Sachverhalt
dénoncés sont en substance les suivants : le 7 août 2023, à Essertines-sur- 351
- 2 - Rolle, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule de travail agricole et parvenait au niveau d’une courbe à droite sans visibilité, sur le chemin [...], [...] n’aurait ni freiné, ni effectué de manœuvre d’évitement lorsqu’il s’est retrouvé face au plaignant, lequel circulait en sens inverse au guidon de son cycle électrique en direction de St-Oyens. Celui-ci n’aurait dès lors pas eu d’autre choix que de se jeter dans le champ situé sur sa droite, sans toutefois chuter. [...] aurait ensuite continué sa route sans s’assurer du sort du cycliste (PV aud. 1). B. Par ordonnance du 23 février 2024, approuvée par le Ministère public central le 26 février 2024 et adressée pour notification au plaignant le 1er mars suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La procureure a en substance considéré que les versions les parties étaient contradictoires s’agissant de leurs comportements respectifs et que faute de témoins directs des faits, aucune mesure d’enquête ne permettait d’accréditer une version au détriment de l’autre ni, partant, de corroborer les accusations du plaignant. Il apparaissait dans tous les cas manifeste que [...] n’avait jamais eu l’intention de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle du plaignant et que, de surcroît, les événements tels que dénoncés n’atteignaient pas l’intensité requise pour être constitutifs de l’infraction de mise en danger la vie d’autrui. Ils ne relevaient pas non plus d’une infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière. C. Par acte non daté, remis à la poste le 14 mars 2024, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause « au Ministère public pour instruction faite par un procureur impartial, s’il en reste un, indépendant, en respect des principes susmentionnés et de la loi ».
- 3 - Le 15 avril 2024, M.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis de la Chambre de céans du 26 mars 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure décrite ci-dessous, le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit. 2. 2.1 Dans une première partie du recours, intitulé « Introduction et préliminaire », le recourant s’en prend personnellement à la magistrate en charge, soit à la procureure [...], ainsi que, de manière plus générale, à l’ensemble des magistrates de l’institution judiciaire qu’il qualifie, en bref, d’incompétentes et d’irresponsables. 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
- 4 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd. 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). 2.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après
- 5 - l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, l’argumentation contenue dans la première partie du recours – qui se résume en une série d’assertions gratuites et de considérations misogynes – est inconvenante. Elle est par ailleurs sans lien avec l’ordonnance attaquée. En effet, le recourant n’y expose nullement, en se référant aux considérants de la décision entreprise, les motifs qui commanderaient, sous l’angle des faits et du droit, qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation toute générale n’est pas suffisante au regard des réquisits légaux. Il s’ensuit que cette partie du recours doit être déclarée irrecevable, faute de respecter les exigences de motivation déduites de l’art. 385 CPP. 3. 3.1 Le recourant fait valoir, dans son recours, que [...] se serait rendu coupable de violation de la LCR. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
- 6 - Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). 3.2.2 Selon le Tribunal fédéral, les normes sur la circulation routière protègent en premier lieu l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes, domaine qui relève de la compétence de l'État. Ainsi, la personne qui, lors d’un accident de la route, a subi un dommage exclusivement matériel, n’est pas touchée directement dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Partant, elle n’est pas considérée comme une personne lésée par une violation des règles de la circulation routière et n’a donc pas la qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP contre une ordonnance de non-entrée en matière (ATF 147 IV 16 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1 et les réf., JdT 2013 IV 214 ; CREP 1er juillet 2019/524 ; CREP 23 août 2018/641 ; CREP 9 mars 2016/176). Le Tribunal fédéral n'a pas élargi la position de lésé dans le cas d’un homicide par négligence ou de lésions corporelles survenus à l’occasion d’un accident de la route,
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 LCR (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3, JdT 2013 IV 214).
- 7 - 3.3 Comme exposé ci-dessus, la réglementation routière ne protège qu’indirectement les biens juridiques individuels comme la vie, l'intégrité corporelle, la propriété ou le patrimoine. Partant, le statut de lésé du recourant ne peut se fonder sur la seule base de l’art. 90 al. 1 ou 2 LCR, d'autant que le plaignant n’a pas subi de lésions corporelles ensuite du comportement dénoncé. Par conséquent, ne pouvant se prévaloir de la qualité de lésé, le recourant n’a, dans cette mesure, pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2024 en tant qu’elle concerne l’infraction à la LCR, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable à cet égard (cf., pour un état de fait analogue, CREP 1er mai 2024/327).
E. 4.1 Le recourant fait valoir qu’alors qu’il circulait à bicyclette, [...] lui aurait littéralement « foncé dessus » avec son lourd engin agricole, ce qui aurait pu le tuer s’il ne s’était pas écarté in extremis. Ce conducteur aurait ensuite poursuivi sa route sans s’intéresser à son sort. Le recourant expose par ailleurs avoir déjà dû déposer plainte pénale contre [...] pour dénoncer le même type de comportement. Il soutient en outre que les déclarations de ce dernier ne seraient pas crédibles : en particulier, la visibilité était certes réduite mais pas nulle ; l’absence de trace de freinage constatée sur place avec un témoin prouverait que l’intéressé n’a en réalité pas freiné ; celui-ci n’aurait par ailleurs pas pu se déporter sur la droite comme il l’affirme en raison d’un talus de plus d’un mètre de hauteur ; [...] ne se serait par ailleurs nullement arrêté avant de poursuivre sa route ; compte tenu de la distance qui les séparait au moment où le recourant a vu le véhicule agricole, il se serait fait écraser s’il ne s’était pas écarté. Le recourant en conclut que la procureure ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière et qu’en procédant de la sorte malgré tout, elle aurait violé son droit d’être entendu.
E. 4.2 - 8 -
E. 4.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non- entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3).
- 9 -
E. 4.2.2 L’instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 4.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées).
E. 4.3 Se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l'art. 129 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245).
- 10 - Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245 ; TF 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, voir ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245 ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1).
E. 5 En l’espèce, lors de son audition par la police, [...] a tout d’abord exposé qu’il avait déjà été dénoncé de manière infondée par le recourant, tout en soulignant que lui-même et sa famille en avaient peur et faisaient tout pour l’éviter (PV aud. 2, R. 7). S’agissant plus précisément des faits litigieux, il a notamment expliqué que, le jour en question, il circulait sur le chemin de [...] à une vitesse d’environ 25 km/h au volant de son véhicule agricole « Manitou » qui mesure environ 2,5 m de large, soit
- 11 - l’équivalent de la largeur de la chaussée. Il a par ailleurs admis que dans une courbe à droite où la visibilité est restreinte, il avait croisé le recourant qui venait en sens inverse « comme un boulet » sur son vélo. Il a toutefois affirmé qu’au moment où il l’avait aperçu, il avait freiné fortement et s’était déporté sur la droite, dans la partie herbeuse jouxtant le chemin, avant de s’arrêter, puis de repartir après avoir constaté que le recourant était passé à côté de lui en mordant sur l’accotement herbeux, n’avait pas chuté et avait repris sa route non sans l’avoir traité de « connard » (PV aud. 2, R. 9, 10 et 11). Ces déclarations sont en soi parfaitement cohérentes. Contrairement à ce que semble croire le recourant, il ne lui suffit pas d’y opposer son propre récit des événements pour les décrédibiliser. Pour le reste, l’absence de trace de freinage du véhicule agricole – à supposer qu’elle ait réellement été constatée par un tiers – ne signifierait pas encore que [...] n’a pas freiné fortement comme il l’affirme. S’il est par ailleurs vrai qu’un talus herbeux borde le chemin à l’endroit litigieux (cf. annexe au PV aud. 1), sa présence n’exclut nullement qu’un véhicule agricole tel que celui alors conduit par [...] – par définition conçu pour circuler sur des terrains accidentés – soit parvenu à mordre sur la bordure herbeuse située au bas du talus lorsque le croisement s’est produit. Enfin, on ne saurait mettre en doute les explications de [...] au motif que le recourant a déjà déposé plainte contre lui, ce d’autant que le recourant est, depuis 2015 à tout le moins, coutumier des plaintes abusives (cf. not. CREP 17 novembre 2023/959 à 965; CREP 3 octobre 2023/811 ; CREP 5 octobre 2022/389 ; CREP 22 juillet 2021/675 ; CREP 9 août 2016/518). En définitive, on ne peut donc que constater, à l’instar de la procureure, que les versions des parties sont contradictoires. Le recourant ne démontre par ailleurs pas que la version de [...] serait incohérente, respectivement moins crédible que la sienne. On ne voit par ailleurs pas quelle mesure d’instruction serait susceptible d’établir plus précisément les faits. C’est donc à juste titre que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Le recourant ayant par ailleurs pu faire valoir tous ses griefs, aussi bien formels que matériels, devant de la
- 12 - chambre de céans qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit, son droit d’être entendu a en outre et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2.2), pleinement été respecté.
E. 6 Il s’ensuit que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction susceptible d’avoir été commise au préjudice du plaignant, s’agissant singulièrement de celle de mise en danger de la vie d’autrui, ne sont ainsi manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte.
E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par M.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par lui s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs).
- 13 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 353 PE24.002842-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mai 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M Ritter ***** Art. 129 CP ; 90 al. 1 et 2 LCR ; 310, 382 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2024 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.002842-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 10 août 2023, M.________ a déposé plainte contre [...], respectivement l’a dénoncé, pour mise en danger de la vie d’autrui et infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01). Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Les faits dénoncés sont en substance les suivants : le 7 août 2023, à Essertines-sur- 351
- 2 - Rolle, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule de travail agricole et parvenait au niveau d’une courbe à droite sans visibilité, sur le chemin [...], [...] n’aurait ni freiné, ni effectué de manœuvre d’évitement lorsqu’il s’est retrouvé face au plaignant, lequel circulait en sens inverse au guidon de son cycle électrique en direction de St-Oyens. Celui-ci n’aurait dès lors pas eu d’autre choix que de se jeter dans le champ situé sur sa droite, sans toutefois chuter. [...] aurait ensuite continué sa route sans s’assurer du sort du cycliste (PV aud. 1). B. Par ordonnance du 23 février 2024, approuvée par le Ministère public central le 26 février 2024 et adressée pour notification au plaignant le 1er mars suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La procureure a en substance considéré que les versions les parties étaient contradictoires s’agissant de leurs comportements respectifs et que faute de témoins directs des faits, aucune mesure d’enquête ne permettait d’accréditer une version au détriment de l’autre ni, partant, de corroborer les accusations du plaignant. Il apparaissait dans tous les cas manifeste que [...] n’avait jamais eu l’intention de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle du plaignant et que, de surcroît, les événements tels que dénoncés n’atteignaient pas l’intensité requise pour être constitutifs de l’infraction de mise en danger la vie d’autrui. Ils ne relevaient pas non plus d’une infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière. C. Par acte non daté, remis à la poste le 14 mars 2024, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause « au Ministère public pour instruction faite par un procureur impartial, s’il en reste un, indépendant, en respect des principes susmentionnés et de la loi ».
- 3 - Le 15 avril 2024, M.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis de la Chambre de céans du 26 mars 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure décrite ci-dessous, le recours est recevable, sous la réserve de ce qui suit. 2. 2.1 Dans une première partie du recours, intitulé « Introduction et préliminaire », le recourant s’en prend personnellement à la magistrate en charge, soit à la procureure [...], ainsi que, de manière plus générale, à l’ensemble des magistrates de l’institution judiciaire qu’il qualifie, en bref, d’incompétentes et d’irresponsables. 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
- 4 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 3e éd. 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). 2.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après
- 5 - l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui- ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, l’argumentation contenue dans la première partie du recours – qui se résume en une série d’assertions gratuites et de considérations misogynes – est inconvenante. Elle est par ailleurs sans lien avec l’ordonnance attaquée. En effet, le recourant n’y expose nullement, en se référant aux considérants de la décision entreprise, les motifs qui commanderaient, sous l’angle des faits et du droit, qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation toute générale n’est pas suffisante au regard des réquisits légaux. Il s’ensuit que cette partie du recours doit être déclarée irrecevable, faute de respecter les exigences de motivation déduites de l’art. 385 CPP. 3. 3.1 Le recourant fait valoir, dans son recours, que [...] se serait rendu coupable de violation de la LCR. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
- 6 - Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). 3.2.2 Selon le Tribunal fédéral, les normes sur la circulation routière protègent en premier lieu l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes, domaine qui relève de la compétence de l'État. Ainsi, la personne qui, lors d’un accident de la route, a subi un dommage exclusivement matériel, n’est pas touchée directement dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Partant, elle n’est pas considérée comme une personne lésée par une violation des règles de la circulation routière et n’a donc pas la qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP contre une ordonnance de non-entrée en matière (ATF 147 IV 16 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1 et les réf., JdT 2013 IV 214 ; CREP 1er juillet 2019/524 ; CREP 23 août 2018/641 ; CREP 9 mars 2016/176). Le Tribunal fédéral n'a pas élargi la position de lésé dans le cas d’un homicide par négligence ou de lésions corporelles survenus à l’occasion d’un accident de la route, considérant que l’infraction de l’art. 117 CP (homicide par négligence) ou de l’art. 125 CP (lésions corporelles par négligence) réalisée par un autre usager de la route était décisive s’agissant de la qualité de lésé et non (également) l’existence d’infractions de violation grave des règles de la circulation routière sur la seule base de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3, JdT 2013 IV 214).
- 7 - 3.3 Comme exposé ci-dessus, la réglementation routière ne protège qu’indirectement les biens juridiques individuels comme la vie, l'intégrité corporelle, la propriété ou le patrimoine. Partant, le statut de lésé du recourant ne peut se fonder sur la seule base de l’art. 90 al. 1 ou 2 LCR, d'autant que le plaignant n’a pas subi de lésions corporelles ensuite du comportement dénoncé. Par conséquent, ne pouvant se prévaloir de la qualité de lésé, le recourant n’a, dans cette mesure, pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2024 en tant qu’elle concerne l’infraction à la LCR, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable à cet égard (cf., pour un état de fait analogue, CREP 1er mai 2024/327). 4. 4.1 Le recourant fait valoir qu’alors qu’il circulait à bicyclette, [...] lui aurait littéralement « foncé dessus » avec son lourd engin agricole, ce qui aurait pu le tuer s’il ne s’était pas écarté in extremis. Ce conducteur aurait ensuite poursuivi sa route sans s’intéresser à son sort. Le recourant expose par ailleurs avoir déjà dû déposer plainte pénale contre [...] pour dénoncer le même type de comportement. Il soutient en outre que les déclarations de ce dernier ne seraient pas crédibles : en particulier, la visibilité était certes réduite mais pas nulle ; l’absence de trace de freinage constatée sur place avec un témoin prouverait que l’intéressé n’a en réalité pas freiné ; celui-ci n’aurait par ailleurs pas pu se déporter sur la droite comme il l’affirme en raison d’un talus de plus d’un mètre de hauteur ; [...] ne se serait par ailleurs nullement arrêté avant de poursuivre sa route ; compte tenu de la distance qui les séparait au moment où le recourant a vu le véhicule agricole, il se serait fait écraser s’il ne s’était pas écarté. Le recourant en conclut que la procureure ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière et qu’en procédant de la sorte malgré tout, elle aurait violé son droit d’être entendu. 4.2
- 8 - 4.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non- entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3).
- 9 - 4.2.2 L’instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 4.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). 4.3 Se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l'art. 129 CP (Code pénal ; RS 311.0), quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245).
- 10 - Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245 ; TF 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, voir ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1, non publié aux ATF 142 IV 245 ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1).
5. En l’espèce, lors de son audition par la police, [...] a tout d’abord exposé qu’il avait déjà été dénoncé de manière infondée par le recourant, tout en soulignant que lui-même et sa famille en avaient peur et faisaient tout pour l’éviter (PV aud. 2, R. 7). S’agissant plus précisément des faits litigieux, il a notamment expliqué que, le jour en question, il circulait sur le chemin de [...] à une vitesse d’environ 25 km/h au volant de son véhicule agricole « Manitou » qui mesure environ 2,5 m de large, soit
- 11 - l’équivalent de la largeur de la chaussée. Il a par ailleurs admis que dans une courbe à droite où la visibilité est restreinte, il avait croisé le recourant qui venait en sens inverse « comme un boulet » sur son vélo. Il a toutefois affirmé qu’au moment où il l’avait aperçu, il avait freiné fortement et s’était déporté sur la droite, dans la partie herbeuse jouxtant le chemin, avant de s’arrêter, puis de repartir après avoir constaté que le recourant était passé à côté de lui en mordant sur l’accotement herbeux, n’avait pas chuté et avait repris sa route non sans l’avoir traité de « connard » (PV aud. 2, R. 9, 10 et 11). Ces déclarations sont en soi parfaitement cohérentes. Contrairement à ce que semble croire le recourant, il ne lui suffit pas d’y opposer son propre récit des événements pour les décrédibiliser. Pour le reste, l’absence de trace de freinage du véhicule agricole – à supposer qu’elle ait réellement été constatée par un tiers – ne signifierait pas encore que [...] n’a pas freiné fortement comme il l’affirme. S’il est par ailleurs vrai qu’un talus herbeux borde le chemin à l’endroit litigieux (cf. annexe au PV aud. 1), sa présence n’exclut nullement qu’un véhicule agricole tel que celui alors conduit par [...] – par définition conçu pour circuler sur des terrains accidentés – soit parvenu à mordre sur la bordure herbeuse située au bas du talus lorsque le croisement s’est produit. Enfin, on ne saurait mettre en doute les explications de [...] au motif que le recourant a déjà déposé plainte contre lui, ce d’autant que le recourant est, depuis 2015 à tout le moins, coutumier des plaintes abusives (cf. not. CREP 17 novembre 2023/959 à 965; CREP 3 octobre 2023/811 ; CREP 5 octobre 2022/389 ; CREP 22 juillet 2021/675 ; CREP 9 août 2016/518). En définitive, on ne peut donc que constater, à l’instar de la procureure, que les versions des parties sont contradictoires. Le recourant ne démontre par ailleurs pas que la version de [...] serait incohérente, respectivement moins crédible que la sienne. On ne voit par ailleurs pas quelle mesure d’instruction serait susceptible d’établir plus précisément les faits. C’est donc à juste titre que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Le recourant ayant par ailleurs pu faire valoir tous ses griefs, aussi bien formels que matériels, devant de la
- 12 - chambre de céans qui dispose d’une pleine cognition en fait et en droit, son droit d’être entendu a en outre et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2.2), pleinement été respecté.
6. Il s’ensuit que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction susceptible d’avoir été commise au préjudice du plaignant, s’agissant singulièrement de celle de mise en danger de la vie d’autrui, ne sont ainsi manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par M.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par lui s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs).
- 13 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :