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TRIBUNAL CANTONAL 573 PE24.004111-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2024 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.004111-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 novembre 2023, Z.________ a déposé plainte pour vol et contrainte contre son époux, T.________, dont elle vit séparée. Elle lui reproche d’avoir, à [...], le 15 juin 2023, emporté son alliance en or. De même, il aurait, à [...] ou en tout autre endroit, le 25 mai 2023, immédiatement avant l’audience de conciliation dans le cadre de leur 351
- 2 - divorce, voulu obliger se femme à signer une résiliation de bail, en particulier en lui tenant le bras et en fermant à clé leur logement pendant environ une demi-heure. Elle a également expliqué que son époux aurait, avant le 25 mai 2023 mais à une date non précisée, signé des documents à sa place. Il aurait en particulier adressé, le 11 avril 2019 à [...], un courrier à Y.________, selon lequel il voudrait « transférer [la police d’assurance de D.________, fils de Z.________] et toutes les correspondances concernant celle-ci à la mère de D.________, Mme Z.________ (chemin [...], [...]). Elle sera responsable de l’assurance de son fils. En rapport avec ces changements, veuillez retirer mon nom – R.________ de cette police ». Ledit courrier est signé par « R.________» et Z.________.
b) Entendu par la police le 2 février 2024, T.________ a contesté les faits dénoncés. S’agissant de l’alliance de son épouse, il a expliqué ne plus l’avoir vue depuis mars 2020, période durant laquelle il aurait remis à Z.________ sa propre alliance pour lui signifier que leur mariage était terminé. Il a ajouté que depuis mars 2020, elle lui avait régulièrement demandé où se trouvaient les deux bagues, la dernière fois en juillet 2023, et qu’il lui avait répondu qu’elle devait chercher dans ses affaires. Concernant l’incident du 25 mai 2023, il a contesté avoir saisi son épouse par les poignets et avoir fermé la porte à clef mais a admis avoir tourné le loquet de verrouillage de la porte. Il a ajouté que Z.________ avait pu appeler son amant qui était rapidement arrivé sur place, peu avant la police. S’agissant enfin du courrier qu’il avait adressé le 11 avril 2019 à la compagnie d’assurance Y.________, il a reconnu l’avoir signé à la place de son épouse sans toutefois imiter la signature de cette dernière. Il a expliqué avoir agi de la sorte pour les motifs suivants : « Lorsque ma femme et son enfant sont arrivés en Suisse, j’avais contracté une assurance pour eux, chez Y.________. Lorsqu’on a reçu des factures, je n’ai pas compris la majorité des factures car nous avions des factures à payer à double. J’ai donc demandé à ma femme de clarifier la situation avec l’assurance et de reprendre l’assurance à son nom. Y.________ m’a demandé de transférer l’assurance de son fils, au nom de mon ex-femme, car je n’ai pas le droit parental sur ce dernier. Je ne savais pas pourquoi,
- 3 - parce que je payais pour tout. Ma femme était très hystérique et elle a dit « non, signe toi-même ! ». B. Par ordonnance du 17 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I), laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). Le procureur a constaté que la plainte déposée le 23 novembre 2023 pour le vol d’une alliance le 15 juin 2023, était tardive de sorte qu’il n’y avait pas matière à ouverture d’une instruction à ce sujet, ajoutant que même si la plainte ne devait pas être considérée comme tardive, les faits ne pourraient pas être établis à satisfaction de droit – le prévenu niant tout vol – et qu’aucune mesure d’enquête n’était envisageable. S’agissant de la contrainte dénoncée, le procureur a constaté que les déclarations des parties étaient divergentes, la plaignante affirmant que son époux l’aurait tenue par les mains fermement, qu’elle aurait eu peur et qu’elle aurait tremblé et qu’il aurait ensuite fermé à clé le logement pendant environ une demi-heure, alors que le prévenu contestait avoir saisi son épouse par les poignets, admettant uniquement avoir tourné le loquet de verrouillage de la porte. Le magistrat a rappelé que le fait de tourner un loquet ne revêtait pas l’intensité nécessaire pour être apparenté à une menace et/ou à de la violence physique constitutif d’une contrainte au sens de la loi. Il a considéré qu’aucune mesure d’enquête n’était envisageable pour déterminer si le prévenu avait effectivement saisi sa femme pour l’obliger à signer un papier, de sorte qu’Il convenait de mettre le prévenu au bénéfice de ses déclarations sur ce point. S’agissant enfin du courrier du 11 avril 2019 adressé à la compagnie d’assurance Y.________, le procureur a relevé que le prévenu avait admis l’avoir rédigé et signé, contestant toutefois avoir imité la signature de son épouse. Le magistrat a constaté qu’il s’agissait d’une simple demande de changement de bénéficiaire de l’assurance de
- 4 - D.________ qui ne pouvait être considéré comme un titre. Par ailleurs, la plaignante – qui avait contacté la compagnie d’assurance Y.________ le 25 avril 2019 sans se plaindre du courrier susmentionné – n’avait pas établi un quelconque dommage en lien avec cette correspondance. Le procureur a dès lors retenu que le comportement du prévenu ne constituait pas un faux dans les titres au sens de la loi, de sorte qu’il n’y avait pas matière à ouverture d’une instruction. C. Par acte du 30 mai 2024, Z.________ a, par son avocat Me Mingard, interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre T.________ pour contrainte, en procédant notamment à l’audition de L.________ pour établir le déroulement des faits survenus le 25 mai 2023. Elle a requis l’allocation d’une indemnité de 756 fr. 70 pour ses frais de défense dans le cadre du recours. Par avis du 5 juin 2024, un délai prolongé au 8 juillet suivant a été imparti à la recourante pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). La recourante a procédé en temps utile au paiement requis. Dans ses déterminations du 5 août 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
- 5 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante ne conteste l’ordonnance de non-entrée en matière qu’en ce qu’elle concerne les faits du 25 mai 2023 et l’infraction de contrainte. Elle affirme, en bref, que L.________ auquel elle a téléphoné et qui a appelé la police doit être entendu. De plus, le fait de fermer un loquet constitue selon elle un moyen de contrainte. Le Ministère public ne pouvait enfin mettre T.________ au bénéfice de ses déclarations sans violer le principe in dubio pro duriore. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
- 6 - réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 5.1 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a).
- 7 - La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 7.1 ; cf. aussi TF 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1 ; TF 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3 non publié in ATF 132 IV 70). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1254/2022 précité consid. 7.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_543/2022 précité consid. 7.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1).
- 8 - 2.3 En l’espèce, dans sa plainte, la recourante affirme que l’intimé a voulu l’obliger à signer une résiliation de bail, en particulier en lui tenant le bras et en fermant à clé leur logement pendant une demi-heure. Or, le fait de verrouiller une porte avec un loquet, acte que l’intimé a admis avoir commis, ne constituerait pas une entrave d’une intensité suffisante pour être qualifiée de contrainte dès lors que la recourante pouvait également tourner ce loquet pour sortir. Au demeurant, dans son recours, elle ne fait pas valoir que cette porte ne se fermait pas avec un loquet, mais qu’elle devrait être interrogée sur les faits. S’agissant de son allégation selon laquelle son époux l’a tenue fermement par les mains pour l’obliger à signer, qu’elle a eu peur et qu’elle a tremblé, la recourante fait valoir que l’intimé ne peut être mis au bénéfice de ses déclarations sans qu’aucune mesure d’instruction ne soit ordonnée. Elle requiert de pouvoir être entendue afin de préciser le contenu de sa plainte ainsi que l’audition de L.________, l’ami à qui elle avait téléphoné le jour de l’incident et qui était arrivé sur les lieux peu avant la police. L’intimé, pour sa part, nie l’avoir saisie par le bras et confirme qu’elle a pu appeler son amant, qui est arrivé avant la police. Il n’y a ainsi pas eu de témoin direct de cette éventuelle altercation. Toutefois, à ce stade, il paraît prématuré de considérer qu’il ne pourra pas être établi à satisfaction de droit que le prévenu a pu saisir sa femme. L’audition de l’ami qui est intervenu juste après l’incident est peut-être de nature à départager leurs versions des faits, de même que le journal d’intervention de la police.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
- 9 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 8 mai 2024/363 ; CREP 7 janvier 2019/6 ; CREP 23 juillet 2018/546). Obtenant gain de cause, la recourante qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Elle a conclu à l’allocation de 756 fr. 70 à ce titre, correspondant à 2 heures d’activité d’avocat. La durée invoquée est adéquate. On indemnisera toutefois cette durée au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). C'est ainsi un montant de 662 fr., TVA et débours inclus, qui sera allouée à Z.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. T.________ n’étant pas partie à la procédure, il n’était pas nécessaire de lui communiquer l’ordonnance attaquée. Ceci ayant été tout de même fait, le présent arrêt lui sera également communiqué, pour information. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 mai 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - V. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par Z.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- M. T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :