Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 318 PE24.003115-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 197 al. 1, 255, 257 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2024 par J.B.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 21 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.003115-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre J.B.________, ressortissant français né le [...] 1984, pour actes d’ordre sexuel avec des 351
- 2 - enfants, notamment à la suite de la plainte pénale déposée le 10 février 2024 par son ex-épouse Q.________. Il lui est reproché d’avoir imposé des actes d’ordre sexuel à sa fille A.B.________, née le [...] 2019, en lui demandant notamment de toucher son sexe, ainsi que d’avoir, entre les mois d’août et de décembre 2022, à Lausanne, filmé son enfant nue et l’avoir questionnée de manière inadéquate et perturbante afin d’obtenir des confidences sur des violences dont elle aurait été victime, l’incitant à effectuer des gestes sur ses parties intimes.
b) J.B.________ a été entendu le 6 mars 2024 par la police. A cette occasion, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, admettant toutefois avoir filmé sa fille nue et l’avoir, à cette occasion, questionnée de manière inadéquate dans le but qu’elle répète des propos qu’elle lui avait tenus et des gestes qu’elle avait effectués au préalable.
c) Le casier judiciaire suisse de J.B.________ fait état des condamnations suivantes :
- 4 avril 2017, Ministère public cantonal Strada : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) en qualité de conducteur d’un véhicule automobile et violation des règles de la circulation routière ;
- 23 juillet 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour menaces, filouterie d’auberge, injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;
- 5 mars 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pendant quatre ans et amende de 300 fr. pour omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire en qualité de conducteur d’un véhicule automobile ;
- 3 -
- 4 juin 2021, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine privative de liberté ferme de 60 jours, peine pécuniaire de 60 jours- amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans et amende de 500 fr. pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et injure ;
- 6 janvier 2022, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour pour empêchement d’accomplir un acte officiel. L’extrait du casier judiciaire français de J.B.________ fait pour sa part mention d’une vingtaine de condamnations entre 2002 et 2017 à des peines d’emprisonnement, à du travail d’intérêt général, à des peines pécuniaires et à des amendes pour divers actes de violence, des actes de dégradation, des infractions routières, des infractions en matière de stupéfiants, ainsi que pour vol, outrage, menaces, recel et escroquerie notamment. B. Par ordonnance du 21 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné l’établissement du profil d’ADN à partir du prélèvement n° 3362420355 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a relevé qu’une instruction pénale était ouverte contre J.B.________ pour des faits susceptibles de tomber sous le coup de la norme pénale réprimant la commission d’actes d’ordre sexuel sur un enfant, soit pour un crime. Elle a indiqué que les soupçons portés à son encontre étaient sérieux et concrets et a considéré qu’il était nécessaire d’établir le profil d’ADN du prévenu aux fins de déterminer s’il s’était rendu coupable d’autres infractions de même nature par le passé et afin de permettre l’élucidation d’éventuelles infractions futures. S’agissant du principe de la proportionnalité, elle a considéré qu’il était respecté, l’atteinte aux droits du prévenu étant légère et la mesure susceptible de permettre l’élucidation d’autres cas similaires. Au vu des infractions en cause et de la nécessité d’étendre les investigations à des infractions
- 4 - passées ou futures, le Ministère public a ainsi estimé que la mesure était adéquate, nécessaire et proportionnée. C. a) Par acte du 28 mars 2024 assorti d’une requête d’effet suspensif, J.B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à ce que la destruction du prélèvement litigieux soit ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt, à défaut de quoi l’échantillon d’ADN devrait être détruit. Il a en outre produit neuf pièces.
b) Le 2 avril 2024, la vice-présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours.
c) Le 22 avril 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la
- 5 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une constatation incomplète des faits et une violation du droit, le recourant soutient en substance que les soupçons pesant sur lui ne seraient pas suffisants pour justifier l’établissement de son profil d’ADN. Il fait par ailleurs valoir qu’une telle mesure n’aurait aucune utilité dans le cadre de l’affaire en cours, dès lors qu’aucun prélèvement de matériel biologique de comparaison n’aurait été effectué, et qu’il n’existerait aucun indice concret qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions, passées ou futures. 2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).
- 6 - Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024 permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont en effet réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du
- 7 - prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). Il s’impose d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 28 février 2024/162 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise, se référant notamment à l’art. 7 de la loi sur les profils d’ADN (loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363) pourtant abrogé depuis le 1er août 2023, retient que les soupçons de commission d’un crime portés contre le prévenu sont sérieux et concrets, de sorte qu’il est nécessaire d’établir son profil d’ADN aux fins de déterminer s’il s’est rendu coupable d’autres infractions de même nature par le passé, et également afin de permettre l’élucidation d’éventuelles infractions futures. Le Ministère public ne soutient donc pas, à juste titre, que l’établissement du profil d’ADN du recourant pourrait servir à élucider les faits objets de l’enquête en cours. Il n’allègue pour le surplus aucun indice concret laissant présumer que le recourant pourrait avoir commis d’autres infractions par le passé ou pourrait en commettre dans le futur. Or, à la lumière de la nouvelle teneur des dispositions relatives à l’établissement d’un profil d’ADN, il appartenait au Ministère public d’exposer à tout le moins quels indices suggéraient l’implication du recourant dans la commission d’autres infractions que seule la comparaison de l’ADN permettrait de résoudre. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie à cet égard la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Au demeurant, force est de constater en
- 8 - l’espèce qu’aucun indice sérieux et concret résultant du dossier ne laisse penser que le recourant pourrait s’être livré à d’autres comportements de même nature par le passé, étant précisé qu’aucun de ses nombreux antécédents ne concerne des infractions contre l’intégrité sexuelle. Par ailleurs, comme on l’a vu, il n’appartient désormais plus au Ministère public, mais au juge du fond, de se prononcer sur la nécessité d’établir le profil d’ADN d’un condamné afin d’élucider ou de prévenir d’éventuelles infractions futures (cf. art. 257 CPP). La procureure ne pouvait donc pas à ce stade ordonner l’établissement d’un profil d’ADN à titre préventif. Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN du recourant. Le prélèvement, non exploitable, doit donc être détruit. 2.4 Cela étant, il y a lieu de préciser que l’issue du présent recours ne saurait empêcher la direction de la procédure d'ordonner à l’avenir – si les conditions en sont réunies – un nouveau prélèvement d’ADN et une nouvelle analyse, en conformité des normes applicables (cf. TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid 2.4, non publié à l’ATF 144 IV 127).
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362420355 ordonnée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.B.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
- 9 - ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.B.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 mars 2024 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° 3362420355 est ordonnée. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.B.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yan Schumacher, avocat (pour J.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :