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TRIBUNAL CANTONAL 701 PE24.004038-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 90 al. 2, 91 al. 2 et 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2025 par P.________ contre le prononcé rendu le 25 août 2025 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.004038-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 12 avril 2024, rectifiée par prononcé du 25 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré P.________ coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de deux ans (IIbis), l’a condamné à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- 351
- 2 - paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a renvoyé [...] à agir devant la justice civile (IV) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (V). L’ordonnance pénale du 12 avril 2024 a été traduite en espagnol et transmise au Ministère public central, cellule for et entraide, pour qu’elle soit notifiée, via l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), à P.________, à son adresse au Mexique. L’OFJ a toutefois indiqué que la demande s’était perdue et n’était jamais arrivée à l’autorité requise. Par courrier du 16 juillet 2025, P.________ a indiqué au Ministère public qu’en prenant connaissance de son casier judiciaire suisse, il avait découvert qu’une ordonnance pénale avait été rendue à son encontre le 12 avril 2024, précisant toutefois que celle-ci ne lui avait jamais été notifiée. Par courrier du 23 juillet 2025, le Ministère public a adressé à P.________ l’ordonnance du 12 avril 2024 et l’ordonnance rectificative du 25 septembre 2024 par courrier postal, avec avis de réception, à son adresse en France. L’intéressé a retiré cet envoi le 30 juillet 2025 (P. 11).
b) Par lettre datée du 12 août 2025 et postée le même jour, P.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 12 avril 2024 dans la cause citée en titre (p. 10/1). Le 20 août 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois estimant que l’opposition de P.________ était tardive dès lors que, selon le relevé « Track & Trace » de la Poste (P. 11), l’ordonnance pénale du 12 avril 2025 lui avait été notifiée le 30 juillet 2025. B. a) Par prononcé du 25 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition interjetée par P.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 12 avril 2024
- 3 - et l’ordonnance rectificative du 25 septembre 2024 étaient exécutoires (II), et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a considéré que les ordonnances attaquées avaient été adressées à P.________ le 23 juillet 2025, que selon un avis de la poste, il les avait reçues le 30 juillet 2025, et que, mise à la poste le 12 août 2025, l’opposition était tardive. Ce prononcé a été notifié à P.________ le 2 septembre 2025 à son adresse en France (P. 13).
b) Le 27 août 2025, P.________ a déposé des observations complémentaires auprès du Tribunal de police, notamment pour justifier les circonstances de la notification tardive de l’ordonnance, pour mettre en évidence sa bonne foi et rappeler que le véhicule concerné par le contrat de leasing avait toujours été mis à la disposition de la partie plaignante (P. 14/1). C. Par acte du 4 septembre 2025, posté le même jour en France et remis à la Poste suisse le 9 septembre suivant, P.________ a recouru contre le prononcé du 25 août 2025 en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition est recevable, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour que l’affaire soit jugée au fond. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
- 4 - susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 356 StPO ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3 infra. 2. 2.1 Le recourant fait notamment valoir que les délais postaux entre la Suisse et la France rendent objectivement plus difficile la communication écrite et la stricte observance des délais de procédure. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP).
- 5 - Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TF 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; TF 6B_935/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.3). 2.2.2 Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet Accord prévoit, à son art. X ch. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.
- 6 - 2.2.3 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un mémoire à un tel office n’équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l’autorité ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (ATF 100 IV 271 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 ; TF 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3). 2.3 En l'espèce, les ordonnances litigieuses ont été envoyées au recourant par courrier postal du 23 juillet 2025 à son adresse en France (P. 8), pays avec lequel la notification postale directe est possible (cf. consid. 2.2 supra). Il ressort du relevé « track and trace » de la Poste suisse (P. 11), que le recourant a retiré le pli contenant ces ordonnances le 30 juillet 2025, ce qu’il ne conteste pas puisqu’il confirme tant dans son opposition que dans son acte de recours en avoir eu connaissance à cette date. L’opposition devait donc être remise à un bureau de poste suisse (art. 91 al. 2 CPP) le lundi 11 août 2025 au plus tard (art. 354 al. 1 CPP), le 9 août 2025 étant un samedi (art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste, française de surcroit, le mardi 12 août 2025 seulement, l’opposition est ainsi clairement tardive et par conséquent irrecevable. Le fait que P.________ soit domicilié
- 7 - en France ne lui permet pas de s’affranchir des règles strictes imposées par le CPP. En définitive, c’est à bon droit que le Tribunal de police a considéré que l’opposition formée par P.________ le 12 août 2025 était tardive et donc irrecevable.
3. S’agissant des autres moyens soulevés par le recourant dans son écriture en relation avec les faits pour lesquels il a été condamné, ils ne concernent pas le prononcé entrepris et n’ont pas à être examinés ici, la seule question tranchée en première instance et objet du recours, étant celle de la recevabilité de son opposition ; ils sont donc irrecevables.
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé entrepris entièrement confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 25 août 2025 est confirmé. III. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :