Sachverhalt
litigieux, a comme but notamment l'achat, la vente, l'administration et la gestion de toutes participations dans toutes sociétés en Suisse et/ou à l'étranger dans le domaine de [...] (P. 5/1). 351
- 2 - F.________ en était l’administrateur président du 17 août 2011 au 25 mai 2021.D.________ en était l’administrateur ou l’administrateur président du 17 août 2011 au 28 septembre 2023. E.________ en était l’administrateur du 25 mai 2021 au 28 septembre 2023. I.________, domicilié à [...], en est l’administrateur président avec signature individuelle depuis le 28 septembre 2023.
b) La société L.________Sàrl, sise à [...], est active notamment dans l’achat, la vente, la fabrication, l’importation, l’exportation et la commercialisation de tout produit, en particulier de [...], dans les opérations commerciales et financières, la prise de participation dans toutes entreprises suisses et étrangères visant des buts identiques et dans l’octroi de prêts ou d’avances à ses associés ou à des tiers (P. 5/3). F.________ en était le gérant du 11 janvier 2006 au 25 mai
2021. D.________ en est le gérant depuis le 8 juillet 2008. E.________ en est le gérant depuis le 25 mai 2021. Jusqu’en mai 2023, soit avant les faits dénoncés, le capital social de la société se composait de 1'000 parts sociales de 100 fr. chacune.
c) La société R.________SA, sise à [...], est active notamment dans l’achat, la vente, le développement et la commercialisation en général de [...], dans la prise de participation dans toutes entreprises suisses ou étrangères visant des buts identiques et dans l’octroi de prêts ou d’avances à ses actionnaires ou à des tiers (P. 5/6). F.________ en est l’administrateur ou l’administrateur président depuis le 30 décembre 2005.D.________ en était l’administrateur ou l’administrateur président du 2 juillet 2008 au 22 octobre 2021. E.________ en est l’administrateur depuis le 21 mai 2021 Le 1er décembre 2023, F.________ et E.________ ont avisé le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du fait que R.________SA était en surendettement (P. 5/7). La société a été
- 3 - déclarée en faillite avec effet au 5 février 2024, la raison de commerce devenant R.________SA en liquidation (P. 6/37).
d) La société S.________SA, sise à [...], est active notamment dans l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la commercialisation en général de [...] (P. 5/10). F.________ en est l’administrateur depuis le 2 mai 2016. D.________ en était l’administrateur du 30 juillet 2018 au 15 février 2021. E.________ en est le directeur depuis le 22 mars 2021. S.________, qui serait la comptable et collaboratrice de F.________, a un pouvoir de signature collective à deux depuis le 22 mars 2021.
e) Juste avant les faits dénoncés (en mai et juin 2023), la société K.________Ltd, sise à [...], au nom de laquelle I.________ serait le seul autorisé à signer, aurait détenu le 100 % du capital-actions de la société X.________SA (dont les administrateurs étaient D.________ et E.________), laquelle aurait détenu le 100 % du capital social de L.________Sàrl (dont les gérants étaient D.________ et E.________) et le 100 % du capital-actions de R.________SA (dont les administrateurs étaient F.________ et E.________) (P. 4/1, p. 8).
f) Par acte notarié du 26 mai 2023 (P. 5/21), l’Assemblée générale extraordinaire des associés de L.________Sàrl, représentée par D.________ et E.________, a pris la décision d’augmenter le capital social de la société de 100'000 fr. à 600'000 fr., et a dit que l’unique associée actuelle, X.________SA, par l’intermédiaire de ses représentants D.________ et E.________, avait déclaré ne pas vouloir exercer son droit de souscription préférentiel correspondant à sa participation antérieure, permettant ainsi aux 5'000 nouvelles parts sociales de 100 fr. chacune, nouvellement émises, d’être à la disposition du Conseil de gestion qui pourrait librement les proposer à d’autres éventuels nouveaux associés. Par acte notarié du 26 mai 2023 (P. 5/29), le Conseil de gestion de L.________Sàrl, représentée par D.________ et E.________, a pris
- 4 - connaissance du procès-verbal authentique de l’Assemblée générale des associés de la société du même jour, a dit que la nouvelle associée, la société S.________SA, par l’intermédiaire de son unique membre du Conseil d’administration, F.________, déclarait souscrire, au pair, les 5'000 nouvelles parts sociales de 100 fr. chacune, et a dit que celles-ci seraient entièrement libérées et mises à la libre disposition de la société sitôt l’inscription au Registre du commerce effectuée. Il résulte de ces actes authentiques que S.________SA détiendrait actuellement 83,33 % du capital social de L.________Sàrl, tandis que X.________SA n’en détiendrait plus que 16,66 %. Par ailleurs, F.________ et D.________ détiendraient respectivement 80 % et 20 % du capital- actions de la société S.________SA.
g) Le 6 février 2024, X.________SA, par son administrateur président I.________, a déposé une plainte pénale contre D.________, E.________, F.________ et tout autre participant principal ou accessoire que l’enquête révélerait, pour gestion déloyale aggravée et faux dans les titres. Elle a complété sa plainte le 26 février 2024. Cas 1 X.________SA reproche à D.________ et à E.________ d’avoir, en leur double qualité d’organes des sociétés X.________SA et L.________Sàrl, consenti à l’augmentation du capital social de cette dernière société le 26 mai 2023, en renonçant au droit de souscription préférentiel de X.________SA, ce qui aurait permis à S.________SA (société qui serait contrôlée par D.________ et E.________, respectivement par leurs proches) de souscrire aux 5'000 nouvelles parts sociales de L.________Sàrl à la valeur nominale de 100 fr. chacune, soit un prix qui serait très en deçà de leur valeur réelle, privant de ce fait X.________SA de sa participation majoritaire dans L.________Sàrl et créant ainsi un dommage (P. 5/21 ; P. 4/1, pp. 2-3). Cas 2
- 5 - X.________SA reproche à D.________ et à E.________ d’avoir commis des actes de gestion déloyale à son détriment, pour avoir reçu, le 22 juin 2023, sur son compte ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise, un montant de 395'396 fr. 78 provenant de l’augmentation du capital social de L.________Sàrl, avant qu’une partie substantielle de ce montant, soit 395'000 fr., soit transférée le jour-même en faveur du compte de la société obérée R.________SA, puis d’avoir transféré une partie de ce montant, toujours le 22 juin 2023, en faveur de deux comptes appartenant à S.________, comptable de F.________, soit 134'658 fr. 60 sur son compte auprès de Postfinance AG avec la mention « prêt S.________SA », et 149'892 fr. 95 sur son compte auprès de Swissquote Bank SA avec la mention « prêt T.________ ». La plaignante reproche ainsi à D.________ et à E.________ d’avoir lésé ses intérêts et de lui avoir causé un dommage (P. 5/31 ; P. 6/42). Cas 3 X.________SA reproche à D.________ et à E.________ d’avoir, le 3 mars 2022, signé à [...] une déclaration dans laquelle il est faussement attesté que l’ensemble des actionnaires de X.________SA a consenti à renoncer au contrôle restreint des comptes annuels de la société (opting- out) et que, sur la base de cette fausse déclaration, une inscription au Registre du commerce du canton de Vaud a été faite le 4 mars 2022 (P. 5/35 et P. 5/36). La plaignante considère que ce document constitue un faux dans les titres. B. Par ordonnance du 28 mars 2024, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a dit qu’il n’entrait pas en matière sur les volets de gestion déloyale et de faux dans les titres de X.________SA (I) et que les frais de l’ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Concernant le cas 1, le Ministère public a retenu que la plaignante, en tant qu’actionnaire de L.________Sàrl, n’était pas lésée
- 6 - directement par les agissements des organes de la société, qu’aucun comportement répréhensible ne pouvait être imputé à F.________ dès lors que celui-ci n’exerçait plus aucune fonction au sein de la plaignante depuis mai 2021 et qu’I.________ était en conflit avec les anciens administrateurs de la plaignante depuis 2021 au moins – auxquels il avait interdit de se départir des actions de L.________Sàrl en juillet 2022 et vainement demandé deux fois la tenue d’une assemble générale extraordinaire du Conseil d’administration afin de changer la composition de celui-ci –, de sorte qu’il était manifeste que ce litige était essentiellement de nature civile. En d’autres termes, en vertu du principe de subsidiarité du droit pénal sur le droit civil, dans la mesure où les intérêts de la plaignante étaient suffisamment sauvegardés par une action civile, il n’y avait pas de place pour une action délictuelle en concours avec une action civile (ATF 141 IV 71 consid. 7). Par conséquent, le Ministère public n’est pas entré en matière sur ces faits. Concernant le cas 2, le Ministère public a retenu que la plaignante n’avait aucun droit sur le produit de l’augmentation du capital de L.________Sàrl, qu’il était manifeste que les multiples transferts de fonds effectués le 22 juin 2023 entre les comptes de L.________Sàrl, X.________SA, R.________SA et S.________ relevaient de transactions de passage et que la plaignante n’était pas lésée par l’utilisation qui avait été faite du montant de 395'000 fr., de sorte qu’aucun acte de gestion déloyale n’avait été commis à l’encontre de celle-ci. Concernant le cas 3, le Ministère public a retenu que la plaignante ne mentionnait pas de quelle manière elle aurait été lésée par la déclaration du 3 mars 2022 qu’elle considérait comme un faux dans les titres. A supposer que tel ait été le cas, on ne saisirait alors pas pour quelle raison la plaignante, par I.________, n’avait pas réintroduit le contrôle restreint de ses comptes annuels au moment de son élection le 15 septembre 2023 (P. 5/27). A défaut d’atteinte aux intérêts individuels de la plaignante, le Ministère public a considéré que celle-ci n’avait pas la qualité de lésée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les faits dénoncés.
- 7 - C. Par acte du 12 avril 2024, X.________SA a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens par 5'366 fr., à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale, respectivement à ce qu’il soit entré en matière sur sa plainte pénale du 6 février 2024. Le 18 avril 2024, X.________SA a déposé une avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 30 septembre 2024, le Ministère public a fait valoir que X.________SA n’avait la qualité pour recourir pour aucun des trois complexes de fait précités. X.________SA a répliqué le 14 octobre 2024 en maintenant les conclusions de son recours et en sollicitant une indemnité de 6'762 fr. 70 pour les frais occasionnés par la procédure de recours. En d roit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements
- 8 - de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. La recourante conteste le raisonnement du Ministère public consistant à retenir le principe de la subsidiarité du droit pénal sur le droit civil, toutefois sans nier, ni explicitement ni implicitement, la commission d’un crime. Elle fait valoir qu’en dehors des hypothèses prévues aux art. 8 et 319 al. 2 CPP, le principe de la légalité de la poursuite s’impose, les ministères publics n’ayant pas de marge de manœuvre relevant de l’opportunité pour refuser la poursuite d’une infraction. Elle allègue que la
- 9 - jurisprudence n’a que très ponctuellement admis ce principe en matière patrimoniale et que l’arrêt du Tribunal fédéral cité par le Ministère public (ATF 141 IV 71) ne s’applique pas dans son cas, puisqu’il retient certes que l’action contractuelle en restitution ou l’action réelle en revendication sont suffisamment protectrices, mais surtout qu’il nie l’existence du délit d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 141bis CP. Elle ajoute que le Tribunal fédéral semble par ailleurs considérer, comme encore récemment dans l’arrêt TF 6B_797/2023 du 29 novembre 2023, que le principe de subsidiarité est exclu en matière criminelle, en l’occurrence dans la mesure où les éléments constitutifs de l’escroquerie étaient réalisés. La recourante ajoute que, dans son arrêt du 16 octobre 2023 (no 853), la Chambre des recours pénale a en outre retenu ce qui suit : « On ne saurait déduire de l’arrêt ATF 141 IV 71 que la voie pénale est exclue si le lésé dispose d’une action civile pour faire valoir ses droits. En effet, le principe de la subsidiarité du droit pénal en matière patrimoniale ne signifie pas que le droit pénal ne doit intervenir que lorsque le droit civil n’offre aucune sanction mais uniquement qu’il doit se limiter à réprimer les atteintes à des valeurs sociales importantes, qui méritent d’être qualifiées de particulièrement dangereuses ». En l’espèce, l’arrêt ATF 141 IV 71 du 4 février 2015 cité par le Ministère public a été rendu par la Ire Cour de droit civil, dans le cadre d’une affaire civile. Le contexte était tout à fait particulier. Il s’agissait d’un notaire qui avait versé en 2008 par erreur une somme importante à une héritière et avait ouvert action en 2011 contre celle-ci devant le Tribunal de première instance du canton de Genève afin d'obtenir la restitution de la somme en question. La défenderesse avait excipé de la prescription d’une année de l’art. 67 al. 1 aCO. La Cour de Justice genevoise avait considéré qu’en refusant la restitution, la défenderesse avait commis l’infraction réprimée par l’art. 141bis CP, soit l’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, et que c’était le délai de la prescription pénale qui s’appliquait, à savoir le délai de sept ans. Le Tribunal fédéral a réfuté ce point de vue pour le motif qu’un tel raisonnement reviendrait à vider les articles 62 et 63 CO (conditions des obligations de l’enrichissement illégitime) de toute signification, que les
- 10 - intérêts du notaire étaient suffisamment sauvegardés par l’action civile en répétition de l’indu et que le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales n'était pas une « utilisation » répréhensible et ne donnait pas matière à une action délictuelle en concours avec l’action en répétition, les positions de la Ire Cour de droit civil et de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral étant par ailleurs concordantes sur ce point. Le Tribunal fédéral a ajouté que le législateur avait été saisi d'une proposition tendant à prolonger le délai de prescription de l’art. 67 al. 1 CO à trois ans, ce qui est le cas depuis le 1er janvier 2020. Le cas qui nous occupe ne concerne ni l’infraction de l’art. 141bis CP ni le délai de prescription de l’art. 67 al. 1 CP. En outre, comme relevé par la recourante, on ne voit pas quelle action civile permettrait de défaire l’augmentation de capital social de L.________Sàrl et de replacer la recourante dans son statut d’actionnaire unique de cette société, du moment qu’elle affirme que l’augmentation de capital aurait été opérée dolosivement par les gérants de la société. Enfin, comme on le verra ci- dessous, il n’apparaît pas clairement que les faits dénoncés par la recourante pour les cas 1 et 2 ne sont pas pénalement répréhensibles, de sorte que le principe de subsidiarité du droit pénal sur le droit civil ne s’applique pas. 4. 4.1 Concernant le cas 1, la recourante soutient que l’objectif principal de sa plainte du 6 février 2024 tient à la mise en place, par D.________ et E.________, en leur qualité de gérants de L.________Sàrl, de l’augmentation du capital social de la société, menée avec le dessein clair de prendre le contrôle exclusif de l’actionnariat de celle-ci via S.________SA, contrôlée par eux, et de la priver ainsi de sa participation majoritaire dans L.________Sàrl. Elle considère qu’en émettant les 5’000 nouvelles parts sociales, les gérants de L.________Sàrl ont dilué les fonds propres de la société, ce qui a entraîné un dommage direct pour elle. En outre, dans la mesure où F.________ serait le propriétaire de 80 % du capital-actions de S.________SA, dont il est également le directeur, la recourante estime que c’est à lui que profite le crime, même s’il n’était
- 11 - plus le gérant de L.________Sàrl au moment de l’augmentation du capital de la société. Concernant le cas 2, la recourante fait valoir que les flux financiers relatifs à l’augmentation du capital social de L.________Sàrl apparaissent étroitement liés aux faits dénoncés au cas 1. Elle explique que, le 22 juin 2023, la somme de 395'000 fr. – qu’elle venait de recevoir sur son compte à la Banque Cantonale Vaudoise à la suite de l’augmentation du capital social de L.________Sàrl – a été versée sur le compte de R.________SA, alors qu’elle n’était pas débitrice de cette société mais au contraire créancière de celle-ci à hauteur de 751'076 fr., comme cela ressort du bilan de l’année 2021, puis que cette somme a été reversée sur deux comptes au nom de S.________, comptable de F.________, à hauteur de 134'658 fr. et 149'892 fr. respectivement. La recourante considère que ces flux financiers suggèrent largement que l’augmentation de capital se serait auto-financée. 4.2 Selon l'art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale et est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un
- 12 - complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1074/2019 et TF 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 4.3 4.3.1 Concernant le cas 1, il était exact de retenir, sur le principe, que la recourante, en tant qu’actionnaire de L.________Sàrl, n’était pas lésée directement par les agissements des organes de cette société. Il convient toutefois de nuancer cette appréciation au regard du cas particulier. En effet, il ressort du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des associés de L.________Sàrl du 26 mai 2023 (P. 5/21, p. 2, let. f), que D.________ et E.________, sous la double casquette de représentants de la recourante et de L.________Sàrl, ont renoncé au droit
- 13 - de souscription préférentiel de la recourante correspondant à sa participation antérieure, ce qui a permis à la société S.________SA de souscrire aux 5'000 nouvelles parts sociales de 100 fr. chacune, portant ainsi le capital social de L.________Sàrl de 100'000 fr. à 600'000 fr., de telle sorte que la recourante a perdu sa qualité d’actionnaire unique de L.________Sàrl, sa participation chutant de 100 % à 16,66 %. Dans ces conditions, il semble en effet que D.________ et E.________ ont œuvré pour introduire un nouvel actionnaire majoritaire au sein de L.________Sàrl sans que la recourante ait pu exercer son droit de souscription préférentiel, causant à celle-ci un dommage direct. De plus, dès lors que la recourante explique que F.________ et D.________ seraient actuellement les propriétaires respectifs de 80 % et 20 % du capital-actions de S.________SA (P. 5/14 et P. 5/15), qui elle-même serait devenue propriétaire de L.________Sàrl à hauteur de 83,33 %, c’est effectivement à F.________ et D.________ que profiterait l’augmentation du capital social de L.________Sàrl, et cela même si F.________ a quitté sa fonction de gérant de L.________Sàrl le 25 mai 2021. A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas du tout certain que l’état de fait invoqué par la recourante ne constitue aucune infraction, si bien qu’une instruction pénale devra être ouverte sur ce point et toute mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité effectuée. 4.3.2 Concernant le cas 2, il ressort de la pièce 5/31 que, le 22 juin 2023, à la suite de l’augmentation du capital social de L.________Sàrl, cette dernière société a viré par banque 395'396 fr. 78 à la recourante, puis que cette dernière a viré 395'000 fr. le même jour à la société R.________SA (P. 5/31 et P. 6/38). D.________ et E.________, en tant que gérants de la recourante, auraient ainsi versé une somme conséquente à R.________SA, alors que celle-ci était déjà non seulement débitrice de la recourante de la somme de 748'027 fr. au 31 décembre 2021 (P. 17/2), mais également au bord de la faillite puisque le bilan intermédiaire du 31 août 2023 confirmait son surendettement (P. 5/7). Dans ces circonstances, le transfert de 395'000 fr. apparaît incompréhensible. Ensuite, toujours le 22 juin 2023, R.________SA a viré 17'139 fr. au Service des automobiles et de la
- 14 - navigation, 71'400 fr. à une caisse de prévoyance, ainsi que 134'658 fr. et 149'892 fr. à S.________ (P. 6/38), qui serait la comptable de F.________, avec les mentions de « Prêt S.________SA » et « Prêt T.________ », ce dernier terme pouvant désigner plusieurs sociétés contrôlées par F.________ et/ou D.________ selon les pièces produites par la recourante (P. 6/44, 6/45 et 6/46). Comme le démontre le graphique de la recourante (P. 11/1, p. 16), on ne saurait exclure que, par ces flux financiers successifs, l’augmentation du capital social de L.________Sàrl ait en réalité été autofinancée ou simplement détournée, du moins partiellement. Une enquête devra également être ouverte sur ce point et toute mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité effectuée. 5. 5.1 Concernant le cas 3, la recourante soutient que le Ministère public a perdu de vue qu’à la date du 3 mars 2022, son actionnaire unique était K.________Ltd, contrôlée par I.________, tandis que le « board » était contrôlé par D.________ et E.________, et que c’est dans ce contexte que ces deux derniers ont fait radier le réviseur des comptes sur la base d’un faux intellectuel. La recourante soutient par ailleurs qu’elle est lésée par le crime de faux dans les titres. Elle expose que la révision comptable sert à protéger notamment la société contre ses directeurs et ses administrateurs, que les auteurs du faux savaient pertinemment que l’actionnaire n’avait pas consenti au contrôle restreint des comptes annuels, qu’elle a été désavantagée dans le sens où le faux visait à la soustraire à un contrôle de l’activité de ses administrateurs et que la renonciation au contrôle restreint s’est inscrite dans un plan d’ensemble et a plus facilement permis les autres infractions dénoncées. 5.2 Aux termes de l’art. 104 CPP, ont la qualité de partie : (Iet. a) le prévenu, (let. b) la partie plaignante et (let. c) le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (al. 1). La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (al. 2). En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé ni
- 15 - partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 301 al. 3 CPP) (TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2° ; Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2018, n. 7017). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). 5.3 La recourante n’a pas la qualité de lésée dans le cas particulier. En effet, du moment que la déclaration du 3 mars 2022 indique que « l’ensemble des actionnaires/associés a consenti à renoncer à un contrôle restreint », c’est à l’actionnaire de la recourante, K.________Ltd, qu’il appartiendrait de déposer plainte si elle s’estimait lésée par cette déclaration. La recourante n’a que la qualité de dénonciatrice. Du reste, elle n’explique pas concrètement de quelle manière elle aurait été directement touchée par cette déclaration. Ne pouvant se prévaloir de la
- 16 - qualité de lésée, la recourante n’avait donc pas la qualité de partie plaignante, ni, a fortiori, la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée concernant l’infraction de gestion déloyale (cas 1 et 2) et confirmée concernant l’infraction de faux dans les titres (cas 3). Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 880 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 110 francs. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Elle demande, au tarif horaire de 400 fr., une indemnité correspondant à 15 h 20 d’activité pour le recours du 12 avril 2024 et la réplique du 14 octobre 2024. Le temps consacré à la rédaction du recours, avec les recherches juridiques, apparaît trop élevé, de sorte qu’il sera retenu au total 12 h d’activité au tarif horaire de 300 fr. (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), sachant que le tarif horaire vaudois se situe entre 250 fr. et 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Par parallélisme avec les frais, cette indemnité sera réduite de moitié, de sorte que le défraiement se monte à 1’800 francs. Il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 36 fr., et 8,1 % de TVA
- 17 - sur le tout, soit 148 fr. 72, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1’985 fr. en chiffres arrondis. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge de la recourante à hauteur de 110 fr. seront compensés avec l’indemnité de 1’985 fr. qui lui est allouée, si bien que le solde dû par l’Etat à la recourante s'élève à 1'875 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 mars 2024 est annulée en ce qui concerne l’infraction de gestion déloyale. L’ordonnance est confirmée en ce qui concerne l’infraction de faux dans les titres. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis par moitié, soit par 880 fr. (huit cent huitante francs), à la charge de X.________SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________SA à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). VI. Une indemnité réduite de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante- cinq francs) est allouée à X.________SA pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VII. Les frais d'arrêt mis à la charge de X.________SA, par 110 fr. (cent dix francs), sont compensés avec l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, par 1'985 fr. (mille neuf cent
- 18 - huitante-cinq francs), le solde dû par l’Etat à X.________SA s’élevant à 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaétan Droz, avocat (pour X.________SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 février 2024, JdT 2024 III 61), sachant que le tarif horaire vaudois se situe entre 250 fr. et 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Par parallélisme avec les frais, cette indemnité sera réduite de moitié, de sorte que le défraiement se monte à 1’800 francs. Il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 36 fr., et 8,1 % de TVA
- 17 - sur le tout, soit 148 fr. 72, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1’985 fr. en chiffres arrondis. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge de la recourante à hauteur de 110 fr. seront compensés avec l’indemnité de 1’985 fr. qui lui est allouée, si bien que le solde dû par l’Etat à la recourante s'élève à 1'875 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 mars 2024 est annulée en ce qui concerne l’infraction de gestion déloyale. L’ordonnance est confirmée en ce qui concerne l’infraction de faux dans les titres. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis par moitié, soit par 880 fr. (huit cent huitante francs), à la charge de X.________SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________SA à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). VI. Une indemnité réduite de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante- cinq francs) est allouée à X.________SA pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VII. Les frais d'arrêt mis à la charge de X.________SA, par 110 fr. (cent dix francs), sont compensés avec l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, par 1'985 fr. (mille neuf cent
- 18 - huitante-cinq francs), le solde dû par l’Etat à X.________SA s’élevant à 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaétan Droz, avocat (pour X.________SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 763 PE24.004363-VWL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 115, 118 al. 1 et 158 ch. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2024 par X.________SA contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause no PE24.004363-VWL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) La société X.________SA, sise à [...] au moment des faits litigieux, a comme but notamment l'achat, la vente, l'administration et la gestion de toutes participations dans toutes sociétés en Suisse et/ou à l'étranger dans le domaine de [...] (P. 5/1). 351
- 2 - F.________ en était l’administrateur président du 17 août 2011 au 25 mai 2021.D.________ en était l’administrateur ou l’administrateur président du 17 août 2011 au 28 septembre 2023. E.________ en était l’administrateur du 25 mai 2021 au 28 septembre 2023. I.________, domicilié à [...], en est l’administrateur président avec signature individuelle depuis le 28 septembre 2023.
b) La société L.________Sàrl, sise à [...], est active notamment dans l’achat, la vente, la fabrication, l’importation, l’exportation et la commercialisation de tout produit, en particulier de [...], dans les opérations commerciales et financières, la prise de participation dans toutes entreprises suisses et étrangères visant des buts identiques et dans l’octroi de prêts ou d’avances à ses associés ou à des tiers (P. 5/3). F.________ en était le gérant du 11 janvier 2006 au 25 mai
2021. D.________ en est le gérant depuis le 8 juillet 2008. E.________ en est le gérant depuis le 25 mai 2021. Jusqu’en mai 2023, soit avant les faits dénoncés, le capital social de la société se composait de 1'000 parts sociales de 100 fr. chacune.
c) La société R.________SA, sise à [...], est active notamment dans l’achat, la vente, le développement et la commercialisation en général de [...], dans la prise de participation dans toutes entreprises suisses ou étrangères visant des buts identiques et dans l’octroi de prêts ou d’avances à ses actionnaires ou à des tiers (P. 5/6). F.________ en est l’administrateur ou l’administrateur président depuis le 30 décembre 2005.D.________ en était l’administrateur ou l’administrateur président du 2 juillet 2008 au 22 octobre 2021. E.________ en est l’administrateur depuis le 21 mai 2021 Le 1er décembre 2023, F.________ et E.________ ont avisé le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du fait que R.________SA était en surendettement (P. 5/7). La société a été
- 3 - déclarée en faillite avec effet au 5 février 2024, la raison de commerce devenant R.________SA en liquidation (P. 6/37).
d) La société S.________SA, sise à [...], est active notamment dans l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la commercialisation en général de [...] (P. 5/10). F.________ en est l’administrateur depuis le 2 mai 2016. D.________ en était l’administrateur du 30 juillet 2018 au 15 février 2021. E.________ en est le directeur depuis le 22 mars 2021. S.________, qui serait la comptable et collaboratrice de F.________, a un pouvoir de signature collective à deux depuis le 22 mars 2021.
e) Juste avant les faits dénoncés (en mai et juin 2023), la société K.________Ltd, sise à [...], au nom de laquelle I.________ serait le seul autorisé à signer, aurait détenu le 100 % du capital-actions de la société X.________SA (dont les administrateurs étaient D.________ et E.________), laquelle aurait détenu le 100 % du capital social de L.________Sàrl (dont les gérants étaient D.________ et E.________) et le 100 % du capital-actions de R.________SA (dont les administrateurs étaient F.________ et E.________) (P. 4/1, p. 8).
f) Par acte notarié du 26 mai 2023 (P. 5/21), l’Assemblée générale extraordinaire des associés de L.________Sàrl, représentée par D.________ et E.________, a pris la décision d’augmenter le capital social de la société de 100'000 fr. à 600'000 fr., et a dit que l’unique associée actuelle, X.________SA, par l’intermédiaire de ses représentants D.________ et E.________, avait déclaré ne pas vouloir exercer son droit de souscription préférentiel correspondant à sa participation antérieure, permettant ainsi aux 5'000 nouvelles parts sociales de 100 fr. chacune, nouvellement émises, d’être à la disposition du Conseil de gestion qui pourrait librement les proposer à d’autres éventuels nouveaux associés. Par acte notarié du 26 mai 2023 (P. 5/29), le Conseil de gestion de L.________Sàrl, représentée par D.________ et E.________, a pris
- 4 - connaissance du procès-verbal authentique de l’Assemblée générale des associés de la société du même jour, a dit que la nouvelle associée, la société S.________SA, par l’intermédiaire de son unique membre du Conseil d’administration, F.________, déclarait souscrire, au pair, les 5'000 nouvelles parts sociales de 100 fr. chacune, et a dit que celles-ci seraient entièrement libérées et mises à la libre disposition de la société sitôt l’inscription au Registre du commerce effectuée. Il résulte de ces actes authentiques que S.________SA détiendrait actuellement 83,33 % du capital social de L.________Sàrl, tandis que X.________SA n’en détiendrait plus que 16,66 %. Par ailleurs, F.________ et D.________ détiendraient respectivement 80 % et 20 % du capital- actions de la société S.________SA.
g) Le 6 février 2024, X.________SA, par son administrateur président I.________, a déposé une plainte pénale contre D.________, E.________, F.________ et tout autre participant principal ou accessoire que l’enquête révélerait, pour gestion déloyale aggravée et faux dans les titres. Elle a complété sa plainte le 26 février 2024. Cas 1 X.________SA reproche à D.________ et à E.________ d’avoir, en leur double qualité d’organes des sociétés X.________SA et L.________Sàrl, consenti à l’augmentation du capital social de cette dernière société le 26 mai 2023, en renonçant au droit de souscription préférentiel de X.________SA, ce qui aurait permis à S.________SA (société qui serait contrôlée par D.________ et E.________, respectivement par leurs proches) de souscrire aux 5'000 nouvelles parts sociales de L.________Sàrl à la valeur nominale de 100 fr. chacune, soit un prix qui serait très en deçà de leur valeur réelle, privant de ce fait X.________SA de sa participation majoritaire dans L.________Sàrl et créant ainsi un dommage (P. 5/21 ; P. 4/1, pp. 2-3). Cas 2
- 5 - X.________SA reproche à D.________ et à E.________ d’avoir commis des actes de gestion déloyale à son détriment, pour avoir reçu, le 22 juin 2023, sur son compte ouvert auprès de la Banque cantonale vaudoise, un montant de 395'396 fr. 78 provenant de l’augmentation du capital social de L.________Sàrl, avant qu’une partie substantielle de ce montant, soit 395'000 fr., soit transférée le jour-même en faveur du compte de la société obérée R.________SA, puis d’avoir transféré une partie de ce montant, toujours le 22 juin 2023, en faveur de deux comptes appartenant à S.________, comptable de F.________, soit 134'658 fr. 60 sur son compte auprès de Postfinance AG avec la mention « prêt S.________SA », et 149'892 fr. 95 sur son compte auprès de Swissquote Bank SA avec la mention « prêt T.________ ». La plaignante reproche ainsi à D.________ et à E.________ d’avoir lésé ses intérêts et de lui avoir causé un dommage (P. 5/31 ; P. 6/42). Cas 3 X.________SA reproche à D.________ et à E.________ d’avoir, le 3 mars 2022, signé à [...] une déclaration dans laquelle il est faussement attesté que l’ensemble des actionnaires de X.________SA a consenti à renoncer au contrôle restreint des comptes annuels de la société (opting- out) et que, sur la base de cette fausse déclaration, une inscription au Registre du commerce du canton de Vaud a été faite le 4 mars 2022 (P. 5/35 et P. 5/36). La plaignante considère que ce document constitue un faux dans les titres. B. Par ordonnance du 28 mars 2024, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : Ministère public), a dit qu’il n’entrait pas en matière sur les volets de gestion déloyale et de faux dans les titres de X.________SA (I) et que les frais de l’ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Concernant le cas 1, le Ministère public a retenu que la plaignante, en tant qu’actionnaire de L.________Sàrl, n’était pas lésée
- 6 - directement par les agissements des organes de la société, qu’aucun comportement répréhensible ne pouvait être imputé à F.________ dès lors que celui-ci n’exerçait plus aucune fonction au sein de la plaignante depuis mai 2021 et qu’I.________ était en conflit avec les anciens administrateurs de la plaignante depuis 2021 au moins – auxquels il avait interdit de se départir des actions de L.________Sàrl en juillet 2022 et vainement demandé deux fois la tenue d’une assemble générale extraordinaire du Conseil d’administration afin de changer la composition de celui-ci –, de sorte qu’il était manifeste que ce litige était essentiellement de nature civile. En d’autres termes, en vertu du principe de subsidiarité du droit pénal sur le droit civil, dans la mesure où les intérêts de la plaignante étaient suffisamment sauvegardés par une action civile, il n’y avait pas de place pour une action délictuelle en concours avec une action civile (ATF 141 IV 71 consid. 7). Par conséquent, le Ministère public n’est pas entré en matière sur ces faits. Concernant le cas 2, le Ministère public a retenu que la plaignante n’avait aucun droit sur le produit de l’augmentation du capital de L.________Sàrl, qu’il était manifeste que les multiples transferts de fonds effectués le 22 juin 2023 entre les comptes de L.________Sàrl, X.________SA, R.________SA et S.________ relevaient de transactions de passage et que la plaignante n’était pas lésée par l’utilisation qui avait été faite du montant de 395'000 fr., de sorte qu’aucun acte de gestion déloyale n’avait été commis à l’encontre de celle-ci. Concernant le cas 3, le Ministère public a retenu que la plaignante ne mentionnait pas de quelle manière elle aurait été lésée par la déclaration du 3 mars 2022 qu’elle considérait comme un faux dans les titres. A supposer que tel ait été le cas, on ne saisirait alors pas pour quelle raison la plaignante, par I.________, n’avait pas réintroduit le contrôle restreint de ses comptes annuels au moment de son élection le 15 septembre 2023 (P. 5/27). A défaut d’atteinte aux intérêts individuels de la plaignante, le Ministère public a considéré que celle-ci n’avait pas la qualité de lésée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les faits dénoncés.
- 7 - C. Par acte du 12 avril 2024, X.________SA a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens par 5'366 fr., à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale, respectivement à ce qu’il soit entré en matière sur sa plainte pénale du 6 février 2024. Le 18 avril 2024, X.________SA a déposé une avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 30 septembre 2024, le Ministère public a fait valoir que X.________SA n’avait la qualité pour recourir pour aucun des trois complexes de fait précités. X.________SA a répliqué le 14 octobre 2024 en maintenant les conclusions de son recours et en sollicitant une indemnité de 6'762 fr. 70 pour les frais occasionnés par la procédure de recours. En d roit :
1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements
- 8 - de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. La recourante conteste le raisonnement du Ministère public consistant à retenir le principe de la subsidiarité du droit pénal sur le droit civil, toutefois sans nier, ni explicitement ni implicitement, la commission d’un crime. Elle fait valoir qu’en dehors des hypothèses prévues aux art. 8 et 319 al. 2 CPP, le principe de la légalité de la poursuite s’impose, les ministères publics n’ayant pas de marge de manœuvre relevant de l’opportunité pour refuser la poursuite d’une infraction. Elle allègue que la
- 9 - jurisprudence n’a que très ponctuellement admis ce principe en matière patrimoniale et que l’arrêt du Tribunal fédéral cité par le Ministère public (ATF 141 IV 71) ne s’applique pas dans son cas, puisqu’il retient certes que l’action contractuelle en restitution ou l’action réelle en revendication sont suffisamment protectrices, mais surtout qu’il nie l’existence du délit d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 141bis CP. Elle ajoute que le Tribunal fédéral semble par ailleurs considérer, comme encore récemment dans l’arrêt TF 6B_797/2023 du 29 novembre 2023, que le principe de subsidiarité est exclu en matière criminelle, en l’occurrence dans la mesure où les éléments constitutifs de l’escroquerie étaient réalisés. La recourante ajoute que, dans son arrêt du 16 octobre 2023 (no 853), la Chambre des recours pénale a en outre retenu ce qui suit : « On ne saurait déduire de l’arrêt ATF 141 IV 71 que la voie pénale est exclue si le lésé dispose d’une action civile pour faire valoir ses droits. En effet, le principe de la subsidiarité du droit pénal en matière patrimoniale ne signifie pas que le droit pénal ne doit intervenir que lorsque le droit civil n’offre aucune sanction mais uniquement qu’il doit se limiter à réprimer les atteintes à des valeurs sociales importantes, qui méritent d’être qualifiées de particulièrement dangereuses ». En l’espèce, l’arrêt ATF 141 IV 71 du 4 février 2015 cité par le Ministère public a été rendu par la Ire Cour de droit civil, dans le cadre d’une affaire civile. Le contexte était tout à fait particulier. Il s’agissait d’un notaire qui avait versé en 2008 par erreur une somme importante à une héritière et avait ouvert action en 2011 contre celle-ci devant le Tribunal de première instance du canton de Genève afin d'obtenir la restitution de la somme en question. La défenderesse avait excipé de la prescription d’une année de l’art. 67 al. 1 aCO. La Cour de Justice genevoise avait considéré qu’en refusant la restitution, la défenderesse avait commis l’infraction réprimée par l’art. 141bis CP, soit l’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, et que c’était le délai de la prescription pénale qui s’appliquait, à savoir le délai de sept ans. Le Tribunal fédéral a réfuté ce point de vue pour le motif qu’un tel raisonnement reviendrait à vider les articles 62 et 63 CO (conditions des obligations de l’enrichissement illégitime) de toute signification, que les
- 10 - intérêts du notaire étaient suffisamment sauvegardés par l’action civile en répétition de l’indu et que le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales n'était pas une « utilisation » répréhensible et ne donnait pas matière à une action délictuelle en concours avec l’action en répétition, les positions de la Ire Cour de droit civil et de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral étant par ailleurs concordantes sur ce point. Le Tribunal fédéral a ajouté que le législateur avait été saisi d'une proposition tendant à prolonger le délai de prescription de l’art. 67 al. 1 CO à trois ans, ce qui est le cas depuis le 1er janvier 2020. Le cas qui nous occupe ne concerne ni l’infraction de l’art. 141bis CP ni le délai de prescription de l’art. 67 al. 1 CP. En outre, comme relevé par la recourante, on ne voit pas quelle action civile permettrait de défaire l’augmentation de capital social de L.________Sàrl et de replacer la recourante dans son statut d’actionnaire unique de cette société, du moment qu’elle affirme que l’augmentation de capital aurait été opérée dolosivement par les gérants de la société. Enfin, comme on le verra ci- dessous, il n’apparaît pas clairement que les faits dénoncés par la recourante pour les cas 1 et 2 ne sont pas pénalement répréhensibles, de sorte que le principe de subsidiarité du droit pénal sur le droit civil ne s’applique pas. 4. 4.1 Concernant le cas 1, la recourante soutient que l’objectif principal de sa plainte du 6 février 2024 tient à la mise en place, par D.________ et E.________, en leur qualité de gérants de L.________Sàrl, de l’augmentation du capital social de la société, menée avec le dessein clair de prendre le contrôle exclusif de l’actionnariat de celle-ci via S.________SA, contrôlée par eux, et de la priver ainsi de sa participation majoritaire dans L.________Sàrl. Elle considère qu’en émettant les 5’000 nouvelles parts sociales, les gérants de L.________Sàrl ont dilué les fonds propres de la société, ce qui a entraîné un dommage direct pour elle. En outre, dans la mesure où F.________ serait le propriétaire de 80 % du capital-actions de S.________SA, dont il est également le directeur, la recourante estime que c’est à lui que profite le crime, même s’il n’était
- 11 - plus le gérant de L.________Sàrl au moment de l’augmentation du capital de la société. Concernant le cas 2, la recourante fait valoir que les flux financiers relatifs à l’augmentation du capital social de L.________Sàrl apparaissent étroitement liés aux faits dénoncés au cas 1. Elle explique que, le 22 juin 2023, la somme de 395'000 fr. – qu’elle venait de recevoir sur son compte à la Banque Cantonale Vaudoise à la suite de l’augmentation du capital social de L.________Sàrl – a été versée sur le compte de R.________SA, alors qu’elle n’était pas débitrice de cette société mais au contraire créancière de celle-ci à hauteur de 751'076 fr., comme cela ressort du bilan de l’année 2021, puis que cette somme a été reversée sur deux comptes au nom de S.________, comptable de F.________, à hauteur de 134'658 fr. et 149'892 fr. respectivement. La recourante considère que ces flux financiers suggèrent largement que l’augmentation de capital se serait auto-financée. 4.2 Selon l'art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale et est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un
- 12 - complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1074/2019 et TF 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 4.3 4.3.1 Concernant le cas 1, il était exact de retenir, sur le principe, que la recourante, en tant qu’actionnaire de L.________Sàrl, n’était pas lésée directement par les agissements des organes de cette société. Il convient toutefois de nuancer cette appréciation au regard du cas particulier. En effet, il ressort du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire des associés de L.________Sàrl du 26 mai 2023 (P. 5/21, p. 2, let. f), que D.________ et E.________, sous la double casquette de représentants de la recourante et de L.________Sàrl, ont renoncé au droit
- 13 - de souscription préférentiel de la recourante correspondant à sa participation antérieure, ce qui a permis à la société S.________SA de souscrire aux 5'000 nouvelles parts sociales de 100 fr. chacune, portant ainsi le capital social de L.________Sàrl de 100'000 fr. à 600'000 fr., de telle sorte que la recourante a perdu sa qualité d’actionnaire unique de L.________Sàrl, sa participation chutant de 100 % à 16,66 %. Dans ces conditions, il semble en effet que D.________ et E.________ ont œuvré pour introduire un nouvel actionnaire majoritaire au sein de L.________Sàrl sans que la recourante ait pu exercer son droit de souscription préférentiel, causant à celle-ci un dommage direct. De plus, dès lors que la recourante explique que F.________ et D.________ seraient actuellement les propriétaires respectifs de 80 % et 20 % du capital-actions de S.________SA (P. 5/14 et P. 5/15), qui elle-même serait devenue propriétaire de L.________Sàrl à hauteur de 83,33 %, c’est effectivement à F.________ et D.________ que profiterait l’augmentation du capital social de L.________Sàrl, et cela même si F.________ a quitté sa fonction de gérant de L.________Sàrl le 25 mai 2021. A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas du tout certain que l’état de fait invoqué par la recourante ne constitue aucune infraction, si bien qu’une instruction pénale devra être ouverte sur ce point et toute mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité effectuée. 4.3.2 Concernant le cas 2, il ressort de la pièce 5/31 que, le 22 juin 2023, à la suite de l’augmentation du capital social de L.________Sàrl, cette dernière société a viré par banque 395'396 fr. 78 à la recourante, puis que cette dernière a viré 395'000 fr. le même jour à la société R.________SA (P. 5/31 et P. 6/38). D.________ et E.________, en tant que gérants de la recourante, auraient ainsi versé une somme conséquente à R.________SA, alors que celle-ci était déjà non seulement débitrice de la recourante de la somme de 748'027 fr. au 31 décembre 2021 (P. 17/2), mais également au bord de la faillite puisque le bilan intermédiaire du 31 août 2023 confirmait son surendettement (P. 5/7). Dans ces circonstances, le transfert de 395'000 fr. apparaît incompréhensible. Ensuite, toujours le 22 juin 2023, R.________SA a viré 17'139 fr. au Service des automobiles et de la
- 14 - navigation, 71'400 fr. à une caisse de prévoyance, ainsi que 134'658 fr. et 149'892 fr. à S.________ (P. 6/38), qui serait la comptable de F.________, avec les mentions de « Prêt S.________SA » et « Prêt T.________ », ce dernier terme pouvant désigner plusieurs sociétés contrôlées par F.________ et/ou D.________ selon les pièces produites par la recourante (P. 6/44, 6/45 et 6/46). Comme le démontre le graphique de la recourante (P. 11/1, p. 16), on ne saurait exclure que, par ces flux financiers successifs, l’augmentation du capital social de L.________Sàrl ait en réalité été autofinancée ou simplement détournée, du moins partiellement. Une enquête devra également être ouverte sur ce point et toute mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité effectuée. 5. 5.1 Concernant le cas 3, la recourante soutient que le Ministère public a perdu de vue qu’à la date du 3 mars 2022, son actionnaire unique était K.________Ltd, contrôlée par I.________, tandis que le « board » était contrôlé par D.________ et E.________, et que c’est dans ce contexte que ces deux derniers ont fait radier le réviseur des comptes sur la base d’un faux intellectuel. La recourante soutient par ailleurs qu’elle est lésée par le crime de faux dans les titres. Elle expose que la révision comptable sert à protéger notamment la société contre ses directeurs et ses administrateurs, que les auteurs du faux savaient pertinemment que l’actionnaire n’avait pas consenti au contrôle restreint des comptes annuels, qu’elle a été désavantagée dans le sens où le faux visait à la soustraire à un contrôle de l’activité de ses administrateurs et que la renonciation au contrôle restreint s’est inscrite dans un plan d’ensemble et a plus facilement permis les autres infractions dénoncées. 5.2 Aux termes de l’art. 104 CPP, ont la qualité de partie : (Iet. a) le prévenu, (let. b) la partie plaignante et (let. c) le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (al. 1). La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (al. 2). En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé ni
- 15 - partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 301 al. 3 CPP) (TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2° ; Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2018, n. 7017). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). 5.3 La recourante n’a pas la qualité de lésée dans le cas particulier. En effet, du moment que la déclaration du 3 mars 2022 indique que « l’ensemble des actionnaires/associés a consenti à renoncer à un contrôle restreint », c’est à l’actionnaire de la recourante, K.________Ltd, qu’il appartiendrait de déposer plainte si elle s’estimait lésée par cette déclaration. La recourante n’a que la qualité de dénonciatrice. Du reste, elle n’explique pas concrètement de quelle manière elle aurait été directement touchée par cette déclaration. Ne pouvant se prévaloir de la
- 16 - qualité de lésée, la recourante n’avait donc pas la qualité de partie plaignante, ni, a fortiori, la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée concernant l’infraction de gestion déloyale (cas 1 et 2) et confirmée concernant l’infraction de faux dans les titres (cas 3). Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 880 fr., à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 110 francs. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Elle demande, au tarif horaire de 400 fr., une indemnité correspondant à 15 h 20 d’activité pour le recours du 12 avril 2024 et la réplique du 14 octobre 2024. Le temps consacré à la rédaction du recours, avec les recherches juridiques, apparaît trop élevé, de sorte qu’il sera retenu au total 12 h d’activité au tarif horaire de 300 fr. (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), sachant que le tarif horaire vaudois se situe entre 250 fr. et 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Par parallélisme avec les frais, cette indemnité sera réduite de moitié, de sorte que le défraiement se monte à 1’800 francs. Il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 36 fr., et 8,1 % de TVA
- 17 - sur le tout, soit 148 fr. 72, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1’985 fr. en chiffres arrondis. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge de la recourante à hauteur de 110 fr. seront compensés avec l’indemnité de 1’985 fr. qui lui est allouée, si bien que le solde dû par l’Etat à la recourante s'élève à 1'875 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 mars 2024 est annulée en ce qui concerne l’infraction de gestion déloyale. L’ordonnance est confirmée en ce qui concerne l’infraction de faux dans les titres. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis par moitié, soit par 880 fr. (huit cent huitante francs), à la charge de X.________SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________SA à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). VI. Une indemnité réduite de 1'985 fr. (mille neuf cent huitante- cinq francs) est allouée à X.________SA pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VII. Les frais d'arrêt mis à la charge de X.________SA, par 110 fr. (cent dix francs), sont compensés avec l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, par 1'985 fr. (mille neuf cent
- 18 - huitante-cinq francs), le solde dû par l’Etat à X.________SA s’élevant à 1'875 fr. (mille huit cent septante-cinq francs). VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaétan Droz, avocat (pour X.________SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :