Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais de décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du - 6 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Thanh-My Tran-Nhu (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 283 PE24.004741-LCB CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 juin 2025 __________________ Composition : M. PARRONE, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Thanh-My Tran-Nhu, défenseur d'office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. 653
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par Me Thanh-My Tran-Nhu pour L.________ contre le jugement rendu le 19 mars 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement rendu par défaut le 19 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'L.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 22 jours de détention provisoire et 8 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour détention passée dans des conditions illicites (II à V), a ordonné son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans et l’inscription de cette mesure au fichier SIS (VI), a renvoyé [...] à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions (VII), a dit qu'L.________ doit immédiat paiement à l'Etat de Vaud de la somme de 973 fr. à titre de réparation du dommage subi (VIII) a mis les frais de la cause, par 4'723 fr. 10, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, à la charge d'L.________ et a dit que l'indemnité devra être remboursée à l'Etat par celui-ci dès que sa situation financière le permettra (IX). B. a) Par annonce du 4 avril 2025, L.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, Me Thanh-My Tran-Nhu, a interjeté appel contre ce jugement.
b) Par courrier du 12 mai 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a adressé à Me Tran-Nhu une copie complète du jugement précité et l'a informée du délai de 20 jours non prolongeable pour déposer une déclaration d'appel motivée.
- 3 -
c) Par courrier du 2 juin 2025 adressé à la Cour de céans, se référant à la jurisprudence constante de la Cour d'appel pénale du canton de Vaud dont elle a cité plusieurs références récentes, Me Tran-Nhu a indiqué qu'elle partait du principe que les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n'avaient pas encore commencé à courir. Elle a au surplus fait savoir qu'elle n'avait pas été en mesure de communiquer le jugement motivé à son mandant (P. 31). En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3). Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 368 CPP ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). 1.2 Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le
- 4 - délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP). 1.3 Dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel du condamné dont le jugement de première instance avait été rendu par défaut et n’avait été communiqué qu’à son défenseur d’office et pas à ce dernier personnellement. Ainsi, la Cour d’appel pénale a, à maintes reprises, déclaré irrecevables les appels d’avocats de prévenus ayant fait défaut en première instance et n’ayant pas reçu personnellement la notification de leur jugement (CAPE 3 février 2025/108 ; CAPE 21 novembre 2024/483 ; CAPE 22 août 2024/386 ; CAPE 12 mars 2024/193 notamment). 1.4 En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l'appelant ne se s'est pas présenté aux débats du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qui ont eu lieu les 25 septembre 2024 et 19 mars 2025, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 19 mars 2025 ont ainsi été notifiés au défenseur d’office du prévenu mais pas à ce dernier personnellement. Par conséquent, les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n’ont pas encore commencé à courir. Ainsi, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 19 mars 2025 aura pu être notifié à L.________ personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, lui laissant ainsi l’opportunité tant de faire appel que de demander un nouveau jugement. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable priverait le prévenu de la possibilité de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement.
- 5 - L’appel déposé par Me Tran-Nhu pour L.________ étant par conséquent prématuré, il doit être déclaré irrecevable.
2. En définitive, l'appel est irrecevable. Conformément à la pratique en la matière, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Tran-Nhu pour la présente procédure (cf. CAPE 21 novembre 2024/483 précité consid. 3 ; CAPE 19 février 2024/163 consid. 2 et les références citées ; JdT 2015 III 145 in fine). Dans la mesure où le dépôt de l'appel résulte de la démarche du défenseur d'office et non de celle du condamné, les frais de procédure, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. CAPE 22 août 2024/386 précité consid. 4 notamment). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais de décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 6 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thanh-My Tran-Nhu (pour L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :