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PE24.004454

Waadt · 2024-05-07 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le 11 juillet 2023, K.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour escroquerie et menaces. 353

- 2 -

E. 2 Par ordonnance du 28 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

E. 3 Par acte du 12 avril 2024, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Le recours n’était pas signé.

E. 4 Par avis du 18 avril 2024, la direction de la procédure, appliquant l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a renvoyé le recours à K.________ et lui a imparti un délai au 29 avril 2024 pour qu’il le signe et le retourne à la Chambre des recours pénale, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli recommandé contenant cet envoi a été envoyé au recourant à l’adresse indiquée sur le recours et a été distribué à son destinataire le 19 avril 2024. K.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.

E. 5.1 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées

- 3 - à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2).

E. 5.2 Selon l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Pour ces motifs, la décision constatant l’irrecevabilité d’un recours non signé ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale.

E. 5.3 En l’espèce, la demande de mise en conformité du 18 avril 2024 a été valablement notifiée à K.________ conformément à l’art. 85 al. 2 et 3 CPP. Elle a en effet été envoyée par pli recommandé à l’adresse figurant sur l’acte de recours. Le pli a été distribué le 19 avril 2024 et aucun acte de recours signé n’a été transmis à l’autorité de céans dans le délai imparti au 29 avril 2024.

- 4 - Le recours du 12 avril 2024, non signé, ne répond donc pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et son auteur ne peut pas être clairement identifié. Il doit être déclaré irrecevable.

E. 6 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où l’auteur du recours ne peut pas être déterminé avec certitude. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Dispositiv
  1. Le 11 juillet 2023, K.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour escroquerie et menaces. 353 - 2 -
  2. Par ordonnance du 28 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
  3. Par acte du 12 avril 2024, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Le recours n’était pas signé.
  4. Par avis du 18 avril 2024, la direction de la procédure, appliquant l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a renvoyé le recours à K.________ et lui a imparti un délai au 29 avril 2024 pour qu’il le signe et le retourne à la Chambre des recours pénale, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli recommandé contenant cet envoi a été envoyé au recourant à l’adresse indiquée sur le recours et a été distribué à son destinataire le 19 avril 2024. K.________ n’a pas procédé dans le délai imparti.
  5. 5.1 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées - 3 - à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 5.2 Selon l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Pour ces motifs, la décision constatant l’irrecevabilité d’un recours non signé ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale. 5.3 En l’espèce, la demande de mise en conformité du 18 avril 2024 a été valablement notifiée à K.________ conformément à l’art. 85 al. 2 et 3 CPP. Elle a en effet été envoyée par pli recommandé à l’adresse figurant sur l’acte de recours. Le pli a été distribué le 19 avril 2024 et aucun acte de recours signé n’a été transmis à l’autorité de céans dans le délai imparti au 29 avril 2024. - 4 - Le recours du 12 avril 2024, non signé, ne répond donc pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et son auteur ne peut pas être clairement identifié. Il doit être déclaré irrecevable.
  6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où l’auteur du recours ne peut pas être déterminé avec certitude. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : - 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 354 PE24.004454-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Greffier : M. Glauser ***** Art. 110 al. 1, 388 al. 2 let. a et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2024 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.004454-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Le 11 juillet 2023, K.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour escroquerie et menaces. 353

- 2 -

2. Par ordonnance du 28 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

3. Par acte du 12 avril 2024, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Le recours n’était pas signé.

4. Par avis du 18 avril 2024, la direction de la procédure, appliquant l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a renvoyé le recours à K.________ et lui a imparti un délai au 29 avril 2024 pour qu’il le signe et le retourne à la Chambre des recours pénale, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli recommandé contenant cet envoi a été envoyé au recourant à l’adresse indiquée sur le recours et a été distribué à son destinataire le 19 avril 2024. K.________ n’a pas procédé dans le délai imparti. 5. 5.1 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées

- 3 - à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 5.2 Selon l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Pour ces motifs, la décision constatant l’irrecevabilité d’un recours non signé ensuite d’une demande de mise en conformité à laquelle il n’a pas été satisfait relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale. 5.3 En l’espèce, la demande de mise en conformité du 18 avril 2024 a été valablement notifiée à K.________ conformément à l’art. 85 al. 2 et 3 CPP. Elle a en effet été envoyée par pli recommandé à l’adresse figurant sur l’acte de recours. Le pli a été distribué le 19 avril 2024 et aucun acte de recours signé n’a été transmis à l’autorité de céans dans le délai imparti au 29 avril 2024.

- 4 - Le recours du 12 avril 2024, non signé, ne répond donc pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et son auteur ne peut pas être clairement identifié. Il doit être déclaré irrecevable.

6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où l’auteur du recours ne peut pas être déterminé avec certitude. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :