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PE24.004721

Waadt · 2025-04-04 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2024 par H.________ contre le prononcé rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.004721-STL/les, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 février 2024, N.________, agent de police, a déposé plainte contre H.________, en raison des faits suivants : 351

- 2 - Au Centre [...], à la route [...], le 28 février 2024, vers 06h25, alors que des agents de police étaient en train de procéder à l’interpellation de P.________ et qu’il avait été demandé à son colocataire, H.________, de s’habiller et de sortir de la chambre, celui-ci s’est emparé d’un couteau et s’est mutilé le cuir chevelu à trois reprises, avant de diriger la lame contre son ventre et de mimer des gestes d’automutilation. Alors que l’agente de police N.________ se dirigeait vers H.________ afin de lui saisir le couteau, celui-ci a placé sa lame sous sa propre gorge. L’agente a alors tenté de de l’empêcher de se faire du mal en lui saisissant le bras qui tenait le couteau, avant que tous les deux ne tombent au sol. Alors qu’il était également maintenu par un autre agent de police, H.________ a soudainement changé sa prise du couteau en orientant la lame contre N.________ et lui a adressé trois coups de couteau au niveau de la cuisse droite. La lame du couteau n’a causé aucune blessure à la cuisse de la prénommée. Une fois maitrisé et menotté, H.________ s’est encore débattu à plusieurs reprises. N.________ a été blessée à la lèvre supérieure. Le couteau a été saisi des mains de H.________.

b) Le 28 février 2024 à 15h15, H.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police, au CHUV. Ce jour-là, il a renoncé à l’assistance d’un avocat et à celle d’un interprète, ce qui a été consigné au procès-verbal d’audition (PV aud. 2). A titre subsidiaire, il était entendu pour tentative de meurtre. Le 28 février 2024 à 15h20, P.________ a été entendu en qualité de témoin par la police (PV aud. 3).

c) Le lendemain, soit le 29 février 2024, H.________ a été réauditionné en qualité de prévenu, sans l’assistance d’un avocat et sans la présence d’un interprète, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), lequel lui a notifié en mains propres une ordonnance pénale du même jour, par laquelle il l’a condamné pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous

- 3 - déduction de 2 jours de détention avant jugement déjà subis, avec sursis pendant 5 ans, et a mis les frais, par 400 fr., à sa charge.

d) Le 4 mars 2024, H.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, qui a été maintenue le 12 mars 2024 par le Ministère public. Le prénommé a dès lors été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) comme prévenu des infractions précitées. Par prononcé du 22 mars 2024, le Président du Tribunal de police (ci-après : le Président) a désigné Me Angelo Ruggiero en qualité de défenseur d’office de H.________. Le 3 avril 2024, le Président a appointé l’audience du Tribunal de police le 19 août 2024, fixant le délai de l’art. 331 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) au 5 juillet 2024.

e) Par prononcé du 19 juillet 2024, ensuite de la requête déposée le 28 juin 2024 par N.________, le Président a aggravé l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 29 février 2024, devenue acte d’accusation, en l’étendant à l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, et a maintenu la compétence du Tribunal de police. B. a) Par courrier du 5 juillet 2024, soit dans le délai de l’art. 331 CPP, H.________, par son défenseur d’office, a, en substance, requis l’annulation pure et simple de certains actes constituant le dossier de la cause et le renvoi du dossier au Ministère public pour de nouvelles mesures d’instruction, pour le motif que celui-ci aurait violé des droits élémentaires de la défense. A titre de mesures d’instruction, il a en outre sollicité l’audition de trois témoins et la production en mains du Centre EVAM du rapport établi par son service de sécurité à propos de l’intervention de la police le 28 février 2024 dans ses locaux.

- 4 -

b) Par prononcé du 7 novembre 2024, le Président a constaté l’inexploitabilité du procès-verbal d’audition de H.________ du 28 février 2024 par la Police cantonale vaudoise, du procès-verbal d’audition de P.________ du 28 février 2024 par la Police cantonale vaudoise et du procès-verbal d’audition de H.________ du 29 février 2024 par le Ministère public et ordonné leur retranchement du dossier (I), a renvoyé le dossier au Ministère public (II), a invité le Ministère public à procéder à une nouvelle audition de H.________ en présence de son défenseur d’office, Me Angelo Ruggiero, et d’un interprète en langue Kirundi (III), a invité également le Ministère public à statuer sur les réquisitions de preuve prises par la défense au pied de son envoi du 5 juillet 2024 (IV), a dit que la cause était à nouveau pendante devant le Ministère public (V) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (VI). Le Président a constaté que, lors de son audition par la police le 28 février 2024, H.________ avait été entendu notamment pour tentative de meurtre, soit une infraction punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, et que les conditions prévues par l'art. 130 al. 1 let. b CPP pour une défense obligatoire étaient dès lors réalisées. En outre, il ressortait des pièces au dossier et du déroulement des faits de la cause que le prénommé se trouvait indéniablement dans un état psychique ne lui permettant pas de se défendre seul, sans l’aide d’un avocat. Lors de son audition du 28 février 2024, le prévenu avait en effet indiqué ne pas aller bien dans sa tête depuis son arrivée en Suisse, suivre un traitement psychologique et médicamenteux contre le stress (PV aud. 2, p. 3) et s'être rendu à l'Hôpital de Cery à trois reprises entre février 2023 et janvier 2024. Les faits retenus dans l'ordonnance pénale en cause faisaient en outre mention de trois automutilations du cuir chevelu avec un couteau, objet qu'il avait ensuite dirigé contre son ventre en mimant des gestes d'automutilation. Lors de son audition du 28 février 2024, le prévenu avait indiqué par ailleurs qu’il avait pris la décision de se suicider ce jour-là. Le lendemain, soit le 29 février 2024, il avait été entendu par le procureur, sans l'assistance d'un interprète, alors que son niveau en français était de A1.1 à l'écrit et A2.1 à l'oral. Pour tous ces motifs les conditions prévus à l’art. 130 al. 1 let. c CPP étaient également réalisées.

- 5 - Partant, la direction de la procédure aurait dû désigner un défenseur à H.________ conformément à l'art. 131 al. 1 CPP. Dès lors que le prévenu ne s’opposait pas à ce que les preuves administrées avant la désignation de son défenseur d’office soient renouvelées, notamment ses propres auditions, ainsi que celles des autres personnes entendues dans le cadre de l'enquête, il y avait lieu de constater que les procès-verbaux d'audition du prévenu des 28 et 29 février 2024 étaient inexploitables et devaient être retranchés du dossier. Il en allait de même du procès-verbal d'audition du témoin P.________ du 28 février 2024. Le dossier serait en conséquence retourné au Ministère public, pour que celui-ci procède notamment à une nouvelle audition du prévenu en présence de son défenseur et d'un interprète en langue kirundi. C. Par acte du 11 décembre 2024, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres I à IV soient supprimés, que les procès-verbaux des 28 et 29 février 2024 soient exploitables et que la cause soit renvoyée au Tribunal de police en vue du jugement. Le 13 mars 2025, le Président a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours interjeté par le Ministère public et qu’il se référait à son prononcé du 7 novembre 2024. Par acte du 14 mars 2025, N.________ a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du recours déposé par le Ministère public. Dans ses déterminations du 17 mars 2025, H.________, par son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité et, à défaut, au rejet du recours déposé par le Ministère public, le prononcé attaqué étant intégralement maintenu. En d roit :

- 6 -

E. 1.1 L'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).

E. 1.2 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide", "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.3 L'art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 III 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1).

- 7 - Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF ; ATF 143 III 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1).

E. 1.3.3 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP).

E. 1.4 Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 III 175 consid. 2.3 ; 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). Les décisions d'un tribunal de première instance ordonnant la suspension et le renvoi en instruction ne causent en principe pas de préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). Il en va différemment lorsque le justiciable fait valoir un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel, notamment lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en œuvre (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 138 III 190 consid. 6 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux

- 8 - exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 134 IV 43 consid. 2.5 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable ne découle ni de la prolongation de la procédure (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 ; ATF 137 III 522 consid. 1.3 ; ATF 136 IV 92 consid. 4), ni d'une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 ; TF 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2 ; TF 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). Sans autre démonstration, le dessaisissement décidé par le tribunal de première instance (art. 329 al. 3 CPP) ne cause pas non plus un préjudice irréparable au Ministère public recourant. Cette mesure permet au contraire de clarifier les prérogatives lui incombant à la suite du renvoi ; il se trouve ainsi à nouveau chargé de la direction de la procédure (art. 61 ss CPP ; ATF 143 IV 175 consid. 2.4 et la réf. citée) et peut, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance pénale ou classer la procédure (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 et la réf. citée).

E. 1.5 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le Ministère public, qui a la qualité pour recourir (art. 381 CPP), et il satisfait aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP). Cela étant, la décision attaquée est un prononcé du tribunal de première instance suspendant la procédure et la renvoyant au Ministère public pour qu’il procède à de nouvelles mesures d’instruction. Conformément aux principes exposés ci-dessus, il s’agit d’une décision relative au déroulement de la procédure. Le recourant doit donc établir que le dessaisissement décidé par le tribunal de première instance lui cause un préjudice irréparable. Dans la partie de son recours consacrée à la recevabilité, le Ministère public ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice. Il ne se prévaut ni d'une violation du principe de célérité, ni de formalisme excessif, ni de l'imminence de la prescription de l'action pénale. Dans ces conditions, on peut douter de la recevabilité du recours sur ce point. Toutefois, cette question peut demeurer indécise, dès

- 9 - lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

E. 2.1 Le recourant conteste d’abord le fait qu’il aurait dû mettre en œuvre une défense obligatoire en faveur du prévenu. Il soutient que les procès-verbaux d’audition du prévenu ne seraient pas viciés et seraient en conséquence pleinement exploitables. A cet égard, il fait valoir que le prévenu aurait renoncé à l’assistance d’un avocat et d’un interprète. Il relève en outre que, dans son ordonnance pénale du 29 février 2024, n’étant pas lié par le fait que la police ait retenu subsidiairement le chef de prévention de tentative de meurtre, il n’aurait pas condamné le prévenu pour cette infraction, mais pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant cinq ans. Partant, il n’y avait, selon le recourant, pas lieu de mettre en œuvre une défense obligatoire.

E. 2.2.1 L’art. 143 al. 1 let. b CPP prévoit qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions.

- 10 - Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 précité consid.

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e).

- 11 - Selon le Tribunal fédéral, l’art. 130 let. b CPP s’attache à la peine ou à la mesure à laquelle on peut concrètement s’attendre – et non à celles abstraitement possibles (ATF 149 IV 196 consid. 1.4 ; ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et les réf. cit.).

E. 2.2.3 L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral en a déduit que si cette dernière disposition prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d’un avocat, il n’imposait en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate (TF 1B_20/2023 du 23 janvier 2023 consid. 2.2). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » (erste Einvernahme ; primo interrogatorio) de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2 ; TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4).

- 12 - Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1).

E. 2.3 En l’espèce, et bien que cela figure au procès-verbal du 28 février 2024 comme étant clair, il n’est pas possible de savoir si le prévenu a ou non compris la qualification subsidiaire envisagée de « tentative de meurtre » et a fortiori les implications (singulièrement la peine encourue), lorsqu’il a refusé ou au moins admis de ne pas être assisté par un avocat. Par conséquent, les règles fondamentales prévues aux art. 143 al. 1 let. b et 158 al. 1 let. a CPP n’ont pas été respectées, de sorte que le procès- verbal d’audition du 28 février 2024 est vicié. Il en va de même du procès- verbal de l’audition du prévenu du 29 février 2024 par le Ministère public. L’audition n’a pas eu lieu avec un interprète et le prévenu a reçu son ordonnance pénale avant cette audition, de sorte qu’il ne pouvait pas penser que la qualification subsidiaire de « tentative de meurtre » avait été abandonnée. Quant au procès-verbal d’audition de P.________, il souffre du même vice de défaut d’interprète, l’accord de répondre en français ne pouvant pas être interprété comme étant un consentement qui a été bien compris, précisément puisqu’il n’a pas pu lui être communiqué dans sa langue. Au demeurant, la qualification de tentative de meurtre initialement envisagée par l’inspecteur qui a procédé à la première audition du prévenu impliquait nécessairement la présence d’un avocat. En retenant le chef de prévention de tentative de meurtre, mais en se passant de convoquer un défenseur d’office au prévenu, l’inspecteur a contrevenu à l’art. 130 al. 1 let. b CPP. En outre, lors des faits objets de la présente cause, le prévenu s’est mutilé le cuir chevelu à trois reprises, avant de diriger la lame contre son ventre et de mimer des gestes d’automutilation. Lors de son audition du 28 février 2024, il a indiqué qu’il

- 13 - avait pris la décision de se suicider ce jour-là, précisant ne pas aller bien dans sa tête depuis son arrivée en Suisse, suivre un traitement psychologique et médicamenteux contre le stress et s’être rendu à l’Hôpital de Cery à trois reprises être février 2023 et janvier 2024 (PV aud. 2, p. 2, R. 5 et 6). Partant, on peut douter que l’état psychique du prévenu lui permettait de saisir les enjeux auxquels il était confronté dans la procédure pénale et d’assumer seul sa défense, étant en outre rappelé que celui-ci ne maîtrise pas le français. Pour tous ces motifs, les conditions prescrites par l’art. 130 al. 1 let. b et c CPP étaient réalisées, de sorte que le prévenu aurait dû être assisté d’un défenseur, conformément à l’art. 131 al. 1 CPP. En définitive, c’est à juste titre que le Président a jugé que les trois procès-verbaux litigieux étaient inexploitables (cf. art. 131 al. 3 et 158 al. 2 CPP). Le premier grief du recourant doit donc être rejeté.

E. 3.1 Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi. Il fait valoir le caractère tardif de la demande de retranchement des procès-verbaux susmentionnés, dénonçant une consultation du dossier par le défenseur d’office de H.________ le 18 avril 2024 et la requête intervenue près de 3 mois plus tard, à un mois de l’audience, le 5 juillet 2024.

E. 3.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274

- 14 - précité ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (TF 6B_1381/2023 précité). Ce principe et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_1381/2023 précité ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des moyens de preuve en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée pendant plusieurs mois du prétendu vice qu’elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. CREP 24 février 2024/149 ; CREP 28 avril 2023/338 et pour d’autres situations : CREP 19 août 2024/586 précité ; CREP 26 mars 2024/235).

E. 3.3 En l’espèce, Me Angelo Ruggiero a été désigné défenseur d’office de H.________ par prononcé du 22 mars 2024. A ce moment-là, la cause avait déjà été renvoyée devant le Tribunal de police, ensuite de la décision du 12 mars 2024 du Ministère public de maintenir son ordonnance pénale du 29 février 2024, devenue acte d’accusation. Le 3 avril 2024, le Président a appointé l’audience du Tribunal de police le 19 août 2024, fixant le délai de l’art. 331 CPP au 5 juillet 2024. Il ressort du dossier que le 8 avril 2024, l’avocat a reçu le dossier en consultation pour 24 heures en son étude (cf. pièces de forme). Celui-ci indique en en outre dans ses déterminations du 17 mars 2025 avoir eu un premier

- 15 - entretien avec H.________ le 10 avril 2024, lors duquel il avait pu constater que celui-ci ne maîtrisait pas le français et qu’il était impossible d’échanger avec lui sur les faits qui lui étaient reprochés. Une nouvelle entrevue aurait dès lors été fixée le 17 juin 2024, en présence d’un interprète de langue kirundi. Ce serait lors de cette rencontre, sur la base des explications du prévenu, qu’il serait apparu de manière évidente à l’avocat que les droits les plus élémentaires de son client avaient été violés. Puis, par courrier du 5 juillet 2024, soit dans le délai de l’art. 331 CPP fixé par le Président, le défenseur d’office a requis le retranchement des procès-verbaux litigieux. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, on ne saurait considérer que la demande de retranchement des procès-verbaux litigieux a été formulée tardivement par le prévenu, respectivement qu’elle serait manifestement constitutive d'un abus de droit, dès lors que le dépôt de la demande de retranchement constitue la première intervention du défenseur d’office dans la présente cause et que celui-ci a procédé environ trois mois après avoir eu accès au dossier, soit dans un délai raisonnable vu les démarches accomplies dans l’intervalle (consultation du dossier, fixation d’un entretien avec son client, qui a dû être reporté, et fixation d’un deuxième entretien avec son client, en présence d’un interprète). Le deuxième grief du recourant doit donc également être rejeté.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé. Au vu des déterminations produites le 17 mars 2025, c’est une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. et d’avocat stagiaire de 3 heures au tarif horaire de 110 fr., soit à 420 fr. d’honoraires, montant auquel il convient d’ajouter

- 16 - des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 40, soit à 464 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée au défenseur d’office de H.________. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 464 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 7 novembre 2024 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 464 fr. (quatre cent quarante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 464 fr. (quatre cent quarante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour H.________),

- Me Xavier de Haller, avocat (pour N.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 243 PE24.004721-STL/les CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 130, 131 143 al. 1 let. b, 158 al. 1 let. a et 2, 329 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2024 par H.________ contre le prononcé rendu le 7 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.004721-STL/les, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 février 2024, N.________, agent de police, a déposé plainte contre H.________, en raison des faits suivants : 351

- 2 - Au Centre [...], à la route [...], le 28 février 2024, vers 06h25, alors que des agents de police étaient en train de procéder à l’interpellation de P.________ et qu’il avait été demandé à son colocataire, H.________, de s’habiller et de sortir de la chambre, celui-ci s’est emparé d’un couteau et s’est mutilé le cuir chevelu à trois reprises, avant de diriger la lame contre son ventre et de mimer des gestes d’automutilation. Alors que l’agente de police N.________ se dirigeait vers H.________ afin de lui saisir le couteau, celui-ci a placé sa lame sous sa propre gorge. L’agente a alors tenté de de l’empêcher de se faire du mal en lui saisissant le bras qui tenait le couteau, avant que tous les deux ne tombent au sol. Alors qu’il était également maintenu par un autre agent de police, H.________ a soudainement changé sa prise du couteau en orientant la lame contre N.________ et lui a adressé trois coups de couteau au niveau de la cuisse droite. La lame du couteau n’a causé aucune blessure à la cuisse de la prénommée. Une fois maitrisé et menotté, H.________ s’est encore débattu à plusieurs reprises. N.________ a été blessée à la lèvre supérieure. Le couteau a été saisi des mains de H.________.

b) Le 28 février 2024 à 15h15, H.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police, au CHUV. Ce jour-là, il a renoncé à l’assistance d’un avocat et à celle d’un interprète, ce qui a été consigné au procès-verbal d’audition (PV aud. 2). A titre subsidiaire, il était entendu pour tentative de meurtre. Le 28 février 2024 à 15h20, P.________ a été entendu en qualité de témoin par la police (PV aud. 3).

c) Le lendemain, soit le 29 février 2024, H.________ a été réauditionné en qualité de prévenu, sans l’assistance d’un avocat et sans la présence d’un interprète, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public), lequel lui a notifié en mains propres une ordonnance pénale du même jour, par laquelle il l’a condamné pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous

- 3 - déduction de 2 jours de détention avant jugement déjà subis, avec sursis pendant 5 ans, et a mis les frais, par 400 fr., à sa charge.

d) Le 4 mars 2024, H.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, qui a été maintenue le 12 mars 2024 par le Ministère public. Le prénommé a dès lors été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) comme prévenu des infractions précitées. Par prononcé du 22 mars 2024, le Président du Tribunal de police (ci-après : le Président) a désigné Me Angelo Ruggiero en qualité de défenseur d’office de H.________. Le 3 avril 2024, le Président a appointé l’audience du Tribunal de police le 19 août 2024, fixant le délai de l’art. 331 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) au 5 juillet 2024.

e) Par prononcé du 19 juillet 2024, ensuite de la requête déposée le 28 juin 2024 par N.________, le Président a aggravé l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 29 février 2024, devenue acte d’accusation, en l’étendant à l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, et a maintenu la compétence du Tribunal de police. B. a) Par courrier du 5 juillet 2024, soit dans le délai de l’art. 331 CPP, H.________, par son défenseur d’office, a, en substance, requis l’annulation pure et simple de certains actes constituant le dossier de la cause et le renvoi du dossier au Ministère public pour de nouvelles mesures d’instruction, pour le motif que celui-ci aurait violé des droits élémentaires de la défense. A titre de mesures d’instruction, il a en outre sollicité l’audition de trois témoins et la production en mains du Centre EVAM du rapport établi par son service de sécurité à propos de l’intervention de la police le 28 février 2024 dans ses locaux.

- 4 -

b) Par prononcé du 7 novembre 2024, le Président a constaté l’inexploitabilité du procès-verbal d’audition de H.________ du 28 février 2024 par la Police cantonale vaudoise, du procès-verbal d’audition de P.________ du 28 février 2024 par la Police cantonale vaudoise et du procès-verbal d’audition de H.________ du 29 février 2024 par le Ministère public et ordonné leur retranchement du dossier (I), a renvoyé le dossier au Ministère public (II), a invité le Ministère public à procéder à une nouvelle audition de H.________ en présence de son défenseur d’office, Me Angelo Ruggiero, et d’un interprète en langue Kirundi (III), a invité également le Ministère public à statuer sur les réquisitions de preuve prises par la défense au pied de son envoi du 5 juillet 2024 (IV), a dit que la cause était à nouveau pendante devant le Ministère public (V) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (VI). Le Président a constaté que, lors de son audition par la police le 28 février 2024, H.________ avait été entendu notamment pour tentative de meurtre, soit une infraction punissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, et que les conditions prévues par l'art. 130 al. 1 let. b CPP pour une défense obligatoire étaient dès lors réalisées. En outre, il ressortait des pièces au dossier et du déroulement des faits de la cause que le prénommé se trouvait indéniablement dans un état psychique ne lui permettant pas de se défendre seul, sans l’aide d’un avocat. Lors de son audition du 28 février 2024, le prévenu avait en effet indiqué ne pas aller bien dans sa tête depuis son arrivée en Suisse, suivre un traitement psychologique et médicamenteux contre le stress (PV aud. 2, p. 3) et s'être rendu à l'Hôpital de Cery à trois reprises entre février 2023 et janvier 2024. Les faits retenus dans l'ordonnance pénale en cause faisaient en outre mention de trois automutilations du cuir chevelu avec un couteau, objet qu'il avait ensuite dirigé contre son ventre en mimant des gestes d'automutilation. Lors de son audition du 28 février 2024, le prévenu avait indiqué par ailleurs qu’il avait pris la décision de se suicider ce jour-là. Le lendemain, soit le 29 février 2024, il avait été entendu par le procureur, sans l'assistance d'un interprète, alors que son niveau en français était de A1.1 à l'écrit et A2.1 à l'oral. Pour tous ces motifs les conditions prévus à l’art. 130 al. 1 let. c CPP étaient également réalisées.

- 5 - Partant, la direction de la procédure aurait dû désigner un défenseur à H.________ conformément à l'art. 131 al. 1 CPP. Dès lors que le prévenu ne s’opposait pas à ce que les preuves administrées avant la désignation de son défenseur d’office soient renouvelées, notamment ses propres auditions, ainsi que celles des autres personnes entendues dans le cadre de l'enquête, il y avait lieu de constater que les procès-verbaux d'audition du prévenu des 28 et 29 février 2024 étaient inexploitables et devaient être retranchés du dossier. Il en allait de même du procès-verbal d'audition du témoin P.________ du 28 février 2024. Le dossier serait en conséquence retourné au Ministère public, pour que celui-ci procède notamment à une nouvelle audition du prévenu en présence de son défenseur et d'un interprète en langue kirundi. C. Par acte du 11 décembre 2024, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres I à IV soient supprimés, que les procès-verbaux des 28 et 29 février 2024 soient exploitables et que la cause soit renvoyée au Tribunal de police en vue du jugement. Le 13 mars 2025, le Président a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours interjeté par le Ministère public et qu’il se référait à son prononcé du 7 novembre 2024. Par acte du 14 mars 2025, N.________ a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du recours déposé par le Ministère public. Dans ses déterminations du 17 mars 2025, H.________, par son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité et, à défaut, au rejet du recours déposé par le Ministère public, le prononcé attaqué étant intégralement maintenu. En d roit :

- 6 - 1. 1.1 L'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). 1.2 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide", "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.3 L'art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 III 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1).

- 7 - Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF ; ATF 143 III 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). 1.4 Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 III 175 consid. 2.3 ; 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). Les décisions d'un tribunal de première instance ordonnant la suspension et le renvoi en instruction ne causent en principe pas de préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). Il en va différemment lorsque le justiciable fait valoir un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel, notamment lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en œuvre (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 138 III 190 consid. 6 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux

- 8 - exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 134 IV 43 consid. 2.5 ; TF 1B_46/2023 précité consid. 2.1). Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable ne découle ni de la prolongation de la procédure (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 ; ATF 137 III 522 consid. 1.3 ; ATF 136 IV 92 consid. 4), ni d'une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 ; TF 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2 ; TF 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). Sans autre démonstration, le dessaisissement décidé par le tribunal de première instance (art. 329 al. 3 CPP) ne cause pas non plus un préjudice irréparable au Ministère public recourant. Cette mesure permet au contraire de clarifier les prérogatives lui incombant à la suite du renvoi ; il se trouve ainsi à nouveau chargé de la direction de la procédure (art. 61 ss CPP ; ATF 143 IV 175 consid. 2.4 et la réf. citée) et peut, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance pénale ou classer la procédure (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 et la réf. citée). 1.5 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le Ministère public, qui a la qualité pour recourir (art. 381 CPP), et il satisfait aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP). Cela étant, la décision attaquée est un prononcé du tribunal de première instance suspendant la procédure et la renvoyant au Ministère public pour qu’il procède à de nouvelles mesures d’instruction. Conformément aux principes exposés ci-dessus, il s’agit d’une décision relative au déroulement de la procédure. Le recourant doit donc établir que le dessaisissement décidé par le tribunal de première instance lui cause un préjudice irréparable. Dans la partie de son recours consacrée à la recevabilité, le Ministère public ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice. Il ne se prévaut ni d'une violation du principe de célérité, ni de formalisme excessif, ni de l'imminence de la prescription de l'action pénale. Dans ces conditions, on peut douter de la recevabilité du recours sur ce point. Toutefois, cette question peut demeurer indécise, dès

- 9 - lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Le recourant conteste d’abord le fait qu’il aurait dû mettre en œuvre une défense obligatoire en faveur du prévenu. Il soutient que les procès-verbaux d’audition du prévenu ne seraient pas viciés et seraient en conséquence pleinement exploitables. A cet égard, il fait valoir que le prévenu aurait renoncé à l’assistance d’un avocat et d’un interprète. Il relève en outre que, dans son ordonnance pénale du 29 février 2024, n’étant pas lié par le fait que la police ait retenu subsidiairement le chef de prévention de tentative de meurtre, il n’aurait pas condamné le prévenu pour cette infraction, mais pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant cinq ans. Partant, il n’y avait, selon le recourant, pas lieu de mettre en œuvre une défense obligatoire. 2.2 2.2.1 L’art. 143 al. 1 let. b CPP prévoit qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions.

- 10 - Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 précité consid. 1.3.3 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme. Il en va de même d’une information partielle. Il s’agit d’une condition sine qua non à l’exploitabilité de l’audition (TF 6B_646/2017 précité consid. 5.3). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 158 CPP). 2.2.2 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e).

- 11 - Selon le Tribunal fédéral, l’art. 130 let. b CPP s’attache à la peine ou à la mesure à laquelle on peut concrètement s’attendre – et non à celles abstraitement possibles (ATF 149 IV 196 consid. 1.4 ; ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et les réf. cit.). 2.2.3 L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Le Tribunal fédéral en a déduit que si cette dernière disposition prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d’un avocat, il n’imposait en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate (TF 1B_20/2023 du 23 janvier 2023 consid. 2.2). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » (erste Einvernahme ; primo interrogatorio) de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le Ministère public) ou celle conduite par le Ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2 ; TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4).

- 12 - Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_506/2024 du 11 septembre 2024 consid. 1.2.1 ; TF 6B_563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1). 2.3 En l’espèce, et bien que cela figure au procès-verbal du 28 février 2024 comme étant clair, il n’est pas possible de savoir si le prévenu a ou non compris la qualification subsidiaire envisagée de « tentative de meurtre » et a fortiori les implications (singulièrement la peine encourue), lorsqu’il a refusé ou au moins admis de ne pas être assisté par un avocat. Par conséquent, les règles fondamentales prévues aux art. 143 al. 1 let. b et 158 al. 1 let. a CPP n’ont pas été respectées, de sorte que le procès- verbal d’audition du 28 février 2024 est vicié. Il en va de même du procès- verbal de l’audition du prévenu du 29 février 2024 par le Ministère public. L’audition n’a pas eu lieu avec un interprète et le prévenu a reçu son ordonnance pénale avant cette audition, de sorte qu’il ne pouvait pas penser que la qualification subsidiaire de « tentative de meurtre » avait été abandonnée. Quant au procès-verbal d’audition de P.________, il souffre du même vice de défaut d’interprète, l’accord de répondre en français ne pouvant pas être interprété comme étant un consentement qui a été bien compris, précisément puisqu’il n’a pas pu lui être communiqué dans sa langue. Au demeurant, la qualification de tentative de meurtre initialement envisagée par l’inspecteur qui a procédé à la première audition du prévenu impliquait nécessairement la présence d’un avocat. En retenant le chef de prévention de tentative de meurtre, mais en se passant de convoquer un défenseur d’office au prévenu, l’inspecteur a contrevenu à l’art. 130 al. 1 let. b CPP. En outre, lors des faits objets de la présente cause, le prévenu s’est mutilé le cuir chevelu à trois reprises, avant de diriger la lame contre son ventre et de mimer des gestes d’automutilation. Lors de son audition du 28 février 2024, il a indiqué qu’il

- 13 - avait pris la décision de se suicider ce jour-là, précisant ne pas aller bien dans sa tête depuis son arrivée en Suisse, suivre un traitement psychologique et médicamenteux contre le stress et s’être rendu à l’Hôpital de Cery à trois reprises être février 2023 et janvier 2024 (PV aud. 2, p. 2, R. 5 et 6). Partant, on peut douter que l’état psychique du prévenu lui permettait de saisir les enjeux auxquels il était confronté dans la procédure pénale et d’assumer seul sa défense, étant en outre rappelé que celui-ci ne maîtrise pas le français. Pour tous ces motifs, les conditions prescrites par l’art. 130 al. 1 let. b et c CPP étaient réalisées, de sorte que le prévenu aurait dû être assisté d’un défenseur, conformément à l’art. 131 al. 1 CPP. En définitive, c’est à juste titre que le Président a jugé que les trois procès-verbaux litigieux étaient inexploitables (cf. art. 131 al. 3 et 158 al. 2 CPP). Le premier grief du recourant doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi. Il fait valoir le caractère tardif de la demande de retranchement des procès-verbaux susmentionnés, dénonçant une consultation du dossier par le défenseur d’office de H.________ le 18 avril 2024 et la requête intervenue près de 3 mois plus tard, à un mois de l’audience, le 5 juillet 2024. 3.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274

- 14 - précité ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (TF 6B_1381/2023 précité). Ce principe et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_1381/2023 précité ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des moyens de preuve en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée pendant plusieurs mois du prétendu vice qu’elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. CREP 24 février 2024/149 ; CREP 28 avril 2023/338 et pour d’autres situations : CREP 19 août 2024/586 précité ; CREP 26 mars 2024/235). 3.3 En l’espèce, Me Angelo Ruggiero a été désigné défenseur d’office de H.________ par prononcé du 22 mars 2024. A ce moment-là, la cause avait déjà été renvoyée devant le Tribunal de police, ensuite de la décision du 12 mars 2024 du Ministère public de maintenir son ordonnance pénale du 29 février 2024, devenue acte d’accusation. Le 3 avril 2024, le Président a appointé l’audience du Tribunal de police le 19 août 2024, fixant le délai de l’art. 331 CPP au 5 juillet 2024. Il ressort du dossier que le 8 avril 2024, l’avocat a reçu le dossier en consultation pour 24 heures en son étude (cf. pièces de forme). Celui-ci indique en en outre dans ses déterminations du 17 mars 2025 avoir eu un premier

- 15 - entretien avec H.________ le 10 avril 2024, lors duquel il avait pu constater que celui-ci ne maîtrisait pas le français et qu’il était impossible d’échanger avec lui sur les faits qui lui étaient reprochés. Une nouvelle entrevue aurait dès lors été fixée le 17 juin 2024, en présence d’un interprète de langue kirundi. Ce serait lors de cette rencontre, sur la base des explications du prévenu, qu’il serait apparu de manière évidente à l’avocat que les droits les plus élémentaires de son client avaient été violés. Puis, par courrier du 5 juillet 2024, soit dans le délai de l’art. 331 CPP fixé par le Président, le défenseur d’office a requis le retranchement des procès-verbaux litigieux. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, on ne saurait considérer que la demande de retranchement des procès-verbaux litigieux a été formulée tardivement par le prévenu, respectivement qu’elle serait manifestement constitutive d'un abus de droit, dès lors que le dépôt de la demande de retranchement constitue la première intervention du défenseur d’office dans la présente cause et que celui-ci a procédé environ trois mois après avoir eu accès au dossier, soit dans un délai raisonnable vu les démarches accomplies dans l’intervalle (consultation du dossier, fixation d’un entretien avec son client, qui a dû être reporté, et fixation d’un deuxième entretien avec son client, en présence d’un interprète). Le deuxième grief du recourant doit donc également être rejeté.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé. Au vu des déterminations produites le 17 mars 2025, c’est une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr. et d’avocat stagiaire de 3 heures au tarif horaire de 110 fr., soit à 420 fr. d’honoraires, montant auquel il convient d’ajouter

- 16 - des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 8 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 40, soit à 464 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée au défenseur d’office de H.________. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 464 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 7 novembre 2024 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 464 fr. (quatre cent quarante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 464 fr. (quatre cent quarante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour H.________),

- Me Xavier de Haller, avocat (pour N.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :