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PE24.003289

Waadt · 2025-07-25 · Français VD
Sachverhalt

graves commis par celle-ci alors qu’il l’avait mise en garde sur les conséquences d’une récidive et qu’elle bénéficiait d’un suivi pour des

- 6 - raisons de santé psychique et addictologique. La prévenue ne semblait pas saisir la gravité de ses actes et se positionnait systématiquement en victime. Il était ainsi fortement à craindre qu’elle adopte de nouveaux comportements déplacés et violents. Le 23 janvier 2025, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de P.________. Le 13 mars 2025, P.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en détention pour fraude et trafic, consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives.

d) Par ordonnance du 4 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ et a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 juillet 2025. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons sérieux et le risque de récidive retenus dans son ordonnance du 16 janvier 2025 étaient toujours présents. Il a en outre estimé qu’un placement à des fins d’assistance n’offrirait pas les garanties suffisantes au vu de l’intensité du risque craint et qu’aucune mesure de substitution n’était en mesure de pallier celui-ci. Il convenait d’être renseigné sur la responsabilité pénale de la prévenue, sa dangerosité et le risque de récidive qu’elle présentait avant d’envisager un élargissement. Par arrêt du 29 avril 2025 (n° 295), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par P.________ et confirmé l’ordonnance précitée.

e) Par courrier du 13 juin 2025, le Procureur a communiqué au défenseur de P.________ que les experts lui avaient indiqué qu’ils souhaitaient attendre les conclusions de l’expertise ordonnée par la Justice de paix, afin de pouvoir déposer leur rapport. Il a ensuite expliqué que dans la mesure où l’expertise ordonnée par la Justice de paix ne pourrait

- 7 - vraisemblablement pas être déposée avant plusieurs semaines, voire mois, et que l’expertise pénale était en cours de rédaction, il avait requis que celle-ci soit déposée sans délai, toute prolongation lui apparaissant inopportune au vu de la détention. L’expertise de la Justice de paix pourrait être soumise le cas échéant aux experts pénaux le moment venu. Le Procureur a en dernier lieu indiqué que le risque de récidive n’avait pas encore pu être évalué par les experts. B. a) Par courriel du 20 juin 2025, P.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement à sa mise en liberté dès le prochain terme de la prolongation de détention pendante, subsidiairement, à ce qu’il soit prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou une assignation à résidence. A l’appui de ses conclusions, elle a invoqué le caractère arbitraire de certaines accusations portées à son encontre par les agents de police avant d’alléguer qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise pour vérifier leur crédibilité. Elle a ensuite critiqué la volonté des experts en charge de l’expertise pénale d’attendre les conclusions de l’expertise ordonnée par la Justice de paix et a requis l’établissement immédiat du rapport d’expertise pénale. Elle a également invoqué, en substance, que sa détention engendrerait une péjoration de son état de santé et violerait le principe de la proportionnalité.

b) Le 23 juin 2025, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de P.________ et a requis la prolongation de la détention provisoire de celle-ci pour une durée de deux mois. Le Parquet a notamment indiqué qu’il était exact qu’aucune mesure d’instruction – si ce n’était l’expertise psychiatrique et la réception de nouvelles mises en cause – n’avait été entreprise depuis la mise en détention de la prévenue. Dans l’hypothèse d’une irresponsabilité pénale,

- 8 - et non d’une seule diminution de responsabilité, toute mesure d’instruction pourrait être superflue de sorte qu’il s’imposait d’abord de recevoir l’expertise psychiatrique avant de poursuivre l’enquête. En outre, les mises en cause se fondaient sur des rapports de police et des auditions, dont celles de plaignants et de témoins, qui pourraient être réentendus si nécessaire mais seulement après une audition de P.________ sur tous les faits qui lui était reprochés. Le Ministère public a ensuite invoqué un risque de récidive et indiqué qu’il était indispensable d’être renseigné à ce sujet par les experts en charge de l’expertise psychiatrique, dont les conclusions étaient attendues pour la fin du mois de juin 2025, le rapport étant en cours de rédaction. Il était évident que si les experts mentionnaient des mesures de substitution qui étaient de nature à pallier le risque de récidive, celles-ci seraient soumises sans délai au Tribunal des mesures de contrainte. En l’état, le Procureur n’en discernait aucune et le traitement médical mentionné par P.________ ne précisait ni le genre de traitement, ni ses modalités. Dès la reddition du rapport d’expertise, la prévenue pourrait, sans doute, être entendue sur les faits qui lui sont reprochés. D’autres mesures d’enquête pourraient en outre être sollicitées et mises en œuvre, eu égard aux conclusions des experts.

c) Le 25 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a établi un avis impartissant un délai de trois jours à Me Tony Donnet- Monay, défenseur d'office de P.________, pour présenter une réplique et faire savoir si la prévenue souhaitait être entendue. Il a adressé cet avis par courrier électronique. Le 1er juillet 2025, le greffe du Tribunal des mesures de contrainte a contacté par téléphone l’étude de Me Tony Donnet-Monay qui lui a indiqué ne pas avoir reçu la demande de détermination précitée. Un délai à 16h00 le jour même a été imparti à Me Tony Donnet-Monay pour indiquer s’il requérait la tenue d’une audience ou à défaut, déposer des déterminations écrites.

- 9 - Par courriel du 1er juillet 2025, Me Tony Donnet-Monay a indiqué au Tribunal des mesures de contrainte qu’il accusait réception ce jour-là de son courriel et qu’il constatait qu’il était daté de manière erronée du 25 juin 2025. Il a indiqué que la réplique de la prévenue serait déposée dans le délai imparti, soit d’ici au 4 juillet suivant. Par courriel du 1er juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué à Me Tony Donnet-Monay que le Ministère public lui avait fait parvenir sa prise de position du 23 juin 2025, de sorte qu’il était au courant de la procédure en cours. Le 25 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte lui avait adressé une demande de déterminations, par courriel, selon les usages convenus avec l’Ordre des avocats vaudois (ci-après : OAV). Le matin du 1er juillet 2025, n’ayant rien reçu de sa part, le greffe du Tribunal des mesures de contrainte avait pris contact avec le secrétariat de Me Tony Donnet-Monay. A cette occasion un délai à 16h00 le jour même avait été octroyé à ce dernier. Au terme de cet échange, le courriel du 25 juin 2025 avait été retransmis à bien plaire à Me Tony Donnet-Monay, pour information. Partant, la date de ce courriel n’était pas erronée. Le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que le délai fixé à 16h00 le jour même était donc maintenu. Par courriel du 1er juillet 2025, Me Tony Donnet-Monay a indiqué que le courriel « prétendument envoyé » n’avait à sa connaissance pas été notifié. Relevant qu’il ne faisait pas partie de l’OAV, il a indiqué qu’il peinait à croire qu’un tel accord fût de nature à remplacer les règles du code de procédure pénale concernant la validité de la notification des actes de procédure sujets à réception. Il n’était pas en mesure d’agir dans le délai qu’il considérait trop court pour agir et contraire à la loi. Par mandat du 1er juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a cité la prévenue à comparaître à son audience le 3 juillet suivant.

- 10 -

d) Le 3 juillet 2025, P.________ a été entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, elle a contesté présenter un risque de récidive. Elle a affirmé qu’elle n’était pas une personne violente, qu’elle avait agi par instinct de survie, qu’elle n’avait fait que se défendre, que la prolongation de sa détention risquait de lui faire perdre son appartement, qu’elle ne pourrait pas se réinsérer professionnellement et qu’elle ne pourrait pas récupérer la garde de ses enfants. Elle n’avait eu l’occasion d’être entendue qu’une fois durant quinze minutes par une procureure et n’avait pas été entendue sur les dossiers qui avaient été joints. Elle a déclaré que certains d’entre eux feraient l’objet de retraits de plainte, avant de préciser que c’était elle qui aurait dû déposer plainte. Elle a ensuite expliqué que son état de santé s’aggravait en détention, qu’elle souffrait de troubles anxieux en raison de la séparation d’avec ses enfants et que le milieu carcéral ne correspondait pas à son amabilité naturelle. Elle a déclaré finalement qu’elle estimait avoir été assez punie et indiqué qu’elle se plierait à toutes les mesures qui seraient ordonnées en lieu et place de la détention, tel le port d’un bracelet électronique, s’engageant à retrouver un travail et à se soumettre à des tests addictologiques, ainsi qu’à un suivi psychologique. Au terme de sa plaidoirie, la défense a conclu, principalement, à la mise en liberté de P.________ à compter du 11 juillet 2025, subsidiairement, à sa mise en liberté le 11 juillet 2025 au bénéfice de mesures de substitution, telle l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou l’assignation à résidence, et, plus subsidiairement, à la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 30 juillet 2025.

e) Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par P.________ (I), a ordonné la prolongation de cette détention (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 septembre 2025 (III) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV).

- 11 - S’agissant de l’existence de soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, considérant qu’elles gardaient toute leur pertinence et rappelant que la Cour de céans l’avait qualifiée d’indéniable. S’agissant du risque de réitération qualifié, il a retenu qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en question l’analyse opérée jusqu’alors et confirmée en seconde instance. Le Tribunal a renvoyé à la motivation des précédentes ordonnances, rappelant que l’expertise visant à préciser ce risque et la dangerosité de la personne concernée était toujours en cours. Il n’y avait donc pas lieu de s’écarter de l’appréciation selon laquelle ledit risque était toujours concrètement à craindre. Aucun mesure de substitution n’était en l’état propre à prévenir le risque redouté, au vu de son intensité, pas même celles proposées par la défense, respectivement par l’intéressée elle-même. Comme déjà retenu depuis l’arrestation, aucune mesure moins coercitive que la détention n’était envisageable avant la prise de connaissance des conclusions expertales. La situation n’ayant pas varié depuis lors sur ce point, cette appréciation ne pouvait être remise en question, étant rappelé que celle-ci avait également été confirmée par la Chambre des recours pénale qui ne laissait aucune marge de manœuvre à cet égard. Une prolongation de la détention provisoire de P.________ pour deux mois apparaissait nécessaire pour permettre au Ministère public de réceptionner le rapport d’expertise, traiter les éventuelles demandes de complément, procéder à tout le moins à l’audition de la prévenue, adresser l’avis de prochaine clôture et renvoyer la cause en jugement. Il appartenait au Procureur d’examiner dans ce délai, à la lumière des recommandations des experts, si des mesures de substitution pouvaient être envisagées de manière concrète. Quant à la durée de la détention provisoire, elle demeurait encore proportionnée au vu des charges pesant sur la prévenue, de ses antécédents, des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé enfin que le constat d’une irresponsabilité n’appartenait qu’au juge du fond, cette problématique ne

- 12 - faisant en outre pas obstacle à une détention provisoire ordonnée jusqu’aux débats. Enfin, le grief d’une éventuelle violation du principe de célérité devait être soulevé de manière distincte, a posteriori, étant précisé que la Chambre des recours pénale avait analysé la situation jusqu’en avril 2025. Depuis lors, et même si la défense pouvait être suivie lorsqu’elle soulevait que le Parquet ne pouvait pas justifier le report d’opérations d’enquête – voire l’absence de mesure d’instruction – au motif que l’irresponsabilité de la prévenue pourrait être confirmée, rien ne permettait de conclure que cette approche – certes discutable – serait suffisamment grave pour consacrer une violation du principe en question qui remettrait en question la détention. C. Par acte du 17 juillet 2025, P.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu principalement à son annulation ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate au profit d’une mesure de substitution sous forme d’une obligation de se soumettre à un traitement médical et/ou d’une assignation à domicile. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité d’office de 1’240 fr. 45 TTC soit allouée à son défenseur, à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le

- 13 - CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant en premier lieu une constatation erronée des faits, la recourante fait valoir que ce serait à tort que l’ordonnance litigieuse retient dans son état de fait qu’en application des art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP, un délai de trois jours lui a été imparti pour présenter une réplique. Rappelant l’échange de courriels du 1er juillet 2025 entre son défenseur, Me Tony Donnet-Monay, et le Tribunal des mesures de contrainte, elle fait valoir qu’elle n’aurait jamais bénéficié d’un délai de trois jours pour se déterminer par écrit conformément aux articles précités. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 79 s. ad art. 393 CPP). 2.3 En l’espèce, un avis établi le 25 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte et impartissant un délai de trois jours au défenseur de la recourante figure signé au dossier. Il ressort de la pièce 2 produite à l’appui du recours qu’un courriel a été adressé par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 juin 2025 à 13h30 à Me Tony Donnet-Monay. Celui-ci affirme n’avoir jamais reçu cet envoi. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner

- 14 - plus avant cette question, dès lors que le grief tiré d’une constatation erronée des faits n’est pas pertinent puisqu’il s’agit d’un problème de droit et non de fait, comme on le verra. En effet, même à supposer qu’il doive être admis, il n’aurait aucune incidence sur la cause et ne modifierait pas l’appréciation qui va suivre. 3. 3.1 La recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte de lui avoir imparti un délai de six heures pour se déterminer par écrit alors que les art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP prévoient un délai de trois jours. Elle se plaint également d’une violation des règles en matière de notification, soit des art. 85, 86 et 201 CPP, en faisant valoir qu’elle n’aurait jamais consenti à une transmission par courriel au sens de l’art. 86 CPP, que l’avis communiqué par courriel le 25 juin 2025 ne lui aurait pas été notifié valablement, que les usages convenus avec l’OAV ne pourraient pas être opposés à son défenseur, puisqu’il n’en serait pas membre, que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas pu lui imposer une audience moins de 48 heures après les échanges du 1er juillet 2025 sans lui permettre de se déterminer ni même de consulter le dossier, et, enfin, que le mandat de comparution à l’audience du 3 juillet 2025 adressé par courriel, non signé et décerné par un gestionnaire de dossiers ne serait pas valable. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 227 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation. Selon la doctrine, il doit procéder par ordonnance notifiée en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP), par lettre signature ou par tout autre mode de communication doté d’un accusé de réception (Logos, in : CR CPP, n. 15 ad art. 227 CPP). En règle générale, la procédure se déroule par écrit. Toutefois, le Tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience. Celle-ci se déroule à huis clos (art. 227 al. 6 CPP).

- 15 - En cas de demande de libération, l’art. 228 CPP prévoit que le Tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du Ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique (al. 3). Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite (al. 4). S’agissant de délais légaux, les délais des art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP ne sont pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP) et leur computation est réglementée par les art. 90 ss CPP (Logos, op. cit., n. 15 ad art. 227 CPP et n. 10 ad art. 228 CPP). 3.2.2 Selon le Tribunal fédéral, une violation de l’art. 227 al. 3 CPP implique une violation du droit d’être entendu du détenu (TF 1B_236/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 17 décembre 2024/868 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694).

- 16 - 3.3 En l’espèce, le 1er juillet 2025, Me Tony Donnet-Monay a indiqué n’avoir jamais reçu l’avis que le Tribunal des mesures de contrainte lui aurait adressé par courriel le 25 juin 2025 lui impartissant un délai de trois jours pour se déterminer sur la prise de position du Ministère public et faire savoir si la prévenue souhaitait être entendue. Le Tribunal des mesures de contrainte ayant décidé de maintenir son délai fixé à 16h00 le même jour, Me Tony Donnet-Monay a déclaré qu’il n’était pas en mesure de procéder. A la suite de ces échanges, le premier juge a décidé de tenir une audience et de procéder à l’audition de la recourante le 3 juillet 2025. A cette occasion, il a invité la prévenue, assistée de Me Jehona Hoxha, avocate-stagiaire en l’étude de Me Tony Donnet-Monay, à se déterminer sur l’appréciation du Ministère public quant au risque de récidive qu’elle présentait et l’a interrogée sur les mesures de substitution à la détention qu’elle proposait. Le conseil de la recourante a également eu la possibilité d’interroger celle-ci sur l’impact de sa détention sur son état de santé ainsi que sur les troubles sévères d’anxiété dont elle souffrait. Enfin, la parole a encore été donnée à la défense au terme de l’audience. Dans ces circonstances, force est de constater que le droit d’être entendue de la recourante a été pleinement respecté dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte. La question de la régularité de la notification de l’avis du 25 juin 2025, de même que celles du respect du délai de trois jours des art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP et de l’application des accords avec l’OAV en la matière peuvent rester ouvertes. En effet, elles n’ont aucune incidence dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a décidé de tenir une audience comme le prévoit l’art. 227 al. 6 CPP et l’impose l’art. 228 al. 4 CPP si le détenu n’y a pas renoncé expressément, comme en l’espèce. Dans un tel cas, les règles relatives à la procédure initiale de mise en détention provisoire sont applicables par analogie (Logos, op. cit., n. 18 ad art. 227 CPP). La recourante a ainsi pu faire valoir ses moyens et se déterminer sur la prise de position du Ministère public lors de l’audience du 3 juillet 2025. Elle reproche au premier juge d’avoir « imposé » cette audience moins de 48 heures après l’échange de courriels du 1er juillet 2025 pour « sanctionner » les critiques de son défenseur sans même

- 17 - attendre ses déterminations. Elle perd de vue que son défenseur a indiqué ne pas être en mesure de procéder dans le délai imparti. Il ne ressort en outre pas du dossier qu’elle se serait opposée à la tenue de cette audience avant ou à l’ouverture de celle-ci ni qu’elle en ait sollicité le report en faisant valoir qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’y préparer convenablement. Elle ne s’est pas davantage plainte en première instance du fait de ne pas avoir été convoquée valablement ou de ne pas avoir pu consulter le dossier. Enfin, il convient de rappeler qu’en cas d’urgence, le Tribunal des mesures de contrainte n’est pas tenu de respecter les forme et délai prévus à l’art. 201 CPP pour la notification des mandats de comparution (cf. art. 203 CPP ; Logos, op. cit., n. 5 ad art. 225 CPP). La recourante ne tire par ailleurs aucune conséquence des informalités dont elle se plaint. Elle n’allègue en particulier pas ne jamais avoir reçu la prise de position du Ministère public du 23 juin 2025, ne pas avoir pu déposer de pièces, avoir été empêchée de se préparer convenablement pour l’audience du 3 juillet 2025 ou ne pas avoir pu être assistée lors de celle-ci. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle aurait été empêchée dans sa défense. Les irrégularités qu’elle invoque ne constituent, en l’espèce, pas des vices de forme qui auraient entraîné des conséquences graves concrètes dans le traitement de la cause puisque son droit d’être entendue a été respecté avec la tenue d’une audience, de sorte que l’annulation de l’ordonnance litigieuse et le renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte ne serait qu’une vaine formalité. Quant à son argument selon lequel elle n’aurait jamais consenti à une transmission par courrier électronique, on peut aussi relever qu’elle n’a pas réagi lorsque le Tribunal des mesures de contrainte lui a imparti sous cette forme un délai pour se déterminer sur la demande de mise en détention provisoire le 15 janvier 2025 ou sur la demande de prolongation de celle-ci le 27 mars suivant. Enfin, la recourante a été en mesure devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, de s’exprimer notamment sur le risque de réitération retenu à son encontre, de sorte qu’un éventuel vice serait de toute manière réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.

- 18 - 4. 4.1 La recourante soutient qu’elle ne présenterait aucun risque de récidive. Elle fait valoir qu’elle conteste les accusations portées à son encontre, qu’elle n’a pas été entendue sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et que le Ministère public n’aurait procédé à aucune mesure d’instruction. Elle se prévaut également de son état de santé et de sa potentielle irresponsabilité pénale. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. pp. 6393 ss). Ce risque a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne

- 19 - peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4) 4.3 Il convient de rappeler ce que la Chambre de céans a retenu dans son arrêt du 29 avril 2025 (n° 295, consid. 2.3) : « En l’espèce, l’existence de soupçons sérieux à l’encontre de la recourante est indéniable. En effet, celle-ci est mise en cause par de nombreuses personnes différentes et les accusations portées à son encontre sont confortées par des éléments matériels, notamment des photos des blessures présentées par certains de ses accusateurs, un certificat médical attestant des lésions présentées par M.________ et des dépositions de témoins. S’agissant du risque de récidive, la recourante n’ayant été condamnée qu’une seule fois pour une infraction du même genre que celles pour lesquelles elle est mise en cause dans la présente procédure, le risque de récidive simple doit être écarté. Pour ce qui est du risque de

- 20 - récidive qualifié, elle est notamment soupçonnée d’avoir à de nombreuses reprises porté atteinte à l’intégrité physique de tiers ainsi que d’agents de police. La fréquence des comportements illicites qu’elle est accusée d’avoir adoptés est très soutenue, puisque l’instruction porte sur 11 chefs d’inculpation sur une période d’un an. La gravité de certains faits est extrêmement préoccupante pour la sécurité publique. En particulier, M.________ a accusé la recourante de l’avoir frappé à plusieurs reprises au niveau de la tête à l’aide de ses poings ainsi que d’une chaîne de cadenas "à gros maillons". Ses accusations sont confirmées par le témoignage de G.________ (PV aud. 7), ainsi que par les blessures attestées par le constat médical du 29 février 2024, qui fait état d’une plaie profonde de 4 cm sur le bord frontal gauche, d’une plaie profonde de 5 cm sur le bord frontal médian, d’une plaie superficielle de 3 cm au niveau du scalp sur la jonction temporo-frontale droite, d’une côte fracturée et d’une déviation de l’arrête nasale (P. 31/1). Au vu de la fréquence des actes illicites dénoncés et de leur gravité, il y a lieu de craindre que la recourante commette un crime grave du même genre à l’avenir si elle devait être remise en liberté. Ainsi, les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP sont réalisées. » En l’état du dossier et dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, aucun des arguments de la recourante ne permet de modifier cette appréciation. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, elle a contesté présenter un risque de récidive en expliquant qu’elle ne serait pas une personne violente, qu’elle aurait agi par instinct de survie, qu’elle n’aurait fait que se défendre et qu’elle s’excusait si elle avait blessé quelqu’un. Au vu des éléments retenus ci- dessus, ces affirmations ne sont pas rassurantes, la recourante, malgré sa détention, ne semblant manifestement pas saisir la gravité des actes qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP demeurent réalisées. 5. 5.1 La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que des mesures de substitution devraient être envisagées dès lors qu’elle souffre d’une dépendance aux stupéfiants, d’une dépression et d’anxiété qui seraient confirmés par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Une prolongation de sa détention en milieu carcéral pourrait ainsi aggraver son état. La mise en œuvre d’une mesure thérapeutique apparaîtrait plus opportune

- 21 - puisqu’elle lui permettrait de bénéficier d’un suivi médical et psychologique. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.2.2 Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en

- 22 - soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3). 5.2.3 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF_1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 5.3 S’agissant de la proportionnalité de la détention, la Cour de céans a retenu dans son arrêt précédent qu’une mise en liberté de la recourante n’était pas envisageable en l’état au regard du risque de récidive qu’elle présentait. Elle a relevé qu’elle avait fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance à l’hôpital de Prangins à la suite des faits du 16 janvier 2024, mais qu’elle s’était enfuie moins d’une heure plus tard et qu’il n’avait pas été possible de la retrouver malgré des recherches de la police. Une curatelle ou un placement à des fins d’assistance ordonnés par la Justice de paix n’offraient pas les garanties de sécurité nécessaires pour pallier le risque présenté. Il convenait d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique. En l’état, aucune mesure de substitution, y compris une mesure thérapeutique, n’était à même de pallier le risque de récidive retenu. Dans l’attente des conclusions des experts, cette appréciation demeure valable, l’état de santé de la recourante ne justifiant pas sa remise en liberté au vu des soupçons pesant sur elle. Une obligation de se soumettre à un traitement médical et/ou une assignation à résidence comme le propose la recourante à titre subsidiaire ne paraissent pas être des mesures suffisantes pour pallier le risque de récidive retenu car elles ne l’empêchent pas de s’en prendre à autrui. Par ailleurs, conformément à

- 23 - la jurisprudence précitée, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention que si toutes les conditions en sont a priori assurées. Or, en l’état, dans l’attente du diagnostic des experts et de leurs conclusions, on ignore quelles seraient les mesures susceptibles de diminuer significativement le risque de récidive retenu. Il convient ainsi d’attendre le rapport d’expertise psychiatrique. A ce stade, au vu des informations figurant au dossier du Tribunal des mesures de contrainte et compte tenu de la gravité des faits reprochés à la prévenue, des mesures de substitution à la détention provisoire ne sont pas envisageables et le maintien de la recourante en détention provisoire doit être confirmé, étant relevé qu’elle bénéficie en détention d’un accès aux soins médicaux dont elle a besoin. La situation devra être réévaluée à l’aune du rapport d’expertise attendu à brève échéance. Pour le surplus, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, la durée de la détention provisoire que la recourante a subie, respectivement qu’elle aura subie au terme de la prolongation, reste inférieure à celle qu’elle encourt concrètement. Le grief tiré d’une violation du principe de la proportionnalité doit donc être écarté. 6. 6.1 En dernier lieu, la recourante reproche à nouveau au Ministère public une violation du principe de la célérité. Elle relève que son défenseur avait exposé sa situation « extrêmement délicate » et sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique visant à déterminer sa responsabilité pénale dès le mois de juin 2024, que le Ministère public a confirmé le 9 août 2024 qu’une expertise serait mise en œuvre, que l’expert désigné a confirmé sa mission le 17 septembre 2024 et que son défenseur a à nouveau sollicité la mise en œuvre d’une expertise le 22 janvier 2025. La recourante reproche également au Ministère public de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction depuis sa mise en

- 24 - détention. Enfin, elle soutient qu’une prolongation de sa détention risquerait de péjorer son état de santé déjà fragile. 6.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 6.3 Examinant le même grief dans son arrêt du 29 avril 2025 (consid. 2.3), la Chambre de céans a retenu ce qui suit :

- 25 - « En l’espèce, c’est notamment en raison du flux continu de nouvelles accusations à l’encontre de la recourante ainsi que de son état physique et psychique, qui a nécessité l’annulation de deux auditions, que la procédure a peu avancé jusqu’à sa mise en détention. On ne peut par ailleurs pas reprocher au Ministère public d’avoir fait preuve de passivité depuis l’entrée en détention de la recourante, celle-ci ayant été ordonnée le 16 janvier 2025 et le mandat d’expertise psychiatrique ayant été délivré une semaine plus tard, soit le 23 janvier 2025. Il apparaît que des entretiens d’expertise ont désormais été fixés les 2 et 9 avril et le 15 mai 2025 (P. 101). Une fois ces entretiens réalisés, les experts seront en mesure de renseigner le Ministère public quant au risque de récidive présenté par la recourante ainsi qu’aux éventuelles mesures qui pourraient être envisagées pour pallier ce risque. On relèvera également qu’il ressort du procès-verbal des opérations que le Ministère public et le défenseur de la recourante sont convenus d’adresser au SMPP certaines questions destinées aux experts afin de pouvoir, cas échéant, adapter plus rapidement la détention. Un courrier dans ce sens a été envoyé au SMPP le 12 mars 2025 (P. 99) et des échanges subséquents paraissent avoir eu lieu entre le Ministère public, le défenseur de la recourante et le SMPP. Il n’apparaît ainsi pas que le Ministère public ait fait prendre un retard injustifié à la procédure par un manquement particulièrement grave, qui l’empêcherait de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Il n’y a ainsi pas eu de violation du principe de la célérité. » Depuis la reddition de cet arrêt, on ne saurait considérer qu’un manquement particulièrement grave puisse être reproché au Ministère public. Dans sa prise de position du 23 juin 2025, celui-ci a reconnu qu’il n’avait procédé à aucune mesure d’instruction depuis la mise en détention de la recourante, à l’exception de l’expertise psychiatrique, souhaitant connaître les conclusions des experts sur la responsabilité pénale de la prévenue. Il a également indiqué qu’il entendait procéder à l’audition de plaignants et de témoins seulement après avoir pu entendre la prévenue sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il a en outre indiqué aux experts, qui souhaitaient attendre les conclusions de l’expertise ordonnée par la Justice de paix, que ce n’était pas possible compte tenu de la

- 26 - détention de la prévenue et les a enjoint à déposer leur rapport sans délai (cf. courrier à Me Tony Donnet-Monay du 13 juin 2025). Certes, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public ne saurait justifier l’absence de mesure d’instruction au motif que l’irresponsabilité de la prévenue pourrait être confirmée. On ne saurait toutefois considérer que cette approche constitue un manquement suffisamment grave, au sens exigé par la jurisprudence, pour consacrer une violation du principe de la célérité devant entraîner la libération de la détention provisoire. La recourante, qui n’a pas recouru auprès de la Chambre de céans pour déni de justice jusqu’à présent, ne rend en outre pas vraisemblable que le Ministère public ne serait pas en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Partant, les conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour reconnaître une violation du principe de la célérité justifiant une libération ne sont pas réunies. Il appartient en revanche au Ministère public d’insister auprès des experts pour qu’ils déposent leur expertise rapidement.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Tony Donnet-Monay, défenseur d’office de P.________, faisant état de 6,25 heures d’activité pour la procédure de recours. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève ainsi à 1'125 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 22 fr. 50, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 92 fr. 95, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 1'241 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de P.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a

- 27 - CPP), fixés à 1'241 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay pour la procédure de recours est fixée à 1’241 fr. (mille deux cent quarante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Tony Donnet- Monay, par 1’241 fr. (mille deux cent quarante et un francs), sont mis à la charge de P.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de P.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 janvier 2025 étaient toujours présents. Il a en outre estimé qu’un placement à des fins d’assistance n’offrirait pas les garanties suffisantes au vu de l’intensité du risque craint et qu’aucune mesure de substitution n’était en mesure de pallier celui-ci. Il convenait d’être renseigné sur la responsabilité pénale de la prévenue, sa dangerosité et le risque de récidive qu’elle présentait avant d’envisager un élargissement. Par arrêt du 29 avril 2025 (n° 295), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par P.________ et confirmé l’ordonnance précitée.

e) Par courrier du 13 juin 2025, le Procureur a communiqué au défenseur de P.________ que les experts lui avaient indiqué qu’ils souhaitaient attendre les conclusions de l’expertise ordonnée par la Justice de paix, afin de pouvoir déposer leur rapport. Il a ensuite expliqué que dans la mesure où l’expertise ordonnée par la Justice de paix ne pourrait

- 7 - vraisemblablement pas être déposée avant plusieurs semaines, voire mois, et que l’expertise pénale était en cours de rédaction, il avait requis que celle-ci soit déposée sans délai, toute prolongation lui apparaissant inopportune au vu de la détention. L’expertise de la Justice de paix pourrait être soumise le cas échéant aux experts pénaux le moment venu. Le Procureur a en dernier lieu indiqué que le risque de récidive n’avait pas encore pu être évalué par les experts. B. a) Par courriel du 20 juin 2025, P.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement à sa mise en liberté dès le prochain terme de la prolongation de détention pendante, subsidiairement, à ce qu’il soit prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou une assignation à résidence. A l’appui de ses conclusions, elle a invoqué le caractère arbitraire de certaines accusations portées à son encontre par les agents de police avant d’alléguer qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise pour vérifier leur crédibilité. Elle a ensuite critiqué la volonté des experts en charge de l’expertise pénale d’attendre les conclusions de l’expertise ordonnée par la Justice de paix et a requis l’établissement immédiat du rapport d’expertise pénale. Elle a également invoqué, en substance, que sa détention engendrerait une péjoration de son état de santé et violerait le principe de la proportionnalité.

b) Le 23 juin 2025, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de P.________ et a requis la prolongation de la détention provisoire de celle-ci pour une durée de deux mois. Le Parquet a notamment indiqué qu’il était exact qu’aucune mesure d’instruction – si ce n’était l’expertise psychiatrique et la réception de nouvelles mises en cause – n’avait été entreprise depuis la mise en détention de la prévenue. Dans l’hypothèse d’une irresponsabilité pénale,

- 8 - et non d’une seule diminution de responsabilité, toute mesure d’instruction pourrait être superflue de sorte qu’il s’imposait d’abord de recevoir l’expertise psychiatrique avant de poursuivre l’enquête. En outre, les mises en cause se fondaient sur des rapports de police et des auditions, dont celles de plaignants et de témoins, qui pourraient être réentendus si nécessaire mais seulement après une audition de P.________ sur tous les faits qui lui était reprochés. Le Ministère public a ensuite invoqué un risque de récidive et indiqué qu’il était indispensable d’être renseigné à ce sujet par les experts en charge de l’expertise psychiatrique, dont les conclusions étaient attendues pour la fin du mois de juin 2025, le rapport étant en cours de rédaction. Il était évident que si les experts mentionnaient des mesures de substitution qui étaient de nature à pallier le risque de récidive, celles-ci seraient soumises sans délai au Tribunal des mesures de contrainte. En l’état, le Procureur n’en discernait aucune et le traitement médical mentionné par P.________ ne précisait ni le genre de traitement, ni ses modalités. Dès la reddition du rapport d’expertise, la prévenue pourrait, sans doute, être entendue sur les faits qui lui sont reprochés. D’autres mesures d’enquête pourraient en outre être sollicitées et mises en œuvre, eu égard aux conclusions des experts.

c) Le 25 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a établi un avis impartissant un délai de trois jours à Me Tony Donnet- Monay, défenseur d'office de P.________, pour présenter une réplique et faire savoir si la prévenue souhaitait être entendue. Il a adressé cet avis par courrier électronique. Le 1er juillet 2025, le greffe du Tribunal des mesures de contrainte a contacté par téléphone l’étude de Me Tony Donnet-Monay qui lui a indiqué ne pas avoir reçu la demande de détermination précitée. Un délai à 16h00 le jour même a été imparti à Me Tony Donnet-Monay pour indiquer s’il requérait la tenue d’une audience ou à défaut, déposer des déterminations écrites.

- 9 - Par courriel du 1er juillet 2025, Me Tony Donnet-Monay a indiqué au Tribunal des mesures de contrainte qu’il accusait réception ce jour-là de son courriel et qu’il constatait qu’il était daté de manière erronée du 25 juin 2025. Il a indiqué que la réplique de la prévenue serait déposée dans le délai imparti, soit d’ici au 4 juillet suivant. Par courriel du 1er juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué à Me Tony Donnet-Monay que le Ministère public lui avait fait parvenir sa prise de position du 23 juin 2025, de sorte qu’il était au courant de la procédure en cours. Le 25 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte lui avait adressé une demande de déterminations, par courriel, selon les usages convenus avec l’Ordre des avocats vaudois (ci-après : OAV). Le matin du 1er juillet 2025, n’ayant rien reçu de sa part, le greffe du Tribunal des mesures de contrainte avait pris contact avec le secrétariat de Me Tony Donnet-Monay. A cette occasion un délai à 16h00 le jour même avait été octroyé à ce dernier. Au terme de cet échange, le courriel du 25 juin 2025 avait été retransmis à bien plaire à Me Tony Donnet-Monay, pour information. Partant, la date de ce courriel n’était pas erronée. Le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que le délai fixé à 16h00 le jour même était donc maintenu. Par courriel du 1er juillet 2025, Me Tony Donnet-Monay a indiqué que le courriel « prétendument envoyé » n’avait à sa connaissance pas été notifié. Relevant qu’il ne faisait pas partie de l’OAV, il a indiqué qu’il peinait à croire qu’un tel accord fût de nature à remplacer les règles du code de procédure pénale concernant la validité de la notification des actes de procédure sujets à réception. Il n’était pas en mesure d’agir dans le délai qu’il considérait trop court pour agir et contraire à la loi. Par mandat du 1er juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a cité la prévenue à comparaître à son audience le 3 juillet suivant.

- 10 -

d) Le 3 juillet 2025, P.________ a été entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, elle a contesté présenter un risque de récidive. Elle a affirmé qu’elle n’était pas une personne violente, qu’elle avait agi par instinct de survie, qu’elle n’avait fait que se défendre, que la prolongation de sa détention risquait de lui faire perdre son appartement, qu’elle ne pourrait pas se réinsérer professionnellement et qu’elle ne pourrait pas récupérer la garde de ses enfants. Elle n’avait eu l’occasion d’être entendue qu’une fois durant quinze minutes par une procureure et n’avait pas été entendue sur les dossiers qui avaient été joints. Elle a déclaré que certains d’entre eux feraient l’objet de retraits de plainte, avant de préciser que c’était elle qui aurait dû déposer plainte. Elle a ensuite expliqué que son état de santé s’aggravait en détention, qu’elle souffrait de troubles anxieux en raison de la séparation d’avec ses enfants et que le milieu carcéral ne correspondait pas à son amabilité naturelle. Elle a déclaré finalement qu’elle estimait avoir été assez punie et indiqué qu’elle se plierait à toutes les mesures qui seraient ordonnées en lieu et place de la détention, tel le port d’un bracelet électronique, s’engageant à retrouver un travail et à se soumettre à des tests addictologiques, ainsi qu’à un suivi psychologique. Au terme de sa plaidoirie, la défense a conclu, principalement, à la mise en liberté de P.________ à compter du 11 juillet 2025, subsidiairement, à sa mise en liberté le 11 juillet 2025 au bénéfice de mesures de substitution, telle l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou l’assignation à résidence, et, plus subsidiairement, à la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 30 juillet 2025.

e) Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par P.________ (I), a ordonné la prolongation de cette détention (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 septembre 2025 (III) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV).

- 11 - S’agissant de l’existence de soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, considérant qu’elles gardaient toute leur pertinence et rappelant que la Cour de céans l’avait qualifiée d’indéniable. S’agissant du risque de réitération qualifié, il a retenu qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en question l’analyse opérée jusqu’alors et confirmée en seconde instance. Le Tribunal a renvoyé à la motivation des précédentes ordonnances, rappelant que l’expertise visant à préciser ce risque et la dangerosité de la personne concernée était toujours en cours. Il n’y avait donc pas lieu de s’écarter de l’appréciation selon laquelle ledit risque était toujours concrètement à craindre. Aucun mesure de substitution n’était en l’état propre à prévenir le risque redouté, au vu de son intensité, pas même celles proposées par la défense, respectivement par l’intéressée elle-même. Comme déjà retenu depuis l’arrestation, aucune mesure moins coercitive que la détention n’était envisageable avant la prise de connaissance des conclusions expertales. La situation n’ayant pas varié depuis lors sur ce point, cette appréciation ne pouvait être remise en question, étant rappelé que celle-ci avait également été confirmée par la Chambre des recours pénale qui ne laissait aucune marge de manœuvre à cet égard. Une prolongation de la détention provisoire de P.________ pour deux mois apparaissait nécessaire pour permettre au Ministère public de réceptionner le rapport d’expertise, traiter les éventuelles demandes de complément, procéder à tout le moins à l’audition de la prévenue, adresser l’avis de prochaine clôture et renvoyer la cause en jugement. Il appartenait au Procureur d’examiner dans ce délai, à la lumière des recommandations des experts, si des mesures de substitution pouvaient être envisagées de manière concrète. Quant à la durée de la détention provisoire, elle demeurait encore proportionnée au vu des charges pesant sur la prévenue, de ses antécédents, des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé enfin que le constat d’une irresponsabilité n’appartenait qu’au juge du fond, cette problématique ne

- 12 - faisant en outre pas obstacle à une détention provisoire ordonnée jusqu’aux débats. Enfin, le grief d’une éventuelle violation du principe de célérité devait être soulevé de manière distincte, a posteriori, étant précisé que la Chambre des recours pénale avait analysé la situation jusqu’en avril 2025. Depuis lors, et même si la défense pouvait être suivie lorsqu’elle soulevait que le Parquet ne pouvait pas justifier le report d’opérations d’enquête – voire l’absence de mesure d’instruction – au motif que l’irresponsabilité de la prévenue pourrait être confirmée, rien ne permettait de conclure que cette approche – certes discutable – serait suffisamment grave pour consacrer une violation du principe en question qui remettrait en question la détention. C. Par acte du 17 juillet 2025, P.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu principalement à son annulation ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate au profit d’une mesure de substitution sous forme d’une obligation de se soumettre à un traitement médical et/ou d’une assignation à domicile. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité d’office de 1’240 fr. 45 TTC soit allouée à son défenseur, à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le

- 13 - CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant en premier lieu une constatation erronée des faits, la recourante fait valoir que ce serait à tort que l’ordonnance litigieuse retient dans son état de fait qu’en application des art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP, un délai de trois jours lui a été imparti pour présenter une réplique. Rappelant l’échange de courriels du 1er juillet 2025 entre son défenseur, Me Tony Donnet-Monay, et le Tribunal des mesures de contrainte, elle fait valoir qu’elle n’aurait jamais bénéficié d’un délai de trois jours pour se déterminer par écrit conformément aux articles précités. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 79 s. ad art. 393 CPP). 2.3 En l’espèce, un avis établi le 25 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte et impartissant un délai de trois jours au défenseur de la recourante figure signé au dossier. Il ressort de la pièce 2 produite à l’appui du recours qu’un courriel a été adressé par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 juin 2025 à 13h30 à Me Tony Donnet-Monay. Celui-ci affirme n’avoir jamais reçu cet envoi. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner

- 14 - plus avant cette question, dès lors que le grief tiré d’une constatation erronée des faits n’est pas pertinent puisqu’il s’agit d’un problème de droit et non de fait, comme on le verra. En effet, même à supposer qu’il doive être admis, il n’aurait aucune incidence sur la cause et ne modifierait pas l’appréciation qui va suivre. 3. 3.1 La recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte de lui avoir imparti un délai de six heures pour se déterminer par écrit alors que les art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP prévoient un délai de trois jours. Elle se plaint également d’une violation des règles en matière de notification, soit des art. 85, 86 et 201 CPP, en faisant valoir qu’elle n’aurait jamais consenti à une transmission par courriel au sens de l’art. 86 CPP, que l’avis communiqué par courriel le 25 juin 2025 ne lui aurait pas été notifié valablement, que les usages convenus avec l’OAV ne pourraient pas être opposés à son défenseur, puisqu’il n’en serait pas membre, que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas pu lui imposer une audience moins de 48 heures après les échanges du 1er juillet 2025 sans lui permettre de se déterminer ni même de consulter le dossier, et, enfin, que le mandat de comparution à l’audience du 3 juillet 2025 adressé par courriel, non signé et décerné par un gestionnaire de dossiers ne serait pas valable. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 227 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation. Selon la doctrine, il doit procéder par ordonnance notifiée en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP), par lettre signature ou par tout autre mode de communication doté d’un accusé de réception (Logos, in : CR CPP, n. 15 ad art. 227 CPP). En règle générale, la procédure se déroule par écrit. Toutefois, le Tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience. Celle-ci se déroule à huis clos (art. 227 al. 6 CPP).

- 15 - En cas de demande de libération, l’art. 228 CPP prévoit que le Tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du Ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique (al. 3). Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite (al. 4). S’agissant de délais légaux, les délais des art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP ne sont pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP) et leur computation est réglementée par les art. 90 ss CPP (Logos, op. cit., n. 15 ad art. 227 CPP et n. 10 ad art. 228 CPP). 3.2.2 Selon le Tribunal fédéral, une violation de l’art. 227 al. 3 CPP implique une violation du droit d’être entendu du détenu (TF 1B_236/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 17 décembre 2024/868 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694).

- 16 - 3.3 En l’espèce, le 1er juillet 2025, Me Tony Donnet-Monay a indiqué n’avoir jamais reçu l’avis que le Tribunal des mesures de contrainte lui aurait adressé par courriel le 25 juin 2025 lui impartissant un délai de trois jours pour se déterminer sur la prise de position du Ministère public et faire savoir si la prévenue souhaitait être entendue. Le Tribunal des mesures de contrainte ayant décidé de maintenir son délai fixé à 16h00 le même jour, Me Tony Donnet-Monay a déclaré qu’il n’était pas en mesure de procéder. A la suite de ces échanges, le premier juge a décidé de tenir une audience et de procéder à l’audition de la recourante le 3 juillet 2025. A cette occasion, il a invité la prévenue, assistée de Me Jehona Hoxha, avocate-stagiaire en l’étude de Me Tony Donnet-Monay, à se déterminer sur l’appréciation du Ministère public quant au risque de récidive qu’elle présentait et l’a interrogée sur les mesures de substitution à la détention qu’elle proposait. Le conseil de la recourante a également eu la possibilité d’interroger celle-ci sur l’impact de sa détention sur son état de santé ainsi que sur les troubles sévères d’anxiété dont elle souffrait. Enfin, la parole a encore été donnée à la défense au terme de l’audience. Dans ces circonstances, force est de constater que le droit d’être entendue de la recourante a été pleinement respecté dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte. La question de la régularité de la notification de l’avis du 25 juin 2025, de même que celles du respect du délai de trois jours des art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP et de l’application des accords avec l’OAV en la matière peuvent rester ouvertes. En effet, elles n’ont aucune incidence dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a décidé de tenir une audience comme le prévoit l’art. 227 al. 6 CPP et l’impose l’art. 228 al. 4 CPP si le détenu n’y a pas renoncé expressément, comme en l’espèce. Dans un tel cas, les règles relatives à la procédure initiale de mise en détention provisoire sont applicables par analogie (Logos, op. cit., n. 18 ad art. 227 CPP). La recourante a ainsi pu faire valoir ses moyens et se déterminer sur la prise de position du Ministère public lors de l’audience du 3 juillet 2025. Elle reproche au premier juge d’avoir « imposé » cette audience moins de 48 heures après l’échange de courriels du 1er juillet 2025 pour « sanctionner » les critiques de son défenseur sans même

- 17 - attendre ses déterminations. Elle perd de vue que son défenseur a indiqué ne pas être en mesure de procéder dans le délai imparti. Il ne ressort en outre pas du dossier qu’elle se serait opposée à la tenue de cette audience avant ou à l’ouverture de celle-ci ni qu’elle en ait sollicité le report en faisant valoir qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’y préparer convenablement. Elle ne s’est pas davantage plainte en première instance du fait de ne pas avoir été convoquée valablement ou de ne pas avoir pu consulter le dossier. Enfin, il convient de rappeler qu’en cas d’urgence, le Tribunal des mesures de contrainte n’est pas tenu de respecter les forme et délai prévus à l’art. 201 CPP pour la notification des mandats de comparution (cf. art. 203 CPP ; Logos, op. cit., n. 5 ad art. 225 CPP). La recourante ne tire par ailleurs aucune conséquence des informalités dont elle se plaint. Elle n’allègue en particulier pas ne jamais avoir reçu la prise de position du Ministère public du 23 juin 2025, ne pas avoir pu déposer de pièces, avoir été empêchée de se préparer convenablement pour l’audience du 3 juillet 2025 ou ne pas avoir pu être assistée lors de celle-ci. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle aurait été empêchée dans sa défense. Les irrégularités qu’elle invoque ne constituent, en l’espèce, pas des vices de forme qui auraient entraîné des conséquences graves concrètes dans le traitement de la cause puisque son droit d’être entendue a été respecté avec la tenue d’une audience, de sorte que l’annulation de l’ordonnance litigieuse et le renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte ne serait qu’une vaine formalité. Quant à son argument selon lequel elle n’aurait jamais consenti à une transmission par courrier électronique, on peut aussi relever qu’elle n’a pas réagi lorsque le Tribunal des mesures de contrainte lui a imparti sous cette forme un délai pour se déterminer sur la demande de mise en détention provisoire le 15 janvier 2025 ou sur la demande de prolongation de celle-ci le 27 mars suivant. Enfin, la recourante a été en mesure devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, de s’exprimer notamment sur le risque de réitération retenu à son encontre, de sorte qu’un éventuel vice serait de toute manière réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.

- 18 - 4. 4.1 La recourante soutient qu’elle ne présenterait aucun risque de récidive. Elle fait valoir qu’elle conteste les accusations portées à son encontre, qu’elle n’a pas été entendue sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et que le Ministère public n’aurait procédé à aucune mesure d’instruction. Elle se prévaut également de son état de santé et de sa potentielle irresponsabilité pénale. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. pp. 6393 ss). Ce risque a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne

- 19 - peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4) 4.3 Il convient de rappeler ce que la Chambre de céans a retenu dans son arrêt du 29 avril 2025 (n° 295, consid. 2.3) : « En l’espèce, l’existence de soupçons sérieux à l’encontre de la recourante est indéniable. En effet, celle-ci est mise en cause par de nombreuses personnes différentes et les accusations portées à son encontre sont confortées par des éléments matériels, notamment des photos des blessures présentées par certains de ses accusateurs, un certificat médical attestant des lésions présentées par M.________ et des dépositions de témoins. S’agissant du risque de récidive, la recourante n’ayant été condamnée qu’une seule fois pour une infraction du même genre que celles pour lesquelles elle est mise en cause dans la présente procédure, le risque de récidive simple doit être écarté. Pour ce qui est du risque de

- 20 - récidive qualifié, elle est notamment soupçonnée d’avoir à de nombreuses reprises porté atteinte à l’intégrité physique de tiers ainsi que d’agents de police. La fréquence des comportements illicites qu’elle est accusée d’avoir adoptés est très soutenue, puisque l’instruction porte sur 11 chefs d’inculpation sur une période d’un an. La gravité de certains faits est extrêmement préoccupante pour la sécurité publique. En particulier, M.________ a accusé la recourante de l’avoir frappé à plusieurs reprises au niveau de la tête à l’aide de ses poings ainsi que d’une chaîne de cadenas "à gros maillons". Ses accusations sont confirmées par le témoignage de G.________ (PV aud. 7), ainsi que par les blessures attestées par le constat médical du 29 février 2024, qui fait état d’une plaie profonde de 4 cm sur le bord frontal gauche, d’une plaie profonde de 5 cm sur le bord frontal médian, d’une plaie superficielle de 3 cm au niveau du scalp sur la jonction temporo-frontale droite, d’une côte fracturée et d’une déviation de l’arrête nasale (P. 31/1). Au vu de la fréquence des actes illicites dénoncés et de leur gravité, il y a lieu de craindre que la recourante commette un crime grave du même genre à l’avenir si elle devait être remise en liberté. Ainsi, les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP sont réalisées. » En l’état du dossier et dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, aucun des arguments de la recourante ne permet de modifier cette appréciation. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, elle a contesté présenter un risque de récidive en expliquant qu’elle ne serait pas une personne violente, qu’elle aurait agi par instinct de survie, qu’elle n’aurait fait que se défendre et qu’elle s’excusait si elle avait blessé quelqu’un. Au vu des éléments retenus ci- dessus, ces affirmations ne sont pas rassurantes, la recourante, malgré sa détention, ne semblant manifestement pas saisir la gravité des actes qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP demeurent réalisées. 5. 5.1 La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que des mesures de substitution devraient être envisagées dès lors qu’elle souffre d’une dépendance aux stupéfiants, d’une dépression et d’anxiété qui seraient confirmés par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Une prolongation de sa détention en milieu carcéral pourrait ainsi aggraver son état. La mise en œuvre d’une mesure thérapeutique apparaîtrait plus opportune

- 21 - puisqu’elle lui permettrait de bénéficier d’un suivi médical et psychologique. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.2.2 Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en

- 22 - soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3). 5.2.3 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF_1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 5.3 S’agissant de la proportionnalité de la détention, la Cour de céans a retenu dans son arrêt précédent qu’une mise en liberté de la recourante n’était pas envisageable en l’état au regard du risque de récidive qu’elle présentait. Elle a relevé qu’elle avait fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance à l’hôpital de Prangins à la suite des faits du 16 janvier 2024, mais qu’elle s’était enfuie moins d’une heure plus tard et qu’il n’avait pas été possible de la retrouver malgré des recherches de la police. Une curatelle ou un placement à des fins d’assistance ordonnés par la Justice de paix n’offraient pas les garanties de sécurité nécessaires pour pallier le risque présenté. Il convenait d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique. En l’état, aucune mesure de substitution, y compris une mesure thérapeutique, n’était à même de pallier le risque de récidive retenu. Dans l’attente des conclusions des experts, cette appréciation demeure valable, l’état de santé de la recourante ne justifiant pas sa remise en liberté au vu des soupçons pesant sur elle. Une obligation de se soumettre à un traitement médical et/ou une assignation à résidence comme le propose la recourante à titre subsidiaire ne paraissent pas être des mesures suffisantes pour pallier le risque de récidive retenu car elles ne l’empêchent pas de s’en prendre à autrui. Par ailleurs, conformément à

- 23 - la jurisprudence précitée, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention que si toutes les conditions en sont a priori assurées. Or, en l’état, dans l’attente du diagnostic des experts et de leurs conclusions, on ignore quelles seraient les mesures susceptibles de diminuer significativement le risque de récidive retenu. Il convient ainsi d’attendre le rapport d’expertise psychiatrique. A ce stade, au vu des informations figurant au dossier du Tribunal des mesures de contrainte et compte tenu de la gravité des faits reprochés à la prévenue, des mesures de substitution à la détention provisoire ne sont pas envisageables et le maintien de la recourante en détention provisoire doit être confirmé, étant relevé qu’elle bénéficie en détention d’un accès aux soins médicaux dont elle a besoin. La situation devra être réévaluée à l’aune du rapport d’expertise attendu à brève échéance. Pour le surplus, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, la durée de la détention provisoire que la recourante a subie, respectivement qu’elle aura subie au terme de la prolongation, reste inférieure à celle qu’elle encourt concrètement. Le grief tiré d’une violation du principe de la proportionnalité doit donc être écarté. 6. 6.1 En dernier lieu, la recourante reproche à nouveau au Ministère public une violation du principe de la célérité. Elle relève que son défenseur avait exposé sa situation « extrêmement délicate » et sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique visant à déterminer sa responsabilité pénale dès le mois de juin 2024, que le Ministère public a confirmé le 9 août 2024 qu’une expertise serait mise en œuvre, que l’expert désigné a confirmé sa mission le 17 septembre 2024 et que son défenseur a à nouveau sollicité la mise en œuvre d’une expertise le 22 janvier 2025. La recourante reproche également au Ministère public de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction depuis sa mise en

- 24 - détention. Enfin, elle soutient qu’une prolongation de sa détention risquerait de péjorer son état de santé déjà fragile. 6.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 6.3 Examinant le même grief dans son arrêt du 29 avril 2025 (consid. 2.3), la Chambre de céans a retenu ce qui suit :

- 25 - « En l’espèce, c’est notamment en raison du flux continu de nouvelles accusations à l’encontre de la recourante ainsi que de son état physique et psychique, qui a nécessité l’annulation de deux auditions, que la procédure a peu avancé jusqu’à sa mise en détention. On ne peut par ailleurs pas reprocher au Ministère public d’avoir fait preuve de passivité depuis l’entrée en détention de la recourante, celle-ci ayant été ordonnée le 16 janvier 2025 et le mandat d’expertise psychiatrique ayant été délivré une semaine plus tard, soit le 23 janvier 2025. Il apparaît que des entretiens d’expertise ont désormais été fixés les 2 et 9 avril et le 15 mai 2025 (P. 101). Une fois ces entretiens réalisés, les experts seront en mesure de renseigner le Ministère public quant au risque de récidive présenté par la recourante ainsi qu’aux éventuelles mesures qui pourraient être envisagées pour pallier ce risque. On relèvera également qu’il ressort du procès-verbal des opérations que le Ministère public et le défenseur de la recourante sont convenus d’adresser au SMPP certaines questions destinées aux experts afin de pouvoir, cas échéant, adapter plus rapidement la détention. Un courrier dans ce sens a été envoyé au SMPP le 12 mars 2025 (P. 99) et des échanges subséquents paraissent avoir eu lieu entre le Ministère public, le défenseur de la recourante et le SMPP. Il n’apparaît ainsi pas que le Ministère public ait fait prendre un retard injustifié à la procédure par un manquement particulièrement grave, qui l’empêcherait de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Il n’y a ainsi pas eu de violation du principe de la célérité. » Depuis la reddition de cet arrêt, on ne saurait considérer qu’un manquement particulièrement grave puisse être reproché au Ministère public. Dans sa prise de position du 23 juin 2025, celui-ci a reconnu qu’il n’avait procédé à aucune mesure d’instruction depuis la mise en détention de la recourante, à l’exception de l’expertise psychiatrique, souhaitant connaître les conclusions des experts sur la responsabilité pénale de la prévenue. Il a également indiqué qu’il entendait procéder à l’audition de plaignants et de témoins seulement après avoir pu entendre la prévenue sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il a en outre indiqué aux experts, qui souhaitaient attendre les conclusions de l’expertise ordonnée par la Justice de paix, que ce n’était pas possible compte tenu de la

- 26 - détention de la prévenue et les a enjoint à déposer leur rapport sans délai (cf. courrier à Me Tony Donnet-Monay du 13 juin 2025). Certes, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public ne saurait justifier l’absence de mesure d’instruction au motif que l’irresponsabilité de la prévenue pourrait être confirmée. On ne saurait toutefois considérer que cette approche constitue un manquement suffisamment grave, au sens exigé par la jurisprudence, pour consacrer une violation du principe de la célérité devant entraîner la libération de la détention provisoire. La recourante, qui n’a pas recouru auprès de la Chambre de céans pour déni de justice jusqu’à présent, ne rend en outre pas vraisemblable que le Ministère public ne serait pas en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Partant, les conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour reconnaître une violation du principe de la célérité justifiant une libération ne sont pas réunies. Il appartient en revanche au Ministère public d’insister auprès des experts pour qu’ils déposent leur expertise rapidement.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Tony Donnet-Monay, défenseur d’office de P.________, faisant état de 6,25 heures d’activité pour la procédure de recours. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève ainsi à 1'125 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 22 fr. 50, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 92 fr. 95, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 1'241 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de P.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a

- 27 - CPP), fixés à 1'241 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay pour la procédure de recours est fixée à 1’241 fr. (mille deux cent quarante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Tony Donnet- Monay, par 1’241 fr. (mille deux cent quarante et un francs), sont mis à la charge de P.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de P.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 550 PE24.003289-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 5, 221 al. 1bis, 227 al. 3, 228 al. 3, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2025 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.003289-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 13 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre P.________. L’instruction a été étendue à plusieurs reprises par la suite. Les faits reprochés à P.________ sont les suivants (cf. demande de prolongation de la détention provisoire du 23 juin 2025) : 351

- 2 - « A. À […], à tout le moins entre décembre 2023 et le 9 juillet 2024, P.________ aurait régulièrement asséné des coups de poing au visage de B.________, l’aurait griffé au visage, l’aurait injurié et menacé avec un couteau. […] B. À […], entre le 9 et le 11 janvier 2024, P.________ aurait endommagé la chambre de l’hôtel L.________ SA N° 313, soustrait des boissons alcooliques qui s’y trouvaient sans les payer, afin de les consommer, et aurait emporté la clé de ladite chambre d’hôtel. […] C. À […], le 16 janvier 2024, P.________, qui aurait causé du scandale dans l’établissement scolaire de sa ville, se serait cachée dans les toilettes pour se soustraire au contrôle de Police qui avait été sollicitée sur place. Elle aurait ensuite tenté d’asséner un coup de pieds aux gonades de l’Agt U.________, avant de lui donner un second coup de pied, qui l’aurait atteint au niveau du genou. Ensuite de cet épisode, P.________ aurait fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance ordonné par le GHOL. Conduite à l’hôpital de Prangins par une patrouille de Police, P.________ aurait tenté de mordre le Sgtm R.________. […] D. À Lausanne, le 6 février 2024, P.________ aurait mis à disposition de V.________ son véhicule, alors qu’elle ne pouvait pas ignorer que le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire – respectivement aurait dû le savoir – et qu’il se serait de surcroît trouvé alcoolisé. P.________ se serait interposée physiquement pour empêcher les policiers de prendre en charge V.________ pour la suite de la procédure, à tel point que l’App K.________ aurait été contraint de faire usage de son spray au poivre. P.________ aurait ensuite regagné son véhicule, se serait assise à la place conducteur et aurait fait fi des ordres qui lui étaient faits de sortir du véhicule ; elle aurait pris le volant et l’App K.________ aurait dû lui saisir les mains pour l’empêcher de prendre la fuite en voiture. Face au refus répété de quitter l’habitacle, elle aurait dû être menée au sol et menottée. […] E. À […], le 20 février 2024, P.________ aurait dérobé les clés d’hôtel de M.________, puis lui aurait mordu le doigt avant de lui asséner à tout le moins deux coups de poings. Ensuite, les deux antagonistes seraient tombés au sol et M.________ aurait répondu aux coups de la prévenue par des propos discourtois. P.________, à califourchon sur M.________, lui aurait donné des coups de poings au visage. P.________ aurait également asséné des coups de chaîne à M.________. […] F. À Nyon, le 30 mars 2024, P.________ aurait, en frappant sur le véhicule Mercedes-Benz immatriculé SO-[…] détenu par O.________,

- 3 - griffé la portière avant droite, et griffé et enfoncé la portière arrière droite de ce véhicule. Alors que la Police avait été appelée par des tiers, P.________ aurait voulu se soustraire au contrôle de Police en prenant le volant du véhicule VW Golf immatriculé VD-[...], alors qu’elle venait de consommer des stupéfiants (benzodiazépines et cocaïne [taux le plus favorable : 23 μg]), et de l’alcool (taux le plus favorable : 1.96 g/kg). Elle aurait d’abord actionné la marche avant pour quitter la place de stationnement, percutant une barrière de chantier. Ensuite, elle aurait engagé la marche arrière et aurait emboutit un véhicule de Police, obligeant les deux Agents de Police à s’écarter rapidement de côté pour ne pas être percutés. Une deuxième patrouille aurait dû intervenir en renforts, afin de pouvoir maîtriser P.________. P.________ se serait débattue pour se soustraire à l’intervention dont elle faisait l’objet, et aurait tenté de cracher sur les intervenants. […] G. À […], le 3 avril 2024, P.________ aurait été contrôlée par la Police alors qu’elle aurait conduit le véhicule VW Golf VD-[...] en dépit d’une mesure administrative de retrait du permis de conduire, et qu’elle aurait été sous l’emprise de stupéfiants (benzodiazépines et cocaïne [taux le plus favorable : 41 μg]). Alors que les Agents lui auraient indiqué qu’elle serait conduite au poste pour la suite de la procédure, P.________ aurait verrouillé le véhicule de l’intérieur et se serait assise sur les sièges arrière, avant d’appeler le 117 pour dire qu’elle était persécutée. […] H. Dans le district de Lausanne, le 11 avril 2024 à 19h50, P.________ aurait, sans raison, immobilisé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence sans placer de signal de panne. […] I. À […], à tout le moins le 5 juillet 2024, P.________ a consommé des stupéfiants. […] J. À Morges, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2024, P.________ aurait consommé 0.1 gm. de crack et 0.3 gm. de cocaïne. De plus, elle aurait causé du scandale en rue, causant une intervention de Police. Conduite au poste pour la suite de la procédure, l’intéressée aurait refusé d’exécuter les ordres de la Police, et aurait tenté à plusieurs reprises de mordre les Agt L.________ et Q.________. Elle aurait tenté de griffer l’Agt L.________ et serait parvenue à griffer l’Agt Q.________ à la pommette gauche, laissant une marque d’environ 0,5 cm. Elle aurait également griffé le Sgt W.________ au bras. P.________ aurait également traité les Policiers de « fils de pute » et de « connard ». Lors de son transfert à l’hôpital, elle aurait déclaré à l’Agt L.________ qu’elle comptait lâcher contre lui son pitbull et son berger allemand pour que le Policier meure. […]

- 4 - K. À […] et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 1er décembre 2023 et le 9 juillet 2024, P.________ aurait régulièrement asséné des coups de poing au visage de son compagnon B.________, lui aurait griffé le visage, l’aurait insulté et menacé au moyen d’un couteau. Il est précisé que P.________ reproche également à son compagnon de l’avoir violentée, notamment. […] L. À […], le 13 janvier 2025, vers 23h00, P.________ se serait lancée contre la porte de son ancienne voisine I.________, que cette dernière aurait fini par ouvrir, causant la chute au sol de la prévenue, qui aurait semblé fortement alcoolisée et qui aurait tenu un verre d’alcool à la main. P.________ se serait ensuite relevée, serait montée sur la table de la salle à manger, semblant vouloir causer des dommages. I.________ et son ami auraient alors tenté de maîtriser physiquement la prévenue, qui aurait alors asséné des coups de pieds et de poings au niveau des jambes d’I.________, lui causant de multiples contusions légères, tout en proférant à réitérées reprises à l’attention de celle-ci : « grosse salope », « tu suces trop mal », « tu n’es qu’une pute », « connasse ». L’ami de la plaignante serait parvenu, au prix de nombreux efforts, à faire sortir la prévenue de leur appartement, où ils se seraient ensuite enfermés à clé. […] M. À […], le 13 janvier 2025, vers 23h00, alors que la Police se rendait au domicile d’I.________ en raison du scandale causé par P.________ dans son logis (cf. let. J supra), la Police aurait été appelée pour une seconde dispute impliquant, une nouvelle fois, P.________, à un autre endroit, soit au domicile de J.________. La Police serait alors intervenue sur ce second lieu. La prévenue aurait refusé de suivre la Police et d’obtempérer, non sans leur demander de lui fournir un joint, avant de se montrer violente et de distribuer aveuglément des coups

– de tête, de poing et de pied – lorsqu’elle était prise en charge. Ensuite, alors qu’elle s’était laissé choir et se débattait, les agents de police auraient tenté de la menotter ; P.________ aurait alors donné plusieurs coups de pied au Sgt Z.________, l’atteignant aux jambes. Parvenue au poste, P.________ aurait asséné un nouveau coup de pied au Sgt Z.________, l’atteignant aux gonades, et aurait, lors de son transfert en cellule, donné un coup de pied à l’Agte S.________ qui aurait été atteinte au niveau du visage, lui occasionnant des lésions. Tout au long de cette intervention, P.________ aurait également adressé d’innombrables insultes aux Forces de l’ordre. […] N. À Nyon, dans les locaux de la Police Nyon Région, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2025, P.________ aurait été hystérique, hurlant, frappant contre les murs et la porte de sa cellule, où elle avait été placée en arrestation provisoire. Elle aurait accusé à plusieurs reprises le personnel présent de l’avoir violée, indiquant avoir les ongles des intervenants coincés dans ses parties génitales. Elle aurait également souillé ladite cellule d’excréments et de sang, de l’avoir inondée en bouchant les WC avec un matelas, et d’avoir écrit « P.________ » et « NLP » sur les murs de la cellule au moyen du

- 5 - vernis de ses ongles, dégradations qui auraient nécessité l’intervention d’une entreprise pour un coût de CHF 64.85. […] »

b) Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte deux inscriptions :

- 5 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples ;

- 9 avril 2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 360 fr. pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

c) P.________ a été appréhendée le 13 janvier 2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Lors de celle-ci, la prévenue a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a notamment affirmé qu’elle n’attaquait jamais les agents de police et que c’était eux qui s’en prenaient à elle de manière violente pour des raisons qu’elle ne comprenait pas. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois. Il a considéré qu’il existait des soupçons sérieux à l’encontre de la prévenue, celle-ci faisant l’objet de nombreuses mises en cause décrivant un schéma récurrent, soit une consommation de différentes substances provoquant des débordements, lesquels nécessitaient l’intervention de la police, qui était ensuite quasiment systématiquement prise à partie de manière violente par la prévenue. Les mises en cause étaient confirmées par des éléments matériels au dossier, notamment des photos des blessures de différents accusateurs et un certificat médical. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu également qu’il existait un risque de récidive qualifié au vu des nombreuses plaintes et mises en cause à l’encontre de la prévenue, d’autant plus que le Ministère public avait continué à être saisi de faits graves commis par celle-ci alors qu’il l’avait mise en garde sur les conséquences d’une récidive et qu’elle bénéficiait d’un suivi pour des

- 6 - raisons de santé psychique et addictologique. La prévenue ne semblait pas saisir la gravité de ses actes et se positionnait systématiquement en victime. Il était ainsi fortement à craindre qu’elle adopte de nouveaux comportements déplacés et violents. Le 23 janvier 2025, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de P.________. Le 13 mars 2025, P.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en détention pour fraude et trafic, consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives.

d) Par ordonnance du 4 avril 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ et a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 juillet 2025. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons sérieux et le risque de récidive retenus dans son ordonnance du 16 janvier 2025 étaient toujours présents. Il a en outre estimé qu’un placement à des fins d’assistance n’offrirait pas les garanties suffisantes au vu de l’intensité du risque craint et qu’aucune mesure de substitution n’était en mesure de pallier celui-ci. Il convenait d’être renseigné sur la responsabilité pénale de la prévenue, sa dangerosité et le risque de récidive qu’elle présentait avant d’envisager un élargissement. Par arrêt du 29 avril 2025 (n° 295), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par P.________ et confirmé l’ordonnance précitée.

e) Par courrier du 13 juin 2025, le Procureur a communiqué au défenseur de P.________ que les experts lui avaient indiqué qu’ils souhaitaient attendre les conclusions de l’expertise ordonnée par la Justice de paix, afin de pouvoir déposer leur rapport. Il a ensuite expliqué que dans la mesure où l’expertise ordonnée par la Justice de paix ne pourrait

- 7 - vraisemblablement pas être déposée avant plusieurs semaines, voire mois, et que l’expertise pénale était en cours de rédaction, il avait requis que celle-ci soit déposée sans délai, toute prolongation lui apparaissant inopportune au vu de la détention. L’expertise de la Justice de paix pourrait être soumise le cas échéant aux experts pénaux le moment venu. Le Procureur a en dernier lieu indiqué que le risque de récidive n’avait pas encore pu être évalué par les experts. B. a) Par courriel du 20 juin 2025, P.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement à sa mise en liberté dès le prochain terme de la prolongation de détention pendante, subsidiairement, à ce qu’il soit prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou une assignation à résidence. A l’appui de ses conclusions, elle a invoqué le caractère arbitraire de certaines accusations portées à son encontre par les agents de police avant d’alléguer qu’aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise pour vérifier leur crédibilité. Elle a ensuite critiqué la volonté des experts en charge de l’expertise pénale d’attendre les conclusions de l’expertise ordonnée par la Justice de paix et a requis l’établissement immédiat du rapport d’expertise pénale. Elle a également invoqué, en substance, que sa détention engendrerait une péjoration de son état de santé et violerait le principe de la proportionnalité.

b) Le 23 juin 2025, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération de P.________ et a requis la prolongation de la détention provisoire de celle-ci pour une durée de deux mois. Le Parquet a notamment indiqué qu’il était exact qu’aucune mesure d’instruction – si ce n’était l’expertise psychiatrique et la réception de nouvelles mises en cause – n’avait été entreprise depuis la mise en détention de la prévenue. Dans l’hypothèse d’une irresponsabilité pénale,

- 8 - et non d’une seule diminution de responsabilité, toute mesure d’instruction pourrait être superflue de sorte qu’il s’imposait d’abord de recevoir l’expertise psychiatrique avant de poursuivre l’enquête. En outre, les mises en cause se fondaient sur des rapports de police et des auditions, dont celles de plaignants et de témoins, qui pourraient être réentendus si nécessaire mais seulement après une audition de P.________ sur tous les faits qui lui était reprochés. Le Ministère public a ensuite invoqué un risque de récidive et indiqué qu’il était indispensable d’être renseigné à ce sujet par les experts en charge de l’expertise psychiatrique, dont les conclusions étaient attendues pour la fin du mois de juin 2025, le rapport étant en cours de rédaction. Il était évident que si les experts mentionnaient des mesures de substitution qui étaient de nature à pallier le risque de récidive, celles-ci seraient soumises sans délai au Tribunal des mesures de contrainte. En l’état, le Procureur n’en discernait aucune et le traitement médical mentionné par P.________ ne précisait ni le genre de traitement, ni ses modalités. Dès la reddition du rapport d’expertise, la prévenue pourrait, sans doute, être entendue sur les faits qui lui sont reprochés. D’autres mesures d’enquête pourraient en outre être sollicitées et mises en œuvre, eu égard aux conclusions des experts.

c) Le 25 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a établi un avis impartissant un délai de trois jours à Me Tony Donnet- Monay, défenseur d'office de P.________, pour présenter une réplique et faire savoir si la prévenue souhaitait être entendue. Il a adressé cet avis par courrier électronique. Le 1er juillet 2025, le greffe du Tribunal des mesures de contrainte a contacté par téléphone l’étude de Me Tony Donnet-Monay qui lui a indiqué ne pas avoir reçu la demande de détermination précitée. Un délai à 16h00 le jour même a été imparti à Me Tony Donnet-Monay pour indiquer s’il requérait la tenue d’une audience ou à défaut, déposer des déterminations écrites.

- 9 - Par courriel du 1er juillet 2025, Me Tony Donnet-Monay a indiqué au Tribunal des mesures de contrainte qu’il accusait réception ce jour-là de son courriel et qu’il constatait qu’il était daté de manière erronée du 25 juin 2025. Il a indiqué que la réplique de la prévenue serait déposée dans le délai imparti, soit d’ici au 4 juillet suivant. Par courriel du 1er juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué à Me Tony Donnet-Monay que le Ministère public lui avait fait parvenir sa prise de position du 23 juin 2025, de sorte qu’il était au courant de la procédure en cours. Le 25 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte lui avait adressé une demande de déterminations, par courriel, selon les usages convenus avec l’Ordre des avocats vaudois (ci-après : OAV). Le matin du 1er juillet 2025, n’ayant rien reçu de sa part, le greffe du Tribunal des mesures de contrainte avait pris contact avec le secrétariat de Me Tony Donnet-Monay. A cette occasion un délai à 16h00 le jour même avait été octroyé à ce dernier. Au terme de cet échange, le courriel du 25 juin 2025 avait été retransmis à bien plaire à Me Tony Donnet-Monay, pour information. Partant, la date de ce courriel n’était pas erronée. Le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que le délai fixé à 16h00 le jour même était donc maintenu. Par courriel du 1er juillet 2025, Me Tony Donnet-Monay a indiqué que le courriel « prétendument envoyé » n’avait à sa connaissance pas été notifié. Relevant qu’il ne faisait pas partie de l’OAV, il a indiqué qu’il peinait à croire qu’un tel accord fût de nature à remplacer les règles du code de procédure pénale concernant la validité de la notification des actes de procédure sujets à réception. Il n’était pas en mesure d’agir dans le délai qu’il considérait trop court pour agir et contraire à la loi. Par mandat du 1er juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a cité la prévenue à comparaître à son audience le 3 juillet suivant.

- 10 -

d) Le 3 juillet 2025, P.________ a été entendue par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, elle a contesté présenter un risque de récidive. Elle a affirmé qu’elle n’était pas une personne violente, qu’elle avait agi par instinct de survie, qu’elle n’avait fait que se défendre, que la prolongation de sa détention risquait de lui faire perdre son appartement, qu’elle ne pourrait pas se réinsérer professionnellement et qu’elle ne pourrait pas récupérer la garde de ses enfants. Elle n’avait eu l’occasion d’être entendue qu’une fois durant quinze minutes par une procureure et n’avait pas été entendue sur les dossiers qui avaient été joints. Elle a déclaré que certains d’entre eux feraient l’objet de retraits de plainte, avant de préciser que c’était elle qui aurait dû déposer plainte. Elle a ensuite expliqué que son état de santé s’aggravait en détention, qu’elle souffrait de troubles anxieux en raison de la séparation d’avec ses enfants et que le milieu carcéral ne correspondait pas à son amabilité naturelle. Elle a déclaré finalement qu’elle estimait avoir été assez punie et indiqué qu’elle se plierait à toutes les mesures qui seraient ordonnées en lieu et place de la détention, tel le port d’un bracelet électronique, s’engageant à retrouver un travail et à se soumettre à des tests addictologiques, ainsi qu’à un suivi psychologique. Au terme de sa plaidoirie, la défense a conclu, principalement, à la mise en liberté de P.________ à compter du 11 juillet 2025, subsidiairement, à sa mise en liberté le 11 juillet 2025 au bénéfice de mesures de substitution, telle l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou l’assignation à résidence, et, plus subsidiairement, à la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 30 juillet 2025.

e) Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée par P.________ (I), a ordonné la prolongation de cette détention (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 10 septembre 2025 (III) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (IV).

- 11 - S’agissant de l’existence de soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, considérant qu’elles gardaient toute leur pertinence et rappelant que la Cour de céans l’avait qualifiée d’indéniable. S’agissant du risque de réitération qualifié, il a retenu qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en question l’analyse opérée jusqu’alors et confirmée en seconde instance. Le Tribunal a renvoyé à la motivation des précédentes ordonnances, rappelant que l’expertise visant à préciser ce risque et la dangerosité de la personne concernée était toujours en cours. Il n’y avait donc pas lieu de s’écarter de l’appréciation selon laquelle ledit risque était toujours concrètement à craindre. Aucun mesure de substitution n’était en l’état propre à prévenir le risque redouté, au vu de son intensité, pas même celles proposées par la défense, respectivement par l’intéressée elle-même. Comme déjà retenu depuis l’arrestation, aucune mesure moins coercitive que la détention n’était envisageable avant la prise de connaissance des conclusions expertales. La situation n’ayant pas varié depuis lors sur ce point, cette appréciation ne pouvait être remise en question, étant rappelé que celle-ci avait également été confirmée par la Chambre des recours pénale qui ne laissait aucune marge de manœuvre à cet égard. Une prolongation de la détention provisoire de P.________ pour deux mois apparaissait nécessaire pour permettre au Ministère public de réceptionner le rapport d’expertise, traiter les éventuelles demandes de complément, procéder à tout le moins à l’audition de la prévenue, adresser l’avis de prochaine clôture et renvoyer la cause en jugement. Il appartenait au Procureur d’examiner dans ce délai, à la lumière des recommandations des experts, si des mesures de substitution pouvaient être envisagées de manière concrète. Quant à la durée de la détention provisoire, elle demeurait encore proportionnée au vu des charges pesant sur la prévenue, de ses antécédents, des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé enfin que le constat d’une irresponsabilité n’appartenait qu’au juge du fond, cette problématique ne

- 12 - faisant en outre pas obstacle à une détention provisoire ordonnée jusqu’aux débats. Enfin, le grief d’une éventuelle violation du principe de célérité devait être soulevé de manière distincte, a posteriori, étant précisé que la Chambre des recours pénale avait analysé la situation jusqu’en avril 2025. Depuis lors, et même si la défense pouvait être suivie lorsqu’elle soulevait que le Parquet ne pouvait pas justifier le report d’opérations d’enquête – voire l’absence de mesure d’instruction – au motif que l’irresponsabilité de la prévenue pourrait être confirmée, rien ne permettait de conclure que cette approche – certes discutable – serait suffisamment grave pour consacrer une violation du principe en question qui remettrait en question la détention. C. Par acte du 17 juillet 2025, P.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu principalement à son annulation ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate au profit d’une mesure de substitution sous forme d’une obligation de se soumettre à un traitement médical et/ou d’une assignation à domicile. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité d’office de 1’240 fr. 45 TTC soit allouée à son défenseur, à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le

- 13 - CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par une détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant en premier lieu une constatation erronée des faits, la recourante fait valoir que ce serait à tort que l’ordonnance litigieuse retient dans son état de fait qu’en application des art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP, un délai de trois jours lui a été imparti pour présenter une réplique. Rappelant l’échange de courriels du 1er juillet 2025 entre son défenseur, Me Tony Donnet-Monay, et le Tribunal des mesures de contrainte, elle fait valoir qu’elle n’aurait jamais bénéficié d’un délai de trois jours pour se déterminer par écrit conformément aux articles précités. 2.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 79 s. ad art. 393 CPP). 2.3 En l’espèce, un avis établi le 25 juin 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte et impartissant un délai de trois jours au défenseur de la recourante figure signé au dossier. Il ressort de la pièce 2 produite à l’appui du recours qu’un courriel a été adressé par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 juin 2025 à 13h30 à Me Tony Donnet-Monay. Celui-ci affirme n’avoir jamais reçu cet envoi. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner

- 14 - plus avant cette question, dès lors que le grief tiré d’une constatation erronée des faits n’est pas pertinent puisqu’il s’agit d’un problème de droit et non de fait, comme on le verra. En effet, même à supposer qu’il doive être admis, il n’aurait aucune incidence sur la cause et ne modifierait pas l’appréciation qui va suivre. 3. 3.1 La recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte de lui avoir imparti un délai de six heures pour se déterminer par écrit alors que les art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP prévoient un délai de trois jours. Elle se plaint également d’une violation des règles en matière de notification, soit des art. 85, 86 et 201 CPP, en faisant valoir qu’elle n’aurait jamais consenti à une transmission par courriel au sens de l’art. 86 CPP, que l’avis communiqué par courriel le 25 juin 2025 ne lui aurait pas été notifié valablement, que les usages convenus avec l’OAV ne pourraient pas être opposés à son défenseur, puisqu’il n’en serait pas membre, que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas pu lui imposer une audience moins de 48 heures après les échanges du 1er juillet 2025 sans lui permettre de se déterminer ni même de consulter le dossier, et, enfin, que le mandat de comparution à l’audience du 3 juillet 2025 adressé par courriel, non signé et décerné par un gestionnaire de dossiers ne serait pas valable. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 227 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation. Selon la doctrine, il doit procéder par ordonnance notifiée en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP), par lettre signature ou par tout autre mode de communication doté d’un accusé de réception (Logos, in : CR CPP, n. 15 ad art. 227 CPP). En règle générale, la procédure se déroule par écrit. Toutefois, le Tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience. Celle-ci se déroule à huis clos (art. 227 al. 6 CPP).

- 15 - En cas de demande de libération, l’art. 228 CPP prévoit que le Tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du Ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique (al. 3). Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite (al. 4). S’agissant de délais légaux, les délais des art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP ne sont pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP) et leur computation est réglementée par les art. 90 ss CPP (Logos, op. cit., n. 15 ad art. 227 CPP et n. 10 ad art. 228 CPP). 3.2.2 Selon le Tribunal fédéral, une violation de l’art. 227 al. 3 CPP implique une violation du droit d’être entendu du détenu (TF 1B_236/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 17 décembre 2024/868 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694).

- 16 - 3.3 En l’espèce, le 1er juillet 2025, Me Tony Donnet-Monay a indiqué n’avoir jamais reçu l’avis que le Tribunal des mesures de contrainte lui aurait adressé par courriel le 25 juin 2025 lui impartissant un délai de trois jours pour se déterminer sur la prise de position du Ministère public et faire savoir si la prévenue souhaitait être entendue. Le Tribunal des mesures de contrainte ayant décidé de maintenir son délai fixé à 16h00 le même jour, Me Tony Donnet-Monay a déclaré qu’il n’était pas en mesure de procéder. A la suite de ces échanges, le premier juge a décidé de tenir une audience et de procéder à l’audition de la recourante le 3 juillet 2025. A cette occasion, il a invité la prévenue, assistée de Me Jehona Hoxha, avocate-stagiaire en l’étude de Me Tony Donnet-Monay, à se déterminer sur l’appréciation du Ministère public quant au risque de récidive qu’elle présentait et l’a interrogée sur les mesures de substitution à la détention qu’elle proposait. Le conseil de la recourante a également eu la possibilité d’interroger celle-ci sur l’impact de sa détention sur son état de santé ainsi que sur les troubles sévères d’anxiété dont elle souffrait. Enfin, la parole a encore été donnée à la défense au terme de l’audience. Dans ces circonstances, force est de constater que le droit d’être entendue de la recourante a été pleinement respecté dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte. La question de la régularité de la notification de l’avis du 25 juin 2025, de même que celles du respect du délai de trois jours des art. 227 al. 3 et 228 al. 3 CPP et de l’application des accords avec l’OAV en la matière peuvent rester ouvertes. En effet, elles n’ont aucune incidence dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a décidé de tenir une audience comme le prévoit l’art. 227 al. 6 CPP et l’impose l’art. 228 al. 4 CPP si le détenu n’y a pas renoncé expressément, comme en l’espèce. Dans un tel cas, les règles relatives à la procédure initiale de mise en détention provisoire sont applicables par analogie (Logos, op. cit., n. 18 ad art. 227 CPP). La recourante a ainsi pu faire valoir ses moyens et se déterminer sur la prise de position du Ministère public lors de l’audience du 3 juillet 2025. Elle reproche au premier juge d’avoir « imposé » cette audience moins de 48 heures après l’échange de courriels du 1er juillet 2025 pour « sanctionner » les critiques de son défenseur sans même

- 17 - attendre ses déterminations. Elle perd de vue que son défenseur a indiqué ne pas être en mesure de procéder dans le délai imparti. Il ne ressort en outre pas du dossier qu’elle se serait opposée à la tenue de cette audience avant ou à l’ouverture de celle-ci ni qu’elle en ait sollicité le report en faisant valoir qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’y préparer convenablement. Elle ne s’est pas davantage plainte en première instance du fait de ne pas avoir été convoquée valablement ou de ne pas avoir pu consulter le dossier. Enfin, il convient de rappeler qu’en cas d’urgence, le Tribunal des mesures de contrainte n’est pas tenu de respecter les forme et délai prévus à l’art. 201 CPP pour la notification des mandats de comparution (cf. art. 203 CPP ; Logos, op. cit., n. 5 ad art. 225 CPP). La recourante ne tire par ailleurs aucune conséquence des informalités dont elle se plaint. Elle n’allègue en particulier pas ne jamais avoir reçu la prise de position du Ministère public du 23 juin 2025, ne pas avoir pu déposer de pièces, avoir été empêchée de se préparer convenablement pour l’audience du 3 juillet 2025 ou ne pas avoir pu être assistée lors de celle-ci. Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle aurait été empêchée dans sa défense. Les irrégularités qu’elle invoque ne constituent, en l’espèce, pas des vices de forme qui auraient entraîné des conséquences graves concrètes dans le traitement de la cause puisque son droit d’être entendue a été respecté avec la tenue d’une audience, de sorte que l’annulation de l’ordonnance litigieuse et le renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte ne serait qu’une vaine formalité. Quant à son argument selon lequel elle n’aurait jamais consenti à une transmission par courrier électronique, on peut aussi relever qu’elle n’a pas réagi lorsque le Tribunal des mesures de contrainte lui a imparti sous cette forme un délai pour se déterminer sur la demande de mise en détention provisoire le 15 janvier 2025 ou sur la demande de prolongation de celle-ci le 27 mars suivant. Enfin, la recourante a été en mesure devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, de s’exprimer notamment sur le risque de réitération retenu à son encontre, de sorte qu’un éventuel vice serait de toute manière réparé dans le cadre de la présente procédure de recours.

- 18 - 4. 4.1 La recourante soutient qu’elle ne présenterait aucun risque de récidive. Elle fait valoir qu’elle conteste les accusations portées à son encontre, qu’elle n’a pas été entendue sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et que le Ministère public n’aurait procédé à aucune mesure d’instruction. Elle se prévaut également de son état de santé et de sa potentielle irresponsabilité pénale. 4.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. pp. 6393 ss). Ce risque a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne

- 19 - peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4) 4.3 Il convient de rappeler ce que la Chambre de céans a retenu dans son arrêt du 29 avril 2025 (n° 295, consid. 2.3) : « En l’espèce, l’existence de soupçons sérieux à l’encontre de la recourante est indéniable. En effet, celle-ci est mise en cause par de nombreuses personnes différentes et les accusations portées à son encontre sont confortées par des éléments matériels, notamment des photos des blessures présentées par certains de ses accusateurs, un certificat médical attestant des lésions présentées par M.________ et des dépositions de témoins. S’agissant du risque de récidive, la recourante n’ayant été condamnée qu’une seule fois pour une infraction du même genre que celles pour lesquelles elle est mise en cause dans la présente procédure, le risque de récidive simple doit être écarté. Pour ce qui est du risque de

- 20 - récidive qualifié, elle est notamment soupçonnée d’avoir à de nombreuses reprises porté atteinte à l’intégrité physique de tiers ainsi que d’agents de police. La fréquence des comportements illicites qu’elle est accusée d’avoir adoptés est très soutenue, puisque l’instruction porte sur 11 chefs d’inculpation sur une période d’un an. La gravité de certains faits est extrêmement préoccupante pour la sécurité publique. En particulier, M.________ a accusé la recourante de l’avoir frappé à plusieurs reprises au niveau de la tête à l’aide de ses poings ainsi que d’une chaîne de cadenas "à gros maillons". Ses accusations sont confirmées par le témoignage de G.________ (PV aud. 7), ainsi que par les blessures attestées par le constat médical du 29 février 2024, qui fait état d’une plaie profonde de 4 cm sur le bord frontal gauche, d’une plaie profonde de 5 cm sur le bord frontal médian, d’une plaie superficielle de 3 cm au niveau du scalp sur la jonction temporo-frontale droite, d’une côte fracturée et d’une déviation de l’arrête nasale (P. 31/1). Au vu de la fréquence des actes illicites dénoncés et de leur gravité, il y a lieu de craindre que la recourante commette un crime grave du même genre à l’avenir si elle devait être remise en liberté. Ainsi, les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP sont réalisées. » En l’état du dossier et dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, aucun des arguments de la recourante ne permet de modifier cette appréciation. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, elle a contesté présenter un risque de récidive en expliquant qu’elle ne serait pas une personne violente, qu’elle aurait agi par instinct de survie, qu’elle n’aurait fait que se défendre et qu’elle s’excusait si elle avait blessé quelqu’un. Au vu des éléments retenus ci- dessus, ces affirmations ne sont pas rassurantes, la recourante, malgré sa détention, ne semblant manifestement pas saisir la gravité des actes qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP demeurent réalisées. 5. 5.1 La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que des mesures de substitution devraient être envisagées dès lors qu’elle souffre d’une dépendance aux stupéfiants, d’une dépression et d’anxiété qui seraient confirmés par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Une prolongation de sa détention en milieu carcéral pourrait ainsi aggraver son état. La mise en œuvre d’une mesure thérapeutique apparaîtrait plus opportune

- 21 - puisqu’elle lui permettrait de bénéficier d’un suivi médical et psychologique. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.2.2 Le choix d'une mesure au sens des art. 59 ss CP relève en principe du juge du fond. Une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut ainsi pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en

- 22 - soient a priori assurées (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3). 5.2.3 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF_1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1). 5.3 S’agissant de la proportionnalité de la détention, la Cour de céans a retenu dans son arrêt précédent qu’une mise en liberté de la recourante n’était pas envisageable en l’état au regard du risque de récidive qu’elle présentait. Elle a relevé qu’elle avait fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance à l’hôpital de Prangins à la suite des faits du 16 janvier 2024, mais qu’elle s’était enfuie moins d’une heure plus tard et qu’il n’avait pas été possible de la retrouver malgré des recherches de la police. Une curatelle ou un placement à des fins d’assistance ordonnés par la Justice de paix n’offraient pas les garanties de sécurité nécessaires pour pallier le risque présenté. Il convenait d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique. En l’état, aucune mesure de substitution, y compris une mesure thérapeutique, n’était à même de pallier le risque de récidive retenu. Dans l’attente des conclusions des experts, cette appréciation demeure valable, l’état de santé de la recourante ne justifiant pas sa remise en liberté au vu des soupçons pesant sur elle. Une obligation de se soumettre à un traitement médical et/ou une assignation à résidence comme le propose la recourante à titre subsidiaire ne paraissent pas être des mesures suffisantes pour pallier le risque de récidive retenu car elles ne l’empêchent pas de s’en prendre à autrui. Par ailleurs, conformément à

- 23 - la jurisprudence précitée, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d'une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention que si toutes les conditions en sont a priori assurées. Or, en l’état, dans l’attente du diagnostic des experts et de leurs conclusions, on ignore quelles seraient les mesures susceptibles de diminuer significativement le risque de récidive retenu. Il convient ainsi d’attendre le rapport d’expertise psychiatrique. A ce stade, au vu des informations figurant au dossier du Tribunal des mesures de contrainte et compte tenu de la gravité des faits reprochés à la prévenue, des mesures de substitution à la détention provisoire ne sont pas envisageables et le maintien de la recourante en détention provisoire doit être confirmé, étant relevé qu’elle bénéficie en détention d’un accès aux soins médicaux dont elle a besoin. La situation devra être réévaluée à l’aune du rapport d’expertise attendu à brève échéance. Pour le surplus, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, la durée de la détention provisoire que la recourante a subie, respectivement qu’elle aura subie au terme de la prolongation, reste inférieure à celle qu’elle encourt concrètement. Le grief tiré d’une violation du principe de la proportionnalité doit donc être écarté. 6. 6.1 En dernier lieu, la recourante reproche à nouveau au Ministère public une violation du principe de la célérité. Elle relève que son défenseur avait exposé sa situation « extrêmement délicate » et sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique visant à déterminer sa responsabilité pénale dès le mois de juin 2024, que le Ministère public a confirmé le 9 août 2024 qu’une expertise serait mise en œuvre, que l’expert désigné a confirmé sa mission le 17 septembre 2024 et que son défenseur a à nouveau sollicité la mise en œuvre d’une expertise le 22 janvier 2025. La recourante reproche également au Ministère public de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction depuis sa mise en

- 24 - détention. Enfin, elle soutient qu’une prolongation de sa détention risquerait de péjorer son état de santé déjà fragile. 6.2 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 7B_1195/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.2.2). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2). 6.3 Examinant le même grief dans son arrêt du 29 avril 2025 (consid. 2.3), la Chambre de céans a retenu ce qui suit :

- 25 - « En l’espèce, c’est notamment en raison du flux continu de nouvelles accusations à l’encontre de la recourante ainsi que de son état physique et psychique, qui a nécessité l’annulation de deux auditions, que la procédure a peu avancé jusqu’à sa mise en détention. On ne peut par ailleurs pas reprocher au Ministère public d’avoir fait preuve de passivité depuis l’entrée en détention de la recourante, celle-ci ayant été ordonnée le 16 janvier 2025 et le mandat d’expertise psychiatrique ayant été délivré une semaine plus tard, soit le 23 janvier 2025. Il apparaît que des entretiens d’expertise ont désormais été fixés les 2 et 9 avril et le 15 mai 2025 (P. 101). Une fois ces entretiens réalisés, les experts seront en mesure de renseigner le Ministère public quant au risque de récidive présenté par la recourante ainsi qu’aux éventuelles mesures qui pourraient être envisagées pour pallier ce risque. On relèvera également qu’il ressort du procès-verbal des opérations que le Ministère public et le défenseur de la recourante sont convenus d’adresser au SMPP certaines questions destinées aux experts afin de pouvoir, cas échéant, adapter plus rapidement la détention. Un courrier dans ce sens a été envoyé au SMPP le 12 mars 2025 (P. 99) et des échanges subséquents paraissent avoir eu lieu entre le Ministère public, le défenseur de la recourante et le SMPP. Il n’apparaît ainsi pas que le Ministère public ait fait prendre un retard injustifié à la procédure par un manquement particulièrement grave, qui l’empêcherait de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Il n’y a ainsi pas eu de violation du principe de la célérité. » Depuis la reddition de cet arrêt, on ne saurait considérer qu’un manquement particulièrement grave puisse être reproché au Ministère public. Dans sa prise de position du 23 juin 2025, celui-ci a reconnu qu’il n’avait procédé à aucune mesure d’instruction depuis la mise en détention de la recourante, à l’exception de l’expertise psychiatrique, souhaitant connaître les conclusions des experts sur la responsabilité pénale de la prévenue. Il a également indiqué qu’il entendait procéder à l’audition de plaignants et de témoins seulement après avoir pu entendre la prévenue sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il a en outre indiqué aux experts, qui souhaitaient attendre les conclusions de l’expertise ordonnée par la Justice de paix, que ce n’était pas possible compte tenu de la

- 26 - détention de la prévenue et les a enjoint à déposer leur rapport sans délai (cf. courrier à Me Tony Donnet-Monay du 13 juin 2025). Certes, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public ne saurait justifier l’absence de mesure d’instruction au motif que l’irresponsabilité de la prévenue pourrait être confirmée. On ne saurait toutefois considérer que cette approche constitue un manquement suffisamment grave, au sens exigé par la jurisprudence, pour consacrer une violation du principe de la célérité devant entraîner la libération de la détention provisoire. La recourante, qui n’a pas recouru auprès de la Chambre de céans pour déni de justice jusqu’à présent, ne rend en outre pas vraisemblable que le Ministère public ne serait pas en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. Partant, les conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour reconnaître une violation du principe de la célérité justifiant une libération ne sont pas réunies. Il appartient en revanche au Ministère public d’insister auprès des experts pour qu’ils déposent leur expertise rapidement.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Tony Donnet-Monay, défenseur d’office de P.________, faisant état de 6,25 heures d’activité pour la procédure de recours. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève ainsi à 1'125 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 22 fr. 50, et 8,1% de TVA sur le tout, soit 92 fr. 95, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 1'241 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de P.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a

- 27 - CPP), fixés à 1'241 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Tony Donnet-Monay pour la procédure de recours est fixée à 1’241 fr. (mille deux cent quarante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Tony Donnet- Monay, par 1’241 fr. (mille deux cent quarante et un francs), sont mis à la charge de P.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de P.________ le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :