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TRIBUNAL CANTONAL 531 PE24.003627-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2024 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 9 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.003627, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, né le [...], est un ressortissant suisse au bénéfice d’une formation de [...]. Il a deux enfants, [...] et [...], nés en [...] et [...] de sa relation avec [...]. Il dit n’avoir plus eu d’emploi régulier depuis avril 2023 et travailler au noir dans la restauration, touchant entre 200 fr. et 400 fr. par soirée, sans pouvoir indiquer son revenu mensuel. Avant son 351
- 2 - interpellation, il logeait depuis un mois en colocation à l’avenue [...], à Lausanne. Auparavant, il a vécu dans la rue, mais également un certain temps chez un ami, F.________, à Renens, et pendant un mois à [...], à Lausanne. En sus de la présente procédure, son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 20 novembre 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, contravention à la loi sur les stupéfiants et dommages à la propriété, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour, amende de 280 francs ;
- 24 février 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, voies de fait, dommages à la propriété et injure, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 600 francs ;
- 13 juillet 2018, Tribunal correctionnel de Marseille, violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant cinq ans, amende de 500 euros ;
- 28 septembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la loi sur les armes, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l'autorité, contravention à la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 25 avril 2023, amende de 700 francs ;
- 25 avril 2023, Tribunal de police de Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contravention à la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 4 ans, avec traitement ambulatoire, peine d'ensemble se rapportant au jugement du 28 septembre 2020 ;
- 29 septembre 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, peine privative de liberté de 60 jours, peine complémentaire se rapportant au jugement du 25 avril 2023.
b) X.________ a été appréhendé par la police le 15 février 2024. Le 16 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre lui pour contravention et infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121).
- 3 - Il lui est reproché de s’être, dans le canton de Vaud, à Lausanne notamment, entre à tout le moins le 18 juillet 2023 et le 15 février 2024, date de son interpellation, adonné à un trafic de divers produits stupéfiants. En particulier, entre le 18 juillet 2023 et le 31 décembre 2023, il aurait détenu à tout le moins 42 grammes de cocaïne, 200 pilules d’ecstasy et 160 grammes de haschich, substances destinées à la vente. En outre, entre janvier 2024 et le 15 février 2024, il aurait vendu, à divers consommateurs, 6 grammes de cocaïne, 2 grammes de kétamine, 4 pilules et 1 gramme de MDMA et 2 pilules d’ecstasy. Par ailleurs, le 15 février 2024 vers 23h15, il a été interpellé en possession de 9 pilules d’ecstasy (6,8 grammes bruts), 21 pilules de MDMA (8,6 grammes bruts), 1,28 gramme brut de haschich, un sachet contenant 0,97 gramme brut de cocaïne, ainsi que divers comprimés de médicaments (10 comprimés de Quetiapin, 19 comprimés de Tramadol / Paracétamol, 28 comprimés de Viagra et 3 comprimés de Zolpidem), substances destinées à la vente. Il lui est également reproché d’avoir, entre le 26 juillet 2023 et le 15 février 2024, régulièrement consommé du haschich et de la kétamine ainsi que de la cocaïne, à raison d’un gramme par semaine et de la MDMA et de l’ecstasy à raison de deux comprimés par week-end. Par ailleurs, entre le 27 août 2024 et le 15 février 2024, il aurait consommé divers médicaments, notamment de la Quétiapine (Séroquel), du Tramadol, du Zolpidem, du Remeron et du Xanax, sans être au bénéfice d’une ordonnance médicale.
c) Par ordonnance du 19 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a placé X.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 14 avril 2024 au plus tard. Le 20 février 2024, au vu de la nature de l’affaire, l’instruction a été reprise par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public).
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d) Par ordonnance du 9 avril 2024, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 juillet 2024 au plus tard. B. Par demande du 2 juillet 2024, le Ministère public a requis une nouvelle fois la prolongation de la détention provisoire de X.________, pour une durée de deux mois. Dans ses déterminations du 4 juillet 2024, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 9 juillet 2024, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu’au 12 septembre 2024 au plus tard. Le Tribunal a considéré que les soupçons sérieux pesant sur le prévenu s’étaient renforcés depuis ses précédentes décisions et que les risques de fuite et de collusion demeuraient réalisés. C. Par acte du 16 juillet 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré, dite libération étant assortie de toutes les mesures de substitution que justice dira, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
- 5 - contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
3. Le recourant ne conteste pas, à raison, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. On rappellera que la fouille de ses
- 6 - effets lors de son interpellation a permis la saisie de plusieurs drogues, que différentes comptabilités écrites de la main du prévenu, mentionnant le nom de consommateurs de drogues, des quantités de différentes substances et diverses annotations « vendu » ont été retrouvées dans sa chambre et qu’il a admis la vente de MDMA et de pilules d’ecstasy devant le Ministère public. 4. 4.1 Le recourant conteste en revanche le risque de fuite. Il fait valoir qu’il est de nationalité suisse, qu’il est né à Lausanne où il a vécu toute sa vie et où réside sa famille, qu’il n’a jamais quitté la Suisse où vivent également ses deux enfants et qu’il envisage d’entamer une formation de tatoueur. Il aurait d’ailleurs déjà pris des renseignements au sujet des formations existantes et aurait des amis disposés à lui offrir une place d’apprentissage. Le fait qu’il ait changé de domicile à plusieurs reprises ces dernières années ne permettrait par ailleurs pas de considérer qu’il prendra la fuite une fois libéré. Il précise être disposé à informer les autorités de poursuite pénale de son prochain domicile, voire de fournir tout contrat de bail ou attestation d’hébergement à sa sortie de détention. 4.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1). Le risque de fuite s'étend
- 7 - également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.3 En l’espèce, il est vrai que le recourant est de nationalité suisse. Il est toutefois un consommateur régulier de produits stupéfiants. Il n’a jusqu’alors jamais fait état de liens particulièrement étroits avec sa famille et ses enfants et ne paraît ainsi pas pouvoir compter sur un quelconque soutien familial. Il a d’ailleurs été condamné notamment pour lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre de la mère de ses enfants. Il a par ailleurs expliqué que depuis 2020, il avait parfois pu être hébergé chez une connaissance, à l’auberge de jeunesse Jeunotel ou dans le cadre d’une colocation, mais avait principalement vécu dans la rue (PV aud. 1, R. 4 ; PV aud. 3, lignes 304 ss). Il n’a ainsi aucun domicile fixe et ne précise d’ailleurs même pas, dans son recours, l’endroit où il logerait en cas de libération. Le recourant n’a en outre pas d’emploi régulier et n’a pu subvenir à ses besoins que grâce à des petits boulots au noir (PV aud. 1, R. 4) et aux revenus de son trafic. Le projet de réinsertion évoqué dans son recours – soit qu’il envisageait d’abandonner le travail dans la restauration et d’entamer une formation de tatoueur – ne repose sur aucun élément concret. À défaut du moindre point d’ancrage un tant soit peu tangible et compte tenu de la peine à laquelle il se sait désormais exposé au vu des faits qui lui sont reprochés, il existe un risque manifeste que le recourant se réfugie dans la clandestinité s’il venait à être libéré. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
5. Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant par lesquels il conteste l’existence des risques de collusion et de récidive. A titre superfétatoire, il est toutefois précisé qu’au vu de ses nombreux antécédents, et en particulier de l’ordonnance pénale du 5 décembre 2023 le condamnant pour infraction à la LStup – affaire dans laquelle il avait été interpellé en possession de cinquante pilules d’ecstasy, de onze sachets de cristaux de MDMA pour un total d’environ 13 grammes brut, de douze sachets de cocaïne pour un total d’environ 12 grammes brut, de 5,6
- 8 - grammes brut de résine de cannabis, d’un gramme brut de marijuana et d’une balance (P. 8, p. 5) – désormais exécutoire, et surtout du risque qu’il reprenne son trafic dès sa libération au vu de sa situation financière précaire et de sa consommation de stupéfiants, le risque de récidive – bien que non examiné par le TMC – est manifestement avéré. 6. 6.1 Le recourant mentionne encore la possibilité de se soumettre à des mesures de substitution, sans toutefois en proposer aucune. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, respectivement si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).
- 9 - 6.3 En l’espèce, on ne voit pas quelle mesure pourrait être ordonnée pour garantir que le recourant reste à disposition ou puisse simplement être retrouvé par les autorités s’il venait à être libéré. Comme déjà dit, le recourant n’en propose d’ailleurs aucune. Par ailleurs, compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, en particulier de celles qui ressortent de ses aveux et des éléments du dossier, la durée de la détention provisoire qu’il a subie, respectivement qu’il aura subie au terme de la prolongation, reste inférieure à celle qu’il encourt concrètement, étant rappelé que le recourant est en état de récidive spéciale. Le principe de proportionnalité demeure donc respecté, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Me Vladimir Chautems, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations faisant état de trois heures d’activité d’avocat pour la procédure de recours. Celle-ci sera admise, étant précisé que les débours forfaitaires se chiffrent en procédure de recours à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) et non 5% comme indiqué dans le relevé des opérations. L’indemnité sera dès lors fixée à 540 fr., correspondant à trois heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires, soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 44 fr. 60, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 596 fr. au total. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables
- 10 - à la défense d’office de X.________, fixés à 596 fr., seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera exigible dès que la situation financière de celui- ci le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 juillet 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vladimir Chautems, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :