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PE24.003477

Waadt · 2024-09-13 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa

- 4 - modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites, y compris les vidéos sur clé USB, son également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; CREP 18 avril 2024/302 ; CREP 29 janvier 2024/79).

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Il soutient que, à suivre le Ministère public, l’infraction d’injure ne pourrait jamais être poursuivie lorsqu’il n’y a pas de témoins. Il souligne que les propos sont bien injurieux au sens de l’art. 177 CP et que le constat du Ministère public, selon lequel les faits ne pourraient pas être établis plus avant, est erroné. Il invoque que, si le Ministère public avait requis la production du « dossier de droit du bail », il aurait pu constater que : a) la prévenue avait bénéficié d’attestations de nombreux voisins et ex-voisins au sujet de son comportement exemplaire, qu’elle avait produites devant le Tribunal des baux (pièce nouvelle 3) ;

b) ce comportement exemplaire tranche résolument avec celui à tout le moins chicanier adopté à son égard et à celui de son compagnon depuis leur emménagement ; en attestent les « nombreuses vidéos transmises dans le cadre de cette procédure [devant le Tribunal des baux] et prises également après celle-ci, malgré l’engagement prise par la prévenue dans le cadre de l’accord trouvé et les mises en demeure adressées à la gérance » (pièces nouvelles 2, 4 et 5) ; c) la seule chose qui semble différencier le recourant et son compagnon de leurs autres voisins est leur orientation sexuelle. Il déduit de ces éléments que la prévenue « semble éprouver une inimitié certaine à l’égard du recourant et de son compagnon alors qu’elle n’a jamais eu de problème avec les autres voisins ». Il se réfère également à un billet trouvé sur son véhicule, daté du 13 novembre 2018, qu’il avait produit avec sa plainte, et sur lequel est écrit :

- 5 - « CE N’EST PAS UNE PLACE POUR VOUS » ; si l’auteur de ce billet est inconnu, il démontre qu’une personne, vraisemblablement au sein de leur immeuble, a tenté de les intimider. Enfin, il relève que, lorsqu’elle a été auditionnée, la prévenue « a fait mine de pas connaître le nom du recourant » (réponse 5), avant de dire « Cela fait un an que j’ai des problèmes avec ces gens-là, pour une histoire de balcon et ils ont perdu » ; or, les déclarations de la prévenue seraient doublement fausses, en ce sens que le conflit de voisinage dure depuis plus d’un an et que lui-même et son compagnon n’ont pas perdu. Le recourant conclut de l’ensemble de ces éléments qu’une ordonnance de non-entrée ne pouvait pas être rendue.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1).

- 6 - Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.

E. 2.2.2 Au regard de la législation en vigueur, les expressions, gestes ou images dépréciatifs portant sur l'orientation sexuelle peuvent être constitutifs d'injure (art. 177 CP), dans la mesure où ils expriment le mépris (cf. TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 ; Curchod, Droit pénal, in Droit LGBT, 2ème éd., 2015, pp. 664 s. ; voir aussi le jugement de la Cour d’appel du Canton de Berne du 10 octobre 2022 sous réf. SK 22 122, consid. 12.3, et les arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève n° AARP/192/2018 du 12 juin 2018 consid. 2.2.1 et de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg n° 501 2017 177 du 24 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées, à teneur desquelles le terme « pédé » constitue

- 7 - une injure formelle). L'infraction d'injure est en effet réalisée notamment lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées, in SJ 2014 I 293). Les qualificatifs « pédé », « tapette » ou « gouine » sont donc considérés comme des injures ; il en va différemment des termes neutres « homosexuel », « gay » ou « lesbienne » (cf. Montavon, De la criminalisation de la « débauche contre nature » à la répression de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle : l’homosexualité dans le droit pénal suisse du XIXe siècle à nos jours, RPS 140/2022 pp. 27 ss, spéc. 38-39 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les propos dont le recourant s’est plaint sont constitutifs d’injure, le qualificatif de « pédé » étant dépréciatif selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Conformément à la jurisprudence précitée, relative aux infractions commises « entre quatre yeux », et contrairement à ce que soutient le recourant, il est sur le principe possible au Ministère public de renoncer à une mise en accusation a) lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et b) qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuves. Or, tel est précisément le cas en l’occurrence : il n’est pas possible d’apprécier la crédibilité du recourant et en particulier de déduire des contradictions dans ses déclarations, celui-ci n'ayant été entendu par la police qu’à une reprise, et brièvement, sur les faits dénoncés ; de même, il n’est pas possible d’apprécier la version de la prévenue comme étant plus plausible que celle du recourant ; certes, le recourant invoque – implicitement – que tel est le cas, mais il n’est pas possible de le déduire des phrases qu’il extrait de l’audition de celle-ci, reproduites plus haut. Quant au contexte relatif au litige de droit du bail qui a divisé les parties, et qui apparait avoir encore une répercussion sur leurs

- 8 - relations, on ne voit pas en quoi il serait pertinent au regard des deux conditions précitées permettant de renoncer à une mise en accusation, et le recourant ne l’explique pas. Il ne s’agit pas d’un moyen de preuve au sens où l’entend la jurisprudence. Certes, le recourant soutient que le fait que la prévenue lui réserverait son inimitié, à l’exclusion des autres voisins, accréditerait sa plainte. Or, il n’explique pas comment il arrive à cette conclusion. En tout cas, le fait que, dans le cadre du litige de bail, la prévenue et son compagnon ont bénéficié de cinq lettres de soutien de leurs voisins et anciens voisins ainsi que d’une pétition en leur faveur émanant de quatorze locataires de l’immeuble (qu’ils ont produites dans la procédure de bail, et que le recourant produit à l’appui de son mémoire de recours ; cf. P. 7/2/3) ne permet pas de déduire que l’inimitié que le recourant prête à la prévenue aurait pour cause une homophobie de celle- ci, ce que le recourant ne fait par ailleurs pas valoir. Les signataires de ces documents contestent les accusations de manque d’égards qui visaient la prévenue et son compagnon et insistent unanimement sur le fait qu’ils sont au contraire « gentils, prévenants et pleins de considérations pour leurs voisins » (cf. pétition). On ne saurait donc en inférer quoi que soit sur la crédibilité de l’une ou l’autre des parties au sujet des propos litigieux, et en tout cas pas quelque chose de négatif au sujet de la prévenue. Par ailleurs, il ressort de la transaction qui a été passée devant le Tribunal des baux que le conflit avait – apparemment – pour origine des grillades que le recourant et son compagnon faisaient sur leur balcon, qui dérangeaient leurs voisins du dessus, dont la prévenue. Lorsque celle-ci prétend que ses voisins ont perdu le litige relatif au balcon, cela ne permet pas de mettre en doute sa crédibilité, puisque le recourant s’est engagé dans ladite transaction à ne plus faire de telles grillades. De plus, le recourant produit à l’appui de son mémoire de recours une série de fichiers vidéo qu’il dit avoir produits dans le cadre de la procédure de bail, mais aussi des fichiers captés après celle-ci (cf. clé USB qui contient 10 enregistrements vidéo selon le bordereau des pièces produites à l’appui du recours, prises par le recourant du 24 juillet 2018 au

E. 5 avril 2024 ; cf. pièce 4). Il allègue que ces vidéos attesteraient du

- 9 - comportement « à tout le moins chicanier » adopté par la prévenue à son égard et à celui de son compagnon depuis leur emménagement, et que cela « tranche résolument » avec celui décrit dans les lettres de soutien et la pétition susmentionnées. C’est le lieu de relever que la Chambre de céans n’a pas pour compétence d’instruire et de trancher le litige de bail qui a divisé les parties, et en particulier le point de savoir si le comportement de la prévenue pouvait constituer un défaut de la chose louée ou un manque d’égard envers ses voisins au sens de l’art. 257f CO, mais uniquement d’examiner la crédibilité respective du plaignant et de la prévenue. A cet égard, le recourant ne saurait se contenter de produire en vrac une série d’enregistrements vidéo sans en indiquer les passages topiques, et ce qu’il entend en tirer précisément dans le cadre de l’application de la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Dès lors que le recourant ne soutient pas que, dans l’un de ces enregistrements, la prévenue l’aurait insulté ou aurait tenu des propos homophobes, mais fait uniquement valoir qu’elle aurait eu un comportement chicanier, on ne voit pas en quoi ils pourraient avoir une quelconque pertinence sur le sort de sa plainte. Au demeurant, il ne ressort pas de ces vidéos que la prévenue l’aurait insulté. On ne saurait donc rien en déduire de probant pour notre cas. Enfin, le recourant produit à l’appui de son mémoire de recours un billet qui aurait été apposé sur son véhicule en 2018. Dans la mesure où il ne soutient pas que la prévenue serait l’auteur de ce billet, qui n’a au demeurant pas un contenu homophobe, on ne voit pas en quoi celui-ci pourrait avoir une quelconque pertinence sur le sort de sa plainte. En définitive, il n’y a pas lieu de mettre la prévenue au bénéfice de ses déclarations comme l’a indiqué à mauvais escient le Ministère public, mais de constater qu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuves. Dans ces conditions, une condamnation apparaît très improbable au vu de l'ensemble des circonstances. C’est donc à bon droit qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue.

- 10 -

3. En conclusion, le recours de L.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 19 avril 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 440 francs. Pour le même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par L.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tatiana Bouras, avocate (pour L.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme G.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 652 PE24.003477-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 177 CP ; 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2024 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.003477-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 novembre 2023, L.________ a déposé plainte pénale auprès de la police contre sa voisine G.________ et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions. Il a exposé qu’il habitait depuis cinq ans dans un immeuble à la route [...], à Ecublens, avec son compagnon, et que les voisins du dessus leur faisaient vivre divers désagréments (jet de 351

- 2 - déchets et d’eau sur leur balcon), qu’ils avaient saisi le Tribunal des baux, qu’une transaction avait été conclue lors d’une audience du 16 mars 2023, mais que celle-ci n’avait rien changé. Il a déclaré que, le 20 novembre 2023, vers 10h30, alors qu’il avait croisé sa voisine à proximité de la buanderie et lui avait dit bonjour à deux reprises, celle-ci lui avait dit : « Attention, on ne veut pas des PD ici » (PV aud. 1). A l’appui de sa plainte, il a produit la transaction passée devant le Tribunal des baux pour valoir jugement, qui a la teneur suivante : « I. Les demandeurs L.________ et Z.________ s’engagent à ne plus faire des grillades sur leur balcon dès lors que celles-ci dérangent les intervenants Q.________ et G.________, conformément à l’art. 13 des Dispositions paritaires romandes et les règles et usages locatifs dans le canton de Vaud (ci- après : les RULV), dont un exemplaire est joint au procès-verbal. II. Les demandeurs L.________ et Z.________ s’engagent à ne plus filmer ou photographier les intervenants Q.________ et G.________. III. Les intervenants Q.________ et G.________ s’engagent à respecter l’art. 10 let. d, h et g des RULV. IV. Les loyers consignés sur le compte BCV n° [...] sont immédiatement et intégralement déconsignés en faveur de la défenderesse Caisse de pensions de l’Etat de Vaud sur simple présentation de la présente convention. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens ».

b) Interrogée par la police le 29 janvier 2024 en présence de son avocat, la prévenue G.________ a contesté avoir jamais proféré de telles paroles, précisant que « cela ne la dérangeait pas du tout que deux hommes ou deux femmes puissent être ensemble » ; elle a déclaré qu’elle essayait de ne pas les voir depuis l’affaire du balcon et qu’elle était étonnée que cela continue (PV aud. 2, R. 7 et 8, p. 3).

c) Le 14 février 2024, l’affaire a été attribuée à une procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

- 3 - B. Par ordonnance du 19 avril 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a relevé que seule l’infraction d’injure trouvait application dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination raciale n’étaient pas réalisés. Elle a retenu ce qui suit : « Au vu des explications contradictoires des deux intéressés et en l’absence de mesures d’investigation permettant d’établir plus avant les faits, aucun témoin n’ayant pu être identifié, G.________ doit être mise au bénéfice de ses explications. Dans ces conditions, une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue ». C. Par acte du 29 avril 2024, L.________, par son avocate de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 1'728 fr. 55 pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Par avis du 4 juin 2024, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 24 juin 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de cette somme en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa

- 4 - modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites, y compris les vidéos sur clé USB, son également recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1 ; CREP 18 avril 2024/302 ; CREP 29 janvier 2024/79). 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Il soutient que, à suivre le Ministère public, l’infraction d’injure ne pourrait jamais être poursuivie lorsqu’il n’y a pas de témoins. Il souligne que les propos sont bien injurieux au sens de l’art. 177 CP et que le constat du Ministère public, selon lequel les faits ne pourraient pas être établis plus avant, est erroné. Il invoque que, si le Ministère public avait requis la production du « dossier de droit du bail », il aurait pu constater que : a) la prévenue avait bénéficié d’attestations de nombreux voisins et ex-voisins au sujet de son comportement exemplaire, qu’elle avait produites devant le Tribunal des baux (pièce nouvelle 3) ;

b) ce comportement exemplaire tranche résolument avec celui à tout le moins chicanier adopté à son égard et à celui de son compagnon depuis leur emménagement ; en attestent les « nombreuses vidéos transmises dans le cadre de cette procédure [devant le Tribunal des baux] et prises également après celle-ci, malgré l’engagement prise par la prévenue dans le cadre de l’accord trouvé et les mises en demeure adressées à la gérance » (pièces nouvelles 2, 4 et 5) ; c) la seule chose qui semble différencier le recourant et son compagnon de leurs autres voisins est leur orientation sexuelle. Il déduit de ces éléments que la prévenue « semble éprouver une inimitié certaine à l’égard du recourant et de son compagnon alors qu’elle n’a jamais eu de problème avec les autres voisins ». Il se réfère également à un billet trouvé sur son véhicule, daté du 13 novembre 2018, qu’il avait produit avec sa plainte, et sur lequel est écrit :

- 5 - « CE N’EST PAS UNE PLACE POUR VOUS » ; si l’auteur de ce billet est inconnu, il démontre qu’une personne, vraisemblablement au sein de leur immeuble, a tenté de les intimider. Enfin, il relève que, lorsqu’elle a été auditionnée, la prévenue « a fait mine de pas connaître le nom du recourant » (réponse 5), avant de dire « Cela fait un an que j’ai des problèmes avec ces gens-là, pour une histoire de balcon et ils ont perdu » ; or, les déclarations de la prévenue seraient doublement fausses, en ce sens que le conflit de voisinage dure depuis plus d’un an et que lui-même et son compagnon n’ont pas perdu. Le recourant conclut de l’ensemble de ces éléments qu’une ordonnance de non-entrée ne pouvait pas être rendue. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1).

- 6 - Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_5/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_790/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2.2 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2). 2.2.2 Au regard de la législation en vigueur, les expressions, gestes ou images dépréciatifs portant sur l'orientation sexuelle peuvent être constitutifs d'injure (art. 177 CP), dans la mesure où ils expriment le mépris (cf. TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1.2 ; Curchod, Droit pénal, in Droit LGBT, 2ème éd., 2015, pp. 664 s. ; voir aussi le jugement de la Cour d’appel du Canton de Berne du 10 octobre 2022 sous réf. SK 22 122, consid. 12.3, et les arrêts de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève n° AARP/192/2018 du 12 juin 2018 consid. 2.2.1 et de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg n° 501 2017 177 du 24 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées, à teneur desquelles le terme « pédé » constitue

- 7 - une injure formelle). L'infraction d'injure est en effet réalisée notamment lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées, in SJ 2014 I 293). Les qualificatifs « pédé », « tapette » ou « gouine » sont donc considérés comme des injures ; il en va différemment des termes neutres « homosexuel », « gay » ou « lesbienne » (cf. Montavon, De la criminalisation de la « débauche contre nature » à la répression de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle : l’homosexualité dans le droit pénal suisse du XIXe siècle à nos jours, RPS 140/2022 pp. 27 ss, spéc. 38-39 et les références citées). 2.3 En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les propos dont le recourant s’est plaint sont constitutifs d’injure, le qualificatif de « pédé » étant dépréciatif selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Conformément à la jurisprudence précitée, relative aux infractions commises « entre quatre yeux », et contrairement à ce que soutient le recourant, il est sur le principe possible au Ministère public de renoncer à une mise en accusation a) lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et b) qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuves. Or, tel est précisément le cas en l’occurrence : il n’est pas possible d’apprécier la crédibilité du recourant et en particulier de déduire des contradictions dans ses déclarations, celui-ci n'ayant été entendu par la police qu’à une reprise, et brièvement, sur les faits dénoncés ; de même, il n’est pas possible d’apprécier la version de la prévenue comme étant plus plausible que celle du recourant ; certes, le recourant invoque – implicitement – que tel est le cas, mais il n’est pas possible de le déduire des phrases qu’il extrait de l’audition de celle-ci, reproduites plus haut. Quant au contexte relatif au litige de droit du bail qui a divisé les parties, et qui apparait avoir encore une répercussion sur leurs

- 8 - relations, on ne voit pas en quoi il serait pertinent au regard des deux conditions précitées permettant de renoncer à une mise en accusation, et le recourant ne l’explique pas. Il ne s’agit pas d’un moyen de preuve au sens où l’entend la jurisprudence. Certes, le recourant soutient que le fait que la prévenue lui réserverait son inimitié, à l’exclusion des autres voisins, accréditerait sa plainte. Or, il n’explique pas comment il arrive à cette conclusion. En tout cas, le fait que, dans le cadre du litige de bail, la prévenue et son compagnon ont bénéficié de cinq lettres de soutien de leurs voisins et anciens voisins ainsi que d’une pétition en leur faveur émanant de quatorze locataires de l’immeuble (qu’ils ont produites dans la procédure de bail, et que le recourant produit à l’appui de son mémoire de recours ; cf. P. 7/2/3) ne permet pas de déduire que l’inimitié que le recourant prête à la prévenue aurait pour cause une homophobie de celle- ci, ce que le recourant ne fait par ailleurs pas valoir. Les signataires de ces documents contestent les accusations de manque d’égards qui visaient la prévenue et son compagnon et insistent unanimement sur le fait qu’ils sont au contraire « gentils, prévenants et pleins de considérations pour leurs voisins » (cf. pétition). On ne saurait donc en inférer quoi que soit sur la crédibilité de l’une ou l’autre des parties au sujet des propos litigieux, et en tout cas pas quelque chose de négatif au sujet de la prévenue. Par ailleurs, il ressort de la transaction qui a été passée devant le Tribunal des baux que le conflit avait – apparemment – pour origine des grillades que le recourant et son compagnon faisaient sur leur balcon, qui dérangeaient leurs voisins du dessus, dont la prévenue. Lorsque celle-ci prétend que ses voisins ont perdu le litige relatif au balcon, cela ne permet pas de mettre en doute sa crédibilité, puisque le recourant s’est engagé dans ladite transaction à ne plus faire de telles grillades. De plus, le recourant produit à l’appui de son mémoire de recours une série de fichiers vidéo qu’il dit avoir produits dans le cadre de la procédure de bail, mais aussi des fichiers captés après celle-ci (cf. clé USB qui contient 10 enregistrements vidéo selon le bordereau des pièces produites à l’appui du recours, prises par le recourant du 24 juillet 2018 au 5 avril 2024 ; cf. pièce 4). Il allègue que ces vidéos attesteraient du

- 9 - comportement « à tout le moins chicanier » adopté par la prévenue à son égard et à celui de son compagnon depuis leur emménagement, et que cela « tranche résolument » avec celui décrit dans les lettres de soutien et la pétition susmentionnées. C’est le lieu de relever que la Chambre de céans n’a pas pour compétence d’instruire et de trancher le litige de bail qui a divisé les parties, et en particulier le point de savoir si le comportement de la prévenue pouvait constituer un défaut de la chose louée ou un manque d’égard envers ses voisins au sens de l’art. 257f CO, mais uniquement d’examiner la crédibilité respective du plaignant et de la prévenue. A cet égard, le recourant ne saurait se contenter de produire en vrac une série d’enregistrements vidéo sans en indiquer les passages topiques, et ce qu’il entend en tirer précisément dans le cadre de l’application de la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Dès lors que le recourant ne soutient pas que, dans l’un de ces enregistrements, la prévenue l’aurait insulté ou aurait tenu des propos homophobes, mais fait uniquement valoir qu’elle aurait eu un comportement chicanier, on ne voit pas en quoi ils pourraient avoir une quelconque pertinence sur le sort de sa plainte. Au demeurant, il ne ressort pas de ces vidéos que la prévenue l’aurait insulté. On ne saurait donc rien en déduire de probant pour notre cas. Enfin, le recourant produit à l’appui de son mémoire de recours un billet qui aurait été apposé sur son véhicule en 2018. Dans la mesure où il ne soutient pas que la prévenue serait l’auteur de ce billet, qui n’a au demeurant pas un contenu homophobe, on ne voit pas en quoi celui-ci pourrait avoir une quelconque pertinence sur le sort de sa plainte. En définitive, il n’y a pas lieu de mettre la prévenue au bénéfice de ses déclarations comme l’a indiqué à mauvais escient le Ministère public, mais de constater qu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuves. Dans ces conditions, une condamnation apparaît très improbable au vu de l'ensemble des circonstances. C’est donc à bon droit qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue.

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3. En conclusion, le recours de L.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 19 avril 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 440 francs. Pour le même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par L.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tatiana Bouras, avocate (pour L.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme G.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :