’aimais pas. Je reconnais que je suis une manipulatrice. De toute façon, c’est ce qu’il veut ». Partant, le chef de prévention de viol ne pouvait être retenu à l’encontre de L.________. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a retenu un défaut d’introspection de la part de la plaignante, qui avait déclaré n’avoir « rien à dire » lorsque les enquêteurs lui avaient demandé si elle était en mesure de réaliser les conséquences qu’auraient pu avoir ses fausses accusations sur le prévenu. Il était donc évident que la plaignante avait fait preuve d’une négligence grave – laquelle était manifestement à l’origine de l’ouverture de la présente procédure – en tenant des propos mensongers à l’endroit de L.________. Les frais de la cause devaient ainsi être mis à sa charge, en application de l’art. 420 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 5 septembre 2024, K.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à

- 4 - la modification du chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure, par 4'732 fr. 80, sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par avis du 13 septembre 2024, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 2 octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile. Dans ses déterminations du 11 février 2025, le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours déposé par K.________. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge des frais de la procédure. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,

- 5 - laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux, de 4'732 fr. 80, est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 420 CPP. Elle soutient que rien ne permettrait de retenir qu’elle aurait dénoncé faussement L.________ par acte de malveillance ou encore sur la base de soupçons sans fondement, vu son état vulnérable au moment de sa première audition. Elle aurait en effet dénoncé le prénommé, alors qu’elle se trouvait devant la police pour déposer plainte contre un autre individu pour un viol qu’elle aurait subi la veille. Elle aurait donc été en état de choc et de détresse et aurait « mélangé deux histoires », d’autant plus qu’elle serait très instable sur le plan psychologique. Elle souffrirait en effet d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, d’un retard mental léger avec troubles du comportement et d’un syndrome de dépendance à l’alcool, ayant eu de multiples hospitalisations, principalement à Prangins, mais aussi à Cery, dans le cadre de crises suicidaires. Il serait en outre insoutenable de retenir qu’elle n’aurait fait preuve d’aucune introspection, tel que l’a fait le Ministère public. Les conditions de l’art. 420 CPP ne seraient donc pas réalisées et, quand bien même elles le seraient, l’action récursoire ne devrait être exercée qu’avec retenue, d’autant plus au vu de l’état

- 6 - psychiatrique extrêmement instable de la recourante. Pour tous ces motifs, il conviendrait de laisser les frais à la charge de l’Etat. 2.2 Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 ; TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_317/2018 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_831/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_317/2018 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).

- 7 - 2.3 En l’espèce, lors de sa deuxième audition, à la question de savoir pourquoi elle avait fait de fausses déclarations, la recourante a répondu : « Je dois dire que j’ai appris qu’il [L.________] avait des enfants et c’est pour cela que ça me dérangeait. Je sais que c’est faux. Je sais que j’ai menti. Je sais que par rapport à l’agression sexuelle, il n’y en avait pas. C’est juste que je ne l’aimais pas. Je reconnais que je suis une manipulatrice. De toute façon, c’est ce qu’il veut ». La recourante a donc, en pleine conscience, déposé une plainte pénale contre le prénommé pour viol, en sachant pertinemment que ses accusations étaient fausses, pour le motif futile mentionné précédemment, à savoir qu’il avait des enfants. Au vu des déclarations qu’elle a faites lors de sa deuxième audition, qui démontrent qu’elle a agi par pure malveillance, la recourante ne saurait prétendre qu’elle a déposé plainte de bonne foi, ou du moins en raison d’un « état psychiatrique extrêmement instable » lié à un trouble de la personnalité, qui aurait conduit à une confusion survenue entre « deux histoires ». Comme l’a relevé le Ministère public dans ses déterminations, cette prétendue confusion ne pouvait pas intervenir au sujet de l’auteur même des faits évoqués. L’attitude, particulièrement grave, de la recourante, qui a admis avoir sciemment dénoncé un innocent pour viol, soit pour un crime, justifie pleinement l'action récursoire. Au vu de ce qui précède, la mise à la charge de la recourante, en application de l'art. 420 CPP, des frais de procédure est entièrement justifiée. 3. 3.1 La recourante fait valoir que l’ordonnance serait inopportune, dans la mesure où elle réprime très sévèrement son comportement, alors que celui-ci est à mettre sur le compte de son état psychique. 3.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse

- 8 - prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 3.3 En l’espèce, après avoir examiné la situation en droit, la Chambre de céans est parvenue elle aussi à la conclusion que les frais devaient être mis à la charge de la recourante. Il apparaît dès lors que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée, mais également opportune. Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et sa décision se révèle entièrement justifiée.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera compensé par les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), et le solde en sa faveur, par 50 fr., lui sera restitué. Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 13 août 2024 est confirmé.

- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par K.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 50 fr. (cinquante francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Margaux Dagon, avocate (pour K.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge des frais de la procédure.

E. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,

- 5 - laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux, de 4'732 fr. 80, est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 420 CPP. Elle soutient que rien ne permettrait de retenir qu’elle aurait dénoncé faussement L.________ par acte de malveillance ou encore sur la base de soupçons sans fondement, vu son état vulnérable au moment de sa première audition. Elle aurait en effet dénoncé le prénommé, alors qu’elle se trouvait devant la police pour déposer plainte contre un autre individu pour un viol qu’elle aurait subi la veille. Elle aurait donc été en état de choc et de détresse et aurait « mélangé deux histoires », d’autant plus qu’elle serait très instable sur le plan psychologique. Elle souffrirait en effet d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, d’un retard mental léger avec troubles du comportement et d’un syndrome de dépendance à l’alcool, ayant eu de multiples hospitalisations, principalement à Prangins, mais aussi à Cery, dans le cadre de crises suicidaires. Il serait en outre insoutenable de retenir qu’elle n’aurait fait preuve d’aucune introspection, tel que l’a fait le Ministère public. Les conditions de l’art. 420 CPP ne seraient donc pas réalisées et, quand bien même elles le seraient, l’action récursoire ne devrait être exercée qu’avec retenue, d’autant plus au vu de l’état

- 6 - psychiatrique extrêmement instable de la recourante. Pour tous ces motifs, il conviendrait de laisser les frais à la charge de l’Etat.

E. 2.2 Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 ; TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_317/2018 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_831/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_317/2018 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).

- 7 -

E. 2.3 En l’espèce, lors de sa deuxième audition, à la question de savoir pourquoi elle avait fait de fausses déclarations, la recourante a répondu : « Je dois dire que j’ai appris qu’il [L.________] avait des enfants et c’est pour cela que ça me dérangeait. Je sais que c’est faux. Je sais que j’ai menti. Je sais que par rapport à l’agression sexuelle, il n’y en avait pas. C’est juste que je ne l’aimais pas. Je reconnais que je suis une manipulatrice. De toute façon, c’est ce qu’il veut ». La recourante a donc, en pleine conscience, déposé une plainte pénale contre le prénommé pour viol, en sachant pertinemment que ses accusations étaient fausses, pour le motif futile mentionné précédemment, à savoir qu’il avait des enfants. Au vu des déclarations qu’elle a faites lors de sa deuxième audition, qui démontrent qu’elle a agi par pure malveillance, la recourante ne saurait prétendre qu’elle a déposé plainte de bonne foi, ou du moins en raison d’un « état psychiatrique extrêmement instable » lié à un trouble de la personnalité, qui aurait conduit à une confusion survenue entre « deux histoires ». Comme l’a relevé le Ministère public dans ses déterminations, cette prétendue confusion ne pouvait pas intervenir au sujet de l’auteur même des faits évoqués. L’attitude, particulièrement grave, de la recourante, qui a admis avoir sciemment dénoncé un innocent pour viol, soit pour un crime, justifie pleinement l'action récursoire. Au vu de ce qui précède, la mise à la charge de la recourante, en application de l'art. 420 CPP, des frais de procédure est entièrement justifiée.

E. 3.1 La recourante fait valoir que l’ordonnance serait inopportune, dans la mesure où elle réprime très sévèrement son comportement, alors que celui-ci est à mettre sur le compte de son état psychique.

E. 3.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse

- 8 - prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, après avoir examiné la situation en droit, la Chambre de céans est parvenue elle aussi à la conclusion que les frais devaient être mis à la charge de la recourante. Il apparaît dès lors que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée, mais également opportune. Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et sa décision se révèle entièrement justifiée.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera compensé par les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), et le solde en sa faveur, par 50 fr., lui sera restitué. Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 13 août 2024 est confirmé.

- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par K.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 50 fr. (cinquante francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Margaux Dagon, avocate (pour K.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 100 PE24.004964-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2025 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 319 ss, 420 al. 1 let. a, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2024 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.00494-GMT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 janvier 2024, K.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagnon L.________ pour viol. Elle lui reproche les faits suivants : le 20 janvier 2024, le prénommé aurait accueilli la plaignante à son domicile sis [...] à Ecublens, l’objectif étant alors de discuter de leur avenir, commun ou non ; à cet endroit, il aurait commencé par la 352

- 2 - déshabiller, de force, avant de la contraindre à entreprendre une relation sexuelle (pénétration vaginale), en dépit du fait que celle-ci – au demeurant sous l’effet de l’alcool – l’aurait repoussé plusieurs fois ; pour arriver à ses fins, il l’aurait également tenue fortement au niveau du cou. Ensuite de cette plainte pénale, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour viol.

b) Le 1er mars 2024, L.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 2). Lors de cette audition, il a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 2 avril 2024, K.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3). A cette occasion, elle a admis avoir fait de fausses déclarations et a indiqué ne pas maintenir sa plainte pour viol ; durant la suite de son audition, elle a été entendue en qualité de prévenue d’induction de la justice en erreur et de dénonciation calomnieuse et a déclaré ne rien vouloir dire de plus. B. Par ordonnance 13 août 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour viol (I), a maintenu au dossier, à titre de pièce à conviction, le DVD contenant l’extraction des données téléphoniques de L.________ (fiche pièce à conviction n° 140167/24) (II), a fixé l’indemnité due à Me Sarah Meyer, défenseur d’office de L.________, sur la base de la liste d’opérations produite le 20 juin 2024, à 2'107 fr. 80, TVA et débours compris (III), et a mis les frais de procédure, par 4'732 fr. 80, à la charge de K.________, le montant en question comprenant l’indemnité de défenseur d’office mentionnée sous chiffre III ci-dessus, étant précisé que celui-ci devrait être remboursé à l’Etat, une fois la présente décision définitive et exécutoire, en application de l’article 420 CPP (IV). Le procureur a d’abord constaté que L.________, entendu en qualité de prévenu, avait contesté avoir eu la moindre relation sexuelle avec la plaignante, le 20 janvier 2024, a fortiori avoir attenté à son

- 3 - intégrité sexuelle. Extraits de messages à l’appui, il avait déclaré que du temps de leur relation, K.________ avait montré un appétit sexuel important et qu’elle avait par ailleurs manifesté le désir d’avoir un enfant avec lui, scénario qu’il refusait d’envisager tant que la question de son statut juridique en Suisse n’était pas réglée. Aussi, réauditionnée en vue d’être confrontée à ces dénégations, K.________ avait d’abord campé sur ses positions, avant de concéder qu’elle avait effectivement menti ; elle avait toutefois persisté à dire qu’une relation sexuelle avait bien eu lieu le 20 janvier 2024, mais qu’elle s’était déshabillée toute seule et que dite relation sexuelle avait été pleinement consentie. L’intéressée avait en outre refusé de répondre à plusieurs des questions qui lui avaient été posées par les enquêteurs, notamment lorsque des extraits des messages échangés avec L.________ lui avaient été présentés. Enfin, invitée à expliquer les raisons pour lesquelles elle avait formulé de fausses accusations, elle avait répondu ceci : « Je dois dire que j’ai appris qu’il avait des enfants et c’est pour cela que ça me dérangeait. Je sais que c’est faux. Je sais que j’ai menti. Je sais que par rapport à l’agression sexuelle, il n’y en avait pas. C’est juste que je ne l’aimais pas. Je reconnais que je suis une manipulatrice. De toute façon, c’est ce qu’il veut ». Partant, le chef de prévention de viol ne pouvait être retenu à l’encontre de L.________. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a retenu un défaut d’introspection de la part de la plaignante, qui avait déclaré n’avoir « rien à dire » lorsque les enquêteurs lui avaient demandé si elle était en mesure de réaliser les conséquences qu’auraient pu avoir ses fausses accusations sur le prévenu. Il était donc évident que la plaignante avait fait preuve d’une négligence grave – laquelle était manifestement à l’origine de l’ouverture de la présente procédure – en tenant des propos mensongers à l’endroit de L.________. Les frais de la cause devaient ainsi être mis à sa charge, en application de l’art. 420 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 5 septembre 2024, K.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à

- 4 - la modification du chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure, par 4'732 fr. 80, sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par avis du 13 septembre 2024, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 2 octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile. Dans ses déterminations du 11 février 2025, le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours déposé par K.________. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une décision portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il concerne la mise à sa charge des frais de la procédure. 1.3 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,

- 5 - laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux, de 4'732 fr. 80, est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 420 CPP. Elle soutient que rien ne permettrait de retenir qu’elle aurait dénoncé faussement L.________ par acte de malveillance ou encore sur la base de soupçons sans fondement, vu son état vulnérable au moment de sa première audition. Elle aurait en effet dénoncé le prénommé, alors qu’elle se trouvait devant la police pour déposer plainte contre un autre individu pour un viol qu’elle aurait subi la veille. Elle aurait donc été en état de choc et de détresse et aurait « mélangé deux histoires », d’autant plus qu’elle serait très instable sur le plan psychologique. Elle souffrirait en effet d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, d’un retard mental léger avec troubles du comportement et d’un syndrome de dépendance à l’alcool, ayant eu de multiples hospitalisations, principalement à Prangins, mais aussi à Cery, dans le cadre de crises suicidaires. Il serait en outre insoutenable de retenir qu’elle n’aurait fait preuve d’aucune introspection, tel que l’a fait le Ministère public. Les conditions de l’art. 420 CPP ne seraient donc pas réalisées et, quand bien même elles le seraient, l’action récursoire ne devrait être exercée qu’avec retenue, d’autant plus au vu de l’état

- 6 - psychiatrique extrêmement instable de la recourante. Pour tous ces motifs, il conviendrait de laisser les frais à la charge de l’Etat. 2.2 Indépendamment des art. 427 et 432 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance (TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1.2 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 ; TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées). Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. L'on songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_831/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_317/2018 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence grave (TF 6B_831/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_317/2018 précité consid. 5.1.2 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).

- 7 - 2.3 En l’espèce, lors de sa deuxième audition, à la question de savoir pourquoi elle avait fait de fausses déclarations, la recourante a répondu : « Je dois dire que j’ai appris qu’il [L.________] avait des enfants et c’est pour cela que ça me dérangeait. Je sais que c’est faux. Je sais que j’ai menti. Je sais que par rapport à l’agression sexuelle, il n’y en avait pas. C’est juste que je ne l’aimais pas. Je reconnais que je suis une manipulatrice. De toute façon, c’est ce qu’il veut ». La recourante a donc, en pleine conscience, déposé une plainte pénale contre le prénommé pour viol, en sachant pertinemment que ses accusations étaient fausses, pour le motif futile mentionné précédemment, à savoir qu’il avait des enfants. Au vu des déclarations qu’elle a faites lors de sa deuxième audition, qui démontrent qu’elle a agi par pure malveillance, la recourante ne saurait prétendre qu’elle a déposé plainte de bonne foi, ou du moins en raison d’un « état psychiatrique extrêmement instable » lié à un trouble de la personnalité, qui aurait conduit à une confusion survenue entre « deux histoires ». Comme l’a relevé le Ministère public dans ses déterminations, cette prétendue confusion ne pouvait pas intervenir au sujet de l’auteur même des faits évoqués. L’attitude, particulièrement grave, de la recourante, qui a admis avoir sciemment dénoncé un innocent pour viol, soit pour un crime, justifie pleinement l'action récursoire. Au vu de ce qui précède, la mise à la charge de la recourante, en application de l'art. 420 CPP, des frais de procédure est entièrement justifiée. 3. 3.1 La recourante fait valoir que l’ordonnance serait inopportune, dans la mesure où elle réprime très sévèrement son comportement, alors que celui-ci est à mettre sur le compte de son état psychique. 3.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse

- 8 - prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 3.3 En l’espèce, après avoir examiné la situation en droit, la Chambre de céans est parvenue elle aussi à la conclusion que les frais devaient être mis à la charge de la recourante. Il apparaît dès lors que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée, mais également opportune. Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et sa décision se révèle entièrement justifiée.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera compensé par les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), et le solde en sa faveur, par 50 fr., lui sera restitué. Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 13 août 2024 est confirmé.

- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par K.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 50 fr. (cinquante francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Margaux Dagon, avocate (pour K.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :