Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). 12J010
- 12 - En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 187 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit 12J010
- 13 - n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4). Cette disposition a pour but de protéger un développement sexuel non perturbé des enfants. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Le dol éventuel suffit (TF 6B_978/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). En raison de la nature de leurs relations, on ne peut exiger de jeunes auteurs qu’ils fassent preuve de la même vigilance quant à l’âge de leur partenaire ; il faudra en pareil cas appliquer la loi souplement en se fondant sur l’art. 187 ch. 3 CP (Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille] du 26 juin 1985, FF 1985 pp. 1021 ss, spéc. p. 1083). 12J010
- 14 - Par « circonstances particulières » au sens de l’art. 187 ch. 3 aCP, on entend notamment : l’existence d’une relation amoureuse entre les partenaires, le fait que l’initiative de l’acte sexuel émane de la victime, des actes sexuels de peu de gravité (par ex. : caresses par-dessus les habits, baisers, etc.) ou une différence d’âge peu importante entre les partenaires concernés, soit un peu plus de trois ans (Maier, in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 33a ad art. 187 StGB et les réf. cités ; Zermatten, in : Macaluso/Moreillon/Queloz (édit.), Commentaire romand Code pénal II, Bâle 2017, n. 37 ad art. 187 CP et les réf. cit. ; Trechsel/Pieth/Geth (Hrsg), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5e éd. 2025, n. 13 ad art. 187 StGB et les réf. citées). Sur ce dernier point, plus la victime est âgée, plus il convient d’appliquer souplement l’art. 187 ch. 3 CP (Maier, in : Macaluso/Moreillon/Queloz (édit.), op. cit., n. 33a ad art. 187 CP). 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que la recourante ne remet pas en cause le classement de la procédure dirigée contre l’intimé pour viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Autrement dit, elle ne remet pas en cause l’absence de contrainte ou d’abus exercés à son égard par l’intimé. Ensuite, outre le fait admis par la recourante que les intéressés s’étaient déjà embrassés quelques mois auparavant et qu’ils s’échangeaient des messages depuis lors, elle a déclaré, lors de son audition-plainte qu’elle avait dit à l’intimé, durant la soirée, qu’elle avait envie de l’embrasser, ce qu’il avait dans un premier temps refusé en voyant qu’elle n’allait pas bien (cf. P. 5). Lors de son audition devant le Ministère public, la recourante a certes déclaré ne plus se souvenir avoir eu cette envie. Toutefois, ses premières déclarations sont déterminantes et doivent être retenues. Quoi qu’il en soit, l’attirance entre les deux intéressés était évidente et a d’ailleurs été perçue par les amis de la recourante, présents lors de la soirée en question, puisque ceux- ci leur ont lancé des préservatifs lorsqu’ils sont entrés dans leur chambre, parce que, de l’aveu même de la recourante, ils avaient vu que les intéressés étaient proches et avaient dit « peut-être que G.________ tu en auras besoin », ce à quoi la recourante n’avait rien répondu (PV aud. 2, p. 8, l. 286 à 293). On peine dès lors à croire la recourante lorsqu’elle indique 12J010
- 15 - qu’elle n’était pas attirée par l’intimé (PV aud. 2, p. 3, l. 79 à 89). Ensuite, lors des préliminaires, si la recourante aurait, selon ses dires, refusé que l’intimé la touche, elle se serait par la suite laissé faire, voire lui aurait finalement dit « oui » (PV aud. 2, p. 4, l. 115 s.). C’est également de son plein gré qu’elle a retiré son legging, qu’elle s’est assise à califourchon sur l’intimé et qu’elle a frotté son sexe contre celui de l’intimé par des mouvements de va-et-vient, étant pleinement active et provoquant ainsi une forte excitation chez son partenaire. On ne saurait dès lors retenir que l’intimé aurait profité de sa partenaire, en usant de son ascendant physique ou en exerçant une influence déterminante sur la recourante, quand bien même celle-ci aurait au préalable été claire sur le fait qu’elle ne souhaitait pas de pénétration. En outre, le fait que la recourante n'avait pas manifesté son refus lorsque l’intimé a mis un préservatif après qu’elle lui avait demandé s’il en avait mis un (cf. PV aud. 2, p. 6, l. 199 s.) témoigne d’un consentement apparent. Il est en outre rappelé que les amis de la recourante se trouvaient dans la pièce juxtaposée et qu’il lui était aisément possible de partir, ce qui permet d’écarter le fait que l’intimé ait utilisé l’insécurité de la recourante pour parvenir à ses fins. Enfin, il faut relever que la différence d’âge entre les deux intéressés dépassait de peu les trois ans, soit d’un mois et 19 jours. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, fondés exclusivement sur les déclarations de la plaignante, c’est à raison que la procureure a retenu que les circonstances étaient particulières au sens de l’art. 187 ch. 3 aCP, disposition qu’il convient d’appliquer d’autant plus souplement que la recourante avait un peu plus de 15 ans et 9 mois à la date des faits en question. Par surabondance, on relèvera que si l’intimé, âgé de 18 ans au moment des faits, a admis savoir que la recourante avait 15 ans au moment des faits, rien au dossier n’indique qu’il connaissait le principe des trois ans prévu à l'art. 187 ch. 2 aCP et qu’il avait conscience que leur différence d’âge dépassait – de peu – les trois ans. Partant, la réalisation des éléments subjectifs de l’infraction prévue à l’art. 187 ch. 1 aCP semble de toute manière faire défaut. 12J010
- 16 - Il résulte de ce qui précède qu’une condamnation de l’intimé apparaît improbable et que c’est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre lui pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 6 mai 2025 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation de Me Manuela Ryter Godel comme conseil juridique gratuit de D.________, victime, pour la procédure de recours doit être admise, dès lors que le recours n’était pas d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Compte tenu des déterminations déposées, l’indemnité de Me Irène Wettstein, défenseur d’office de G.________, sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante et de 12J010
- 17 - l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’intimé, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances et du statut de victime de la recourante (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Manuela Ryter Godel est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. L’indemnité allouée Me Irène Wettstein, défenseur d’office de G.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), et l’indemnité due au défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour D.________),
- Me Irène Wettstein, avocate (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 187 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit 12J010
- 13 - n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4). Cette disposition a pour but de protéger un développement sexuel non perturbé des enfants. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Le dol éventuel suffit (TF 6B_978/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). En raison de la nature de leurs relations, on ne peut exiger de jeunes auteurs qu’ils fassent preuve de la même vigilance quant à l’âge de leur partenaire ; il faudra en pareil cas appliquer la loi souplement en se fondant sur l’art. 187 ch. 3 CP (Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille] du 26 juin 1985, FF 1985 pp. 1021 ss, spéc. p. 1083). 12J010
- 14 - Par « circonstances particulières » au sens de l’art. 187 ch. 3 aCP, on entend notamment : l’existence d’une relation amoureuse entre les partenaires, le fait que l’initiative de l’acte sexuel émane de la victime, des actes sexuels de peu de gravité (par ex. : caresses par-dessus les habits, baisers, etc.) ou une différence d’âge peu importante entre les partenaires concernés, soit un peu plus de trois ans (Maier, in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 33a ad art. 187 StGB et les réf. cités ; Zermatten, in : Macaluso/Moreillon/Queloz (édit.), Commentaire romand Code pénal II, Bâle 2017, n. 37 ad art. 187 CP et les réf. cit. ; Trechsel/Pieth/Geth (Hrsg), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5e éd. 2025, n. 13 ad art. 187 StGB et les réf. citées). Sur ce dernier point, plus la victime est âgée, plus il convient d’appliquer souplement l’art. 187 ch. 3 CP (Maier, in : Macaluso/Moreillon/Queloz (édit.), op. cit., n. 33a ad art. 187 CP). 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que la recourante ne remet pas en cause le classement de la procédure dirigée contre l’intimé pour viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Autrement dit, elle ne remet pas en cause l’absence de contrainte ou d’abus exercés à son égard par l’intimé. Ensuite, outre le fait admis par la recourante que les intéressés s’étaient déjà embrassés quelques mois auparavant et qu’ils s’échangeaient des messages depuis lors, elle a déclaré, lors de son audition-plainte qu’elle avait dit à l’intimé, durant la soirée, qu’elle avait envie de l’embrasser, ce qu’il avait dans un premier temps refusé en voyant qu’elle n’allait pas bien (cf. P. 5). Lors de son audition devant le Ministère public, la recourante a certes déclaré ne plus se souvenir avoir eu cette envie. Toutefois, ses premières déclarations sont déterminantes et doivent être retenues. Quoi qu’il en soit, l’attirance entre les deux intéressés était évidente et a d’ailleurs été perçue par les amis de la recourante, présents lors de la soirée en question, puisque ceux- ci leur ont lancé des préservatifs lorsqu’ils sont entrés dans leur chambre, parce que, de l’aveu même de la recourante, ils avaient vu que les intéressés étaient proches et avaient dit « peut-être que G.________ tu en auras besoin », ce à quoi la recourante n’avait rien répondu (PV aud. 2, p. 8, l. 286 à 293). On peine dès lors à croire la recourante lorsqu’elle indique 12J010
- 15 - qu’elle n’était pas attirée par l’intimé (PV aud. 2, p. 3, l. 79 à 89). Ensuite, lors des préliminaires, si la recourante aurait, selon ses dires, refusé que l’intimé la touche, elle se serait par la suite laissé faire, voire lui aurait finalement dit « oui » (PV aud. 2, p. 4, l. 115 s.). C’est également de son plein gré qu’elle a retiré son legging, qu’elle s’est assise à califourchon sur l’intimé et qu’elle a frotté son sexe contre celui de l’intimé par des mouvements de va-et-vient, étant pleinement active et provoquant ainsi une forte excitation chez son partenaire. On ne saurait dès lors retenir que l’intimé aurait profité de sa partenaire, en usant de son ascendant physique ou en exerçant une influence déterminante sur la recourante, quand bien même celle-ci aurait au préalable été claire sur le fait qu’elle ne souhaitait pas de pénétration. En outre, le fait que la recourante n'avait pas manifesté son refus lorsque l’intimé a mis un préservatif après qu’elle lui avait demandé s’il en avait mis un (cf. PV aud. 2, p. 6, l. 199 s.) témoigne d’un consentement apparent. Il est en outre rappelé que les amis de la recourante se trouvaient dans la pièce juxtaposée et qu’il lui était aisément possible de partir, ce qui permet d’écarter le fait que l’intimé ait utilisé l’insécurité de la recourante pour parvenir à ses fins. Enfin, il faut relever que la différence d’âge entre les deux intéressés dépassait de peu les trois ans, soit d’un mois et 19 jours. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, fondés exclusivement sur les déclarations de la plaignante, c’est à raison que la procureure a retenu que les circonstances étaient particulières au sens de l’art. 187 ch. 3 aCP, disposition qu’il convient d’appliquer d’autant plus souplement que la recourante avait un peu plus de 15 ans et 9 mois à la date des faits en question. Par surabondance, on relèvera que si l’intimé, âgé de 18 ans au moment des faits, a admis savoir que la recourante avait 15 ans au moment des faits, rien au dossier n’indique qu’il connaissait le principe des trois ans prévu à l'art. 187 ch. 2 aCP et qu’il avait conscience que leur différence d’âge dépassait – de peu – les trois ans. Partant, la réalisation des éléments subjectifs de l’infraction prévue à l’art. 187 ch. 1 aCP semble de toute manière faire défaut. 12J010
- 16 - Il résulte de ce qui précède qu’une condamnation de l’intimé apparaît improbable et que c’est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre lui pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 6 mai 2025 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation de Me Manuela Ryter Godel comme conseil juridique gratuit de D.________, victime, pour la procédure de recours doit être admise, dès lors que le recours n’était pas d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Compte tenu des déterminations déposées, l’indemnité de Me Irène Wettstein, défenseur d’office de G.________, sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante et de 12J010
- 17 - l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’intimé, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances et du statut de victime de la recourante (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Manuela Ryter Godel est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. L’indemnité allouée Me Irène Wettstein, défenseur d’office de G.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), et l’indemnité due au défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour D.________),
- Me Irène Wettstein, avocate (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 5078 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 187 ch. 1 et 3 CP ; 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2025 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 4 juillet 2024, C.________, représentante légale de D.________, née le ***2007, a déposé plainte pénale auprès des autorités genevoises contre G.________, né le ***2004, pour viol. 12J010
- 2 - Lors de son audition-plainte par la police genevoise, D.________ a expliqué que le soir des faits, soit le 21 avril 2023, elle se trouvait dans la maison d’un ami en Q***, avec plusieurs autres personnes, dont G.________. Elle aurait bu passablement d’alcool fort. A un moment donné, elle ne serait pas sentie très bien et serait sortie. Le prévenu, qu’elle avait déjà vu auparavant à une reprise, qui avait été gentil avec elle toute la soirée et aux petits soins, lui aurait demandé comment elle se sentait. Elle lui aurait ensuite dit qu’elle avait envie de l’embrasser, ce qu’il aurait refusé, dès lors qu’elle était sous l’effet de l’alcool. Les deux intéressés seraient ensuite montés à l’étage et auraient commencé à s’embrasser. Le prévenu aurait ensuite commencé à lui toucher les fesses, avant d’arrêter, dès lors que la plaignante lui aurait dit qu’elle avait ses règles. Ils auraient toutefois continué à s’embrasser. Le prévenu aurait ensuite essayé de mettre sa main sous le legging de la plaignante et elle lui aurait dit qu’elle ne voulait pas et qu’elle avait ses règles. Le prévenu lui aurait alors déclaré « t’inquiète, tu vas kiffer ». A partir de ce moment-là, la plaignante se serait laissé faire. Le prévenu l’aurait alors caressée et aurait introduit ses doigts dans son vagin. Elle ne lui aurait pas dit « non ». Il lui aurait ensuite demandé d’enlever son legging, ce qu’elle aurait refusé de faire, dès lors qu’elle ne voulait pas aller plus loin, lui indiquant qu’elle était vierge et qu’elle avait envie de perdre sa virginité avec quelqu’un qu’elle aimait. Il lui aurait dit qu’il comprenait et lui aurait promis qu’il ne se passerait rien. Il l’aurait ensuite prise sur lui. A ce moment-là, le prévenu aurait été nu et la plaignante se serait trouvée assise sur lui, avec son legging. Les deux intéressés faisaient des mouvements de va-et-vient l’un contre l’autre. Le prévenu lui aurait alors demandé d’enlever son legging, dès lors que le frottement lui faisait mal. La plaignante aurait enlevé son legging. Le prévenu l’aurait remise sur lui et les deux auraient continué leur mouvement de va-et-vient. Le prévenu lui aurait alors dit « qu’il voulait [la] baiser », ce à quoi la plaignante aurait dit « oui, mais on ne peut pas ». La plaignante, qui était assise sur le prévenu, aurait ensuite senti une pénétration, en pensant qu’il s’agissait du doigt du prévenu, mais réalisant ensuite qu’il l’avait pénétrée avec son pénis. A partir du moment où elle avait compris qu’il s’agissait du pénis du prévenu, elle ne se rappellerait plus de rien, aurait été sous le choc et n’aurait plus rien senti et n’aurait pas su réagir. Elle lui aurait en revanche 12J010
- 3 - demandé s’il avait mis un préservatif, ce à quoi il aurait répondu que celui- ci était posé à côté. Elle l’aurait cherché, mais ne l’aurait pas vu, ce qu’elle lui aurait dit. Le prévenu aurait ensuite pris la plaignante et l’aurait mise sur le côté, avant de prendre et de mettre le préservatif. Il aurait ensuite tenté de pénétrer la plaignante. N’arrivant pas, il aurait laissé tomber. A ce moment-là, la plaignante aurait été bloquée et contractée. Le prévenu lui aurait alors demandé si ça allait et la plaignante lui aurait répondu « oui », avant de dire « non » et de fondre en larmes. Elle lui aurait dit qu’elle s’en voulait, ce à quoi le prévenu aurait répondu « t’inquiète, tu es encore vierge, je n’ai pas été au fond ».
b) Le 6 février 2024, ensuite d’une procédure de fixation de for avec les autorités genevoises, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a repris le dossier du canton de Genève et a dirigé l’enquête contre G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol, respectivement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
c) G.________ a été entendu en qualité de prévenu le 10 juillet 2024 par la police cantonale (PV aud. 1) et le 4 février 2025 par le Ministère public (PV aud. 3). D.________ a été entendue le 4 février 2025 par le Ministère public en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2).
d) Dans le délai de prochaine clôture, les parties n’ont pas sollicité la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. B. Par ordonnance du 6 mai 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, viol, respectivement acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (I), a dit que le délai d’effacement du profil ADN de G.________ était fixé au 6 mai 2026 (II), a ordonné le maintien au dossier des clés USB inventoriées sous fiches n° 52378/24 et n° 140290/24, à titre de pièces à conviction (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 12J010
- 4 - CPP (IV), a fixé l’indemnité due à Me Irène Wettstein, défenseur d’office de G.________, à 4'573 fr. 85, débours, vacation et TVA compris (V), a fixé l’indemnité due à Me Manuela Ryter Godel, conseil juridique gratuit de D.________, à 3'097 fr. 30, débours et TVA compris (VI), et a laissé les frais de procédure relatifs à cette ordonnance, y compris les indemnités allouées sous chiffres IV et V ci-dessus, soit un montant de 11'346 fr. 15, à la charge de l’Etat (VII). La procureure, a d’abord exposé les éléments de l’audition- plainte, puis a relaté comme il suit les déclarations ultérieures de la plaignante et du prévenu : « Réentendue devant le Ministère public le 4 février 2025, la plaignante a donné une version des faits fluctuante. En premier lieu, elle a en effet indiqué qu’elle n’avait pas envie d’embrasser le prévenu le soir des faits. Confrontée à ses premières déclarations, elle a indiqué qu’elle n’avait plus de souvenir à ce sujet (PV aud. 2, lignes 79 ss). S’agissant des préliminaires, la plaignante a cette fois indiqué que ceux-ci n’étaient pas consentis. Elle ne se souvenait toutefois pas si elle avait fini par laisser le prévenu la toucher sans rien dire ou si elle l’avait finalement autorisé (PV aud. 2, lignes 109 ss). Elle a ensuite expliqué qu’elle n’avait pas envie de « jouer avec le feu », soit de frotter son sexe contre celui du prévenu sans pénétration, en étant assise sur le prévenu. Questionnée sur le fait de savoir si elle lui avait fait comprendre qu’elle ne le souhaitait pas, la plaignante a indiqué « Non. Vous me demandez pour quelle raison je n’ai pas manifesté mon refus. Pour moi, c’était assez mes « non ». Je le lui avais déjà assez dit. Je me sentais impuissante. Vous me demandez de préciser ce que j’entends par impuissante. Je n’arrivais plus à dire non. Vous me demandez si j’aurais pu partir. J’aurais pu. J’aurais pu crier aussi. J’aurais pu faire plein de choses mais je n’ai pas réussi. En tout cas, à ce moment-là, je n’ai pas eu les capacités pour » (PV aud. 2, lignes 127 ss). S’agissant d’une éventuelle manifestation de son refus, la plaignante a indiqué ne pas en avoir manifesté, demandant uniquement au prévenu s’il avait mis une protection (PV aud. 2, lignes 181 ss). A la question de savoir pour quelle raison elle avait pleuré au moment des faits, la plaignante a répondu « J’ai pleuré car 12J010
- 5 - pour moi il m’avait dépucelée. C’était très important pour moi et j’étais triste d’avoir perdu ma virginité avec lui et qu’il m’ait enlevé cela » (PV aud. 2, lignes 222 ss). ». « Entendu à deux reprises, G.________ a quant à lui, contesté avoir forcé D.________ à un acte sexuel non consenti. Il a en substance indiqué avoir effectué des préliminaires avec la plaignante et entretenu une relation sexuelle partielle avec elle, déclarant que tout était consenti (PV aud. 1 et 3). Selon lui, la plaignante aurait commencé à le draguer. Ils seraient ensuite montés à l’étage pour se reposer et le prévenu aurait dormi un moment. Pour la suite, il a expliqué « [à] la base, le concept de la soirée était que l’on dorme tous ensemble dans le salon. Voyant ce qu’il se passait entre D.________ et moi, mes amis ont changé leur plan pour qu’on puisse dormir les deux, je pense. A ce moment-là, je me suis posé sur le matelas, prêt à dormir, et D.________ m’a rejoint sur le matelas » (PV aud. 3, lignes 76 ss). Le prévenu explique ensuite que les intéressés auraient commencé à discuter et auraient commencé à « s’attraper » et à s’embrasser, avant de se caresser leurs sexes respectifs. Il décrit une plaignante très éloquente qui lui aurait montré « qu’elle était vraiment "dans le truc". […] Elle gémissait beaucoup et me parlait beaucoup » (PV aud. 3, ligne 88). Il explique qu’ils se seraient ensuite masturbés l’un l’autre et le prévenu lui aurait introduit un doigt dans son vagin. Il lui aurait ensuite proposé d’aller plus loin, ce à quoi la plaignante aurait répondu par la négative. Ils auraient ensuite discuté et auraient repris leurs préliminaires. La plaignante lui aurait dit « mets deux, mets trois » faisant référence à l’introduction des doigts du prévenu dans son vagin. Ce dernier lui aurait alors reproposé d’aller plus loin « dans la bienveillance ». La plaignante aurait toutefois refusé à nouveau. Les intéressés auraient alors fait une pause et auraient continué à discuter pendant 5 à 10 minutes. Ils auraient ensuite repris leurs préliminaires et la plaignante lui aurait déclaré « Tu veux me baiser, tu as envie de me baiser ». Le prévenu lui aurait alors proposé une nouvelle fois d’aller plus loin, ce à quoi la plaignante aurait répondu « J’aimerais bien… mais… ». Il lui aurait alors proposé de « jouer avec le feu », pratique consistant à être dénudés, elle sur lui, et de se frotter leur sexe respectif, sans toutefois qu’il n’y ait de pénétration. La plaignante aurait alors accepté 12J010
- 6 - en lui faisant promettre qu’il n’y aurait rien de plus, sous-entendant qu’il n’y aurait pas de pénétration vaginale au moyen de son pénis. Le prévenu se serait alors engagé et lui aurait dit oui. Le prévenu décrit la suite de la manière suivante : « Après ma promesse, elle est montée sur moi. A ce moment-là, nous étions tous deux complètement nus. On commence donc à « jouer avec le feu ». Ce qui en soi était cool, je vois qu’elle était à fond. Elle mettait plus d’intensité que pendant les préliminaires. Vous me demandez de préciser. Il y avait plus de mouvements, plus de bruits. Elle gémissait plus. Les mouvements étaient des mouvements de bassin. C’était vraiment dans le feu de l’action et c’était vraiment réciproque. Je voyais qu’elle appréciait ce moment et que le plaisir était partagé. Pour vous répondre, j’ai le souvenir qu’elle était excitée physiquement, soit que son vagin était lubrifié. […] Au bout d’un moment, mon sexe commençait à rentrer dans son vagin, mais il n’est pas rentré entièrement. Genre vraiment un tiers pas plus. Pour vous répondre, moi j’étais couché et elle était assise sur moi, à califourchon, genoux pliés. Mes mains étaient sur elle, soit sur ses côtes. Pour vous répondre, je ne tenais pas mon sexe pendant que nous nous frottions nos sexes respectifs. Pour vous répondre, elle ne tenait pas non plus mon sexe. Vous me demandez comment une partie de mon sexe s’est retrouvée dans le vagin de D.________. A force de va-et-vient, mon sexe était déjà lubrifié et avec l’angle qu’on avait il commençait déjà à rentrer. A ce moment-là, il n’y a pas eu de « move » d’arrêt si je puis dire et au contraire, elle a accentué ses mouvements du bassin. Cela a augmenté en intensité. Pour vous répondre, elle faisait beaucoup plus de bruits (sic) et était beaucoup plus « dans le truc ». Elle mettait de sa personne. Les bruits étaient des gémissements de plaisir. Elle accentuait les mouvements du bassin c’est pour cela qu’il s’agissait de mouvements de plaisir. Cela se voyait également dans les mimiques. Si elle avait eu mal, je l’aurais vu. Je ne pouvais pas faire grand-chose physiquement dans ma position, soit bouger » (PV aud. 3, lignes 141 ss). La plaignante lui aurait ensuite demandé s’il avait mis un préservatif, ce à quoi il aurait répondu par la négative. La plaignante se serait alors un peu relevée, tout en restant sur le prévenu pendant qu’il mettait un préservatif. Les intéressés auraient alors essayé d’introduire le sexe du prévenu dans le vagin de la plaignante, en vain. La plaignante se serait ensuite relevée, se serait mise sur le côté 12J010
- 7 - et aurait commencé à pleurer. Ne comprenant pas cette réaction, le prévenu lui aurait demandé ce qu’il se passait. Elle lui aurait alors déclaré « dis-moi que je suis encore vierge ! », « promets-moi que je suis encore vierge ! ». Le prévenu lui aurait alors répondu qu’elle était encore vierge. Le prévenu déclarera encore « A la suite de cela, je ne me sentais pas de dormir avec elle. […] Voir le « switch » d’émotions qu’il y a eu chez elle, cela se voyait vraiment qu’elle regrettait quelque chose. […] Je pense qu’elle regrette d’avoir été plus loin, soit d’avoir « joué avec le feu ». Par rapport à ma promesse, cela ne m’a pas « tilté » car il n’y a pas eu cet élan de stop. Pour vous répondre, il n’y a pas eu d’autres manifestations de refus de sa part. Je n’ai rien fait sans son accord. Pour vous répondre, le moment de la pénétration s’est fait dans le feu. Je ne maîtrisais pas les choses » (PV aud. 3, lignes 194 ss). ». Se fondant ensuite sur les déclarations précitées des parties, la procureure a retenu, s’agissant des infractions de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il n’était pas possible de déceler une forme de contrainte ou d’abus exercés par le prévenu sur la plaignante. Ainsi, s’il ne pouvait évidemment pas être exclu que D.________ ne souhaitait en réalité pas le rapport sexuel entretenu avec le prévenu, l’élément constitutif subjectif des chefs de prévention de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance faisait toutefois défaut, ce qui devait conduire au classement de la procédure s’agissant de ces deux infractions. Compte tenu de l’absence d’intention du prévenu, la question de savoir si D.________ s’était trouvée dans un état d'ivresse suffisamment avancé pour conclure à une incapacité de discernement totale au moment des faits, au sens de l'article 191 aCP, pouvait rester ouverte. Quant à l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 aCP, la procureure a constaté que le prévenu était âgé de moins de vingt ans au moment des faits. La différence d’âge entre celui-ci et la plaignante était de 37.62 mois, soit légèrement supérieure à trois ans. Dans ces circonstances, qui pouvaient être considérées comme 12J010
- 8 - particulières au sens de l’art. 187 al. 3 aCP, d’autant plus qu’aucune contrainte sexuelle ne pouvait être reprochée au prévenu, celui-ci serait mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. Une condamnation pénale dans un tel cas d’espèce ne respectait pas le but juridique de l’article 187 ch. 1 aCP et nuirait injustement à l’avenir du prévenu. C. Par acte du 22 mai 2025, D.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il engage l’accusation à l’encontre de G.________ du chef de prévention de l’art. 187 aCP, respectivement pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Dans sa lettre d’accompagnement, D.________ a sollicité l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Le 27 août 2025, G.________ a déposé des déterminations spontanées, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par D.________. Dans ses déterminations du 12 décembre 2025, le Ministère public, se référant à son ordonnance de classement du 22 mai 2025, a conclu au rejet du recours. Par acte du 16 décembre 2025, G.________ s’est référé à ses déterminations spontanées déposées le 27 août 2025. En dro it : 1. 12J010
- 9 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore en lien avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le seul fait que la différence d’âge entre elle et le prévenu soit de peu supérieure à la limite légale, soit 3 ans, 1 mois et 19 jours, ne permettrait pas nécessairement d’obtenir l’application de l’art. 187 ch. 3 aCP, respectivement une exemption de poursuite. Il conviendrait bien plutôt de prendre en considération l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, qui ne sauraient être qualifiées de « particulières » au sens de la disposition précitée. En effet, premièrement, il ne serait pas question d’une relation sentimentale entre les deux intéressés. Au contraire, les faits de la soirée du 21 avril 2023 auraient eu de graves répercussions sur la recourante ainsi que sur son développement. Deuxièmement, il serait question d’une soirée « entre copains », lors de laquelle le prévenu, seul majeur présent, aurait fourni de l’alcool fort à des mineurs, en particulier à la recourante, qui se serait retrouvée fortement alcoolisée en cours de soirée. Le comportement irresponsable du prévenu serait d’autant plus marqué qu’il connaissait l’âge de la recourante et qu’il avait constaté que celle-ci ne se sentait pas bien en raison de l’alcool. Troisièmement, le prévenu aurait initié les actes d’ordre sexuel et aurait lourdement insisté pour la toucher, qu’elle enlève son legging et qu’ils frottent leur sexe l’un à l’autre, ce qui aurait finalement abouti à une pénétration de son sexe sans protection. Quatrièmement, le 12J010
- 10 - prévenu aurait été conscient des refus exprimés à plusieurs reprises par la recourante tout au long des actes et du fait qu’elle ne voulait pas que sa première relation sexuelle se passe avec lui, celui-ci lui ayant d’ailleurs promis qu’il n’y aurait rien de plus que la pratique « jouer avec le feu », soit des frottements des deux sexes par des mouvements de va-et-vient, sans pénétration. L’ensemble de ces éléments militeraient en faveur d’une répression. En outre, l’absence de contrainte au sens de la norme pénale alors en vigueur ne pourrait pas être considérée comme un élément « à décharge », à plus forte raison dès l’instant où le prévenu n’aurait pas eu d’égards pour l’autodétermination de sa jeune partenaire. Enfin, le fait qu’une condamnation pénale puisse nuire à l’avenir du prévenu ne serait pas décisif. Pour tous ces motifs, une condamnation du prévenu pour actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 aCP apparaîtrait plus vraisemblable qu’un acquittement. Dans ses déterminations du 27 août 2025, l’intimé a invoqué que la plainte pénale de la recourante n’avait pas de fondement, dès lors qu’il n’avait exercé aucune contrainte ni d’abus à l’égard de cette dernière, qui n’avait donné aucun signe de refus, et que les circonstances particulières justifiaient de faire usage de l’exception prévue à l’art. 187 ch. 3 aCP. En effet, les intéressés auraient entretenu une petite aventure quelques mois avant les faits de la soirée du 21 avril 2023, soit en novembre 2022, puisqu’ils se seraient embrassés et qu’ils seraient restés en contact depuis lors en s’échangeant des messages. Le lien intime existant entre les deux intéressés serait d’ailleurs apparu comme manifeste aux yeux des autres participants de la soirée, à tel point que la meilleure amie de la recourante, ainsi que son copain, leur auraient lancé des préservatifs quand ils sont entrés dans la chambre. En outre, la recourante aurait été pleinement active tout au long des actes sexuels, en étant pleinement libre de ses mouvements : elle aurait embrassé l’intimé, se serait couchée à côté de lui, puis sur lui, se serait frottée à lui, se serait levée pour ôter son legging, se serait rassise à califourchon sur lui et se serait à nouveau frottée à lui. A cela s’ajoute que les intéressés se seraient trouvés dans une pièce ouverte au premier étage du chalet et que l’amie de la recourante se serait trouvée dans la chambre à côté, de sorte que celle-ci aurait pu appeler à 12J010
- 11 - l’aide si elle en avait ressenti le besoin. Or tel n’aurait pas été le cas. Il conviendrait en outre de prendre en compte la différence d’âge entre les participants légèrement supérieure à trois ans. Les circonstances particulières justifiant l’application de l’art. 187 ch. 3 aCP seraient ainsi réalisées. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). 12J010
- 12 - En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 187 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), applicable en l’espèce dès lors que le nouveau droit 12J010
- 13 - n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (ch. 3). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4). Cette disposition a pour but de protéger un développement sexuel non perturbé des enfants. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Le dol éventuel suffit (TF 6B_978/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). En raison de la nature de leurs relations, on ne peut exiger de jeunes auteurs qu’ils fassent preuve de la même vigilance quant à l’âge de leur partenaire ; il faudra en pareil cas appliquer la loi souplement en se fondant sur l’art. 187 ch. 3 CP (Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille] du 26 juin 1985, FF 1985 pp. 1021 ss, spéc. p. 1083). 12J010
- 14 - Par « circonstances particulières » au sens de l’art. 187 ch. 3 aCP, on entend notamment : l’existence d’une relation amoureuse entre les partenaires, le fait que l’initiative de l’acte sexuel émane de la victime, des actes sexuels de peu de gravité (par ex. : caresses par-dessus les habits, baisers, etc.) ou une différence d’âge peu importante entre les partenaires concernés, soit un peu plus de trois ans (Maier, in : Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 33a ad art. 187 StGB et les réf. cités ; Zermatten, in : Macaluso/Moreillon/Queloz (édit.), Commentaire romand Code pénal II, Bâle 2017, n. 37 ad art. 187 CP et les réf. cit. ; Trechsel/Pieth/Geth (Hrsg), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5e éd. 2025, n. 13 ad art. 187 StGB et les réf. citées). Sur ce dernier point, plus la victime est âgée, plus il convient d’appliquer souplement l’art. 187 ch. 3 CP (Maier, in : Macaluso/Moreillon/Queloz (édit.), op. cit., n. 33a ad art. 187 CP). 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que la recourante ne remet pas en cause le classement de la procédure dirigée contre l’intimé pour viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Autrement dit, elle ne remet pas en cause l’absence de contrainte ou d’abus exercés à son égard par l’intimé. Ensuite, outre le fait admis par la recourante que les intéressés s’étaient déjà embrassés quelques mois auparavant et qu’ils s’échangeaient des messages depuis lors, elle a déclaré, lors de son audition-plainte qu’elle avait dit à l’intimé, durant la soirée, qu’elle avait envie de l’embrasser, ce qu’il avait dans un premier temps refusé en voyant qu’elle n’allait pas bien (cf. P. 5). Lors de son audition devant le Ministère public, la recourante a certes déclaré ne plus se souvenir avoir eu cette envie. Toutefois, ses premières déclarations sont déterminantes et doivent être retenues. Quoi qu’il en soit, l’attirance entre les deux intéressés était évidente et a d’ailleurs été perçue par les amis de la recourante, présents lors de la soirée en question, puisque ceux- ci leur ont lancé des préservatifs lorsqu’ils sont entrés dans leur chambre, parce que, de l’aveu même de la recourante, ils avaient vu que les intéressés étaient proches et avaient dit « peut-être que G.________ tu en auras besoin », ce à quoi la recourante n’avait rien répondu (PV aud. 2, p. 8, l. 286 à 293). On peine dès lors à croire la recourante lorsqu’elle indique 12J010
- 15 - qu’elle n’était pas attirée par l’intimé (PV aud. 2, p. 3, l. 79 à 89). Ensuite, lors des préliminaires, si la recourante aurait, selon ses dires, refusé que l’intimé la touche, elle se serait par la suite laissé faire, voire lui aurait finalement dit « oui » (PV aud. 2, p. 4, l. 115 s.). C’est également de son plein gré qu’elle a retiré son legging, qu’elle s’est assise à califourchon sur l’intimé et qu’elle a frotté son sexe contre celui de l’intimé par des mouvements de va-et-vient, étant pleinement active et provoquant ainsi une forte excitation chez son partenaire. On ne saurait dès lors retenir que l’intimé aurait profité de sa partenaire, en usant de son ascendant physique ou en exerçant une influence déterminante sur la recourante, quand bien même celle-ci aurait au préalable été claire sur le fait qu’elle ne souhaitait pas de pénétration. En outre, le fait que la recourante n'avait pas manifesté son refus lorsque l’intimé a mis un préservatif après qu’elle lui avait demandé s’il en avait mis un (cf. PV aud. 2, p. 6, l. 199 s.) témoigne d’un consentement apparent. Il est en outre rappelé que les amis de la recourante se trouvaient dans la pièce juxtaposée et qu’il lui était aisément possible de partir, ce qui permet d’écarter le fait que l’intimé ait utilisé l’insécurité de la recourante pour parvenir à ses fins. Enfin, il faut relever que la différence d’âge entre les deux intéressés dépassait de peu les trois ans, soit d’un mois et 19 jours. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, fondés exclusivement sur les déclarations de la plaignante, c’est à raison que la procureure a retenu que les circonstances étaient particulières au sens de l’art. 187 ch. 3 aCP, disposition qu’il convient d’appliquer d’autant plus souplement que la recourante avait un peu plus de 15 ans et 9 mois à la date des faits en question. Par surabondance, on relèvera que si l’intimé, âgé de 18 ans au moment des faits, a admis savoir que la recourante avait 15 ans au moment des faits, rien au dossier n’indique qu’il connaissait le principe des trois ans prévu à l'art. 187 ch. 2 aCP et qu’il avait conscience que leur différence d’âge dépassait – de peu – les trois ans. Partant, la réalisation des éléments subjectifs de l’infraction prévue à l’art. 187 ch. 1 aCP semble de toute manière faire défaut. 12J010
- 16 - Il résulte de ce qui précède qu’une condamnation de l’intimé apparaît improbable et que c’est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre lui pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 6 mai 2025 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation de Me Manuela Ryter Godel comme conseil juridique gratuit de D.________, victime, pour la procédure de recours doit être admise, dès lors que le recours n’était pas d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Compte tenu des déterminations déposées, l’indemnité de Me Irène Wettstein, défenseur d’office de G.________, sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante et de 12J010
- 17 - l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’intimé, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances et du statut de victime de la recourante (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Manuela Ryter Godel est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. L’indemnité allouée Me Irène Wettstein, défenseur d’office de G.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), et l’indemnité due au défenseur d’office, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour D.________),
- Me Irène Wettstein, avocate (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010