Sachverhalt
s’étant déroulés dans le cadre de l’évasion.
- 4 - Depuis son évasion jusqu’au 3 avril 2024, T.________ a vécu en France et en Espagne.
f) aa) Le 3 avril 2024, T.________ a été arrêté en France. Il a refusé son extradition vers la Suisse et a été détenu à la Maison d’Arrêt de [...] jusqu’au 27 novembre 2024. bb) Le 13 août 2024, les autorités françaises ont rendu un décret d’extradition, accordant l’extradition de T.________ aux autorités suisses. Il y est précisé que la demande d’extradition est intervenue au titre d’un mandat d’arrêt décerné par le Ministère public du canton du Valais et d’un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, ce dernier étant aux fins de poursuites (PM22.023797) ainsi que d’exécution de la peine de 240 jours et du placement d’une durée indéterminée en établissement fermé prononcés par jugement du 11 juillet 2023 du Tribunal des mineurs (PM21.005015). cc) Le 27 novembre 2024, la police française a remis T.________ aux autorités pénales valaisannes. Il a été auditionné, puis acheminé au Centre éducatif fermé de [...] pour poursuivre son placement. dd) Le 22 janvier 2025, le Ministère public du canton du Valais a disjoint la procédure pénale ouverte contre T.________ de celle ouverte contre [...], [...] et [...] et l’a transmise au Ministère public cantonal Strada, pour être traitée dans le dossier ouvert contre T.________ avec la référence PE24.004514 – dossier ayant préalablement fait l’objet d’une jonction le 13 novembre 2024 avec la procédure PE24.023818.
h) Selon la mention inscrite au procès-verbal des opérations, la Présidente du Tribunal des mineurs a informé le Centre de [...] qu’elle mettait fin au placement de T.________ le 30 janvier 2025. Elle a en outre convenu avec le Ministère public cantonal Strada que le précité passait sous l’autorité de celui-ci dès ce jour.
- 5 - Ainsi, le 30 janvier 2025, à 13h00, T.________ a été transféré du Centre éducatif fermé de [...] à la Zone carcérale de la Blécherette. Il a été entendu par la police, puis par le Ministère public dans le cadre de son audition d’arrestation. Dans la présente affaire (PE24.004514), T.________ est soupçonné de s’être rendu coupable de vol simple, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile, faire évader des détenus, mutinerie de détenus et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. À [...], route [...], le 20 janvier 2024 vers 02h38, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ a pénétré sans droit dans les locaux de la [...] SA, où il a arraché puis ouvert une boîte à clés fixée à un mur, l’endommageant, et emporté deux clés de voitures, avant de dérober le véhicule VW Polo immatriculé VD-[...] qui se trouvait sur le parking extérieur. En outre, les prévenus ont pénétré sans droit dans les bureaux de la société [...] SARL, lesquels jouxtent la carrosserie précitée, au moyen d’une clé qui se trouvait également dans la boîte à clés précitée, et y ont dérobé six paquets de cigarettes, une boîte à clé sécurisée, une clé sécurisée et CHF 15.- en petite monnaie. […]
2. À [...], rue [...], le 20 janvier 2024 vers 05h20, de concert avec P.________ et S.________, T.________ a pénétré par effraction dans le [...] SARL, en brisant deux vitres, et y a dérobé un véhicule AUDI RS4, détenu en leasing par [...] et sur lequel les plaques VD-[...] appartenant au [...] étaient apposées, ainsi qu’une clé de la porte de l’atelier. […]
3. A [...], route [...], entre le 19 janvier 2024 et le 20 janvier 2024 à 09h20, de concert avec P.________ et S.________, T.________ a pénétré par effraction dans le magasin de sport [...] exploité par [...] en forçant une fenêtre au moyen d’un pied de biche. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses comparses ont fouillé les lieux et ont dérobé une caisse enregistreuse contenant environ CHF 250.- et quatre paires de lunettes UVEX d’une valeur d’environ CHF 200.-. […]
4. Dans le canton de [...], sur l’autoroute A1, le 21 janvier 2024 vers 18h30, lors de son rapatriement depuis [...] (France) jusqu’au Centre éducatif fermé de [...] ([...]) opéré par le Service de l’application des peines et mesures du canton de [...], T.________ a démonté les appuie-têtes de la banquette du bus sécurisé dans lequel il se trouvait, a frappé les vitres latérales et arrières du véhicule au moyen de la partie métallique de ces appuie- têtes, avant de donner des coups de pieds sur les parois et les vitres. Puis, sur l’autoroute A1, entre [...] et [...], le 21 janvier 2024 vers 19h00, T.________ a encore assené des coups de pieds sur la vitre latérale du bus sécurité, jusqu’à ce que celle-ci cède.
- 6 - […]
5. A [...], rue [...], au sein du Centre éducatif ferme de [...] ([...]), entre le 3 février 2024 à 23h03 et le 4 février 2024 vers 00h30, après que S.________ et [...], déférés séparément, alors placés dans cet établissement, étaient parvenus à sortir de leurs cellules et à dérober les clefs du veilleur, [...], en le frappant, le menaçant et l’enfermant dans une cellule, les deux individus précités ont ouvert la cellule dans laquelle se trouvait T.________, ainsi que celles de [...], [...], [...], [...], [...], [...] et P.________, déférés séparément. T.________ a profité de cette occasion pour s’enfuir de l’établissement dans lequel il était détenu après avoir pénétré avec ses comparses dans le bureau de la centrale de l’établissement et y avoir dérobé le téléphone portable de [...], du numéraire pour la somme de CHF 283.-, les téléphones portables de tous les pensionnaires du [...] et les clefs des véhicules du [...]. Le prévenu et ses comparses, à l’exception de [...] qui s’est enfui à pied, ont quitté le [...] à bord du véhicule MERCEDES VITO du Centre, immatriculé VS-[...], conduit par P.________. Le véhicule a été endommagé d’une manière indéterminée et retrouvé en France. […]
6. A [...], avenue [...], entre le 5 février 2024 à 18h00 et le 6 février 2024 à 07h00, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ a pénétré dans le garage [...] d’une manière indéterminée et s’est introduit dans le bureau du service après-vente et dans l’atelier. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses comparses ont fouillé les lieux et ont dérobé un véhicule Citroën blanc immatriculé GE-[...] appartenant à [...]. […]
7. A [...], avenue [...], entre le 5 février 2024 à 15h00 et le 6 février 2024 à 00h15, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ a pénétré par effraction dans le magasin [...] SA en brisant la fenêtre située au 1er étage à laquelle ils ont accédé au moyen d’une échelle apposée contre la façade nord du bâtiment. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses comparses ont fouillé les locaux dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs, déclenchant par la même occasion l’alarme du bâtiment, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction, sans rien emporter. Les images de vidéosurveillances permettent de constater trois individus, dont l’habillement correspond à l’un des auteurs. […]
8. A [...], chemin [...], le 5 février 2024 à 03h55, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ a brisé une vitre des locaux de [...] SARL au moyen d’une masse avant de quitter les lieux à bord d’un véhicule. Puis, dans les mêmes circonstances de lieux, à 04h34, le prévenu ou l’un de ses comparses a pénétré dans lesdits locaux par la fenêtre brisée précédemment en soulevant un store dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs. Immédiatement après avoir pénétré ces locaux, ils ont quitté les lieux, sans rien emporter. […]
9. A [...], [...], entre le 2 février 2024 vers 16h45 et le 5 février 2024 vers 05h55, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ est monté d’une manière indéterminée sur le toit de la « [...] » et a, depuis cet
- 7 - emplacement, brisé une vitre du bureau du Service [...] de la commune situé au rez-de- chaussée, d’une manière indéterminée. Le prévenu et ses comparses se sont introduits sans droit par cette fenêtre et ont fouillé les locaux dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs. Ils sont ensuite montés au premier étage, ont brisé la vitre de la porte d’entrée du Service [...] et se sont introduits dans ces bureaux. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé les lieux dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs, ont tenté de forcer le coffre-fort au moyen d’un marteau ou d’une petite masse, endommageant le coffre-fort ainsi que son système électrique. Ils sont encore rendus au sous-sol de l’immeuble et ont fouillé cet étage. Ils ont quitté le bâtiment par l’entrée principale de l’administration communale, sans rien emporter. […]
10. A [...], rue [...], le 5 février 2024 entre 04h45 et 05h20, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ a pénétré par effraction, de manière indéterminée, dans les parties communes de l’immeuble situé à cette adresse géré par la société [...] SA. Le prévenu et ses comparses ont ensuite forcé une porte d’accès à un local privé au moyen d’une hallebarde dérobée au propriétaire de l’immeuble. Ils ont pénétré par effraction dans plusieurs caves dans l’immeuble, dont celles de [...] et de [...], en forçant les portes de manière indéterminée. Ils ont fouillé les lieux et ont quitté les lieux en emportant la hallebarde précitée, deux trottinettes électriques RED BULL TEEN-B appartenant à [...] ainsi que deux ventilateurs pour PC de la marque NOCTUA, un ventilateur pour PC de la marque BE QUIET !, une alimentation pour PC de marque CORSAIR et deux robots aspirateurs de la marque IROBOT appartenant à [...]. […]
11. A [...], rue [...], le 6 février 2024 vers 02h10, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ a pénétré dans les locaux de l’administration communale après avoir brisé trois fenêtres, à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses comparses ont fouillé les lieux et ont dérobé la somme de CHF 1'405.-. Ils ont par ailleurs endommagé trois armoires et trois serrures de meubles de bureau (USM) à l’aide d’un outil plat. […] ».
i) L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 23 mai 2023, Tribunal des mineurs, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, privation de liberté ferme de 78 jours ;
- 11 juillet 2023, Tribunal des mineurs, appropriation illégitime, vol par métier et en bande, violation de domicile, dommages à la propriété, menaces, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière,
- 8 - délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, privation de liberté ferme de 240 jours et placement en établissement privé. Par ailleurs, une enquête est ouverte devant le Tribunal des mineurs pour vol et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (PM23.008883).
j) Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs, statuant dans la procédure PM22.023797, a notamment constaté que T.________ s’était rendu coupable d’extorsion par brigandage (I) et lui a infligé une peine de 210 jours de privation de liberté, peine complémentaire à celles prononcées les 23 mai 2023 et 11 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs et par le Tribunal des mineurs, sous déduction d’une partie de la détention avant jugement subie en France dans le cadre de la procédure d’extradition, à concurrence de 210 jours (II). Il ressort du procès-verbal des débats du 31 janvier 2025 que la présidente a informé les parties que le placement de T.________ au Centre éducatif fermé de [...] avait pris fin et que cela serait confirmé par écrit prochainement. B. a) Le 31 janvier 2025, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois.
b) Par déterminations du 31 janvier 2025, T.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la demande formée le 31 janvier 2025 par le Ministère public et à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution, telles que l’obligation de se présenter chaque semaine au poste de police et/ou le dépôt de ses papiers d’identité.
- 9 - Il a fait valoir que la demande du 31 janvier 2025 du Ministère public cantonal Strada paraissait être irrecevable au motif qu’il se trouvait actuellement sous placement en établissement fermé à [...] et que la Présidente du Tribunal des mineurs ne s'était pas dessaisie de sa compétence, n’ayant pas rendu de décision de levée de placement. Tout au plus, elle l’avait informé, aux débats de l'audience de jugement du 31 janvier 2025, que la décision sur le placement serait rendue à l’issue de cette audience. Il a ensuite contesté le risque de collusion. Les objets prélevés sur les lieux des délits auraient été saisis par la police et seraient donc en mains de celle-ci. S'agissant des données provenant de ses appareils téléphoniques, lesquelles devaient être analysées, il semblerait que ces téléphones portables soient toujours en mains de la police française et que la police vaudoise serait en attente du transfert de ces appareils. Par ailleurs, les faits qui lui étaient reprochés remontaient à une année. Depuis lors, il avait non seulement passé quelques semaines d'évasion avec S.________ et P.________ mais avait ensuite eu des contacts avec eux. En tous les cas, ce dernier semblait d'ores et déjà avoir fait l'objet d'auditions pour les faits incriminés. Il a également contesté le risque de fuite, au motif qu’il avait pris l'engagement d'honorer toutes les convocations à venir émanant des autorités judiciaires et/ou policières. Si un tel risque devait quand même être retenu, il proposait des mesures de substitution, précisant qu’il pourrait déposer ses papiers d’identité. Concernant la proportionnalité, il a invoqué qu’au total, entre son placement et sa détention en France, depuis le dernier jugement rendu le 13 juillet 2023 [recte : 11 juillet 2023], il avait effectué 790 jours et que ceux-ci absorbaient largement les 8 mois de peine privative de liberté requis à l’audience de jugement du 31 janvier 2025. Il resterait encore 550 jours qu’il y aurait lieu d’imputer, le cas échéant, sur une éventuelle sanction future pour les faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire. Le principe de proportionnalité n’était ainsi pas respecté.
c) Par ordonnance du 1er février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I) pour une
- 10 - durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2025 (II), et a dit que les frais, par 1'275 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a tout d’abord rappelé que le prévenu était passé sous l’autorité du Ministère public le 30 janvier 2025 et qu’une décision de levée du placement du Tribunal des mineurs n’était pas nécessaire pour que le Tribunal des mesures de contrainte statue, dès lors que le prévenu avait fait l’objet d’une arrestation provisoire, assortie d’une demande de mise en détention provisoire. Le tribunal a ensuite considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire de T.________, dès lors que celui-ci avait admis une partie des faits lors de ses auditions devant la police et le Ministère public. Le tribunal a estimé que le risque de fuite était concret, quand bien même le prévenu était suisse. En effet, il ressortait du dossier qu’il s’était évadé du Centre éducatif fermé de [...] et avait vécu en Espagne et en France, pays où il avait été interpellé. Il avait ainsi démontré pouvoir vivre à l’étranger et être mobile, de sorte qu’il était à craindre qu’en cas de libération, il ne se soustraie aux autorités pénales et ne prenne la fuite. Le risque de collusion a également été considéré comme concret, l’enquête ne faisant que débuter et des mesures d’instruction étant en cours pour établir l’entier de l’activité délictueuse de T.________. Des comparaisons entre l’ADN du prévenu et les objets prélevés sur les lieux des délits devaient être effectuées et l’extraction des données provenant des appareils électroniques du prévenu devait également être analysée. Dans l’attente du résultat des opérations, il convenait d’éviter que le prévenu ne prenne des dispositions afin de convenir avec des tiers d’une version qui lui serait plus favorable ou qui le soit pour un tiers. Le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de parer aux risques retenus, eu égard à leur intensité. Les mesures proposées par le prévenu n’étaient pas de nature à parer aux risques, ne permettaient de constater la réalisation du risque qu’a posteriori ou ne dépendaient que de la bonne volonté du prévenu. La durée de trois mois requise par le Ministère public était en outre proportionnée, tant quant aux mesures d’instruction en cours qu’en lien avec la peine susceptible d’être prononcée en cas de
- 11 - condamnation, laquelle tiendrait compte des jours passés en détention extraditionnelle. C. Par acte du 11 février 2025, T.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa nullité voire à son annulabilité, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il était immédiatement remis en liberté, le cas échéant au profit des mesures de substitution proposées, et plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 25 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé sur le recours, en particulier sur le principe de proportionnalité, et a conclu au rejet de celui-ci. Le même jour, le Ministère public s’est également déterminé sur le recours, concluant au rejet de celui-ci. Les 26 et 27 février 2025, T.________, par son défenseur d’office, s’est spontanément déterminé sur les écritures des autorités qui précèdent. Il a produit en annexe une annonce d’appel formée contre le jugement du 31 janvier 2025 du Tribunal des mineurs. Le 5 mars 2025, le Ministère public a déposé des déterminations complémentaires. Il a produit en annexe l’ordonnance du 19 février 2025 du Tribunal des mineurs mettant fin à la mesure de placement en établissement fermé ordonné le 11 juillet 2023 en faveur de T.________, avec effet au 30 janvier 2025 à 13h00 (I), et disant que l’autorité de jugement, soit le Tribunal des mineurs, statuerait sur l’éventuelle exécution de la privation de liberté ordonnée conjointement à la mesure de placement le 11 juillet 2023 et dirait dans quelle mesure le placement serait imputé sur la peine (II). En d roit :
- 12 -
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le recourant soutient tout d’abord que la demande de détention formulée le 31 janvier 2025 par le Ministère public était irrecevable. Selon lui, l’assertion du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle il faisait l’objet d’un placement fermé depuis 2023 était fausse, puisque son placement remontait au 5 septembre 2022 et avait
- 13 - ensuite été confirmé par jugement du 11 juillet 2023. Il invoque que ce placement n’avait toujours pas été levé, et que le fait que, selon le Tribunal des mesures de contrainte, il soit passé sous l’autorité du Ministère public le 30 janvier 2025 n’y changeait rien. Il en déduit qu’une « mesure de placement, toujours en force, ne peut être doublée d’une mesure de détention provisoire telle que requise par le Procureur », précisant que la mesure de placement pouvait perdurer au-delà de la majorité. Partant, la demande de détention serait irrecevable et l’ordonnance querellée serait nulle, voire annulable, de sorte qu’il devrait être libéré avec effet au 30 janvier 2025. 2.2 2.2.1 L'art. 5 DPMin permet à l'autorité compétente de prendre des mesures de protection provisoires pendant l'instruction, conformément aux art. 12 ss DPMin. L’art. 29 al. 1 PPMin prévoit que les mesures de protection à titre provisionnel et l’observation sont ordonnées par écrit et motivées. 2.2.2 Selon l’art. 15 al. 1 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurées autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement, ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger, l’autorité de jugement peut ordonner un placement en milieu fermé (art. 15 al. 2 let. a et b DPMin). Avant d’ordonner le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale (art. 15 al. 3 DPMin). La désignation du lieu concret d’exécution ressortit de la compétence de l’autorité d’exécution (art. 17 al. 1 DPMin), qui est dans le canton de Vaud le juge des mineurs (cf. art. 39 al. 1 LVPPMin ; Geiger/Redondo/Tirelli (éd.), Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 2019, n. 3 ad art. 17 DPMin). Pendant l’exécution de cette mesure, le mineur doit recevoir une instruction et une formation adéquates (art. 17 al. 3 DPMin).
- 14 - Selon l’art. 19 al. 1 DPMin, l’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée ; elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique. L’autorité d’exécution peut également devoir examiner cette problématique plus régulièrement, notamment sur requête du mineur tendant à la modification de la mesure, conformément aux art. 18 al. 2 DPMin et 53 al. 2 LVPPmin. La procédure de la levée d’une mesure de protection en cas d’échec des buts de celle-ci constitue une ultima ratio ; elle ne peut avoir lieu que lorsqu’un changement de mesure en vertu de l’art. 18 al. 1 DPMin n’est plus une alternative envisageable et que des démarches de modification de la mesure seraient vaines ; tel est le cas lorsque le condamné se montre systématiquement oppositionnel et récalcitrant, ou se soustrait de manière catégorique et répétée à toute aide thérapeutique et/ou éducative dans le cadre de l’exécution de la mesure ; dans de tels cas, le maintien de la mesure de protection ne fait plus sens et celle-ci doit dès lors être supprimée (Quéloz, Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, no 197 ad art. 19 DPMin, p. 183 ; Geiger/Redondo/Tirelli, op. cit., n. 16 ad art. art. 19 DPMin). Il le fera au besoin sur la base d’une expertise actualisée (TF 6B_1438/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.4 ; Quéloz, op. et loc. cit.). Une mesure ne doit toutefois pas être considérée trop rapidement comme inefficace, car chaque exécution de mesure est dans la pratique liée à des obstacles, des résistances et des difficultés, et dépend aussi de la persistance avec laquelle elle est mise en œuvre (Geiger/Redondo/Tirelli, op. cit., n. 18 ad art. 19 DPMin et les références citées). Toute décision de modification ou de fin de la mesure rendue par l’autorité d’exécution peut faire l’objet d’un recours (art. 43 PPMin). Toutes les mesures – donc y compris celle de placement fermé
– prennent fin lorsque l’intéressé a atteint l’âge de 25 ans (art. 19 al. 2 DPMin).
- 15 - 2.2.3 En vertu de l’art. 32 al. 1 DPMin, le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu’une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. La raison de cette systématique est à mettre en relation avec les principes fondamentaux de protection et d’éducation découlant de l’art. 2 DPMin (Geiger/Redondo/Tirelli, op. cit., n. 5 ad art. 32 DPMin et la référence citée). 2.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un placement provisionnel dans le cadre de l’instruction de l’enquête PM21.005015 dès le 5 septembre 2022. Par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal des mineurs l’a condamné dans cette procédure et a ordonné son placement en établissement fermé, tout en lui infligeant une privation de liberté. Conformément à l’art. 32 al. 1 DPMin, et à la primauté de la mesure de protection sur la peine, le recourant a été placé – ou plutôt a poursuivi son placement – au Centre éducatif fermé de [...]. Cette mesure a perduré jusqu’au 30 janvier 2025. En effet, quand bien même l’intéressé a fugué – après être devenu majeur le 9 janvier 2025 – et a subi une détention en France, la mesure de protection sous forme de placement n’a pas été levée par le Tribunal des mineurs, étant rappelé que celle-ci pouvait se poursuivre jusqu’à l’âge de 25 ans. Le 30 janvier 2025, le Tribunal des mineurs a mis fin au placement et le recourant est passé sous l’autorité du Ministère public en raison de la suspicion de la commission d’infractions en tant que majeur. Il a été fait mention de ce changement d’autorité au procès-verbal des opérations du Tribunal des mineurs. Le 31 janvier 2025, aux débats de l’audience de jugement concernant une procédure distincte, la Présidente du Tribunal des mineurs a informé le recourant de la fin de son placement, en l’avisant que cette fin serait prochainement confirmée par écrit. Le 19 février 2025, le Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance mettant fin à la mesure de placement du recourant, avec effet au 30 janvier 2025, en raison de l’échec de celle-ci. Le recourant est actuellement fortement soupçonné de la commission de nouveaux crimes et de délits, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, commis en 2024, alors qu’il était majeur. Dans ce cadre, le Ministère
- 16 - public, après avoir provisoirement arrêté le recourant, a demandé sa mise en détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte, conformément à l’art. 224 al. 2 CPP. Le recourant ne soutient pas que, pour ces nouveaux crimes ou délits, la mise en détention provisoire serait de la compétence de l’autorité d’instruction des mineurs (cf. art. 26 al. 1 let. b PPMin). Par conséquent, l’argument tiré de la prétendue irrecevabilité de la demande du Ministère public du 31 janvier 2025 est mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant ne conteste, à juste titre, pas l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Sans contester l’existence d’un risque de fuite, il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré de manière arbitraire et en violation de l’art. 237 CPP que les mesures de substitution qu’il a offertes, à savoir le dépôt de ses documents d’identité et l’obligation de se présenter à un poste de police, n’étaient pas suffisantes pour pallier ce risque. Il fait valoir qu’il s’agit de mesures prévues par l’art. 237 CPP et que, s’il est vrai qu’il est aisé de passer les frontières sans pièce d’identité, la mesure de substitution proposée demeurait possible et devait être prise en considération. Quant au passage auprès d’un poste de police, il servait principalement à atténuer le risque de fuite. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
- 17 - justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). De jurisprudence constante, la saisie des documents d'identité n'est pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé de se rendre sans de telles pièces dans les pays limitrophe de la Suisse (cf. TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.2 ; TF 7B_856/2023 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités), qui font partie de l'espace Schengen. Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3). Même en cas de surveillance active avec possibilité
- 18 - d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.2). Enfin, le Tribunal fédéral considère qu'une interdiction de quitter la Suisse avec l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n'est pas non plus de nature à empêcher un risque de fuite, car elles ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre et ne permettent pas de prévenir une fuite ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement de les constater a posteriori (TF 7B_1011/1023 précité consid. 5.3 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, pour les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte – non contestés par le recourant – celui-ci présente un intense risque de fuite, ne serait-ce que parce que – en dépit de son jeune âge – il s’est évadé du Centre éducatif fermé de [...] et s’est réfugié en France, pays dans lequel il a finalement été appréhendé. Au vu de cette intensité et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue à cet égard, il est manifeste que les mesures proposées par le recourant sont insuffisantes à prévenir le risque qu’il quitte la Suisse ou se réfugie dans la clandestinité. Elles ne reposeraient que sur sa seule volonté, alors qu’aucune confiance ne peut lui être faite, vu les circonstances dans lesquelles il s’est évadé du Centre de [...], d’une part, et le mépris qu’il montre envers les biens juridiques d’autrui ainsi que de manière générale envers les règles sociales, d’autre part. En outre, elles ne permettraient que de constater a posteriori qu’il les a transgressées. Du reste, le recourant se contente de prétendre que les mesures qu’il propose sont dans le catalogue de celles prévues par l’art. 237 CPP, ce qui n’est pas contesté, mais ne développe pas d’argument permettant de démontrer le caractère erroné du raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte, ce qui permet de douter de la recevabilité de sa contestation
- 19 - au regard de l’art. 385 al. 1 CPP et des exigences posées à cet égard par la jurisprudence (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et contesté par le recourant, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 précité consid. 5.4 ; TF 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4 ; TF 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 1B_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de proportionnalité. Il fait valoir qu’il a effectué 820 jours, que ce soit en milieu fermé à [...] ou en détention à la prison de [...] à [...], et que cela correspondait quasiment à une durée de deux ans et demi de placement et/ou détention, durée continue sous réserve de son évasion de quelques semaines. Par ailleurs, il estime que le Tribunal des mineurs ne pouvait pas imputer une partie des 7 mois de détention subie dans la prison de [...] en tant que majeur sur la peine infligée le 31 janvier 2025, mais qu’il aurait bien plutôt dû imputer les quelques deux ans de placement en milieu fermé au Centre de [...]. Il précise avoir déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Compte tenu de ces éléments, le principe de proportionnalité ne serait pas respecté. 4.2 4.2.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
- 20 - concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 4.2.2 4.2.2.1 L’art. 51 CP impose le principe de l’imputation de la détention avant jugement. La notion de détention avant jugement est définie à l’art. 110 al. 7 CP. Toute les formes de détention avant jugement doivent donner lieu à imputation conformément à l’art. 51 CP (Jeanneret, in : Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 2 ad art. 51 CP). Selon l’art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition. Cette énumération n’est pas exhaustive, laissant la place à la prise en considération d’institution analogue (Jeanneret, op. cit., n. 1 ad art. 110 al. 7 CP). 4.2.2.2 Selon l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, l’art. 51 CP s’applique par analogie aux mineurs.
- 21 - L'art. 5 DPMin permet à l'autorité compétente de prendre des mesures de protection provisoires pendant l'instruction, conformément aux art. 12 ss DPMin. Selon le Tribunal fédéral, les mesures de protection en matière de droit pénal des mineurs ne doivent pas être considérées comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, raison pour laquelle elles ne peuvent pas non plus être imputées sur la privation de liberté au sens de l'art. 51 CP. Contrairement au code pénal, le droit pénal des mineurs fait une distinction claire entre les mesures de protection provisoires et la détention avant jugement. Dans le sens d'une ultima ratio, la détention avant jugement ne doit être ordonnée que si son but ne peut pas être atteint par d'autres mesures. Selon le Tribunal fédéral, il serait contraire à la systématique de la loi et à la téléologie du droit pénal des mineurs de traiter de la même manière la détention avant jugement et les mesures de protection provisionnelles dans le présent contexte (ATF 148 IV 419 consid. 1.6.5 ; ATF 137 IV 7 consid. 1.6.1 ; Mettler/Spichtin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 51 CP). 4.2.3 Conformément à l’art. 32 al. 2 DPMin, s’il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. Plus précisément, la privation de liberté résultant de l’exécution de la mesure de placement est imputée sur la peine, dont le solde, cas échéant positif, n’est plus exécuté (TF 6B_173/2015 du 6 septembre 2016, consid. 2.1 ; TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 5.3). S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté (art. 32 al. 3 DPMIn). Cette norme s'applique aussi au placement ordonné à titre provisionnel (ATF 142 IV 359 consid. 2 ; 137 IV 7 consid. 1.6.2). L’art. 32 al. 3 DPMin pose le principe de l’imputation, comme chez les adultes (cf. art. 57 al. 3 CP), ou de la soustraction de la durée du placement sur la peine privative de liberté à exécuter, étant précisé qu’en Suisse, la durée de ces peines est assez
- 22 - courte et, par conséquent, même en cas d’échec du placement, la durée déjà passée dans un foyer pour adolescents va souvent largement dépasser la durée de la peine infligée. Le principe de l’imputation laisse toutefois une marge d’appréciation à l’autorité de jugement, qui devra faire une analyse complète et motivée de cette part d’imputation (Quéloz, op. cit., n. 367 ad art. 32 DPMin). Dans l'ATF 142 IV 359, le Tribunal fédéral a précisé que la durée de la privation de liberté résultant de la mesure (dans le cas où l’intensité de la privation de liberté découlant de la mesure était similaire à celle subie lors de l’exécution d’une peine privative de liberté) devait, en principe, être imputée sur la peine, sans égard au motif pour lequel la mesure avait pris fin. La fraction imputable de la durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure devait être déterminée en fonction de différents facteurs englobant notamment l'importance de la privation de liberté en résultant (soit les conditions effectives d'exécution de la mesure), les perspectives d'amendement de l'intéressé ainsi que les causes de l'échec de la mesure, attendu que lorsque l'échec du placement résultait du refus de toute coopération, le mineur ne devait pas en être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure (ATF 142 IV 359 consid. 2.4 ; cf. aussi ATF 145 IV 424 consid. 4.4 et 4.5 pour l’observation institutionnelle). 4.3 4.3.1 Dans ses déterminations du 25 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le recourant ne distinguait pas les placements, la détention extraditionnelle, dans les différentes enquêtes et leur imputation respective. Le tribunal a en substance indiqué que devant la justice des mineurs, en cas de placement et de peine conjointe, le placement primait (art. 32 ss DPMin) et que par la suite, le Tribunal des mineurs devait procéder à un décompte des jours de placement selon les modalités de celui-ci (totalement ou partiellement fermé). Il a relevé que depuis le 30 janvier 2025, le placement du recourant au Centre éducatif fermé de [...] n’existait plus, selon la mention au procès-verbal des opérations. Le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait donc pas
- 23 - ordonner une mesure de substitution à forme d’un placement de l’intéressé à [...]. Il a ajouté que dans son jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs avait déduit 210 jours de détention extraditionnelle sur la peine infligée et que cette détention avait été requise par ce tribunal dans le cadre de l’enquête PM22.023797, et non pas par le Ministère public, si bien que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas en tenir compte dans son ordonnance du 1er février 2025. S’agissant du solde des jours de détention extraditionnelle, il a relevé que le Tribunal des mineurs devait encore statuer dans le cadre de l’affaire PM21.005015 conformément à l’art. 32 ss DPMin. 4.3.2 Dans ses déterminations du 25 février 2025, le Ministère public a exposé qu’il n’y avait pas lieu d’imputer le placement ordonné par le Tribunal des mineurs sur la peine à intervenir dans la présente cause. En effet, le principe de l’imputation prévu à l’art. 51 CP ne trouvait pas application en lien avec ce placement. Il appartiendrait au Tribunal des mineurs, en application de l’art. 32 DPMin, de statuer ultérieurement sur l’imputation de la durée du placement sur la privation de liberté ordonnée par cette autorité, sans incidence sur la procédure diligentée par le Ministère public. Il a ensuite précisé que seule la détention extraditionnelle devrait être imputée dans le cadre de la présente cause, conformément à l’art. 14 EIMP (loi sur l’entraide pénale internationale du 20 mars 1981 ; RS 351.1), lequel renvoie à l’art. 51 CP, ajoutant que le Tribunal des mineurs avait d’ores et déjà imputé une partie de la détention subie en France par le recourant sur la peine prononcée dans la procédure au cours de laquelle cette autorité avait demandé son extradition. Dès lors, le solde de la détention subie en France sera déduit de la peine à intervenir dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que le Ministère public du canton du Valais avait, comme le Tribunal des mineurs, demandé l’extradition du prévenu et que la procédure valaisanne avait été jointe à celle du Ministère public vaudois le 7 janvier 2025. Le Ministère public en a déduit que la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte était proportionnée à la peine encourue par le prévenu.
- 24 - 4.3.3 En l’espèce, le recourant se méprend lorsqu’il invoque avoir subi 820 jours de placement et de détention depuis le 5 septembre 2022 qui devraient être déduits de la peine à venir dans la présente cause. Il ressort du dossier que, du 5 septembre 2022 au jugement du 11 juillet 2023, soit durant 309 jours, le recourant a été placé provisoirement, sous la forme d’une mesure de protection provisoire au sens des art. 5 et 15 DPMin, au Centre éducatif fermé de [...] pour les besoins de l’enquête PM21.005015. Selon la jurisprudence rappelée ci- avant (cf. supra consid. 4.2.2.2), ce placement provisoire ne doit pas être considéré comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, de sorte que l’art. 51 CP n’est pas applicable. Toutefois, les 309 jours passés par le recourant en placement provisionnel seront, le cas échéant, pris en compte par le Tribunal des mineurs lorsqu’il statuera sur l’éventuelle exécution de la privation de liberté ordonnée conjointement à la mesure de placement le 11 juillet 2023, conformément à l’art. 32 al. 3 DPMin et au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 19 février 2025 du Tribunal des mineurs. Du 11 juillet 2023 au 30 janvier 2025, le recourant a exécuté le placement au Centre éducatif fermé de [...] ordonné par le Tribunal des mineurs dans son jugement du 11 juillet 2023. Il importe peu au juge de la détention de connaître le nombre exact de jours de placement effectué par le recourant, dès lors qu’il s’agit d’une mesure de protection (art. 15 DPMin) qui a été ordonnée conjointement à une peine, et non d’une détention provisoire avant jugement au sens des art. 51 et 110 al. 7 CP. Aucun jour de placement ne pourra donc être déduit dans la présente cause. Il appartiendra toutefois au Tribunal des mineurs, conformément à l’art. 32 al. 3 DPMin, et comme pour le placement provisionnel, d’en tenir compte au moment de statuer sur l’éventuelle exécution de la privation de liberté ordonnée conjointement à ce placement le 11 juillet 2023, ce qui a du reste été prévu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 19 février 2025 du Tribunal des mineurs, comme déjà mentionné.
- 25 - Enfin, durant son placement en établissement fermé, le recourant est devenu majeur, a fugué, a été arrêté en France et a subi, du 3 avril au 27 novembre 2024, 238 jours de détention extraditionnelle à la Maison d’Arrêt de [...], à la suite de mandats d’arrêt décernés tant par le Ministère public du canton du Valais que par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, en particulier aux fins d’exécution de la peine de 240 jours et du placement d’une durée indéterminée en établissement fermé prononcés par jugement du 11 juillet 2023 du Tribunal des mineurs (PM21.005015). Cette détention extraditionnelle entre dans le champ d’application de l’art. 51 CP et du principe de l’imputation. Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs, statuant dans la procédure PM22.023797, a notamment constaté que le recourant s’était rendu coupable d’extorsion par brigandage et lui a infligé une peine de 210 jours de privation de liberté, peine complémentaire à celles prononcées les 23 mai et 11 juillet 2023, sous déduction d’une partie de la détention avant jugement subie en France dans le cadre de la procédure d’extradition, à concurrence de 210 jours. Par conséquent, il demeure un solde de 28 jours qui doit encore être imputé en vertu de l’art. 51 CP. A toutes fins utiles, on relèvera qu’il n’appartient aucunement au juge de la détention de se prononcer sur la conformité du jugement rendu par le Tribunal des mineurs, en particulier s’agissant de l’imputation des jours de détention extraditionnelle. L’annonce d’appel déposé par le recourant contre ce jugement n’a donc pas de portée à ce stade sur la question de la proportionnalité. On rappelle que pour rendre sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte n’effectue qu’une administration sommaire des preuves à sa disposition et qu’il ne lui revient pas d’examiner de manière approfondie la légalité de l’enquête qui est menée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 226 CP). La détention provisoire que le recourant a subie depuis son arrestation le 30 janvier 2025 – à laquelle pourrait éventuellement s’ajouter les 28 jours de détention extraditionnelle qui doivent encore être imputés – est bien inférieure à la durée de la peine prévisible en raison
- 26 - des nouvelles infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises. Le recourant est en effet soupçonné de s’être rendu coupable de vol, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile, faire évader des détenus, mutinerie de détenus et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. La peine maximale encourue pour la seule infraction de vol est de 5 ans (art. 139 CP). En outre, le Ministère public a retenu les circonstances aggravantes de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) et de vol en bande (art. 139 ch. 3 let. b CP) prévues chacune d’une peine privative de liberté minimale de six mois et d’une peine maximale de dix ans. Pour chacune des infractions de faire évader des détenus (art. 310 CP) et mutinerie de détenus (art. 311 CP), la peine maximale est de 3 ans. A cela s’ajoute que certaines de ces infractions sont en concours et que le recourant a d’ores et déjà été condamné à trois reprises à des privations de liberté fermes lorsqu’il était mineur (respectivement de 78 jours le 23 mai 2023, de 240 jours le 11 juillet 2023 et de 210 jours le 31 janvier 2025). Ainsi, la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité.
5. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, ainsi que des réponses et déterminations qui ont suivi, l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des
- 27 - frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour T.________),
- Ministère public central,
- 28 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 juillet 2023 du Tribunal des mineurs (PM21.005015). cc) Le 27 novembre 2024, la police française a remis T.________ aux autorités pénales valaisannes. Il a été auditionné, puis acheminé au Centre éducatif fermé de [...] pour poursuivre son placement. dd) Le 22 janvier 2025, le Ministère public du canton du Valais a disjoint la procédure pénale ouverte contre T.________ de celle ouverte contre [...], [...] et [...] et l’a transmise au Ministère public cantonal Strada, pour être traitée dans le dossier ouvert contre T.________ avec la référence PE24.004514 – dossier ayant préalablement fait l’objet d’une jonction le
E. 13 juillet 2023 [recte : 11 juillet 2023], il avait effectué 790 jours et que ceux-ci absorbaient largement les 8 mois de peine privative de liberté requis à l’audience de jugement du 31 janvier 2025. Il resterait encore 550 jours qu’il y aurait lieu d’imputer, le cas échéant, sur une éventuelle sanction future pour les faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire. Le principe de proportionnalité n’était ainsi pas respecté.
c) Par ordonnance du 1er février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I) pour une
- 10 - durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2025 (II), et a dit que les frais, par 1'275 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a tout d’abord rappelé que le prévenu était passé sous l’autorité du Ministère public le 30 janvier 2025 et qu’une décision de levée du placement du Tribunal des mineurs n’était pas nécessaire pour que le Tribunal des mesures de contrainte statue, dès lors que le prévenu avait fait l’objet d’une arrestation provisoire, assortie d’une demande de mise en détention provisoire. Le tribunal a ensuite considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire de T.________, dès lors que celui-ci avait admis une partie des faits lors de ses auditions devant la police et le Ministère public. Le tribunal a estimé que le risque de fuite était concret, quand bien même le prévenu était suisse. En effet, il ressortait du dossier qu’il s’était évadé du Centre éducatif fermé de [...] et avait vécu en Espagne et en France, pays où il avait été interpellé. Il avait ainsi démontré pouvoir vivre à l’étranger et être mobile, de sorte qu’il était à craindre qu’en cas de libération, il ne se soustraie aux autorités pénales et ne prenne la fuite. Le risque de collusion a également été considéré comme concret, l’enquête ne faisant que débuter et des mesures d’instruction étant en cours pour établir l’entier de l’activité délictueuse de T.________. Des comparaisons entre l’ADN du prévenu et les objets prélevés sur les lieux des délits devaient être effectuées et l’extraction des données provenant des appareils électroniques du prévenu devait également être analysée. Dans l’attente du résultat des opérations, il convenait d’éviter que le prévenu ne prenne des dispositions afin de convenir avec des tiers d’une version qui lui serait plus favorable ou qui le soit pour un tiers. Le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de parer aux risques retenus, eu égard à leur intensité. Les mesures proposées par le prévenu n’étaient pas de nature à parer aux risques, ne permettaient de constater la réalisation du risque qu’a posteriori ou ne dépendaient que de la bonne volonté du prévenu. La durée de trois mois requise par le Ministère public était en outre proportionnée, tant quant aux mesures d’instruction en cours qu’en lien avec la peine susceptible d’être prononcée en cas de
- 11 - condamnation, laquelle tiendrait compte des jours passés en détention extraditionnelle. C. Par acte du 11 février 2025, T.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa nullité voire à son annulabilité, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il était immédiatement remis en liberté, le cas échéant au profit des mesures de substitution proposées, et plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 25 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé sur le recours, en particulier sur le principe de proportionnalité, et a conclu au rejet de celui-ci. Le même jour, le Ministère public s’est également déterminé sur le recours, concluant au rejet de celui-ci. Les 26 et 27 février 2025, T.________, par son défenseur d’office, s’est spontanément déterminé sur les écritures des autorités qui précèdent. Il a produit en annexe une annonce d’appel formée contre le jugement du 31 janvier 2025 du Tribunal des mineurs. Le 5 mars 2025, le Ministère public a déposé des déterminations complémentaires. Il a produit en annexe l’ordonnance du 19 février 2025 du Tribunal des mineurs mettant fin à la mesure de placement en établissement fermé ordonné le 11 juillet 2023 en faveur de T.________, avec effet au 30 janvier 2025 à 13h00 (I), et disant que l’autorité de jugement, soit le Tribunal des mineurs, statuerait sur l’éventuelle exécution de la privation de liberté ordonnée conjointement à la mesure de placement le 11 juillet 2023 et dirait dans quelle mesure le placement serait imputé sur la peine (II). En d roit :
- 12 -
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le recourant soutient tout d’abord que la demande de détention formulée le 31 janvier 2025 par le Ministère public était irrecevable. Selon lui, l’assertion du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle il faisait l’objet d’un placement fermé depuis 2023 était fausse, puisque son placement remontait au 5 septembre 2022 et avait
- 13 - ensuite été confirmé par jugement du 11 juillet 2023. Il invoque que ce placement n’avait toujours pas été levé, et que le fait que, selon le Tribunal des mesures de contrainte, il soit passé sous l’autorité du Ministère public le 30 janvier 2025 n’y changeait rien. Il en déduit qu’une « mesure de placement, toujours en force, ne peut être doublée d’une mesure de détention provisoire telle que requise par le Procureur », précisant que la mesure de placement pouvait perdurer au-delà de la majorité. Partant, la demande de détention serait irrecevable et l’ordonnance querellée serait nulle, voire annulable, de sorte qu’il devrait être libéré avec effet au 30 janvier 2025. 2.2 2.2.1 L'art. 5 DPMin permet à l'autorité compétente de prendre des mesures de protection provisoires pendant l'instruction, conformément aux art. 12 ss DPMin. L’art. 29 al. 1 PPMin prévoit que les mesures de protection à titre provisionnel et l’observation sont ordonnées par écrit et motivées. 2.2.2 Selon l’art. 15 al. 1 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurées autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement, ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger, l’autorité de jugement peut ordonner un placement en milieu fermé (art. 15 al. 2 let. a et b DPMin). Avant d’ordonner le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale (art. 15 al. 3 DPMin). La désignation du lieu concret d’exécution ressortit de la compétence de l’autorité d’exécution (art. 17 al. 1 DPMin), qui est dans le canton de Vaud le juge des mineurs (cf. art. 39 al. 1 LVPPMin ; Geiger/Redondo/Tirelli (éd.), Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 2019, n. 3 ad art. 17 DPMin). Pendant l’exécution de cette mesure, le mineur doit recevoir une instruction et une formation adéquates (art. 17 al. 3 DPMin).
- 14 - Selon l’art. 19 al. 1 DPMin, l’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée ; elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique. L’autorité d’exécution peut également devoir examiner cette problématique plus régulièrement, notamment sur requête du mineur tendant à la modification de la mesure, conformément aux art. 18 al. 2 DPMin et 53 al. 2 LVPPmin. La procédure de la levée d’une mesure de protection en cas d’échec des buts de celle-ci constitue une ultima ratio ; elle ne peut avoir lieu que lorsqu’un changement de mesure en vertu de l’art. 18 al. 1 DPMin n’est plus une alternative envisageable et que des démarches de modification de la mesure seraient vaines ; tel est le cas lorsque le condamné se montre systématiquement oppositionnel et récalcitrant, ou se soustrait de manière catégorique et répétée à toute aide thérapeutique et/ou éducative dans le cadre de l’exécution de la mesure ; dans de tels cas, le maintien de la mesure de protection ne fait plus sens et celle-ci doit dès lors être supprimée (Quéloz, Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, no 197 ad art. 19 DPMin, p. 183 ; Geiger/Redondo/Tirelli, op. cit., n. 16 ad art. art. 19 DPMin). Il le fera au besoin sur la base d’une expertise actualisée (TF 6B_1438/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.4 ; Quéloz, op. et loc. cit.). Une mesure ne doit toutefois pas être considérée trop rapidement comme inefficace, car chaque exécution de mesure est dans la pratique liée à des obstacles, des résistances et des difficultés, et dépend aussi de la persistance avec laquelle elle est mise en œuvre (Geiger/Redondo/Tirelli, op. cit., n. 18 ad art. 19 DPMin et les références citées). Toute décision de modification ou de fin de la mesure rendue par l’autorité d’exécution peut faire l’objet d’un recours (art. 43 PPMin). Toutes les mesures – donc y compris celle de placement fermé
– prennent fin lorsque l’intéressé a atteint l’âge de 25 ans (art. 19 al. 2 DPMin).
- 15 - 2.2.3 En vertu de l’art. 32 al. 1 DPMin, le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu’une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. La raison de cette systématique est à mettre en relation avec les principes fondamentaux de protection et d’éducation découlant de l’art. 2 DPMin (Geiger/Redondo/Tirelli, op. cit., n. 5 ad art. 32 DPMin et la référence citée). 2.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un placement provisionnel dans le cadre de l’instruction de l’enquête PM21.005015 dès le 5 septembre 2022. Par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal des mineurs l’a condamné dans cette procédure et a ordonné son placement en établissement fermé, tout en lui infligeant une privation de liberté. Conformément à l’art. 32 al. 1 DPMin, et à la primauté de la mesure de protection sur la peine, le recourant a été placé – ou plutôt a poursuivi son placement – au Centre éducatif fermé de [...]. Cette mesure a perduré jusqu’au 30 janvier 2025. En effet, quand bien même l’intéressé a fugué – après être devenu majeur le 9 janvier 2025 – et a subi une détention en France, la mesure de protection sous forme de placement n’a pas été levée par le Tribunal des mineurs, étant rappelé que celle-ci pouvait se poursuivre jusqu’à l’âge de 25 ans. Le 30 janvier 2025, le Tribunal des mineurs a mis fin au placement et le recourant est passé sous l’autorité du Ministère public en raison de la suspicion de la commission d’infractions en tant que majeur. Il a été fait mention de ce changement d’autorité au procès-verbal des opérations du Tribunal des mineurs. Le 31 janvier 2025, aux débats de l’audience de jugement concernant une procédure distincte, la Présidente du Tribunal des mineurs a informé le recourant de la fin de son placement, en l’avisant que cette fin serait prochainement confirmée par écrit. Le 19 février 2025, le Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance mettant fin à la mesure de placement du recourant, avec effet au 30 janvier 2025, en raison de l’échec de celle-ci. Le recourant est actuellement fortement soupçonné de la commission de nouveaux crimes et de délits, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, commis en 2024, alors qu’il était majeur. Dans ce cadre, le Ministère
- 16 - public, après avoir provisoirement arrêté le recourant, a demandé sa mise en détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte, conformément à l’art. 224 al. 2 CPP. Le recourant ne soutient pas que, pour ces nouveaux crimes ou délits, la mise en détention provisoire serait de la compétence de l’autorité d’instruction des mineurs (cf. art. 26 al. 1 let. b PPMin). Par conséquent, l’argument tiré de la prétendue irrecevabilité de la demande du Ministère public du 31 janvier 2025 est mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant ne conteste, à juste titre, pas l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Sans contester l’existence d’un risque de fuite, il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré de manière arbitraire et en violation de l’art. 237 CPP que les mesures de substitution qu’il a offertes, à savoir le dépôt de ses documents d’identité et l’obligation de se présenter à un poste de police, n’étaient pas suffisantes pour pallier ce risque. Il fait valoir qu’il s’agit de mesures prévues par l’art. 237 CPP et que, s’il est vrai qu’il est aisé de passer les frontières sans pièce d’identité, la mesure de substitution proposée demeurait possible et devait être prise en considération. Quant au passage auprès d’un poste de police, il servait principalement à atténuer le risque de fuite. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
- 17 - justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). De jurisprudence constante, la saisie des documents d'identité n'est pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé de se rendre sans de telles pièces dans les pays limitrophe de la Suisse (cf. TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.2 ; TF 7B_856/2023 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités), qui font partie de l'espace Schengen. Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3). Même en cas de surveillance active avec possibilité
- 18 - d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.2). Enfin, le Tribunal fédéral considère qu'une interdiction de quitter la Suisse avec l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n'est pas non plus de nature à empêcher un risque de fuite, car elles ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre et ne permettent pas de prévenir une fuite ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement de les constater a posteriori (TF 7B_1011/1023 précité consid. 5.3 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, pour les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte – non contestés par le recourant – celui-ci présente un intense risque de fuite, ne serait-ce que parce que – en dépit de son jeune âge – il s’est évadé du Centre éducatif fermé de [...] et s’est réfugié en France, pays dans lequel il a finalement été appréhendé. Au vu de cette intensité et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue à cet égard, il est manifeste que les mesures proposées par le recourant sont insuffisantes à prévenir le risque qu’il quitte la Suisse ou se réfugie dans la clandestinité. Elles ne reposeraient que sur sa seule volonté, alors qu’aucune confiance ne peut lui être faite, vu les circonstances dans lesquelles il s’est évadé du Centre de [...], d’une part, et le mépris qu’il montre envers les biens juridiques d’autrui ainsi que de manière générale envers les règles sociales, d’autre part. En outre, elles ne permettraient que de constater a posteriori qu’il les a transgressées. Du reste, le recourant se contente de prétendre que les mesures qu’il propose sont dans le catalogue de celles prévues par l’art. 237 CPP, ce qui n’est pas contesté, mais ne développe pas d’argument permettant de démontrer le caractère erroné du raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte, ce qui permet de douter de la recevabilité de sa contestation
- 19 - au regard de l’art. 385 al. 1 CPP et des exigences posées à cet égard par la jurisprudence (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et contesté par le recourant, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 précité consid. 5.4 ; TF 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4 ; TF 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 1B_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de proportionnalité. Il fait valoir qu’il a effectué 820 jours, que ce soit en milieu fermé à [...] ou en détention à la prison de [...] à [...], et que cela correspondait quasiment à une durée de deux ans et demi de placement et/ou détention, durée continue sous réserve de son évasion de quelques semaines. Par ailleurs, il estime que le Tribunal des mineurs ne pouvait pas imputer une partie des 7 mois de détention subie dans la prison de [...] en tant que majeur sur la peine infligée le 31 janvier 2025, mais qu’il aurait bien plutôt dû imputer les quelques deux ans de placement en milieu fermé au Centre de [...]. Il précise avoir déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Compte tenu de ces éléments, le principe de proportionnalité ne serait pas respecté. 4.2 4.2.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
- 20 - concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 4.2.2 4.2.2.1 L’art. 51 CP impose le principe de l’imputation de la détention avant jugement. La notion de détention avant jugement est définie à l’art. 110 al. 7 CP. Toute les formes de détention avant jugement doivent donner lieu à imputation conformément à l’art. 51 CP (Jeanneret, in : Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 2 ad art. 51 CP). Selon l’art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition. Cette énumération n’est pas exhaustive, laissant la place à la prise en considération d’institution analogue (Jeanneret, op. cit., n. 1 ad art. 110 al. 7 CP). 4.2.2.2 Selon l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, l’art. 51 CP s’applique par analogie aux mineurs.
- 21 - L'art. 5 DPMin permet à l'autorité compétente de prendre des mesures de protection provisoires pendant l'instruction, conformément aux art. 12 ss DPMin. Selon le Tribunal fédéral, les mesures de protection en matière de droit pénal des mineurs ne doivent pas être considérées comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, raison pour laquelle elles ne peuvent pas non plus être imputées sur la privation de liberté au sens de l'art. 51 CP. Contrairement au code pénal, le droit pénal des mineurs fait une distinction claire entre les mesures de protection provisoires et la détention avant jugement. Dans le sens d'une ultima ratio, la détention avant jugement ne doit être ordonnée que si son but ne peut pas être atteint par d'autres mesures. Selon le Tribunal fédéral, il serait contraire à la systématique de la loi et à la téléologie du droit pénal des mineurs de traiter de la même manière la détention avant jugement et les mesures de protection provisionnelles dans le présent contexte (ATF 148 IV 419 consid. 1.6.5 ; ATF 137 IV 7 consid. 1.6.1 ; Mettler/Spichtin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 51 CP). 4.2.3 Conformément à l’art. 32 al. 2 DPMin, s’il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. Plus précisément, la privation de liberté résultant de l’exécution de la mesure de placement est imputée sur la peine, dont le solde, cas échéant positif, n’est plus exécuté (TF 6B_173/2015 du 6 septembre 2016, consid. 2.1 ; TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 5.3). S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté (art. 32 al. 3 DPMIn). Cette norme s'applique aussi au placement ordonné à titre provisionnel (ATF 142 IV 359 consid. 2 ; 137 IV 7 consid. 1.6.2). L’art. 32 al. 3 DPMin pose le principe de l’imputation, comme chez les adultes (cf. art. 57 al. 3 CP), ou de la soustraction de la durée du placement sur la peine privative de liberté à exécuter, étant précisé qu’en Suisse, la durée de ces peines est assez
- 22 - courte et, par conséquent, même en cas d’échec du placement, la durée déjà passée dans un foyer pour adolescents va souvent largement dépasser la durée de la peine infligée. Le principe de l’imputation laisse toutefois une marge d’appréciation à l’autorité de jugement, qui devra faire une analyse complète et motivée de cette part d’imputation (Quéloz, op. cit., n. 367 ad art. 32 DPMin). Dans l'ATF 142 IV 359, le Tribunal fédéral a précisé que la durée de la privation de liberté résultant de la mesure (dans le cas où l’intensité de la privation de liberté découlant de la mesure était similaire à celle subie lors de l’exécution d’une peine privative de liberté) devait, en principe, être imputée sur la peine, sans égard au motif pour lequel la mesure avait pris fin. La fraction imputable de la durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure devait être déterminée en fonction de différents facteurs englobant notamment l'importance de la privation de liberté en résultant (soit les conditions effectives d'exécution de la mesure), les perspectives d'amendement de l'intéressé ainsi que les causes de l'échec de la mesure, attendu que lorsque l'échec du placement résultait du refus de toute coopération, le mineur ne devait pas en être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure (ATF 142 IV 359 consid. 2.4 ; cf. aussi ATF 145 IV 424 consid. 4.4 et 4.5 pour l’observation institutionnelle). 4.3 4.3.1 Dans ses déterminations du 25 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le recourant ne distinguait pas les placements, la détention extraditionnelle, dans les différentes enquêtes et leur imputation respective. Le tribunal a en substance indiqué que devant la justice des mineurs, en cas de placement et de peine conjointe, le placement primait (art. 32 ss DPMin) et que par la suite, le Tribunal des mineurs devait procéder à un décompte des jours de placement selon les modalités de celui-ci (totalement ou partiellement fermé). Il a relevé que depuis le 30 janvier 2025, le placement du recourant au Centre éducatif fermé de [...] n’existait plus, selon la mention au procès-verbal des opérations. Le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait donc pas
- 23 - ordonner une mesure de substitution à forme d’un placement de l’intéressé à [...]. Il a ajouté que dans son jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs avait déduit 210 jours de détention extraditionnelle sur la peine infligée et que cette détention avait été requise par ce tribunal dans le cadre de l’enquête PM22.023797, et non pas par le Ministère public, si bien que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas en tenir compte dans son ordonnance du 1er février 2025. S’agissant du solde des jours de détention extraditionnelle, il a relevé que le Tribunal des mineurs devait encore statuer dans le cadre de l’affaire PM21.005015 conformément à l’art. 32 ss DPMin. 4.3.2 Dans ses déterminations du 25 février 2025, le Ministère public a exposé qu’il n’y avait pas lieu d’imputer le placement ordonné par le Tribunal des mineurs sur la peine à intervenir dans la présente cause. En effet, le principe de l’imputation prévu à l’art. 51 CP ne trouvait pas application en lien avec ce placement. Il appartiendrait au Tribunal des mineurs, en application de l’art. 32 DPMin, de statuer ultérieurement sur l’imputation de la durée du placement sur la privation de liberté ordonnée par cette autorité, sans incidence sur la procédure diligentée par le Ministère public. Il a ensuite précisé que seule la détention extraditionnelle devrait être imputée dans le cadre de la présente cause, conformément à l’art. 14 EIMP (loi sur l’entraide pénale internationale du 20 mars 1981 ; RS 351.1), lequel renvoie à l’art. 51 CP, ajoutant que le Tribunal des mineurs avait d’ores et déjà imputé une partie de la détention subie en France par le recourant sur la peine prononcée dans la procédure au cours de laquelle cette autorité avait demandé son extradition. Dès lors, le solde de la détention subie en France sera déduit de la peine à intervenir dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que le Ministère public du canton du Valais avait, comme le Tribunal des mineurs, demandé l’extradition du prévenu et que la procédure valaisanne avait été jointe à celle du Ministère public vaudois le 7 janvier 2025. Le Ministère public en a déduit que la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte était proportionnée à la peine encourue par le prévenu.
- 24 - 4.3.3 En l’espèce, le recourant se méprend lorsqu’il invoque avoir subi 820 jours de placement et de détention depuis le 5 septembre 2022 qui devraient être déduits de la peine à venir dans la présente cause. Il ressort du dossier que, du 5 septembre 2022 au jugement du 11 juillet 2023, soit durant 309 jours, le recourant a été placé provisoirement, sous la forme d’une mesure de protection provisoire au sens des art. 5 et 15 DPMin, au Centre éducatif fermé de [...] pour les besoins de l’enquête PM21.005015. Selon la jurisprudence rappelée ci- avant (cf. supra consid. 4.2.2.2), ce placement provisoire ne doit pas être considéré comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, de sorte que l’art. 51 CP n’est pas applicable. Toutefois, les 309 jours passés par le recourant en placement provisionnel seront, le cas échéant, pris en compte par le Tribunal des mineurs lorsqu’il statuera sur l’éventuelle exécution de la privation de liberté ordonnée conjointement à la mesure de placement le 11 juillet 2023, conformément à l’art. 32 al. 3 DPMin et au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 19 février 2025 du Tribunal des mineurs. Du 11 juillet 2023 au 30 janvier 2025, le recourant a exécuté le placement au Centre éducatif fermé de [...] ordonné par le Tribunal des mineurs dans son jugement du 11 juillet 2023. Il importe peu au juge de la détention de connaître le nombre exact de jours de placement effectué par le recourant, dès lors qu’il s’agit d’une mesure de protection (art. 15 DPMin) qui a été ordonnée conjointement à une peine, et non d’une détention provisoire avant jugement au sens des art. 51 et 110 al. 7 CP. Aucun jour de placement ne pourra donc être déduit dans la présente cause. Il appartiendra toutefois au Tribunal des mineurs, conformément à l’art. 32 al. 3 DPMin, et comme pour le placement provisionnel, d’en tenir compte au moment de statuer sur l’éventuelle exécution de la privation de liberté ordonnée conjointement à ce placement le 11 juillet 2023, ce qui a du reste été prévu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 19 février 2025 du Tribunal des mineurs, comme déjà mentionné.
- 25 - Enfin, durant son placement en établissement fermé, le recourant est devenu majeur, a fugué, a été arrêté en France et a subi, du 3 avril au 27 novembre 2024, 238 jours de détention extraditionnelle à la Maison d’Arrêt de [...], à la suite de mandats d’arrêt décernés tant par le Ministère public du canton du Valais que par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, en particulier aux fins d’exécution de la peine de 240 jours et du placement d’une durée indéterminée en établissement fermé prononcés par jugement du 11 juillet 2023 du Tribunal des mineurs (PM21.005015). Cette détention extraditionnelle entre dans le champ d’application de l’art. 51 CP et du principe de l’imputation. Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs, statuant dans la procédure PM22.023797, a notamment constaté que le recourant s’était rendu coupable d’extorsion par brigandage et lui a infligé une peine de 210 jours de privation de liberté, peine complémentaire à celles prononcées les 23 mai et 11 juillet 2023, sous déduction d’une partie de la détention avant jugement subie en France dans le cadre de la procédure d’extradition, à concurrence de 210 jours. Par conséquent, il demeure un solde de 28 jours qui doit encore être imputé en vertu de l’art. 51 CP. A toutes fins utiles, on relèvera qu’il n’appartient aucunement au juge de la détention de se prononcer sur la conformité du jugement rendu par le Tribunal des mineurs, en particulier s’agissant de l’imputation des jours de détention extraditionnelle. L’annonce d’appel déposé par le recourant contre ce jugement n’a donc pas de portée à ce stade sur la question de la proportionnalité. On rappelle que pour rendre sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte n’effectue qu’une administration sommaire des preuves à sa disposition et qu’il ne lui revient pas d’examiner de manière approfondie la légalité de l’enquête qui est menée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 226 CP). La détention provisoire que le recourant a subie depuis son arrestation le 30 janvier 2025 – à laquelle pourrait éventuellement s’ajouter les 28 jours de détention extraditionnelle qui doivent encore être imputés – est bien inférieure à la durée de la peine prévisible en raison
- 26 - des nouvelles infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises. Le recourant est en effet soupçonné de s’être rendu coupable de vol, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile, faire évader des détenus, mutinerie de détenus et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. La peine maximale encourue pour la seule infraction de vol est de 5 ans (art. 139 CP). En outre, le Ministère public a retenu les circonstances aggravantes de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) et de vol en bande (art. 139 ch. 3 let. b CP) prévues chacune d’une peine privative de liberté minimale de six mois et d’une peine maximale de dix ans. Pour chacune des infractions de faire évader des détenus (art. 310 CP) et mutinerie de détenus (art. 311 CP), la peine maximale est de 3 ans. A cela s’ajoute que certaines de ces infractions sont en concours et que le recourant a d’ores et déjà été condamné à trois reprises à des privations de liberté fermes lorsqu’il était mineur (respectivement de 78 jours le 23 mai 2023, de 240 jours le 11 juillet 2023 et de 210 jours le 31 janvier 2025). Ainsi, la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité.
5. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, ainsi que des réponses et déterminations qui ont suivi, l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des
- 27 - frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour T.________),
- Ministère public central,
- 28 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 143 PE24.004514-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 51 et 110 al. 7 CP ; 32 DPMin ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2025 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 1er février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.004514-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) aa) Par ordonnance du 1er septembre 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a placé T.________, à titre provisionnel, au Centre éducatif fermé de [...], pour une durée indéterminée, dès le 5 septembre 2022, en application des art. 5 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1) et 29 PPMin (loi fédérale 351
- 2 - sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1), dans le cadre de l’enquête PM21.005015 ouverte à son encontre pour vol, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave subsidiairement simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité, vol d’usage, conduite sans permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La présidente a indiqué que T.________ avait déjà fait l’objet de six condamnations, depuis 2017, pour d’innombrables infractions – notamment pour lésions corporelles, tentative de brigandage, vols en bande, vols, dommages à la propriété, dommages à la propriété considérables, violations de domicile, fausse alerte et de très nombreuses infractions à loi sur la circulation routière, dont des conduites sans être titulaire du permis et en incapacité et une violation grave des règles de la circulation routière – et qu’il faisait alors l’objet d’une instruction distincte (PM22.011050) dans le cadre de laquelle il était placé en détention provisoire depuis le 20 juin 2022, laquelle se poursuivait à la date de la reddition de l’ordonnance. L’ordonnance contenait en outre le passage suivant : « Cette succession de faits témoigne de l’incapacité du prévenu à respecter la loi, d’une tendance à l’aggravation des infractions commises et d’une intensification de son activité. Rien ne semble pouvoir le dissuader de réitérer ses agissements. Selon le rapport d’expertise établi le 29 novembre 2021 par [...], la protection personnelle du prévenu ainsi que la menace grave que le prévenu représente pour des tiers exigent un placement éducatif en milieu fermé. Ainsi, l’instruction fait apparaître la nécessité de protéger le mineur par un placement en milieu institutionnel fermé, afin notamment de le protéger de ses conduites à risque, de le faire bénéficier d’un suivi socio-éducatif dans une structure contenante, constante et cadrée ; il s’agit aussi de protéger la société. Aucune autre mesure, moins rigoureuse, ne permettra d’atteindre ces objectifs. » bb) Il ressort d’une ordonnance rendue le même jour dans le même dossier que la présidente a ordonné le traitement ambulatoire à titre provisionnel de T.________ au Service de médecine pénitentiaire de
- 3 - [...], à [...], pour une durée indéterminée, dès le 5 septembre 2022, en application des art. 5 et 14 DPMin et 29 PPMin.
b) Par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal des mineurs a notamment constaté que T.________ s’était rendu coupable d’appropriation illégitime, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile en tant que passager, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis, conduite d’un véhicule automobile non couvert pas une assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle, infraction à la loi fédérale sur les armes, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a ordonné son placement en établissement fermé (III), a préconisé son maintien au Centre éducatif fermé de [...] (IV) et lui a infligé 240 jours de privation de liberté ferme, sous déduction de 210 jours de détention provisoire (V).
c) Le 9 janvier 2024, T.________ est devenu majeur.
d) Selon un rapport d’investigation du 30 janvier 2024, la Police cantonale vaudoise a ouvert une enquête préliminaire contre T.________, notamment, pour des vols par effraction qui auraient été commis le 20 janvier 2024.
e) Dans la nuit du 3 au 4 février 2024, T.________, en compagnie de neuf autres pensionnaires, dont P.________ et S.________, s’est évadé du Centre éducatif fermé de [...]. Une procédure pénale a aussitôt été ouverte à leur encontre par le Ministère public du canton du Valais pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, faire évader des détenus, mutinerie de détenus et infraction à la loi sur la circulation routière, pour des faits s’étant déroulés dans le cadre de l’évasion.
- 4 - Depuis son évasion jusqu’au 3 avril 2024, T.________ a vécu en France et en Espagne.
f) aa) Le 3 avril 2024, T.________ a été arrêté en France. Il a refusé son extradition vers la Suisse et a été détenu à la Maison d’Arrêt de [...] jusqu’au 27 novembre 2024. bb) Le 13 août 2024, les autorités françaises ont rendu un décret d’extradition, accordant l’extradition de T.________ aux autorités suisses. Il y est précisé que la demande d’extradition est intervenue au titre d’un mandat d’arrêt décerné par le Ministère public du canton du Valais et d’un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, ce dernier étant aux fins de poursuites (PM22.023797) ainsi que d’exécution de la peine de 240 jours et du placement d’une durée indéterminée en établissement fermé prononcés par jugement du 11 juillet 2023 du Tribunal des mineurs (PM21.005015). cc) Le 27 novembre 2024, la police française a remis T.________ aux autorités pénales valaisannes. Il a été auditionné, puis acheminé au Centre éducatif fermé de [...] pour poursuivre son placement. dd) Le 22 janvier 2025, le Ministère public du canton du Valais a disjoint la procédure pénale ouverte contre T.________ de celle ouverte contre [...], [...] et [...] et l’a transmise au Ministère public cantonal Strada, pour être traitée dans le dossier ouvert contre T.________ avec la référence PE24.004514 – dossier ayant préalablement fait l’objet d’une jonction le 13 novembre 2024 avec la procédure PE24.023818.
h) Selon la mention inscrite au procès-verbal des opérations, la Présidente du Tribunal des mineurs a informé le Centre de [...] qu’elle mettait fin au placement de T.________ le 30 janvier 2025. Elle a en outre convenu avec le Ministère public cantonal Strada que le précité passait sous l’autorité de celui-ci dès ce jour.
- 5 - Ainsi, le 30 janvier 2025, à 13h00, T.________ a été transféré du Centre éducatif fermé de [...] à la Zone carcérale de la Blécherette. Il a été entendu par la police, puis par le Ministère public dans le cadre de son audition d’arrestation. Dans la présente affaire (PE24.004514), T.________ est soupçonné de s’être rendu coupable de vol simple, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile, faire évader des détenus, mutinerie de détenus et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. À [...], route [...], le 20 janvier 2024 vers 02h38, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ a pénétré sans droit dans les locaux de la [...] SA, où il a arraché puis ouvert une boîte à clés fixée à un mur, l’endommageant, et emporté deux clés de voitures, avant de dérober le véhicule VW Polo immatriculé VD-[...] qui se trouvait sur le parking extérieur. En outre, les prévenus ont pénétré sans droit dans les bureaux de la société [...] SARL, lesquels jouxtent la carrosserie précitée, au moyen d’une clé qui se trouvait également dans la boîte à clés précitée, et y ont dérobé six paquets de cigarettes, une boîte à clé sécurisée, une clé sécurisée et CHF 15.- en petite monnaie. […]
2. À [...], rue [...], le 20 janvier 2024 vers 05h20, de concert avec P.________ et S.________, T.________ a pénétré par effraction dans le [...] SARL, en brisant deux vitres, et y a dérobé un véhicule AUDI RS4, détenu en leasing par [...] et sur lequel les plaques VD-[...] appartenant au [...] étaient apposées, ainsi qu’une clé de la porte de l’atelier. […]
3. A [...], route [...], entre le 19 janvier 2024 et le 20 janvier 2024 à 09h20, de concert avec P.________ et S.________, T.________ a pénétré par effraction dans le magasin de sport [...] exploité par [...] en forçant une fenêtre au moyen d’un pied de biche. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses comparses ont fouillé les lieux et ont dérobé une caisse enregistreuse contenant environ CHF 250.- et quatre paires de lunettes UVEX d’une valeur d’environ CHF 200.-. […]
4. Dans le canton de [...], sur l’autoroute A1, le 21 janvier 2024 vers 18h30, lors de son rapatriement depuis [...] (France) jusqu’au Centre éducatif fermé de [...] ([...]) opéré par le Service de l’application des peines et mesures du canton de [...], T.________ a démonté les appuie-têtes de la banquette du bus sécurisé dans lequel il se trouvait, a frappé les vitres latérales et arrières du véhicule au moyen de la partie métallique de ces appuie- têtes, avant de donner des coups de pieds sur les parois et les vitres. Puis, sur l’autoroute A1, entre [...] et [...], le 21 janvier 2024 vers 19h00, T.________ a encore assené des coups de pieds sur la vitre latérale du bus sécurité, jusqu’à ce que celle-ci cède.
- 6 - […]
5. A [...], rue [...], au sein du Centre éducatif ferme de [...] ([...]), entre le 3 février 2024 à 23h03 et le 4 février 2024 vers 00h30, après que S.________ et [...], déférés séparément, alors placés dans cet établissement, étaient parvenus à sortir de leurs cellules et à dérober les clefs du veilleur, [...], en le frappant, le menaçant et l’enfermant dans une cellule, les deux individus précités ont ouvert la cellule dans laquelle se trouvait T.________, ainsi que celles de [...], [...], [...], [...], [...], [...] et P.________, déférés séparément. T.________ a profité de cette occasion pour s’enfuir de l’établissement dans lequel il était détenu après avoir pénétré avec ses comparses dans le bureau de la centrale de l’établissement et y avoir dérobé le téléphone portable de [...], du numéraire pour la somme de CHF 283.-, les téléphones portables de tous les pensionnaires du [...] et les clefs des véhicules du [...]. Le prévenu et ses comparses, à l’exception de [...] qui s’est enfui à pied, ont quitté le [...] à bord du véhicule MERCEDES VITO du Centre, immatriculé VS-[...], conduit par P.________. Le véhicule a été endommagé d’une manière indéterminée et retrouvé en France. […]
6. A [...], avenue [...], entre le 5 février 2024 à 18h00 et le 6 février 2024 à 07h00, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ a pénétré dans le garage [...] d’une manière indéterminée et s’est introduit dans le bureau du service après-vente et dans l’atelier. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses comparses ont fouillé les lieux et ont dérobé un véhicule Citroën blanc immatriculé GE-[...] appartenant à [...]. […]
7. A [...], avenue [...], entre le 5 février 2024 à 15h00 et le 6 février 2024 à 00h15, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ a pénétré par effraction dans le magasin [...] SA en brisant la fenêtre située au 1er étage à laquelle ils ont accédé au moyen d’une échelle apposée contre la façade nord du bâtiment. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses comparses ont fouillé les locaux dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs, déclenchant par la même occasion l’alarme du bâtiment, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction, sans rien emporter. Les images de vidéosurveillances permettent de constater trois individus, dont l’habillement correspond à l’un des auteurs. […]
8. A [...], chemin [...], le 5 février 2024 à 03h55, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ a brisé une vitre des locaux de [...] SARL au moyen d’une masse avant de quitter les lieux à bord d’un véhicule. Puis, dans les mêmes circonstances de lieux, à 04h34, le prévenu ou l’un de ses comparses a pénétré dans lesdits locaux par la fenêtre brisée précédemment en soulevant un store dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs. Immédiatement après avoir pénétré ces locaux, ils ont quitté les lieux, sans rien emporter. […]
9. A [...], [...], entre le 2 février 2024 vers 16h45 et le 5 février 2024 vers 05h55, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ est monté d’une manière indéterminée sur le toit de la « [...] » et a, depuis cet
- 7 - emplacement, brisé une vitre du bureau du Service [...] de la commune situé au rez-de- chaussée, d’une manière indéterminée. Le prévenu et ses comparses se sont introduits sans droit par cette fenêtre et ont fouillé les locaux dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs. Ils sont ensuite montés au premier étage, ont brisé la vitre de la porte d’entrée du Service [...] et se sont introduits dans ces bureaux. Une fois à l’intérieur, ils ont fouillé les lieux dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs, ont tenté de forcer le coffre-fort au moyen d’un marteau ou d’une petite masse, endommageant le coffre-fort ainsi que son système électrique. Ils sont encore rendus au sous-sol de l’immeuble et ont fouillé cet étage. Ils ont quitté le bâtiment par l’entrée principale de l’administration communale, sans rien emporter. […]
10. A [...], rue [...], le 5 février 2024 entre 04h45 et 05h20, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ a pénétré par effraction, de manière indéterminée, dans les parties communes de l’immeuble situé à cette adresse géré par la société [...] SA. Le prévenu et ses comparses ont ensuite forcé une porte d’accès à un local privé au moyen d’une hallebarde dérobée au propriétaire de l’immeuble. Ils ont pénétré par effraction dans plusieurs caves dans l’immeuble, dont celles de [...] et de [...], en forçant les portes de manière indéterminée. Ils ont fouillé les lieux et ont quitté les lieux en emportant la hallebarde précitée, deux trottinettes électriques RED BULL TEEN-B appartenant à [...] ainsi que deux ventilateurs pour PC de la marque NOCTUA, un ventilateur pour PC de la marque BE QUIET !, une alimentation pour PC de marque CORSAIR et deux robots aspirateurs de la marque IROBOT appartenant à [...]. […]
11. A [...], rue [...], le 6 février 2024 vers 02h10, de concert avec P.________, mineur déféré séparément, et S.________, déféré séparément, T.________ a pénétré dans les locaux de l’administration communale après avoir brisé trois fenêtres, à l’aide d’un outil plat. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses comparses ont fouillé les lieux et ont dérobé la somme de CHF 1'405.-. Ils ont par ailleurs endommagé trois armoires et trois serrures de meubles de bureau (USM) à l’aide d’un outil plat. […] ».
i) L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 23 mai 2023, Tribunal des mineurs, vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, privation de liberté ferme de 78 jours ;
- 11 juillet 2023, Tribunal des mineurs, appropriation illégitime, vol par métier et en bande, violation de domicile, dommages à la propriété, menaces, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière,
- 8 - délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, privation de liberté ferme de 240 jours et placement en établissement privé. Par ailleurs, une enquête est ouverte devant le Tribunal des mineurs pour vol et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (PM23.008883).
j) Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs, statuant dans la procédure PM22.023797, a notamment constaté que T.________ s’était rendu coupable d’extorsion par brigandage (I) et lui a infligé une peine de 210 jours de privation de liberté, peine complémentaire à celles prononcées les 23 mai 2023 et 11 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs et par le Tribunal des mineurs, sous déduction d’une partie de la détention avant jugement subie en France dans le cadre de la procédure d’extradition, à concurrence de 210 jours (II). Il ressort du procès-verbal des débats du 31 janvier 2025 que la présidente a informé les parties que le placement de T.________ au Centre éducatif fermé de [...] avait pris fin et que cela serait confirmé par écrit prochainement. B. a) Le 31 janvier 2025, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de récidive, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois.
b) Par déterminations du 31 janvier 2025, T.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la demande formée le 31 janvier 2025 par le Ministère public et à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution, telles que l’obligation de se présenter chaque semaine au poste de police et/ou le dépôt de ses papiers d’identité.
- 9 - Il a fait valoir que la demande du 31 janvier 2025 du Ministère public cantonal Strada paraissait être irrecevable au motif qu’il se trouvait actuellement sous placement en établissement fermé à [...] et que la Présidente du Tribunal des mineurs ne s'était pas dessaisie de sa compétence, n’ayant pas rendu de décision de levée de placement. Tout au plus, elle l’avait informé, aux débats de l'audience de jugement du 31 janvier 2025, que la décision sur le placement serait rendue à l’issue de cette audience. Il a ensuite contesté le risque de collusion. Les objets prélevés sur les lieux des délits auraient été saisis par la police et seraient donc en mains de celle-ci. S'agissant des données provenant de ses appareils téléphoniques, lesquelles devaient être analysées, il semblerait que ces téléphones portables soient toujours en mains de la police française et que la police vaudoise serait en attente du transfert de ces appareils. Par ailleurs, les faits qui lui étaient reprochés remontaient à une année. Depuis lors, il avait non seulement passé quelques semaines d'évasion avec S.________ et P.________ mais avait ensuite eu des contacts avec eux. En tous les cas, ce dernier semblait d'ores et déjà avoir fait l'objet d'auditions pour les faits incriminés. Il a également contesté le risque de fuite, au motif qu’il avait pris l'engagement d'honorer toutes les convocations à venir émanant des autorités judiciaires et/ou policières. Si un tel risque devait quand même être retenu, il proposait des mesures de substitution, précisant qu’il pourrait déposer ses papiers d’identité. Concernant la proportionnalité, il a invoqué qu’au total, entre son placement et sa détention en France, depuis le dernier jugement rendu le 13 juillet 2023 [recte : 11 juillet 2023], il avait effectué 790 jours et que ceux-ci absorbaient largement les 8 mois de peine privative de liberté requis à l’audience de jugement du 31 janvier 2025. Il resterait encore 550 jours qu’il y aurait lieu d’imputer, le cas échéant, sur une éventuelle sanction future pour les faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire. Le principe de proportionnalité n’était ainsi pas respecté.
c) Par ordonnance du 1er février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I) pour une
- 10 - durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 avril 2025 (II), et a dit que les frais, par 1'275 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a tout d’abord rappelé que le prévenu était passé sous l’autorité du Ministère public le 30 janvier 2025 et qu’une décision de levée du placement du Tribunal des mineurs n’était pas nécessaire pour que le Tribunal des mesures de contrainte statue, dès lors que le prévenu avait fait l’objet d’une arrestation provisoire, assortie d’une demande de mise en détention provisoire. Le tribunal a ensuite considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité qui justifiaient la mise en détention provisoire de T.________, dès lors que celui-ci avait admis une partie des faits lors de ses auditions devant la police et le Ministère public. Le tribunal a estimé que le risque de fuite était concret, quand bien même le prévenu était suisse. En effet, il ressortait du dossier qu’il s’était évadé du Centre éducatif fermé de [...] et avait vécu en Espagne et en France, pays où il avait été interpellé. Il avait ainsi démontré pouvoir vivre à l’étranger et être mobile, de sorte qu’il était à craindre qu’en cas de libération, il ne se soustraie aux autorités pénales et ne prenne la fuite. Le risque de collusion a également été considéré comme concret, l’enquête ne faisant que débuter et des mesures d’instruction étant en cours pour établir l’entier de l’activité délictueuse de T.________. Des comparaisons entre l’ADN du prévenu et les objets prélevés sur les lieux des délits devaient être effectuées et l’extraction des données provenant des appareils électroniques du prévenu devait également être analysée. Dans l’attente du résultat des opérations, il convenait d’éviter que le prévenu ne prenne des dispositions afin de convenir avec des tiers d’une version qui lui serait plus favorable ou qui le soit pour un tiers. Le tribunal a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de parer aux risques retenus, eu égard à leur intensité. Les mesures proposées par le prévenu n’étaient pas de nature à parer aux risques, ne permettaient de constater la réalisation du risque qu’a posteriori ou ne dépendaient que de la bonne volonté du prévenu. La durée de trois mois requise par le Ministère public était en outre proportionnée, tant quant aux mesures d’instruction en cours qu’en lien avec la peine susceptible d’être prononcée en cas de
- 11 - condamnation, laquelle tiendrait compte des jours passés en détention extraditionnelle. C. Par acte du 11 février 2025, T.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa nullité voire à son annulabilité, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il était immédiatement remis en liberté, le cas échéant au profit des mesures de substitution proposées, et plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 25 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé sur le recours, en particulier sur le principe de proportionnalité, et a conclu au rejet de celui-ci. Le même jour, le Ministère public s’est également déterminé sur le recours, concluant au rejet de celui-ci. Les 26 et 27 février 2025, T.________, par son défenseur d’office, s’est spontanément déterminé sur les écritures des autorités qui précèdent. Il a produit en annexe une annonce d’appel formée contre le jugement du 31 janvier 2025 du Tribunal des mineurs. Le 5 mars 2025, le Ministère public a déposé des déterminations complémentaires. Il a produit en annexe l’ordonnance du 19 février 2025 du Tribunal des mineurs mettant fin à la mesure de placement en établissement fermé ordonné le 11 juillet 2023 en faveur de T.________, avec effet au 30 janvier 2025 à 13h00 (I), et disant que l’autorité de jugement, soit le Tribunal des mineurs, statuerait sur l’éventuelle exécution de la privation de liberté ordonnée conjointement à la mesure de placement le 11 juillet 2023 et dirait dans quelle mesure le placement serait imputé sur la peine (II). En d roit :
- 12 -
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le recourant soutient tout d’abord que la demande de détention formulée le 31 janvier 2025 par le Ministère public était irrecevable. Selon lui, l’assertion du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle il faisait l’objet d’un placement fermé depuis 2023 était fausse, puisque son placement remontait au 5 septembre 2022 et avait
- 13 - ensuite été confirmé par jugement du 11 juillet 2023. Il invoque que ce placement n’avait toujours pas été levé, et que le fait que, selon le Tribunal des mesures de contrainte, il soit passé sous l’autorité du Ministère public le 30 janvier 2025 n’y changeait rien. Il en déduit qu’une « mesure de placement, toujours en force, ne peut être doublée d’une mesure de détention provisoire telle que requise par le Procureur », précisant que la mesure de placement pouvait perdurer au-delà de la majorité. Partant, la demande de détention serait irrecevable et l’ordonnance querellée serait nulle, voire annulable, de sorte qu’il devrait être libéré avec effet au 30 janvier 2025. 2.2 2.2.1 L'art. 5 DPMin permet à l'autorité compétente de prendre des mesures de protection provisoires pendant l'instruction, conformément aux art. 12 ss DPMin. L’art. 29 al. 1 PPMin prévoit que les mesures de protection à titre provisionnel et l’observation sont ordonnées par écrit et motivées. 2.2.2 Selon l’art. 15 al. 1 DPMin, si l’éducation ou le traitement exigés par l’état du mineur ne peuvent être assurées autrement, l’autorité de jugement ordonne son placement. Si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l’exigent impérativement, ou si l’état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger, l’autorité de jugement peut ordonner un placement en milieu fermé (art. 15 al. 2 let. a et b DPMin). Avant d’ordonner le placement en établissement fermé, l’autorité de jugement requiert une expertise médicale (art. 15 al. 3 DPMin). La désignation du lieu concret d’exécution ressortit de la compétence de l’autorité d’exécution (art. 17 al. 1 DPMin), qui est dans le canton de Vaud le juge des mineurs (cf. art. 39 al. 1 LVPPMin ; Geiger/Redondo/Tirelli (éd.), Petit commentaire, Droit pénal des mineurs, 2019, n. 3 ad art. 17 DPMin). Pendant l’exécution de cette mesure, le mineur doit recevoir une instruction et une formation adéquates (art. 17 al. 3 DPMin).
- 14 - Selon l’art. 19 al. 1 DPMin, l’autorité d’exécution examine chaque année si et quand la mesure peut être levée ; elle la lève si son objectif est atteint ou s’il est établi qu’elle n’a plus d’effet éducatif ou thérapeutique. L’autorité d’exécution peut également devoir examiner cette problématique plus régulièrement, notamment sur requête du mineur tendant à la modification de la mesure, conformément aux art. 18 al. 2 DPMin et 53 al. 2 LVPPmin. La procédure de la levée d’une mesure de protection en cas d’échec des buts de celle-ci constitue une ultima ratio ; elle ne peut avoir lieu que lorsqu’un changement de mesure en vertu de l’art. 18 al. 1 DPMin n’est plus une alternative envisageable et que des démarches de modification de la mesure seraient vaines ; tel est le cas lorsque le condamné se montre systématiquement oppositionnel et récalcitrant, ou se soustrait de manière catégorique et répétée à toute aide thérapeutique et/ou éducative dans le cadre de l’exécution de la mesure ; dans de tels cas, le maintien de la mesure de protection ne fait plus sens et celle-ci doit dès lors être supprimée (Quéloz, Commentaire, Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, no 197 ad art. 19 DPMin, p. 183 ; Geiger/Redondo/Tirelli, op. cit., n. 16 ad art. art. 19 DPMin). Il le fera au besoin sur la base d’une expertise actualisée (TF 6B_1438/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.4 ; Quéloz, op. et loc. cit.). Une mesure ne doit toutefois pas être considérée trop rapidement comme inefficace, car chaque exécution de mesure est dans la pratique liée à des obstacles, des résistances et des difficultés, et dépend aussi de la persistance avec laquelle elle est mise en œuvre (Geiger/Redondo/Tirelli, op. cit., n. 18 ad art. 19 DPMin et les références citées). Toute décision de modification ou de fin de la mesure rendue par l’autorité d’exécution peut faire l’objet d’un recours (art. 43 PPMin). Toutes les mesures – donc y compris celle de placement fermé
– prennent fin lorsque l’intéressé a atteint l’âge de 25 ans (art. 19 al. 2 DPMin).
- 15 - 2.2.3 En vertu de l’art. 32 al. 1 DPMin, le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu’une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. La raison de cette systématique est à mettre en relation avec les principes fondamentaux de protection et d’éducation découlant de l’art. 2 DPMin (Geiger/Redondo/Tirelli, op. cit., n. 5 ad art. 32 DPMin et la référence citée). 2.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un placement provisionnel dans le cadre de l’instruction de l’enquête PM21.005015 dès le 5 septembre 2022. Par jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal des mineurs l’a condamné dans cette procédure et a ordonné son placement en établissement fermé, tout en lui infligeant une privation de liberté. Conformément à l’art. 32 al. 1 DPMin, et à la primauté de la mesure de protection sur la peine, le recourant a été placé – ou plutôt a poursuivi son placement – au Centre éducatif fermé de [...]. Cette mesure a perduré jusqu’au 30 janvier 2025. En effet, quand bien même l’intéressé a fugué – après être devenu majeur le 9 janvier 2025 – et a subi une détention en France, la mesure de protection sous forme de placement n’a pas été levée par le Tribunal des mineurs, étant rappelé que celle-ci pouvait se poursuivre jusqu’à l’âge de 25 ans. Le 30 janvier 2025, le Tribunal des mineurs a mis fin au placement et le recourant est passé sous l’autorité du Ministère public en raison de la suspicion de la commission d’infractions en tant que majeur. Il a été fait mention de ce changement d’autorité au procès-verbal des opérations du Tribunal des mineurs. Le 31 janvier 2025, aux débats de l’audience de jugement concernant une procédure distincte, la Présidente du Tribunal des mineurs a informé le recourant de la fin de son placement, en l’avisant que cette fin serait prochainement confirmée par écrit. Le 19 février 2025, le Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance mettant fin à la mesure de placement du recourant, avec effet au 30 janvier 2025, en raison de l’échec de celle-ci. Le recourant est actuellement fortement soupçonné de la commission de nouveaux crimes et de délits, au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, commis en 2024, alors qu’il était majeur. Dans ce cadre, le Ministère
- 16 - public, après avoir provisoirement arrêté le recourant, a demandé sa mise en détention provisoire au Tribunal des mesures de contrainte, conformément à l’art. 224 al. 2 CPP. Le recourant ne soutient pas que, pour ces nouveaux crimes ou délits, la mise en détention provisoire serait de la compétence de l’autorité d’instruction des mineurs (cf. art. 26 al. 1 let. b PPMin). Par conséquent, l’argument tiré de la prétendue irrecevabilité de la demande du Ministère public du 31 janvier 2025 est mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant ne conteste, à juste titre, pas l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Sans contester l’existence d’un risque de fuite, il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré de manière arbitraire et en violation de l’art. 237 CPP que les mesures de substitution qu’il a offertes, à savoir le dépôt de ses documents d’identité et l’obligation de se présenter à un poste de police, n’étaient pas suffisantes pour pallier ce risque. Il fait valoir qu’il s’agit de mesures prévues par l’art. 237 CPP et que, s’il est vrai qu’il est aisé de passer les frontières sans pièce d’identité, la mesure de substitution proposée demeurait possible et devait être prise en considération. Quant au passage auprès d’un poste de police, il servait principalement à atténuer le risque de fuite. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
- 17 - justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). De jurisprudence constante, la saisie des documents d'identité n'est pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé de se rendre sans de telles pièces dans les pays limitrophe de la Suisse (cf. TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.2 ; TF 7B_856/2023 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités), qui font partie de l'espace Schengen. Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3). Même en cas de surveillance active avec possibilité
- 18 - d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.2). Enfin, le Tribunal fédéral considère qu'une interdiction de quitter la Suisse avec l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n'est pas non plus de nature à empêcher un risque de fuite, car elles ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre et ne permettent pas de prévenir une fuite ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement de les constater a posteriori (TF 7B_1011/1023 précité consid. 5.3 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, pour les motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte – non contestés par le recourant – celui-ci présente un intense risque de fuite, ne serait-ce que parce que – en dépit de son jeune âge – il s’est évadé du Centre éducatif fermé de [...] et s’est réfugié en France, pays dans lequel il a finalement été appréhendé. Au vu de cette intensité et de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue à cet égard, il est manifeste que les mesures proposées par le recourant sont insuffisantes à prévenir le risque qu’il quitte la Suisse ou se réfugie dans la clandestinité. Elles ne reposeraient que sur sa seule volonté, alors qu’aucune confiance ne peut lui être faite, vu les circonstances dans lesquelles il s’est évadé du Centre de [...], d’une part, et le mépris qu’il montre envers les biens juridiques d’autrui ainsi que de manière générale envers les règles sociales, d’autre part. En outre, elles ne permettraient que de constater a posteriori qu’il les a transgressées. Du reste, le recourant se contente de prétendre que les mesures qu’il propose sont dans le catalogue de celles prévues par l’art. 237 CPP, ce qui n’est pas contesté, mais ne développe pas d’argument permettant de démontrer le caractère erroné du raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte, ce qui permet de douter de la recevabilité de sa contestation
- 19 - au regard de l’art. 385 al. 1 CPP et des exigences posées à cet égard par la jurisprudence (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Un motif de détention étant réalisé, il n’est pas nécessaire d'examiner si d'autres motifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP), retenu par le Tribunal des mesures de contrainte et contesté par le recourant, les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 7B_868/2023 précité consid. 5.4 ; TF 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4 ; TF 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 1B_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de proportionnalité. Il fait valoir qu’il a effectué 820 jours, que ce soit en milieu fermé à [...] ou en détention à la prison de [...] à [...], et que cela correspondait quasiment à une durée de deux ans et demi de placement et/ou détention, durée continue sous réserve de son évasion de quelques semaines. Par ailleurs, il estime que le Tribunal des mineurs ne pouvait pas imputer une partie des 7 mois de détention subie dans la prison de [...] en tant que majeur sur la peine infligée le 31 janvier 2025, mais qu’il aurait bien plutôt dû imputer les quelques deux ans de placement en milieu fermé au Centre de [...]. Il précise avoir déposé une annonce d’appel contre ce jugement. Compte tenu de ces éléments, le principe de proportionnalité ne serait pas respecté. 4.2 4.2.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
- 20 - concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité consid. 3.1). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1 ; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1). 4.2.2 4.2.2.1 L’art. 51 CP impose le principe de l’imputation de la détention avant jugement. La notion de détention avant jugement est définie à l’art. 110 al. 7 CP. Toute les formes de détention avant jugement doivent donner lieu à imputation conformément à l’art. 51 CP (Jeanneret, in : Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n. 2 ad art. 51 CP). Selon l’art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition. Cette énumération n’est pas exhaustive, laissant la place à la prise en considération d’institution analogue (Jeanneret, op. cit., n. 1 ad art. 110 al. 7 CP). 4.2.2.2 Selon l’art. 1 al. 2 let. b DPMin, l’art. 51 CP s’applique par analogie aux mineurs.
- 21 - L'art. 5 DPMin permet à l'autorité compétente de prendre des mesures de protection provisoires pendant l'instruction, conformément aux art. 12 ss DPMin. Selon le Tribunal fédéral, les mesures de protection en matière de droit pénal des mineurs ne doivent pas être considérées comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, raison pour laquelle elles ne peuvent pas non plus être imputées sur la privation de liberté au sens de l'art. 51 CP. Contrairement au code pénal, le droit pénal des mineurs fait une distinction claire entre les mesures de protection provisoires et la détention avant jugement. Dans le sens d'une ultima ratio, la détention avant jugement ne doit être ordonnée que si son but ne peut pas être atteint par d'autres mesures. Selon le Tribunal fédéral, il serait contraire à la systématique de la loi et à la téléologie du droit pénal des mineurs de traiter de la même manière la détention avant jugement et les mesures de protection provisionnelles dans le présent contexte (ATF 148 IV 419 consid. 1.6.5 ; ATF 137 IV 7 consid. 1.6.1 ; Mettler/Spichtin, in Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 51 CP). 4.2.3 Conformément à l’art. 32 al. 2 DPMin, s’il est mis fin au placement parce qu'il a atteint son objectif, la privation de liberté n'est plus exécutée. Plus précisément, la privation de liberté résultant de l’exécution de la mesure de placement est imputée sur la peine, dont le solde, cas échéant positif, n’est plus exécuté (TF 6B_173/2015 du 6 septembre 2016, consid. 2.1 ; TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 5.3). S'il est mis fin au placement pour un autre motif, l'autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l'être. En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté (art. 32 al. 3 DPMIn). Cette norme s'applique aussi au placement ordonné à titre provisionnel (ATF 142 IV 359 consid. 2 ; 137 IV 7 consid. 1.6.2). L’art. 32 al. 3 DPMin pose le principe de l’imputation, comme chez les adultes (cf. art. 57 al. 3 CP), ou de la soustraction de la durée du placement sur la peine privative de liberté à exécuter, étant précisé qu’en Suisse, la durée de ces peines est assez
- 22 - courte et, par conséquent, même en cas d’échec du placement, la durée déjà passée dans un foyer pour adolescents va souvent largement dépasser la durée de la peine infligée. Le principe de l’imputation laisse toutefois une marge d’appréciation à l’autorité de jugement, qui devra faire une analyse complète et motivée de cette part d’imputation (Quéloz, op. cit., n. 367 ad art. 32 DPMin). Dans l'ATF 142 IV 359, le Tribunal fédéral a précisé que la durée de la privation de liberté résultant de la mesure (dans le cas où l’intensité de la privation de liberté découlant de la mesure était similaire à celle subie lors de l’exécution d’une peine privative de liberté) devait, en principe, être imputée sur la peine, sans égard au motif pour lequel la mesure avait pris fin. La fraction imputable de la durée de la privation de liberté résultant de l'exécution de la mesure devait être déterminée en fonction de différents facteurs englobant notamment l'importance de la privation de liberté en résultant (soit les conditions effectives d'exécution de la mesure), les perspectives d'amendement de l'intéressé ainsi que les causes de l'échec de la mesure, attendu que lorsque l'échec du placement résultait du refus de toute coopération, le mineur ne devait pas en être récompensé par une imputation intégrale de la durée de la mesure (ATF 142 IV 359 consid. 2.4 ; cf. aussi ATF 145 IV 424 consid. 4.4 et 4.5 pour l’observation institutionnelle). 4.3 4.3.1 Dans ses déterminations du 25 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le recourant ne distinguait pas les placements, la détention extraditionnelle, dans les différentes enquêtes et leur imputation respective. Le tribunal a en substance indiqué que devant la justice des mineurs, en cas de placement et de peine conjointe, le placement primait (art. 32 ss DPMin) et que par la suite, le Tribunal des mineurs devait procéder à un décompte des jours de placement selon les modalités de celui-ci (totalement ou partiellement fermé). Il a relevé que depuis le 30 janvier 2025, le placement du recourant au Centre éducatif fermé de [...] n’existait plus, selon la mention au procès-verbal des opérations. Le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait donc pas
- 23 - ordonner une mesure de substitution à forme d’un placement de l’intéressé à [...]. Il a ajouté que dans son jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs avait déduit 210 jours de détention extraditionnelle sur la peine infligée et que cette détention avait été requise par ce tribunal dans le cadre de l’enquête PM22.023797, et non pas par le Ministère public, si bien que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas en tenir compte dans son ordonnance du 1er février 2025. S’agissant du solde des jours de détention extraditionnelle, il a relevé que le Tribunal des mineurs devait encore statuer dans le cadre de l’affaire PM21.005015 conformément à l’art. 32 ss DPMin. 4.3.2 Dans ses déterminations du 25 février 2025, le Ministère public a exposé qu’il n’y avait pas lieu d’imputer le placement ordonné par le Tribunal des mineurs sur la peine à intervenir dans la présente cause. En effet, le principe de l’imputation prévu à l’art. 51 CP ne trouvait pas application en lien avec ce placement. Il appartiendrait au Tribunal des mineurs, en application de l’art. 32 DPMin, de statuer ultérieurement sur l’imputation de la durée du placement sur la privation de liberté ordonnée par cette autorité, sans incidence sur la procédure diligentée par le Ministère public. Il a ensuite précisé que seule la détention extraditionnelle devrait être imputée dans le cadre de la présente cause, conformément à l’art. 14 EIMP (loi sur l’entraide pénale internationale du 20 mars 1981 ; RS 351.1), lequel renvoie à l’art. 51 CP, ajoutant que le Tribunal des mineurs avait d’ores et déjà imputé une partie de la détention subie en France par le recourant sur la peine prononcée dans la procédure au cours de laquelle cette autorité avait demandé son extradition. Dès lors, le solde de la détention subie en France sera déduit de la peine à intervenir dans le cadre de la présente procédure, étant précisé que le Ministère public du canton du Valais avait, comme le Tribunal des mineurs, demandé l’extradition du prévenu et que la procédure valaisanne avait été jointe à celle du Ministère public vaudois le 7 janvier 2025. Le Ministère public en a déduit que la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte était proportionnée à la peine encourue par le prévenu.
- 24 - 4.3.3 En l’espèce, le recourant se méprend lorsqu’il invoque avoir subi 820 jours de placement et de détention depuis le 5 septembre 2022 qui devraient être déduits de la peine à venir dans la présente cause. Il ressort du dossier que, du 5 septembre 2022 au jugement du 11 juillet 2023, soit durant 309 jours, le recourant a été placé provisoirement, sous la forme d’une mesure de protection provisoire au sens des art. 5 et 15 DPMin, au Centre éducatif fermé de [...] pour les besoins de l’enquête PM21.005015. Selon la jurisprudence rappelée ci- avant (cf. supra consid. 4.2.2.2), ce placement provisoire ne doit pas être considéré comme une détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, de sorte que l’art. 51 CP n’est pas applicable. Toutefois, les 309 jours passés par le recourant en placement provisionnel seront, le cas échéant, pris en compte par le Tribunal des mineurs lorsqu’il statuera sur l’éventuelle exécution de la privation de liberté ordonnée conjointement à la mesure de placement le 11 juillet 2023, conformément à l’art. 32 al. 3 DPMin et au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 19 février 2025 du Tribunal des mineurs. Du 11 juillet 2023 au 30 janvier 2025, le recourant a exécuté le placement au Centre éducatif fermé de [...] ordonné par le Tribunal des mineurs dans son jugement du 11 juillet 2023. Il importe peu au juge de la détention de connaître le nombre exact de jours de placement effectué par le recourant, dès lors qu’il s’agit d’une mesure de protection (art. 15 DPMin) qui a été ordonnée conjointement à une peine, et non d’une détention provisoire avant jugement au sens des art. 51 et 110 al. 7 CP. Aucun jour de placement ne pourra donc être déduit dans la présente cause. Il appartiendra toutefois au Tribunal des mineurs, conformément à l’art. 32 al. 3 DPMin, et comme pour le placement provisionnel, d’en tenir compte au moment de statuer sur l’éventuelle exécution de la privation de liberté ordonnée conjointement à ce placement le 11 juillet 2023, ce qui a du reste été prévu au chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 19 février 2025 du Tribunal des mineurs, comme déjà mentionné.
- 25 - Enfin, durant son placement en établissement fermé, le recourant est devenu majeur, a fugué, a été arrêté en France et a subi, du 3 avril au 27 novembre 2024, 238 jours de détention extraditionnelle à la Maison d’Arrêt de [...], à la suite de mandats d’arrêt décernés tant par le Ministère public du canton du Valais que par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud, en particulier aux fins d’exécution de la peine de 240 jours et du placement d’une durée indéterminée en établissement fermé prononcés par jugement du 11 juillet 2023 du Tribunal des mineurs (PM21.005015). Cette détention extraditionnelle entre dans le champ d’application de l’art. 51 CP et du principe de l’imputation. Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal des mineurs, statuant dans la procédure PM22.023797, a notamment constaté que le recourant s’était rendu coupable d’extorsion par brigandage et lui a infligé une peine de 210 jours de privation de liberté, peine complémentaire à celles prononcées les 23 mai et 11 juillet 2023, sous déduction d’une partie de la détention avant jugement subie en France dans le cadre de la procédure d’extradition, à concurrence de 210 jours. Par conséquent, il demeure un solde de 28 jours qui doit encore être imputé en vertu de l’art. 51 CP. A toutes fins utiles, on relèvera qu’il n’appartient aucunement au juge de la détention de se prononcer sur la conformité du jugement rendu par le Tribunal des mineurs, en particulier s’agissant de l’imputation des jours de détention extraditionnelle. L’annonce d’appel déposé par le recourant contre ce jugement n’a donc pas de portée à ce stade sur la question de la proportionnalité. On rappelle que pour rendre sa décision, le Tribunal des mesures de contrainte n’effectue qu’une administration sommaire des preuves à sa disposition et qu’il ne lui revient pas d’examiner de manière approfondie la légalité de l’enquête qui est menée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 226 CP). La détention provisoire que le recourant a subie depuis son arrestation le 30 janvier 2025 – à laquelle pourrait éventuellement s’ajouter les 28 jours de détention extraditionnelle qui doivent encore être imputés – est bien inférieure à la durée de la peine prévisible en raison
- 26 - des nouvelles infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises. Le recourant est en effet soupçonné de s’être rendu coupable de vol, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile, faire évader des détenus, mutinerie de détenus et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. La peine maximale encourue pour la seule infraction de vol est de 5 ans (art. 139 CP). En outre, le Ministère public a retenu les circonstances aggravantes de vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP) et de vol en bande (art. 139 ch. 3 let. b CP) prévues chacune d’une peine privative de liberté minimale de six mois et d’une peine maximale de dix ans. Pour chacune des infractions de faire évader des détenus (art. 310 CP) et mutinerie de détenus (art. 311 CP), la peine maximale est de 3 ans. A cela s’ajoute que certaines de ces infractions sont en concours et que le recourant a d’ores et déjà été condamné à trois reprises à des privations de liberté fermes lorsqu’il était mineur (respectivement de 78 jours le 23 mai 2023, de 240 jours le 11 juillet 2023 et de 210 jours le 31 janvier 2025). Ainsi, la durée de la détention respecte le principe de proportionnalité.
5. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, ainsi que des réponses et déterminations qui ont suivi, l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des
- 27 - frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er février 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour T.________),
- Ministère public central,
- 28 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :