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PE24.003803

Waadt · 2025-10-17 · Français VD
Sachverhalt

contenus dans la plainte pénale du 1er février 2024.

b) Par ordonnance du 10 février 2025, P.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et G.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, et a mis les frais de la procédure, par 600 fr., à la charge de L.________, sous déduction de l’avance de frais de 300 fr. déjà versée.

c) Par acte du 21 février 2025, L.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction. Par arrêt du 22 août 2025 (n° 632), notifié à L.________ le 24 septembre 2025, la Chambre de céans a notamment annulé l’ordonnance de classement et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens de ses considérants. Elle a notamment retenu ce qui suit (consid. 2.3.1) : « En l’espèce, le Ministère public paraît avoir d’emblée accordé davantage de crédit aux affirmations contenues dans le courrier litigieux du 29 janvier 2024 qu’aux déclarations de la recourante, retenant, en substance, que cette dernière troublerait la tranquillité de l’immeuble, comme l’attesteraient notamment les excuses formulées en lien avec un épisode survenu en 2023. A cet égard, il faut encore relever que le dossier comporte plusieurs courriels émanant d’anciens locataires, décrivant la recourante comme intolérante et sujette à des réactions excessives face au bruit, l’un d’eux évoquant également des « problèmes d’ordre psychologique » (P. 11/1 à 11/4). Cela étant, la lecture des divers courriers échangés entre la recourante et la gérance de l’immeuble en 2023 et 2024 (cf. P. 14/1), notamment celui du 30 juin 2023, incite à davantage de prudence quant à l’origine du conflit de voisinage divisant les

- 3 - parties. Ces pièces sont en effet de nature à interroger sur d’éventuelles nuisances sonores répétées provenant de l’appartement occupé par la famille G.________. Il apparaît en outre, d’une part, que la recourante a présenté, en juin 2023, des excuses écrites à ses voisins (P. 14, D et E), ce qui atteste de sa capacité à reconnaître ses torts lorsque son comportement dépasse les limites admissibles. D’autre part, elle a sollicité une médiation (P. 14, G), démarche qui, bien qu’ayant échoué, traduit une volonté de rechercher une solution amiable au conflit. Enfin, le dossier contient des photographies du chemin d’accès à l’immeuble, sur lesquelles figurent des inscriptions injurieuses à l’égard de la recourante (P. 14/1, E), circonstance révélatrice du climat délétère entourant cette affaire. Dans ce contexte, la lettre incriminée du 29 janvier 2024 comporte indéniablement des propos attentatoires à l’honneur de la recourante, en la présentant comme une personne insultant ses voisins, leur adressant des gestes obscènes, se montrant intolérante envers un enfant atteint d’autisme et ayant provoqué le départ d’une famille de l’immeuble. L’élément objectif de l’infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), respectivement de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), est ainsi réalisé. En revanche, il n’est à ce stade pas possible de déterminer si les preuves libératoires au sens de l’art. 173 ch. 2 CP peuvent être admises, un doute important subsistant à cet égard. L’ordonnance entreprise doit donc, pour ce motif, être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il complète l’instruction, en particulier en procédant à l’audition des parties et, le cas échéant, d’autres locataires actuels de l’immeuble. Il lui appartiendra également de requérir la production du dossier de la gérance, celui-ci étant susceptible de fournir un aperçu complet et objectif des doléances formulées par les différents locataires au fil du temps. La consultation de ce dossier permettra notamment d’évaluer, dans ce contexte, si les signataires de la lettre litigieuse pouvaient raisonnablement considérer comme vraies les allégations qu’ils ont formulées ». B. Par requête du 26 septembre 2025, L.________ a demandé, avec suite de frais et dépens, la récusation de la procureure P.________. Celle-ci s’est déterminée le 29 septembre 2025, en concluant au rejet de la demande de récusation. Le 9 octobre 2025, L.________ s’est déterminée spontanément. Elle a en outre conclu à l’allocation de dépens à hauteur de 1’266 fr. 55, TVA et débours compris. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par L.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 2. 2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile (TF 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2). 2.2 En l’espèce, il faut distinguer selon les motifs que la requérante invoque à l’appui de sa demande de récusation. En tant qu’elle

- 5 - prétend déduire une apparence irrémédiable de prévention de la manière dont la procureure a motivé l’ordonnance de classement du 10 février 2025, la requête est clairement tardive (TF 7B_1296/2024 précité consid. 2.5.2). Elle ne l’est pas, en revanche, dans la mesure elle se fonde sur des motifs qui se rapportent à la motivation de l’arrêt que la Chambre de céans a rendu le 22 août 2025. 3. 3.1 En l’occurrence la requérante relève que, dans ledit arrêt, la Chambre de céans a retenu que la procureure « parai[ssai]t avoir d’emblée accordé davantage de crédit aux affirmations contenues dans le courrier litigieux du 29 janvier 2024 qu’aux déclarations de la recourante, retenant, en substance, que cette dernière troublerait la tranquillité de l’immeuble ». Elle souligne en outre que la Chambre des recours avait également estimé qu’il n’était pas, à ce stade, possible de déterminer si les preuves libératoires au sens de l’art. 173 ch. 2 CP pouvaient être admises, un doute important subsistant à cet égard, qui justifiait l’annulation de l’ordonnance de classement et un complément d’instruction. 3.2 À teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énoncés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne

- 6 - peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives personnelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 et les références citées). Il n’y a en principe pas non plus de motif de récusation – notamment sous l’angle de l’art. 56 let. b CPP – lorsqu’un juge doit trancher à nouveau une même cause ensuite de l’annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l’autorité de recours, lorsque des juges d’appel doivent réexaminer l’affaire qu’ils avaient eux-mêmes renvoyée à l’autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par

- 7 - l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu’il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu’il a précédemment émises (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 3.3 Les circonstances exceptionnelles évoquées ci-avant font manifestement défaut dans le cas d’espèce. En effet, l’argument avancé par la Chambre de céans dans son arrêt du 22 août 2025, selon lequel la procureure paraissait avoir accordé d’emblée plus de crédit aux affirmations des prévenues qu’aux déclarations de la requérante, ne traduit pas autre chose que l’expression d’une divergence dans l’appréciation des faits entre le Ministère public et les juges de l’autorité de recours, divergence inhérente au contrôle judiciaire des décisions du magistrat instructeur, qui ne présente en elle-même rien d’insolite et qui, surtout, est impropre à faire naître quelque doute que ce soit à l’égard de l’impartialité du magistrat qui se voit ainsi contredit. Il en va de même du fait que la Chambre de céans s’est distanciée de l’appréciation portée par la procureure quant à l’admission des preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP. En tout état de cause, on ne voit pas que l’arrêt de la Chambre de céans impute à la procureure des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui seraient constitutives de violations graves des devoirs de la magistrate intimée. Partant, rien ne permet de douter que la procureure qui est appelée à reprendre l’instruction de la cause ne soit pas à même de tenir compte de l’avis exprimé par la juridiction supérieure et de se conformer aux injonctions qui lui sont signifiées.

4. En définitive, la requête de récusation déposée par L.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

- 8 - Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 septembre 2025, la Chambre de céans a notamment annulé l’ordonnance de classement et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens de ses considérants. Elle a notamment retenu ce qui suit (consid. 2.3.1) : « En l’espèce, le Ministère public paraît avoir d’emblée accordé davantage de crédit aux affirmations contenues dans le courrier litigieux du 29 janvier 2024 qu’aux déclarations de la recourante, retenant, en substance, que cette dernière troublerait la tranquillité de l’immeuble, comme l’attesteraient notamment les excuses formulées en lien avec un épisode survenu en 2023. A cet égard, il faut encore relever que le dossier comporte plusieurs courriels émanant d’anciens locataires, décrivant la recourante comme intolérante et sujette à des réactions excessives face au bruit, l’un d’eux évoquant également des « problèmes d’ordre psychologique » (P. 11/1 à 11/4). Cela étant, la lecture des divers courriers échangés entre la recourante et la gérance de l’immeuble en 2023 et 2024 (cf. P. 14/1), notamment celui du 30 juin 2023, incite à davantage de prudence quant à l’origine du conflit de voisinage divisant les

- 3 - parties. Ces pièces sont en effet de nature à interroger sur d’éventuelles nuisances sonores répétées provenant de l’appartement occupé par la famille G.________. Il apparaît en outre, d’une part, que la recourante a présenté, en juin 2023, des excuses écrites à ses voisins (P. 14, D et E), ce qui atteste de sa capacité à reconnaître ses torts lorsque son comportement dépasse les limites admissibles. D’autre part, elle a sollicité une médiation (P. 14, G), démarche qui, bien qu’ayant échoué, traduit une volonté de rechercher une solution amiable au conflit. Enfin, le dossier contient des photographies du chemin d’accès à l’immeuble, sur lesquelles figurent des inscriptions injurieuses à l’égard de la recourante (P. 14/1, E), circonstance révélatrice du climat délétère entourant cette affaire. Dans ce contexte, la lettre incriminée du 29 janvier 2024 comporte indéniablement des propos attentatoires à l’honneur de la recourante, en la présentant comme une personne insultant ses voisins, leur adressant des gestes obscènes, se montrant intolérante envers un enfant atteint d’autisme et ayant provoqué le départ d’une famille de l’immeuble. L’élément objectif de l’infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), respectivement de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), est ainsi réalisé. En revanche, il n’est à ce stade pas possible de déterminer si les preuves libératoires au sens de l’art. 173 ch. 2 CP peuvent être admises, un doute important subsistant à cet égard. L’ordonnance entreprise doit donc, pour ce motif, être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il complète l’instruction, en particulier en procédant à l’audition des parties et, le cas échéant, d’autres locataires actuels de l’immeuble. Il lui appartiendra également de requérir la production du dossier de la gérance, celui-ci étant susceptible de fournir un aperçu complet et objectif des doléances formulées par les différents locataires au fil du temps. La consultation de ce dossier permettra notamment d’évaluer, dans ce contexte, si les signataires de la lettre litigieuse pouvaient raisonnablement considérer comme vraies les allégations qu’ils ont formulées ». B. Par requête du 26 septembre 2025, L.________ a demandé, avec suite de frais et dépens, la récusation de la procureure P.________. Celle-ci s’est déterminée le 29 septembre 2025, en concluant au rejet de la demande de récusation. Le 9 octobre 2025, L.________ s’est déterminée spontanément. Elle a en outre conclu à l’allocation de dépens à hauteur de 1’266 fr. 55, TVA et débours compris. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par L.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 2. 2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile (TF 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2). 2.2 En l’espèce, il faut distinguer selon les motifs que la requérante invoque à l’appui de sa demande de récusation. En tant qu’elle

- 5 - prétend déduire une apparence irrémédiable de prévention de la manière dont la procureure a motivé l’ordonnance de classement du 10 février 2025, la requête est clairement tardive (TF 7B_1296/2024 précité consid. 2.5.2). Elle ne l’est pas, en revanche, dans la mesure elle se fonde sur des motifs qui se rapportent à la motivation de l’arrêt que la Chambre de céans a rendu le 22 août 2025. 3. 3.1 En l’occurrence la requérante relève que, dans ledit arrêt, la Chambre de céans a retenu que la procureure « parai[ssai]t avoir d’emblée accordé davantage de crédit aux affirmations contenues dans le courrier litigieux du 29 janvier 2024 qu’aux déclarations de la recourante, retenant, en substance, que cette dernière troublerait la tranquillité de l’immeuble ». Elle souligne en outre que la Chambre des recours avait également estimé qu’il n’était pas, à ce stade, possible de déterminer si les preuves libératoires au sens de l’art. 173 ch. 2 CP pouvaient être admises, un doute important subsistant à cet égard, qui justifiait l’annulation de l’ordonnance de classement et un complément d’instruction. 3.2 À teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énoncés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne

- 6 - peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives personnelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 et les références citées). Il n’y a en principe pas non plus de motif de récusation – notamment sous l’angle de l’art. 56 let. b CPP – lorsqu’un juge doit trancher à nouveau une même cause ensuite de l’annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l’autorité de recours, lorsque des juges d’appel doivent réexaminer l’affaire qu’ils avaient eux-mêmes renvoyée à l’autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par

- 7 - l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu’il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu’il a précédemment émises (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 3.3 Les circonstances exceptionnelles évoquées ci-avant font manifestement défaut dans le cas d’espèce. En effet, l’argument avancé par la Chambre de céans dans son arrêt du 22 août 2025, selon lequel la procureure paraissait avoir accordé d’emblée plus de crédit aux affirmations des prévenues qu’aux déclarations de la requérante, ne traduit pas autre chose que l’expression d’une divergence dans l’appréciation des faits entre le Ministère public et les juges de l’autorité de recours, divergence inhérente au contrôle judiciaire des décisions du magistrat instructeur, qui ne présente en elle-même rien d’insolite et qui, surtout, est impropre à faire naître quelque doute que ce soit à l’égard de l’impartialité du magistrat qui se voit ainsi contredit. Il en va de même du fait que la Chambre de céans s’est distanciée de l’appréciation portée par la procureure quant à l’admission des preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP. En tout état de cause, on ne voit pas que l’arrêt de la Chambre de céans impute à la procureure des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui seraient constitutives de violations graves des devoirs de la magistrate intimée. Partant, rien ne permet de douter que la procureure qui est appelée à reprendre l’instruction de la cause ne soit pas à même de tenir compte de l’avis exprimé par la juridiction supérieure et de se conformer aux injonctions qui lui sont signifiées.

4. En définitive, la requête de récusation déposée par L.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

- 8 - Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 755 PE24.003803-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 17 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 56 let. b et f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 septembre 2025 par L.________ à l’encontre de P.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE24.003803-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er février 2024, L.________ a déposé plainte pénale contre B.________ et G.________ pour diffamation et calomnie. Elle leur reprochait d’avoir, le 29 janvier 2024, dans un contexte de conflit de voisinage, adressé à la gérance de leur immeuble un courrier signé par 354

- 2 - plusieurs locataires l’accusant faussement d’avoir eu un « comportement verbal agressif et déplacé ». Le 12 juin 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ et G.________ à raison des faits contenus dans la plainte pénale du 1er février 2024.

b) Par ordonnance du 10 février 2025, P.________, Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et G.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, et a mis les frais de la procédure, par 600 fr., à la charge de L.________, sous déduction de l’avance de frais de 300 fr. déjà versée.

c) Par acte du 21 février 2025, L.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction. Par arrêt du 22 août 2025 (n° 632), notifié à L.________ le 24 septembre 2025, la Chambre de céans a notamment annulé l’ordonnance de classement et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens de ses considérants. Elle a notamment retenu ce qui suit (consid. 2.3.1) : « En l’espèce, le Ministère public paraît avoir d’emblée accordé davantage de crédit aux affirmations contenues dans le courrier litigieux du 29 janvier 2024 qu’aux déclarations de la recourante, retenant, en substance, que cette dernière troublerait la tranquillité de l’immeuble, comme l’attesteraient notamment les excuses formulées en lien avec un épisode survenu en 2023. A cet égard, il faut encore relever que le dossier comporte plusieurs courriels émanant d’anciens locataires, décrivant la recourante comme intolérante et sujette à des réactions excessives face au bruit, l’un d’eux évoquant également des « problèmes d’ordre psychologique » (P. 11/1 à 11/4). Cela étant, la lecture des divers courriers échangés entre la recourante et la gérance de l’immeuble en 2023 et 2024 (cf. P. 14/1), notamment celui du 30 juin 2023, incite à davantage de prudence quant à l’origine du conflit de voisinage divisant les

- 3 - parties. Ces pièces sont en effet de nature à interroger sur d’éventuelles nuisances sonores répétées provenant de l’appartement occupé par la famille G.________. Il apparaît en outre, d’une part, que la recourante a présenté, en juin 2023, des excuses écrites à ses voisins (P. 14, D et E), ce qui atteste de sa capacité à reconnaître ses torts lorsque son comportement dépasse les limites admissibles. D’autre part, elle a sollicité une médiation (P. 14, G), démarche qui, bien qu’ayant échoué, traduit une volonté de rechercher une solution amiable au conflit. Enfin, le dossier contient des photographies du chemin d’accès à l’immeuble, sur lesquelles figurent des inscriptions injurieuses à l’égard de la recourante (P. 14/1, E), circonstance révélatrice du climat délétère entourant cette affaire. Dans ce contexte, la lettre incriminée du 29 janvier 2024 comporte indéniablement des propos attentatoires à l’honneur de la recourante, en la présentant comme une personne insultant ses voisins, leur adressant des gestes obscènes, se montrant intolérante envers un enfant atteint d’autisme et ayant provoqué le départ d’une famille de l’immeuble. L’élément objectif de l’infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), respectivement de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), est ainsi réalisé. En revanche, il n’est à ce stade pas possible de déterminer si les preuves libératoires au sens de l’art. 173 ch. 2 CP peuvent être admises, un doute important subsistant à cet égard. L’ordonnance entreprise doit donc, pour ce motif, être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il complète l’instruction, en particulier en procédant à l’audition des parties et, le cas échéant, d’autres locataires actuels de l’immeuble. Il lui appartiendra également de requérir la production du dossier de la gérance, celui-ci étant susceptible de fournir un aperçu complet et objectif des doléances formulées par les différents locataires au fil du temps. La consultation de ce dossier permettra notamment d’évaluer, dans ce contexte, si les signataires de la lettre litigieuse pouvaient raisonnablement considérer comme vraies les allégations qu’ils ont formulées ». B. Par requête du 26 septembre 2025, L.________ a demandé, avec suite de frais et dépens, la récusation de la procureure P.________. Celle-ci s’est déterminée le 29 septembre 2025, en concluant au rejet de la demande de récusation. Le 9 octobre 2025, L.________ s’est déterminée spontanément. Elle a en outre conclu à l’allocation de dépens à hauteur de 1’266 fr. 55, TVA et débours compris. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par L.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 2. 2.1 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile (TF 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2). 2.2 En l’espèce, il faut distinguer selon les motifs que la requérante invoque à l’appui de sa demande de récusation. En tant qu’elle

- 5 - prétend déduire une apparence irrémédiable de prévention de la manière dont la procureure a motivé l’ordonnance de classement du 10 février 2025, la requête est clairement tardive (TF 7B_1296/2024 précité consid. 2.5.2). Elle ne l’est pas, en revanche, dans la mesure elle se fonde sur des motifs qui se rapportent à la motivation de l’arrêt que la Chambre de céans a rendu le 22 août 2025. 3. 3.1 En l’occurrence la requérante relève que, dans ledit arrêt, la Chambre de céans a retenu que la procureure « parai[ssai]t avoir d’emblée accordé davantage de crédit aux affirmations contenues dans le courrier litigieux du 29 janvier 2024 qu’aux déclarations de la recourante, retenant, en substance, que cette dernière troublerait la tranquillité de l’immeuble ». Elle souligne en outre que la Chambre des recours avait également estimé qu’il n’était pas, à ce stade, possible de déterminer si les preuves libératoires au sens de l’art. 173 ch. 2 CP pouvaient être admises, un doute important subsistant à cet égard, qui justifiait l’annulation de l’ordonnance de classement et un complément d’instruction. 3.2 À teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énoncés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne

- 6 - peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives personnelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 et les références citées). Il n’y a en principe pas non plus de motif de récusation – notamment sous l’angle de l’art. 56 let. b CPP – lorsqu’un juge doit trancher à nouveau une même cause ensuite de l’annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l’autorité de recours, lorsque des juges d’appel doivent réexaminer l’affaire qu’ils avaient eux-mêmes renvoyée à l’autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par

- 7 - l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu’il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu’il a précédemment émises (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 3.3 Les circonstances exceptionnelles évoquées ci-avant font manifestement défaut dans le cas d’espèce. En effet, l’argument avancé par la Chambre de céans dans son arrêt du 22 août 2025, selon lequel la procureure paraissait avoir accordé d’emblée plus de crédit aux affirmations des prévenues qu’aux déclarations de la requérante, ne traduit pas autre chose que l’expression d’une divergence dans l’appréciation des faits entre le Ministère public et les juges de l’autorité de recours, divergence inhérente au contrôle judiciaire des décisions du magistrat instructeur, qui ne présente en elle-même rien d’insolite et qui, surtout, est impropre à faire naître quelque doute que ce soit à l’égard de l’impartialité du magistrat qui se voit ainsi contredit. Il en va de même du fait que la Chambre de céans s’est distanciée de l’appréciation portée par la procureure quant à l’admission des preuves libératoires de l’art. 173 ch. 2 CP. En tout état de cause, on ne voit pas que l’arrêt de la Chambre de céans impute à la procureure des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui seraient constitutives de violations graves des devoirs de la magistrate intimée. Partant, rien ne permet de douter que la procureure qui est appelée à reprendre l’instruction de la cause ne soit pas à même de tenir compte de l’avis exprimé par la juridiction supérieure et de se conformer aux injonctions qui lui sont signifiées.

4. En définitive, la requête de récusation déposée par L.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

- 8 - Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de L.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :