opencaselaw.ch

PE24.003107

Waadt · 2025-09-08 · Français VD
Sachverhalt

qu’elle aurait subis de la part de P.________ étaient un élément central de la procédure diligentée contre le recourant, le Ministère public a considéré qu’il importait que les autorités puissent disposer des éléments pour établir le contexte dans lequel Q.________ avait agi et la représentation qu’il se faisait de la situation familiale entre J.________ et P.________, relevant à cet égard que le dossier de l’instruction contenait tous les éléments pertinents pour permettre aux juges de se forger leur conviction. Le Ministère public a ainsi exposé de manière très circonstanciée les raisons pour lesquelles la disjonction prononcée se justifiait. Il a donc fourni une motivation durant la procédure de recours qui permet de comprendre les motifs qui ont guidé sa décision. On relève d’ailleurs que Q.________ a pu attaquer utilement l’ordonnance. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être considéré comme réparé dans le cadre de

- 7 - la présente procédure de recours (cf. CREP 10 février 2025/53 précité ; CREP 17 décembre 2024/867), étant précisé qu’un renvoi à l’autorité inférieure constituerait au demeurant une vaine formalité, qui provoquerait un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant, qui est détenu, et de P.________, à ce que leur cause soit tranchée dans un délai raisonnable. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant fait valoir que le cas de P.________ présenterait un lien de connexité étroit avec son propre cas, de sorte qu’il aurait un intérêt à pouvoir participer à l’instruction dirigée contre ce prévenu et aux mesures d’instruction qui devraient encore intervenir dans ce cadre, ce d’autant plus que celui-ci minimiserait et contesterait les faits qui lui sont reprochés tout en l’accablant. Il souligne que l’instruction dirigée contre P.________ concernerait également des coups qu’il lui aurait assénés durant la nuit du 9 au 10 février 2024 et relève que ses déclarations et celles de P.________ seraient opposées, notamment sur la phase initiale de l’altercation, chacun reprochant à l’autre d’être à l’origine de celle-ci. Par ailleurs, s’il n’est pas directement concerné par les violences conjugales subies par J.________, il soutient qu’on ne saurait exclure tout intérêt de sa part à participer aux éventuelles mesures d’instruction visant à examiner le comportement de P.________ dans ce cadre, la production au dossier des pièces provenant du dossier dirigé contre P.________ n’étant pas suffisante pour garantir les droits de la défense et éviter tout jugement contradictoire. Le recourant invoque enfin une violation du droit à un traitement équitable et à l’égalité des armes. 3.2 3.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de

- 8 - l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 du 11 août 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.1). Si les coauteurs et les participants s'accusent mutuellement et que l'implication de chacun dans la commission de l'infraction n'est pas claire, une disjonction risque de donner lieu à des décisions contradictoires, que ce soit en ce qui concerne l'établissement des faits, la qualification juridique ou la fixation de la peine (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_499/2025 du 18 juin 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés ; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_9/2021 précité consid. 10.3 et les nombreux arrêts cités). 3.2.2 Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2).

- 9 - Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînerait un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). La mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (TF 7B_349/2023 précité consid. 4.1 et les arrêts cités) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne sont pas déterminants à eux seuls comme motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; cf. TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2) ; combinés à d'autres circonstances du cas d'espèce, ils peuvent cependant constituer des motifs objectifs de disjonction admissibles (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.6). Compte tenu des conséquences procédurales de la disjonction de procédure (cf. consid. 3.2.1 supra), les conditions d'une disjonction doivent être évaluées selon des critères stricts (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_423/2021 du 17 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_23/2021 précité consid. 3.3). 3.3 Dans ses déterminations du 27 août 2025, P.________ relève que le recourant ne serait ni co-auteur, ni participant accessoire des infractions qui lui sont reprochées, de sorte que les procédures ne seraient pas connexes. Il observe par ailleurs que les infractions relèveraient de tribunaux différents, et que celles commises par le recourant auraient conduit à sa détention provisoire et justifieraient donc un traitement

- 10 - séparé (art. 5 al. 2 CPP). Il soutient par ailleurs qu’il n’y aurait pas de violation du droit à un traitement équitable, ce principe ne donnant pas le droit à un prévenu de s’immiscer dans une affaire qui ne le concernerait pas dans le seul but de chercher à décrédibiliser sa victime. Dans ses observations du 28 août 2025, le recourant soutient qu’en invoquant un risque de collusion, le Ministère public reconnaîtrait intrinsèquement que les causes seraient étroitement liées et estime que la simplification avancée par la procureure devrait au mieux être considérée comme un motif de commodité, lequel ne permettrait pas de prononcer la disjonction litigieuse. 3.4 En l’espèce, comme le relèvent à bon escient le Ministère public et l’intimé, il est évident qu’une partie des faits reprochés aux prévenus sont distincts, à savoir une tentative d’assassinat, subsidiairement de meurtre du recourant sur la personne de P.________ d’une part, et des violences conjugales au préjudice de J.________ et une conduite en état d’ébriété de P.________ d’autre part. Certes, le recourant était l’amant de J.________, et ce sont les violences conjugales prétendument commises par P.________ sur celle-ci qui auraient entraîné Q.________ à vouloir lui « régler son compte », de sorte que les faits reprochés à P.________ seraient à l’origine de ceux reprochés au recourant. Il y a par ailleurs lieu de relever que l’enquête ouverte contre P.________ ne concerne pas seulement des infractions qu’il aurait commises contre J.________, comme indiqué par le Ministère public dans ses déterminations, mais également « des faits survenus le 10 février 2024 à [...], au cours desquels un marteau a été utilisé et des coups échangés avec Q.________ » (cf. PV des opérations du 11 février 2024, p. 4). Cela étant, s’il est vrai que les violences domestiques reprochées à P.________ sont potentiellement à l’origine de la tentative d’assassinat reprochée au recourant et que ces deux volets paraissent étroitement liés – J.________ vivant, au moment des faits, au domicile de P.________ avec ses enfants alors qu’elle était quasi-séparée de lui et qu’elle était en couple avec Q.________ –, il importe en l’espèce d’établir le

- 11 - contexte dans le cadre duquel le recourant a agi. Ce qui est déterminant à cet égard, ce ne sont pas tous les épisodes de violence éventuellement subis par J.________ et la peine qui sera éventuellement infligée à P.________ en raison de ces faits, mais ce que Q.________ pouvait en savoir. Or, force est de constater que sur ce point, l’enquête a été très fouillée, notamment s’agissant des extractions téléphoniques effectuées (cf. P. 70), de sorte qu’on ne distingue pas ce que l’enquête sur les violences domestiques pourrait amener à l’enquête sur la tentative d’assassinat. Le recourant fait valoir que la disjonction le priverait de participer aux actes d’instruction qui devraient encore intervenir pour les faits reprochés à P.________. A ce stade, on ne sait pas quels autres actes d’instruction sont envisagés s’agissant des faits reprochés à P.________, étant précisé que le Ministère public a indiqué que les pièces y relatives demeuraient dans le dossier principal. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que, comme on l’a vu, ce n’est pas la réalité ni le détail des actes commis par P.________ à l’encontre de J.________ qui est déterminant en l’espèce, mais ce que le recourant pouvait en savoir et ce qui l’a déterminé à agir. Or, sur ce point, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public dans ses déterminations, les extractions téléphoniques entre Q.________ et J.________, d’une part, et le témoignage de J.________, d’autre part, sont suffisants. Pour le surplus, si le Ministère public a bien ouvert, le 11 février 2024, une instruction pénale contre P.________ également pour « des faits survenus le 10 février 2024 à [...], au cours desquels un marteau a été utilisé et des coups échangés avec Q.________ » (PV des opérations, p. 4), l’enquête actuellement ouverte à son encontre l’est pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées au préjudice de J.________, ainsi que pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, et non pour une quelconque infraction commise à l’encontre de Q.________ lors de l’altercation du 10 février 2024. On ne discerne donc aucun risque de jugement contradictoire.

- 12 - Ainsi, compte tenu des faits distincts reprochés aux deux prévenus, de la compétence d’autorités différentes pour les juger et de l’absence de violation du droit à un traitement équitable, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné la disjonction des causes.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.1 Au vu du mémoire de recours et des déterminations complémentaires déposées, ains que de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de cinq heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité d’office allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud s’élève ainsi au total à 993 fr. en chiffres arrondis. L’intimé P.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet du recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, il y a lieu de retenir une activité nécessaire d’avocat d’une heure et demie. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ doit ainsi être fixée à 270 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 22 fr. 30, soit à 298 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de Q.________ et au défenseur

- 13 - d’office de P.________, fixées respectivement à 993 fr. et à 298 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au défenseur d’office de Q.________ et au défenseur d’office de P.________ sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante- trois francs). IV. L’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, défenseur d’office de P.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que les indemnités dues au défenseur d’office de Q.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), et au défenseur d’office de P.________, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de Q.________. VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus sera exigible de Q.________ dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour Q.________),

- Me Elie Bugnion, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Mme J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 3.1 Sur le fond, le recourant fait valoir que le cas de P.________ présenterait un lien de connexité étroit avec son propre cas, de sorte qu’il aurait un intérêt à pouvoir participer à l’instruction dirigée contre ce prévenu et aux mesures d’instruction qui devraient encore intervenir dans ce cadre, ce d’autant plus que celui-ci minimiserait et contesterait les faits qui lui sont reprochés tout en l’accablant. Il souligne que l’instruction dirigée contre P.________ concernerait également des coups qu’il lui aurait assénés durant la nuit du 9 au 10 février 2024 et relève que ses déclarations et celles de P.________ seraient opposées, notamment sur la phase initiale de l’altercation, chacun reprochant à l’autre d’être à l’origine de celle-ci. Par ailleurs, s’il n’est pas directement concerné par les violences conjugales subies par J.________, il soutient qu’on ne saurait exclure tout intérêt de sa part à participer aux éventuelles mesures d’instruction visant à examiner le comportement de P.________ dans ce cadre, la production au dossier des pièces provenant du dossier dirigé contre P.________ n’étant pas suffisante pour garantir les droits de la défense et éviter tout jugement contradictoire. Le recourant invoque enfin une violation du droit à un traitement équitable et à l’égalité des armes.

E. 3.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de

- 8 - l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 du 11 août 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.1). Si les coauteurs et les participants s'accusent mutuellement et que l'implication de chacun dans la commission de l'infraction n'est pas claire, une disjonction risque de donner lieu à des décisions contradictoires, que ce soit en ce qui concerne l'établissement des faits, la qualification juridique ou la fixation de la peine (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_499/2025 du 18 juin 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés ; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_9/2021 précité consid. 10.3 et les nombreux arrêts cités).

E. 3.2.2 Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2).

- 9 - Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînerait un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). La mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (TF 7B_349/2023 précité consid. 4.1 et les arrêts cités) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne sont pas déterminants à eux seuls comme motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; cf. TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2) ; combinés à d'autres circonstances du cas d'espèce, ils peuvent cependant constituer des motifs objectifs de disjonction admissibles (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.6). Compte tenu des conséquences procédurales de la disjonction de procédure (cf. consid. 3.2.1 supra), les conditions d'une disjonction doivent être évaluées selon des critères stricts (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_423/2021 du 17 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_23/2021 précité consid. 3.3).

E. 3.3 Dans ses déterminations du 27 août 2025, P.________ relève que le recourant ne serait ni co-auteur, ni participant accessoire des infractions qui lui sont reprochées, de sorte que les procédures ne seraient pas connexes. Il observe par ailleurs que les infractions relèveraient de tribunaux différents, et que celles commises par le recourant auraient conduit à sa détention provisoire et justifieraient donc un traitement

- 10 - séparé (art. 5 al. 2 CPP). Il soutient par ailleurs qu’il n’y aurait pas de violation du droit à un traitement équitable, ce principe ne donnant pas le droit à un prévenu de s’immiscer dans une affaire qui ne le concernerait pas dans le seul but de chercher à décrédibiliser sa victime. Dans ses observations du 28 août 2025, le recourant soutient qu’en invoquant un risque de collusion, le Ministère public reconnaîtrait intrinsèquement que les causes seraient étroitement liées et estime que la simplification avancée par la procureure devrait au mieux être considérée comme un motif de commodité, lequel ne permettrait pas de prononcer la disjonction litigieuse.

E. 3.4 En l’espèce, comme le relèvent à bon escient le Ministère public et l’intimé, il est évident qu’une partie des faits reprochés aux prévenus sont distincts, à savoir une tentative d’assassinat, subsidiairement de meurtre du recourant sur la personne de P.________ d’une part, et des violences conjugales au préjudice de J.________ et une conduite en état d’ébriété de P.________ d’autre part. Certes, le recourant était l’amant de J.________, et ce sont les violences conjugales prétendument commises par P.________ sur celle-ci qui auraient entraîné Q.________ à vouloir lui « régler son compte », de sorte que les faits reprochés à P.________ seraient à l’origine de ceux reprochés au recourant. Il y a par ailleurs lieu de relever que l’enquête ouverte contre P.________ ne concerne pas seulement des infractions qu’il aurait commises contre J.________, comme indiqué par le Ministère public dans ses déterminations, mais également « des faits survenus le 10 février 2024 à [...], au cours desquels un marteau a été utilisé et des coups échangés avec Q.________ » (cf. PV des opérations du 11 février 2024, p. 4). Cela étant, s’il est vrai que les violences domestiques reprochées à P.________ sont potentiellement à l’origine de la tentative d’assassinat reprochée au recourant et que ces deux volets paraissent étroitement liés – J.________ vivant, au moment des faits, au domicile de P.________ avec ses enfants alors qu’elle était quasi-séparée de lui et qu’elle était en couple avec Q.________ –, il importe en l’espèce d’établir le

- 11 - contexte dans le cadre duquel le recourant a agi. Ce qui est déterminant à cet égard, ce ne sont pas tous les épisodes de violence éventuellement subis par J.________ et la peine qui sera éventuellement infligée à P.________ en raison de ces faits, mais ce que Q.________ pouvait en savoir. Or, force est de constater que sur ce point, l’enquête a été très fouillée, notamment s’agissant des extractions téléphoniques effectuées (cf. P. 70), de sorte qu’on ne distingue pas ce que l’enquête sur les violences domestiques pourrait amener à l’enquête sur la tentative d’assassinat. Le recourant fait valoir que la disjonction le priverait de participer aux actes d’instruction qui devraient encore intervenir pour les faits reprochés à P.________. A ce stade, on ne sait pas quels autres actes d’instruction sont envisagés s’agissant des faits reprochés à P.________, étant précisé que le Ministère public a indiqué que les pièces y relatives demeuraient dans le dossier principal. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que, comme on l’a vu, ce n’est pas la réalité ni le détail des actes commis par P.________ à l’encontre de J.________ qui est déterminant en l’espèce, mais ce que le recourant pouvait en savoir et ce qui l’a déterminé à agir. Or, sur ce point, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public dans ses déterminations, les extractions téléphoniques entre Q.________ et J.________, d’une part, et le témoignage de J.________, d’autre part, sont suffisants. Pour le surplus, si le Ministère public a bien ouvert, le 11 février 2024, une instruction pénale contre P.________ également pour « des faits survenus le 10 février 2024 à [...], au cours desquels un marteau a été utilisé et des coups échangés avec Q.________ » (PV des opérations, p. 4), l’enquête actuellement ouverte à son encontre l’est pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées au préjudice de J.________, ainsi que pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, et non pour une quelconque infraction commise à l’encontre de Q.________ lors de l’altercation du 10 février 2024. On ne discerne donc aucun risque de jugement contradictoire.

- 12 - Ainsi, compte tenu des faits distincts reprochés aux deux prévenus, de la compétence d’autorités différentes pour les juger et de l’absence de violation du droit à un traitement équitable, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné la disjonction des causes.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

E. 4.1 Au vu du mémoire de recours et des déterminations complémentaires déposées, ains que de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de cinq heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité d’office allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud s’élève ainsi au total à 993 fr. en chiffres arrondis. L’intimé P.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet du recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, il y a lieu de retenir une activité nécessaire d’avocat d’une heure et demie. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ doit ainsi être fixée à 270 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 22 fr. 30, soit à 298 fr. au total en chiffres arrondis.

E. 4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de Q.________ et au défenseur

- 13 - d’office de P.________, fixées respectivement à 993 fr. et à 298 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au défenseur d’office de Q.________ et au défenseur d’office de P.________ sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante- trois francs). IV. L’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, défenseur d’office de P.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que les indemnités dues au défenseur d’office de Q.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), et au défenseur d’office de P.________, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de Q.________. VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus sera exigible de Q.________ dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour Q.________),

- Me Elie Bugnion, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Mme J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 650 PE24.003107-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 29 al. 1, 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2025 par Q.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 16 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.003107-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour avoir, dans la nuit du 9 au 10 février 2024, à [...], asséné plusieurs coups à 351

- 2 - P.________ au moyen d’un marteau, en visant la tête, parvenant à le frapper au crâne à deux reprises. Interpellé le même jour, Q.________ a été placé en détention provisoire.

b) Le 11 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre P.________ en raison de violences domestiques survenues au sein du couple qu’il formait avec J.________, alors qu’ils faisaient domicile commun à [...], ainsi qu’en raison des faits survenus le 10 février 2024 à [...], au cours desquels un marteau a été utilisé et des coups échangés avec Q.________. Le 18 mars 2025, la procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre P.________ pour avoir, dans la nuit du 9 au 10 février 2024, pris le volant de son véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux de 0.33 mg/L à 6 h 24).

c) Le 21 juillet 2025, le Ministère public a précisé et étendu l’instruction pénale contre Q.________ pour avoir, dans la nuit du 9 au 10 février 2024, décidé de se rendre au domicile de P.________, à [...], pour le tuer et, à cette fin, de s’être muni d’un marteau, d’habits et accessoires sombres, de s’être déplacé sans son téléphone, d’avoir attendu pendant plusieurs heures, dissimulé, puis, à l’arrivée de P.________, de l’avoir attaqué par surprise en arrivant derrière lui et en lui assénant un premier coup de marteau en visant la tête, puis un second, et pour avoir tenté de lui en asséner d’autres, occasionnant à P.________ deux plaies ouvertes à la tête. B. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la disjonction du cas du prévenu P.________, lequel était repris dans le cadre de l’enquête PE25.015259-MNU (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

- 3 - La procureure a considéré que le cas du prévenu P.________ était distinct de celui de Q.________ et a indiqué que la disjonction de son cas permettrait de simplifier la procédure sans nuire à Q.________. C. a) Par acte du 23 juillet 2025, Q.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la jonction des causes étant maintenue. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau.

b) Le 25 août 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Le 27 août 2025, dans le même délai, P.________ s’est déterminé et a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 28 août 2025, Q.________ a déposé des observations spontanées, persistant dans les conclusions prises au pied de son mémoire de recours. En d roit :

1. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après : BSK], 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le

- 4 - canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, plus précisément de l’obligation de motiver, au motif que l’ordonnance entreprise se limiterait à indiquer, de manière lapidaire, que le cas du prévenu P.________ serait distinct du sien et que la disjonction de la cause permettrait de simplifier la procédure. 2.2 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_361/2024 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ;

- 5 - TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_361/2024 précité). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 10 février 2025/53 ; CREP 17 décembre 2024/868 ; CREP 30 octobre 2024/800). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise est effectivement lapidaire et n’explique pas en quoi les cas des deux prévenus seraient « distincts », ni en quoi résiderait la simplification. Les conditions posées par l’art. 30 CPP ne sont par ailleurs ni exposées, ni analysées. Ainsi, l’ordonnance ne permet pas de saisir les motifs qui justifieraient la disjonction des procédures et ne répond donc pas aux exigences de motivation en la matière.

- 6 - Dans ses déterminations du 25 août 2025, la procureure a en substance indiqué que les faits reprochés aux deux prévenus étaient distincts et de gravité différente, ceux reprochés au recourant relevant d’un tribunal criminel et ceux reprochés à P.________ d’un tribunal de police. Elle a rappelé que l’instruction avait porté sur deux volets, le premier concernant les faits dont P.________ avait été victime, commis par le recourant dans la nuit du 9 au 10 février 2024 à [...], et le second portant sur les violences conjugales que J.________ avait évoquées lors de ses auditions et qui avaient conduit à l’ouverture d’office d’une procédure pénale contre P.________, auquel il était également reproché d’avoir conduit sous l’emprise de l’alcool. Le Ministère public a ainsi considéré que la disjonction de ces deux aspects de la procédure se justifiait en raison de la nature profondément différente des actes reprochés aux deux prévenus, de leur gravité et de la saisine différente qui serait opérée lors du renvoi en jugement. La procureure a indiqué que la disjonction se justifiait aussi et surtout en raison des relations entre les personnes concernées et du risque de collusion évident qui en découlait. L’audition de P.________ en qualité de victime, puis en qualité de prévenu lors des mêmes débats ne permettrait en outre pas de préserver ses droits de victime. S’il a admis que les accusations de J.________ en lien avec les faits qu’elle aurait subis de la part de P.________ étaient un élément central de la procédure diligentée contre le recourant, le Ministère public a considéré qu’il importait que les autorités puissent disposer des éléments pour établir le contexte dans lequel Q.________ avait agi et la représentation qu’il se faisait de la situation familiale entre J.________ et P.________, relevant à cet égard que le dossier de l’instruction contenait tous les éléments pertinents pour permettre aux juges de se forger leur conviction. Le Ministère public a ainsi exposé de manière très circonstanciée les raisons pour lesquelles la disjonction prononcée se justifiait. Il a donc fourni une motivation durant la procédure de recours qui permet de comprendre les motifs qui ont guidé sa décision. On relève d’ailleurs que Q.________ a pu attaquer utilement l’ordonnance. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être considéré comme réparé dans le cadre de

- 7 - la présente procédure de recours (cf. CREP 10 février 2025/53 précité ; CREP 17 décembre 2024/867), étant précisé qu’un renvoi à l’autorité inférieure constituerait au demeurant une vaine formalité, qui provoquerait un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant, qui est détenu, et de P.________, à ce que leur cause soit tranchée dans un délai raisonnable. 3. 3.1 Sur le fond, le recourant fait valoir que le cas de P.________ présenterait un lien de connexité étroit avec son propre cas, de sorte qu’il aurait un intérêt à pouvoir participer à l’instruction dirigée contre ce prévenu et aux mesures d’instruction qui devraient encore intervenir dans ce cadre, ce d’autant plus que celui-ci minimiserait et contesterait les faits qui lui sont reprochés tout en l’accablant. Il souligne que l’instruction dirigée contre P.________ concernerait également des coups qu’il lui aurait assénés durant la nuit du 9 au 10 février 2024 et relève que ses déclarations et celles de P.________ seraient opposées, notamment sur la phase initiale de l’altercation, chacun reprochant à l’autre d’être à l’origine de celle-ci. Par ailleurs, s’il n’est pas directement concerné par les violences conjugales subies par J.________, il soutient qu’on ne saurait exclure tout intérêt de sa part à participer aux éventuelles mesures d’instruction visant à examiner le comportement de P.________ dans ce cadre, la production au dossier des pièces provenant du dossier dirigé contre P.________ n’étant pas suffisante pour garantir les droits de la défense et éviter tout jugement contradictoire. Le recourant invoque enfin une violation du droit à un traitement équitable et à l’égalité des armes. 3.2 3.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de

- 8 - l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 du 11 août 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.1). Si les coauteurs et les participants s'accusent mutuellement et que l'implication de chacun dans la commission de l'infraction n'est pas claire, une disjonction risque de donner lieu à des décisions contradictoires, que ce soit en ce qui concerne l'établissement des faits, la qualification juridique ou la fixation de la peine (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_499/2025 du 18 juin 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés ; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 7B_9/2021 précité consid. 10.3 et les nombreux arrêts cités). 3.2.2 Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 ; ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2).

- 9 - Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction – avancé pour certains des coprévenus –, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînerait un renvoi en jugement devant des autorités différentes (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). La mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (TF 7B_349/2023 précité consid. 4.1 et les arrêts cités) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne sont pas déterminants à eux seuls comme motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.2 ; cf. TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2) ; combinés à d'autres circonstances du cas d'espèce, ils peuvent cependant constituer des motifs objectifs de disjonction admissibles (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.6). Compte tenu des conséquences procédurales de la disjonction de procédure (cf. consid. 3.2.1 supra), les conditions d'une disjonction doivent être évaluées selon des critères stricts (TF 7B_73/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_423/2021 du 17 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_23/2021 précité consid. 3.3). 3.3 Dans ses déterminations du 27 août 2025, P.________ relève que le recourant ne serait ni co-auteur, ni participant accessoire des infractions qui lui sont reprochées, de sorte que les procédures ne seraient pas connexes. Il observe par ailleurs que les infractions relèveraient de tribunaux différents, et que celles commises par le recourant auraient conduit à sa détention provisoire et justifieraient donc un traitement

- 10 - séparé (art. 5 al. 2 CPP). Il soutient par ailleurs qu’il n’y aurait pas de violation du droit à un traitement équitable, ce principe ne donnant pas le droit à un prévenu de s’immiscer dans une affaire qui ne le concernerait pas dans le seul but de chercher à décrédibiliser sa victime. Dans ses observations du 28 août 2025, le recourant soutient qu’en invoquant un risque de collusion, le Ministère public reconnaîtrait intrinsèquement que les causes seraient étroitement liées et estime que la simplification avancée par la procureure devrait au mieux être considérée comme un motif de commodité, lequel ne permettrait pas de prononcer la disjonction litigieuse. 3.4 En l’espèce, comme le relèvent à bon escient le Ministère public et l’intimé, il est évident qu’une partie des faits reprochés aux prévenus sont distincts, à savoir une tentative d’assassinat, subsidiairement de meurtre du recourant sur la personne de P.________ d’une part, et des violences conjugales au préjudice de J.________ et une conduite en état d’ébriété de P.________ d’autre part. Certes, le recourant était l’amant de J.________, et ce sont les violences conjugales prétendument commises par P.________ sur celle-ci qui auraient entraîné Q.________ à vouloir lui « régler son compte », de sorte que les faits reprochés à P.________ seraient à l’origine de ceux reprochés au recourant. Il y a par ailleurs lieu de relever que l’enquête ouverte contre P.________ ne concerne pas seulement des infractions qu’il aurait commises contre J.________, comme indiqué par le Ministère public dans ses déterminations, mais également « des faits survenus le 10 février 2024 à [...], au cours desquels un marteau a été utilisé et des coups échangés avec Q.________ » (cf. PV des opérations du 11 février 2024, p. 4). Cela étant, s’il est vrai que les violences domestiques reprochées à P.________ sont potentiellement à l’origine de la tentative d’assassinat reprochée au recourant et que ces deux volets paraissent étroitement liés – J.________ vivant, au moment des faits, au domicile de P.________ avec ses enfants alors qu’elle était quasi-séparée de lui et qu’elle était en couple avec Q.________ –, il importe en l’espèce d’établir le

- 11 - contexte dans le cadre duquel le recourant a agi. Ce qui est déterminant à cet égard, ce ne sont pas tous les épisodes de violence éventuellement subis par J.________ et la peine qui sera éventuellement infligée à P.________ en raison de ces faits, mais ce que Q.________ pouvait en savoir. Or, force est de constater que sur ce point, l’enquête a été très fouillée, notamment s’agissant des extractions téléphoniques effectuées (cf. P. 70), de sorte qu’on ne distingue pas ce que l’enquête sur les violences domestiques pourrait amener à l’enquête sur la tentative d’assassinat. Le recourant fait valoir que la disjonction le priverait de participer aux actes d’instruction qui devraient encore intervenir pour les faits reprochés à P.________. A ce stade, on ne sait pas quels autres actes d’instruction sont envisagés s’agissant des faits reprochés à P.________, étant précisé que le Ministère public a indiqué que les pièces y relatives demeuraient dans le dossier principal. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que, comme on l’a vu, ce n’est pas la réalité ni le détail des actes commis par P.________ à l’encontre de J.________ qui est déterminant en l’espèce, mais ce que le recourant pouvait en savoir et ce qui l’a déterminé à agir. Or, sur ce point, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public dans ses déterminations, les extractions téléphoniques entre Q.________ et J.________, d’une part, et le témoignage de J.________, d’autre part, sont suffisants. Pour le surplus, si le Ministère public a bien ouvert, le 11 février 2024, une instruction pénale contre P.________ également pour « des faits survenus le 10 février 2024 à [...], au cours desquels un marteau a été utilisé et des coups échangés avec Q.________ » (PV des opérations, p. 4), l’enquête actuellement ouverte à son encontre l’est pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées au préjudice de J.________, ainsi que pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, et non pour une quelconque infraction commise à l’encontre de Q.________ lors de l’altercation du 10 février 2024. On ne discerne donc aucun risque de jugement contradictoire.

- 12 - Ainsi, compte tenu des faits distincts reprochés aux deux prévenus, de la compétence d’autorités différentes pour les juger et de l’absence de violation du droit à un traitement équitable, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné la disjonction des causes.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.1 Au vu du mémoire de recours et des déterminations complémentaires déposées, ains que de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de cinq heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité d’office allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud s’élève ainsi au total à 993 fr. en chiffres arrondis. L’intimé P.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet du recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations adressées à la Chambre de céans, il y a lieu de retenir une activité nécessaire d’avocat d’une heure et demie. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ doit ainsi être fixée à 270 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 22 fr. 30, soit à 298 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de Q.________ et au défenseur

- 13 - d’office de P.________, fixées respectivement à 993 fr. et à 298 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au défenseur d’office de Q.________ et au défenseur d’office de P.________ sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante- trois francs). IV. L’indemnité allouée à Me Elie Bugnion, défenseur d’office de P.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que les indemnités dues au défenseur d’office de Q.________, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), et au défenseur d’office de P.________, par 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de Q.________. VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus sera exigible de Q.________ dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour Q.________),

- Me Elie Bugnion, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Mme J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :