opencaselaw.ch

PE24.002761

Waadt · 2025-05-12 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par sa mère (P. 18).

i) Dans son rapport d’audition du 30 octobre 2024, la psychologue [...] a exposé que l’audition de B.X.________ n’avait pas pu avoir lieu. L’enfant avait refusé catégoriquement de se séparer de sa mère et d’ouvrir la bouche. Quand, au bout d’une heure, la mère avait quitté la

- 5 - pièce, l’enfant s’était détendu mais « il n’aurait plus été adéquat de commencer l’audition » (P. 19).

j) Dans son rapport d’investigation du 4 novembre 2024, la Police de sûreté a exposé que B.X.________ et sa mère s’étaient présentés le 30 octobre 2024, en vue d’une audition LAVI, la curatrice de l’enfant étant également présente. L’enfant n’avait pas voulu quitter sa mère et n’avait pas dit un seul mot. Tout avait été mis en oeuvre par la policière, spécialiste en protocole d’audition du NICHD (National Institute of Child Health and Human Development), et la psychologue pour permettre d’effectuer cette audition mais rien de ce qui avait été entrepris n’avait permis de mettre l’enfant en condition pour être entendu. Dès lors, ils avaient raisonnablement dû renoncer à cette opération, après avoir passé environ une heure avec l’enfant. Durant cette entrevue, il avait été observé que la mère semblait « très protectrice à l’endroit de son fils ». L’auteur du rapport relevait encore que C.X.________ avait mentionné que la séquence vidéo où B.X.________ s’était exprimé avait été filmée peu après les événements. Il soulignait enfin qu’il était fort probable que l’enfant soit pris dans un conflit de loyauté prononcé envers les parents (P. 20).

k) Dans le délai de prochaine clôture, la curatrice de B.X.________ a requis la reddition d’un rapport écrit concernant les relations personnelles actuelles et passées de B.X.________ avec son père A.X.________ auprès de la consultation pédopsychiatrique Papillon du CHUV, de l’Office régional de protection de mineurs (ci-après : ORPM) [...] et d’Espace Contact. B. Par ordonnance du 11 mars 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour voies de fait qualifiées (I), a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, Me Marie Besse, était fixée à 1'968 fr. 50, TVA et débours inclus (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS

- 6 - 312.0) à A.X.________ (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La procureure a d’abord rejeté les réquisitions de production de pièces de la curatrice dans la mesure où le dossier de B.X.________, obtenu auprès de la DGEJ, contenait déjà les rapports nécessaires en lien avec les relations de l’enfant avec son père au moment des faits reprochés et les déclarations faites par ce dernier aux intervenants de l’époque et que, pour le surplus, connaître l’état des relations actuelles n’apporterait rien dans l’élucidation des faits datant de 2021 à 2023. Sur le fond, la magistrate a relevé qu’A.X.________ contestait avoir fait preuve de violence à l’égard de B.X.________, que ce dernier, malgré les efforts de la police, notamment les inspecteurs spécialisés dans les auditions d’enfant, et d’une psychologue, n’avait pas pu être entendu, qu’en conséquence, aucune précision sur le contexte des faits, les motifs pour lesquels ils auraient été commis et l’époque à laquelle ils auraient pu avoir lieu n’avait pu être obtenue. La procureure a également souligné qu’A.X.________ avait déjà été condamné pour des faits de violence envers ses enfants, notamment plusieurs épisodes au préjudice de B.X.________, dont une saisie au cou. En conséquence, et faute de collaboration de l’enfant qui semblait pris dans un très important conflit de loyauté entre ses parents, il était totalement impossible de déterminer si A.X.________ avait commis des actes répréhensibles au préjudice de son fils pour lesquels il n’avait pas déjà été condamné et, dans l’affirmative, si ces actes n’étaient pas atteints par la prescription, de sorte qu’un classement devait être rendu. C. Par acte du 25 mars 2025, B.X.________, par l’intermédiaire de sa curatrice et conseil juridique gratuit, Me Marie Besse, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans et a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours et qu’un délai lui soit imparti pour produire une liste d’opérations. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision, au renvoi de la cause à l’instance précédente, à ce qu’ordre

- 7 - soit donné au Ministère public de dresser un acte d’accusation après avoir sollicité des rapports écrits sur les relations actuelles et passées de l’enfant B.X.________ avec son père à la consultation pédopsychiatrique Papillon du CHUV, à l’ORPM [...] et à Espace Contact. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour qu’elle poursuive l’instruction selon les considérants de l’arrêt à intervenir. Dans ses déterminations du 24 avril 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de classement rendue le 11 mars 2025. Dans ses déterminations du 25 avril 2025, reçues le 28 avril 2025, le défenseur d’A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance de classement du 11 mars 2025 et à l’allocation d’une indemnité, au titre de l’art. 429 CPP, d’un montant de 2'958 fr. 95. En d roit :

1. Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une constatation erronée et incomplète des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Il soutient qu’en retenant qu’en l’absence de l’audition de l’enfant aucune précision sur le contexte des faits, les motifs et l’époque à laquelle ils auraient été commis n’a pu être obtenue et qu’il serait impossible de déterminer si le prévenu a commis de nouveaux actes répréhensibles, en

- 8 - sus de ceux pour lesquels il a déjà été condamné, la procureure aurait omis de tenir compte d’éléments importants figurants au dossier, à savoir la vidéo de l’enfant, laquelle n’est pas mentionnée, pas même pour être écartée, les déclarations de sa mère qui permettraient de dater les faits et le rapport de l’UEMS du 26 octobre 2023. Le recourant dénonce ensuite une violation des art. 6 et 139 CPP en lien avec le rejet de ses réquisitions de production de pièces. Enfin, il fait valoir une violation du principe « in dubio pro duriore ». 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant

- 9 - de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1) En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 27 mars 2025/214 consid. 2.2.1 ; CREP 13 mars 2025/123 consid. 2.2) 2.2.2 La preuve vidéo permet aux autorités de poursuite pénale et de jugement de voir concrètement les lieux d’action, de percevoir une atmosphère ou une attitude particulière ainsi que d’opposer les témoignages des parties à leur propre perception de la séquence vidéo produite au moment des faits. Contrairement aux témoignages, le juge peut même visionner à plusieurs reprises les images en question, de manière mécanique, afin d’examiner un éventuel comportement litigieux. Compte tenu des enjeux particuliers du procès pénal, la preuve vidéo est assurément une preuve d’intérêt pour reconstruire au mieux le déroulement des faits et prendre les bonnes décisions. Il est difficile d’écarter d’emblée un moyen probatoire aussi visuel (Toffel Blaise, L’exploitabilité de l’image vidéo en procédure pénale, Bâle 2025, § 115, p. 35). Il n’en demeure pas moins qu’à l’instar de tout autre moyen probatoire, la preuve vidéo est sujette à caution en ce sens que le juge doit se demander ce qu’il s’est passé avant et/ou après l’enregistrement

- 10 - produit. Le juge apprécie librement cette preuve, selon sa propre conviction (Toffel Blaise, op. cit., § 379 et § 380, p. 109s.). 2.2.3 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Pour que le juge s’appuie dessus, les moyens de preuve doivent revêtir une valeur probante suffisante. Ils doivent donc être propres à établir la vérité (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 9 et 10 ad art. 139 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2 ; Bénédict, in : CR-CPP, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle

- 11 - examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (art. 397 al. 3 CPP ; Grodecki/Cornu, in : CR-CPP, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 2.3.1 Avec le recourant, il faut admettre que la procureure se méprend lorsqu’elle retient qu’il est impossible de dater les faits et de les différencier de ceux pour lesquels le prévenu a déjà été condamné. En effet, il ressort des propos de la mère de B.X.________ que les faits reprochés se seraient déroulés depuis que celui-ci est « grand », ce qui correspondrait, d’après ses explications, au mois d’avril 2021. Or, les faits pour lesquels A.X.________ a été condamné par ordonnance pénale du 1er février 2022 se sont déroulés du mois de mars 2019 au [...] avril

2020. A cela s’ajoute que le rapport de l’UEMS du 26 octobre 2023, qui souligne que l’enfant s’est confié sur des gestes et des cris de son père qui semblaient inquiétants, se fonde sur les entretiens avec B.X.________ des 14 juillet et 16 août 2023, qui précèdent de peu de temps les révélations de B.X.________ à sa mère le 27 septembre 2023. Quant à la vidéo de B.X.________ réalisée par sa mère, s’il est vrai qu’elle est sujette à caution – elle n'a pas été réalisée selon le protocole NICHD et C.X.________ demande à B.X.________ de répéter ce qu’il lui a dit en lui posant des questions fermées – il n’en demeure pas moins qu’elle existe et constitue un élément de preuve qu’il appartient au juge du fond d’apprécier librement selon sa propre conviction (art. 10 al. 2 CPP). De son côté, A.X.________ semble minimiser les violences puisqu’il les occulte en affirmant n’avoir jamais usé de violence à l’égard de ses enfants, hormis une fessée à B.X.________, alors qu’il est établi qu’il a été condamné pour voies de fait qualifiées pour d’autres gestes. Il résulte de ce qui précède qu’une condamnation n’est pas moins probable qu’un acquittement et que la procureure a violé le principe « in dubio pro duriore ». Il y a lieu de se montrer restrictif lorsqu’il s’agit d’actes graves commis sur un très jeune enfant. Avec le recourant, il faut

- 12 - également admettre qu’il serait insoutenable de classer la procédure à chaque fois qu’un enfant ne peut pas être entendu. 2.3.2 Quant au raisonnement de la magistrate sur les réquisitions de preuves, s’il est vrai que l’état actuel des relations personnelles entre B.X.________ et son père n’apporterait rien à l’élucidation des faits dénoncés – il n’est ainsi pas relevant de demander un rapport à Espace Contact –, il n’en va pas de même des relations passées. En effet, en l’absence d’audition de B.X.________, entendre l’assistante sociale de l’ORPM en charge de son suivi permettrait d’apporter des éléments utiles dès lors qu’elle pourrait faire part d’éventuelles révélations de ce dernier, étant rappelé qu’il s’est confié aux intervenants de l’UEMS. A cet égard, on relèvera que les rapports auxquels la procureure fait allusion dans sa décision ne contiennent aucun rapport de l’ORPM, si ce n’est un bilan d’action socio-éducative et l’appréciation d’un signalement en 2020. De même, il parait judicieux de pouvoir obtenir un rapport de l’Unité Papillon du CHUV car les thérapeutes responsables de la prise en charge de B.X.________ pourraient cas échéant corroborer la persistance de comportements violents de la part de son père après la condamnation de 2022.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours de B.X.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. B.X.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Marie Besse en qualité de conseil juridique gratuit. Dite demande doit être admise (art. 136 al. 3 CPP ; cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 et les références citées). Par courrier du 21 mai 2024. Me Marie Besse a produit une liste d’opérations, faisant état de 5h12 d’activité d’avocate, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 936 fr., le tarif

- 13 - horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 18 fr. 72, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 77 fr. 33. L’indemnité d’office s’élève au total à 1'033 fr. en chiffres ronds. Vu l’admission du recours, aucune indemnité sous la forme de l’art. 429 CPP ne sera allouée à A.X.________ et les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de Me Marie Besse, par 1'033 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours en la personne de Me Marie Besse est admise. V. L’indemnité allouée à Me Marie Besse, conseil juridique gratuit de B.X.________, est fixée à 1'033 fr. (mille trente-trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marie Besse, par 1'033 fr. (mille trente-trois francs) sont laissés à la charge de l’Etat.

- 14 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marie Besse, avocate (pour B.X.________),

- Me Adrienne Favre, avocate (pour A.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour C.X.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 11 mars 2025 et à l’allocation d’une indemnité, au titre de l’art. 429 CPP, d’un montant de 2'958 fr. 95. En d roit :

1. Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une constatation erronée et incomplète des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Il soutient qu’en retenant qu’en l’absence de l’audition de l’enfant aucune précision sur le contexte des faits, les motifs et l’époque à laquelle ils auraient été commis n’a pu être obtenue et qu’il serait impossible de déterminer si le prévenu a commis de nouveaux actes répréhensibles, en

- 8 - sus de ceux pour lesquels il a déjà été condamné, la procureure aurait omis de tenir compte d’éléments importants figurants au dossier, à savoir la vidéo de l’enfant, laquelle n’est pas mentionnée, pas même pour être écartée, les déclarations de sa mère qui permettraient de dater les faits et le rapport de l’UEMS du 26 octobre 2023. Le recourant dénonce ensuite une violation des art. 6 et 139 CPP en lien avec le rejet de ses réquisitions de production de pièces. Enfin, il fait valoir une violation du principe « in dubio pro duriore ». 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant

- 9 - de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1) En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 27 mars 2025/214 consid. 2.2.1 ; CREP

E. 13 mars 2025/123 consid. 2.2) 2.2.2 La preuve vidéo permet aux autorités de poursuite pénale et de jugement de voir concrètement les lieux d’action, de percevoir une atmosphère ou une attitude particulière ainsi que d’opposer les témoignages des parties à leur propre perception de la séquence vidéo produite au moment des faits. Contrairement aux témoignages, le juge peut même visionner à plusieurs reprises les images en question, de manière mécanique, afin d’examiner un éventuel comportement litigieux. Compte tenu des enjeux particuliers du procès pénal, la preuve vidéo est assurément une preuve d’intérêt pour reconstruire au mieux le déroulement des faits et prendre les bonnes décisions. Il est difficile d’écarter d’emblée un moyen probatoire aussi visuel (Toffel Blaise, L’exploitabilité de l’image vidéo en procédure pénale, Bâle 2025, § 115, p. 35). Il n’en demeure pas moins qu’à l’instar de tout autre moyen probatoire, la preuve vidéo est sujette à caution en ce sens que le juge doit se demander ce qu’il s’est passé avant et/ou après l’enregistrement

- 10 - produit. Le juge apprécie librement cette preuve, selon sa propre conviction (Toffel Blaise, op. cit., § 379 et § 380, p. 109s.). 2.2.3 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Pour que le juge s’appuie dessus, les moyens de preuve doivent revêtir une valeur probante suffisante. Ils doivent donc être propres à établir la vérité (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 9 et 10 ad art. 139 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2 ; Bénédict, in : CR-CPP, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle

- 11 - examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (art. 397 al. 3 CPP ; Grodecki/Cornu, in : CR-CPP, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 2.3.1 Avec le recourant, il faut admettre que la procureure se méprend lorsqu’elle retient qu’il est impossible de dater les faits et de les différencier de ceux pour lesquels le prévenu a déjà été condamné. En effet, il ressort des propos de la mère de B.X.________ que les faits reprochés se seraient déroulés depuis que celui-ci est « grand », ce qui correspondrait, d’après ses explications, au mois d’avril 2021. Or, les faits pour lesquels A.X.________ a été condamné par ordonnance pénale du 1er février 2022 se sont déroulés du mois de mars 2019 au [...] avril

2020. A cela s’ajoute que le rapport de l’UEMS du 26 octobre 2023, qui souligne que l’enfant s’est confié sur des gestes et des cris de son père qui semblaient inquiétants, se fonde sur les entretiens avec B.X.________ des 14 juillet et 16 août 2023, qui précèdent de peu de temps les révélations de B.X.________ à sa mère le 27 septembre 2023. Quant à la vidéo de B.X.________ réalisée par sa mère, s’il est vrai qu’elle est sujette à caution – elle n'a pas été réalisée selon le protocole NICHD et C.X.________ demande à B.X.________ de répéter ce qu’il lui a dit en lui posant des questions fermées – il n’en demeure pas moins qu’elle existe et constitue un élément de preuve qu’il appartient au juge du fond d’apprécier librement selon sa propre conviction (art. 10 al. 2 CPP). De son côté, A.X.________ semble minimiser les violences puisqu’il les occulte en affirmant n’avoir jamais usé de violence à l’égard de ses enfants, hormis une fessée à B.X.________, alors qu’il est établi qu’il a été condamné pour voies de fait qualifiées pour d’autres gestes. Il résulte de ce qui précède qu’une condamnation n’est pas moins probable qu’un acquittement et que la procureure a violé le principe « in dubio pro duriore ». Il y a lieu de se montrer restrictif lorsqu’il s’agit d’actes graves commis sur un très jeune enfant. Avec le recourant, il faut

- 12 - également admettre qu’il serait insoutenable de classer la procédure à chaque fois qu’un enfant ne peut pas être entendu. 2.3.2 Quant au raisonnement de la magistrate sur les réquisitions de preuves, s’il est vrai que l’état actuel des relations personnelles entre B.X.________ et son père n’apporterait rien à l’élucidation des faits dénoncés – il n’est ainsi pas relevant de demander un rapport à Espace Contact –, il n’en va pas de même des relations passées. En effet, en l’absence d’audition de B.X.________, entendre l’assistante sociale de l’ORPM en charge de son suivi permettrait d’apporter des éléments utiles dès lors qu’elle pourrait faire part d’éventuelles révélations de ce dernier, étant rappelé qu’il s’est confié aux intervenants de l’UEMS. A cet égard, on relèvera que les rapports auxquels la procureure fait allusion dans sa décision ne contiennent aucun rapport de l’ORPM, si ce n’est un bilan d’action socio-éducative et l’appréciation d’un signalement en 2020. De même, il parait judicieux de pouvoir obtenir un rapport de l’Unité Papillon du CHUV car les thérapeutes responsables de la prise en charge de B.X.________ pourraient cas échéant corroborer la persistance de comportements violents de la part de son père après la condamnation de 2022.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours de B.X.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. B.X.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Marie Besse en qualité de conseil juridique gratuit. Dite demande doit être admise (art. 136 al. 3 CPP ; cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 et les références citées). Par courrier du 21 mai 2024. Me Marie Besse a produit une liste d’opérations, faisant état de 5h12 d’activité d’avocate, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 936 fr., le tarif

- 13 - horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 18 fr. 72, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 77 fr. 33. L’indemnité d’office s’élève au total à 1'033 fr. en chiffres ronds. Vu l’admission du recours, aucune indemnité sous la forme de l’art. 429 CPP ne sera allouée à A.X.________ et les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de Me Marie Besse, par 1'033 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours en la personne de Me Marie Besse est admise. V. L’indemnité allouée à Me Marie Besse, conseil juridique gratuit de B.X.________, est fixée à 1'033 fr. (mille trente-trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marie Besse, par 1'033 fr. (mille trente-trois francs) sont laissés à la charge de l’Etat.

- 14 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marie Besse, avocate (pour B.X.________),

- Me Adrienne Favre, avocate (pour A.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour C.X.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 329 PE24.002761-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 6, 139 al. 2, 318 al. 2 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2025 par B.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.002761-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) C.X.________, née le [...] 1987, et A.X.________, né le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2018. Deux enfants sont issus de leur union, B.X.________, né le [...] 2018, et D.X.________, né le [...] 2019. Le couple vit séparé depuis le [...] 2020. Leur divorce a été prononcé par le Tribunal 351

- 2 - d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le [...] avril 2025 (P. 30/2/101).

b) Par ordonnance pénale du 1er février 2022, A.X.________ a été condamné à une amende de 600 fr. pour voies de fait qualifiées pour s’en être pris physiquement, à réitérées reprises, à ses enfants. Il lui était en particulier reproché d’avoir, entre le mois de mars 2019 et le [...] avril 2020, fessé son fils B.X.________, pour des motifs futiles, de lui avoir asséné un coup de tête alors qu’ils portaient tous deux un casque de ski et d’avoir positionné ses mains autour du cou de l’enfant sans entraver sa respiration. S’agissant de D.X.________, il l’avait lancé, de manière indéterminée, sur un canapé sans le blesser ou lui occasionner de marques car il était excédé par les pleurs du nourrisson. A.X.________ avait partiellement reconnu les faits, précisant qu’il n’avait pas lancé D.X.________ mais l’avait posé brusquement et qu’il avait positionné ses mains au niveau des épaules de B.X.________ et non de son cou (P. 9).

c) Le 1er octobre 2023, C.X.________, agissant en qualité de représentante légale des enfants B.X.________ et D.X.________, a déposé plainte contre A.X.________. Elle a exposé qu’elle avait d’ores et déjà déposé deux plaintes en 2020 et le [...] 2022 pour des violences domestiques à son encontre. Le mercredi 27 septembre 2023, B.X.________ lui aurait dit qu’il n’aimait pas son papa mais qu’il aimait bien sa nouvelle conjointe car elle demandait à ce dernier de s’excuser quand il se fâchait fort et qu’elle les entendait crier. Lorsqu’elle lui a dit qu’il lui arrivait à elle aussi de se fâcher avec eux, B.X.________ aurait dit « oui mais papa », avant de mimer le geste de l’étranglement et différents gestes laissant penser à des saisies sur les bras. Lorsqu’elle lui a demandé s’il s’en prenait aussi à D.X.________, B.X.________ aurait répondu en mimant un geste laissant penser à une saisie à la taille. B.X.________ aurait dit que cela lui faisait « bobo au cœur » et a fait promettre à sa mère de ne jamais faire cela. Elle a ajouté qu’elle avait une vidéo de B.X.________ lui demandant de lui expliquer à nouveau ce qu’il lui avait dit auparavant (cf. P. 6). Le lendemain, elle aurait demandé à B.X.________ si ce qu’il lui avait expliqué à propos de son père durait depuis longtemps, ce à quoi il aurait répondu que c’était « depuis que je suis grand », faisant référence aux

- 3 - trois maisons dans lesquelles il avait vécu avec son père, ce qui coïnciderait avec le mois d’avril 2021. B.X.________ lui aurait dit qu’il était malheureux et qu’il ne voulait pas parler car « les papas gagnent tout le temps ». C.X.________ a encore exposé qu’elle avait fait trois signalements à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) depuis la séparation et qu’elle s’était déplacée au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) le 28 septembre 2023 pour relater les faits décrits par B.X.________ et en avait discuté avec l’assistante sociale de la DGEJ en charge de leur dossier, laquelle lui aurait suggéré de déposer plainte au nom des enfants. Enfin, elle a signalé que la logopédiste qui suivait B.X.________ pour des bégaiements avait constaté que ce dernier bégayait plus fortement lorsqu’il rentrait d’un week-end chez son papa (PV aud. 1).

d) Il ressort d’un rapport d’évaluation, établi par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ en date du 26 octobre 2023, ensuite d’entretiens avec les enfants le 14 juillet 2023 et avec B.X.________ le 16 août 2023, que les professionnels s’accordaient sur une symptomatologie importante de B.X.________ et sur le fait que les prises en charge étaient nécessaires, adéquates et mises en place de manière proactive par la mère. Le père paraissait préoccupé par l’évolution des garçons mais apparaissait relativiser les inquiétudes. S’il ne niait pas l’inadéquation de certains gestes par le passé, il contestait désormais des gestes violents. Les auteurs du rapport relevaient en outre que B.X.________ avait spontanément parlé de sa peur lors des événements du mois de novembre qui apparaissaient l’avoir marqué et qu’il avait évoqué des gestes et des cris de la part de son père qui, au vu des derniers éléments, semblaient inquiétants (P. 11).

e) A.X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 24 janvier 2024. Il a exposé que la première plainte de C.X.________ avait été classée et que l’affaire des violences domestiques de 2022 avait abouti à une condamnation pour chacun d’eux mais que C.X.________ avait recouru. S’agissant des faits dénoncés par B.X.________, il a expliqué avoir vu la vidéo de son fils et concédé qu’il s’était fâché car

- 4 - B.X.________ avait frappé son frère D.X.________ et qu’il l’avait sorti rapidement du trampoline pour qu’ils ne se blessent pas. Lors de cette action, il avait effectivement pris B.X.________ avec les mains sous les aisselles et l’avait sorti du trampoline. Il a reconnu y avoir été « un peu fort mais absolument pas de manière brutale ». Selon lui, il n’avait pas maîtrisé sa force mais il lui semblait avoir été raisonnable. B.X.________ avait pleuré car il avait été surpris par sa réaction. A.X.________ l’avait rassuré et lui avait expliqué pourquoi il avait agi de la sorte. Il a ajouté qu’il n’avait jamais mis ses mains à la hauteur du cou de B.X.________ et qu’il n’avait jamais usé de violence à l’égard de ses enfants, si ce n’est « il y a longtemps », une fessée à B.X.________. Selon lui, il n’est pas « inconscient », il aime ses fils et ne leur ferait jamais de mal. Il a enfin souligné que B.X.________ était gentil mais parfois turbulent et qu’il devait le cadrer, ce qu’il faisait gentiment mais avec fermeté (PV aud. 2).

f) Il ressort du rapport d’investigation de la Police de sûreté du 24 janvier 2024 que des discordes importantes régnaient au sein du couple qui avaient généré plusieurs plaintes de part et d’autre (P. 4).

g) Par courrier du 18 juin 2024, l’enfant B.X.________, par sa curatrice de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), Me Marie Besse, s’est constitué partie plaignante, demandeur au civil et au pénal (P. 17).

h) Le 20 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.X.________ pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let a CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 : RS 311.0]). Le 27 juin 2024, il a chargé la police d’entendre le jeune B.X.________ sur les faits dénoncés par sa mère (P. 18).

i) Dans son rapport d’audition du 30 octobre 2024, la psychologue [...] a exposé que l’audition de B.X.________ n’avait pas pu avoir lieu. L’enfant avait refusé catégoriquement de se séparer de sa mère et d’ouvrir la bouche. Quand, au bout d’une heure, la mère avait quitté la

- 5 - pièce, l’enfant s’était détendu mais « il n’aurait plus été adéquat de commencer l’audition » (P. 19).

j) Dans son rapport d’investigation du 4 novembre 2024, la Police de sûreté a exposé que B.X.________ et sa mère s’étaient présentés le 30 octobre 2024, en vue d’une audition LAVI, la curatrice de l’enfant étant également présente. L’enfant n’avait pas voulu quitter sa mère et n’avait pas dit un seul mot. Tout avait été mis en oeuvre par la policière, spécialiste en protocole d’audition du NICHD (National Institute of Child Health and Human Development), et la psychologue pour permettre d’effectuer cette audition mais rien de ce qui avait été entrepris n’avait permis de mettre l’enfant en condition pour être entendu. Dès lors, ils avaient raisonnablement dû renoncer à cette opération, après avoir passé environ une heure avec l’enfant. Durant cette entrevue, il avait été observé que la mère semblait « très protectrice à l’endroit de son fils ». L’auteur du rapport relevait encore que C.X.________ avait mentionné que la séquence vidéo où B.X.________ s’était exprimé avait été filmée peu après les événements. Il soulignait enfin qu’il était fort probable que l’enfant soit pris dans un conflit de loyauté prononcé envers les parents (P. 20).

k) Dans le délai de prochaine clôture, la curatrice de B.X.________ a requis la reddition d’un rapport écrit concernant les relations personnelles actuelles et passées de B.X.________ avec son père A.X.________ auprès de la consultation pédopsychiatrique Papillon du CHUV, de l’Office régional de protection de mineurs (ci-après : ORPM) [...] et d’Espace Contact. B. Par ordonnance du 11 mars 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour voies de fait qualifiées (I), a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, Me Marie Besse, était fixée à 1'968 fr. 50, TVA et débours inclus (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS

- 6 - 312.0) à A.X.________ (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). La procureure a d’abord rejeté les réquisitions de production de pièces de la curatrice dans la mesure où le dossier de B.X.________, obtenu auprès de la DGEJ, contenait déjà les rapports nécessaires en lien avec les relations de l’enfant avec son père au moment des faits reprochés et les déclarations faites par ce dernier aux intervenants de l’époque et que, pour le surplus, connaître l’état des relations actuelles n’apporterait rien dans l’élucidation des faits datant de 2021 à 2023. Sur le fond, la magistrate a relevé qu’A.X.________ contestait avoir fait preuve de violence à l’égard de B.X.________, que ce dernier, malgré les efforts de la police, notamment les inspecteurs spécialisés dans les auditions d’enfant, et d’une psychologue, n’avait pas pu être entendu, qu’en conséquence, aucune précision sur le contexte des faits, les motifs pour lesquels ils auraient été commis et l’époque à laquelle ils auraient pu avoir lieu n’avait pu être obtenue. La procureure a également souligné qu’A.X.________ avait déjà été condamné pour des faits de violence envers ses enfants, notamment plusieurs épisodes au préjudice de B.X.________, dont une saisie au cou. En conséquence, et faute de collaboration de l’enfant qui semblait pris dans un très important conflit de loyauté entre ses parents, il était totalement impossible de déterminer si A.X.________ avait commis des actes répréhensibles au préjudice de son fils pour lesquels il n’avait pas déjà été condamné et, dans l’affirmative, si ces actes n’étaient pas atteints par la prescription, de sorte qu’un classement devait être rendu. C. Par acte du 25 mars 2025, B.X.________, par l’intermédiaire de sa curatrice et conseil juridique gratuit, Me Marie Besse, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans et a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours et qu’un délai lui soit imparti pour produire une liste d’opérations. Principalement, il a conclu à l’annulation de la décision, au renvoi de la cause à l’instance précédente, à ce qu’ordre

- 7 - soit donné au Ministère public de dresser un acte d’accusation après avoir sollicité des rapports écrits sur les relations actuelles et passées de l’enfant B.X.________ avec son père à la consultation pédopsychiatrique Papillon du CHUV, à l’ORPM [...] et à Espace Contact. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour qu’elle poursuive l’instruction selon les considérants de l’arrêt à intervenir. Dans ses déterminations du 24 avril 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de classement rendue le 11 mars 2025. Dans ses déterminations du 25 avril 2025, reçues le 28 avril 2025, le défenseur d’A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance de classement du 11 mars 2025 et à l’allocation d’une indemnité, au titre de l’art. 429 CPP, d’un montant de 2'958 fr. 95. En d roit :

1. Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une constatation erronée et incomplète des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Il soutient qu’en retenant qu’en l’absence de l’audition de l’enfant aucune précision sur le contexte des faits, les motifs et l’époque à laquelle ils auraient été commis n’a pu être obtenue et qu’il serait impossible de déterminer si le prévenu a commis de nouveaux actes répréhensibles, en

- 8 - sus de ceux pour lesquels il a déjà été condamné, la procureure aurait omis de tenir compte d’éléments importants figurants au dossier, à savoir la vidéo de l’enfant, laquelle n’est pas mentionnée, pas même pour être écartée, les déclarations de sa mère qui permettraient de dater les faits et le rapport de l’UEMS du 26 octobre 2023. Le recourant dénonce ensuite une violation des art. 6 et 139 CPP en lien avec le rejet de ses réquisitions de production de pièces. Enfin, il fait valoir une violation du principe « in dubio pro duriore ». 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant

- 9 - de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1) En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 27 mars 2025/214 consid. 2.2.1 ; CREP 13 mars 2025/123 consid. 2.2) 2.2.2 La preuve vidéo permet aux autorités de poursuite pénale et de jugement de voir concrètement les lieux d’action, de percevoir une atmosphère ou une attitude particulière ainsi que d’opposer les témoignages des parties à leur propre perception de la séquence vidéo produite au moment des faits. Contrairement aux témoignages, le juge peut même visionner à plusieurs reprises les images en question, de manière mécanique, afin d’examiner un éventuel comportement litigieux. Compte tenu des enjeux particuliers du procès pénal, la preuve vidéo est assurément une preuve d’intérêt pour reconstruire au mieux le déroulement des faits et prendre les bonnes décisions. Il est difficile d’écarter d’emblée un moyen probatoire aussi visuel (Toffel Blaise, L’exploitabilité de l’image vidéo en procédure pénale, Bâle 2025, § 115, p. 35). Il n’en demeure pas moins qu’à l’instar de tout autre moyen probatoire, la preuve vidéo est sujette à caution en ce sens que le juge doit se demander ce qu’il s’est passé avant et/ou après l’enregistrement

- 10 - produit. Le juge apprécie librement cette preuve, selon sa propre conviction (Toffel Blaise, op. cit., § 379 et § 380, p. 109s.). 2.2.3 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Pour que le juge s’appuie dessus, les moyens de preuve doivent revêtir une valeur probante suffisante. Ils doivent donc être propres à établir la vérité (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 9 et 10 ad art. 139 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2 ; Bénédict, in : CR-CPP, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle

- 11 - examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (art. 397 al. 3 CPP ; Grodecki/Cornu, in : CR-CPP, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 2.3.1 Avec le recourant, il faut admettre que la procureure se méprend lorsqu’elle retient qu’il est impossible de dater les faits et de les différencier de ceux pour lesquels le prévenu a déjà été condamné. En effet, il ressort des propos de la mère de B.X.________ que les faits reprochés se seraient déroulés depuis que celui-ci est « grand », ce qui correspondrait, d’après ses explications, au mois d’avril 2021. Or, les faits pour lesquels A.X.________ a été condamné par ordonnance pénale du 1er février 2022 se sont déroulés du mois de mars 2019 au [...] avril

2020. A cela s’ajoute que le rapport de l’UEMS du 26 octobre 2023, qui souligne que l’enfant s’est confié sur des gestes et des cris de son père qui semblaient inquiétants, se fonde sur les entretiens avec B.X.________ des 14 juillet et 16 août 2023, qui précèdent de peu de temps les révélations de B.X.________ à sa mère le 27 septembre 2023. Quant à la vidéo de B.X.________ réalisée par sa mère, s’il est vrai qu’elle est sujette à caution – elle n'a pas été réalisée selon le protocole NICHD et C.X.________ demande à B.X.________ de répéter ce qu’il lui a dit en lui posant des questions fermées – il n’en demeure pas moins qu’elle existe et constitue un élément de preuve qu’il appartient au juge du fond d’apprécier librement selon sa propre conviction (art. 10 al. 2 CPP). De son côté, A.X.________ semble minimiser les violences puisqu’il les occulte en affirmant n’avoir jamais usé de violence à l’égard de ses enfants, hormis une fessée à B.X.________, alors qu’il est établi qu’il a été condamné pour voies de fait qualifiées pour d’autres gestes. Il résulte de ce qui précède qu’une condamnation n’est pas moins probable qu’un acquittement et que la procureure a violé le principe « in dubio pro duriore ». Il y a lieu de se montrer restrictif lorsqu’il s’agit d’actes graves commis sur un très jeune enfant. Avec le recourant, il faut

- 12 - également admettre qu’il serait insoutenable de classer la procédure à chaque fois qu’un enfant ne peut pas être entendu. 2.3.2 Quant au raisonnement de la magistrate sur les réquisitions de preuves, s’il est vrai que l’état actuel des relations personnelles entre B.X.________ et son père n’apporterait rien à l’élucidation des faits dénoncés – il n’est ainsi pas relevant de demander un rapport à Espace Contact –, il n’en va pas de même des relations passées. En effet, en l’absence d’audition de B.X.________, entendre l’assistante sociale de l’ORPM en charge de son suivi permettrait d’apporter des éléments utiles dès lors qu’elle pourrait faire part d’éventuelles révélations de ce dernier, étant rappelé qu’il s’est confié aux intervenants de l’UEMS. A cet égard, on relèvera que les rapports auxquels la procureure fait allusion dans sa décision ne contiennent aucun rapport de l’ORPM, si ce n’est un bilan d’action socio-éducative et l’appréciation d’un signalement en 2020. De même, il parait judicieux de pouvoir obtenir un rapport de l’Unité Papillon du CHUV car les thérapeutes responsables de la prise en charge de B.X.________ pourraient cas échéant corroborer la persistance de comportements violents de la part de son père après la condamnation de 2022.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours de B.X.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. B.X.________ a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Marie Besse en qualité de conseil juridique gratuit. Dite demande doit être admise (art. 136 al. 3 CPP ; cf. CREP 13 janvier 2025/22 consid. 3 et les références citées). Par courrier du 21 mai 2024. Me Marie Besse a produit une liste d’opérations, faisant état de 5h12 d’activité d’avocate, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Son indemnité sera donc fixée à 936 fr., le tarif

- 13 - horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 18 fr. 72, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 77 fr. 33. L’indemnité d’office s’élève au total à 1'033 fr. en chiffres ronds. Vu l’admission du recours, aucune indemnité sous la forme de l’art. 429 CPP ne sera allouée à A.X.________ et les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité de Me Marie Besse, par 1'033 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours en la personne de Me Marie Besse est admise. V. L’indemnité allouée à Me Marie Besse, conseil juridique gratuit de B.X.________, est fixée à 1'033 fr. (mille trente-trois francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Marie Besse, par 1'033 fr. (mille trente-trois francs) sont laissés à la charge de l’Etat.

- 14 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marie Besse, avocate (pour B.X.________),

- Me Adrienne Favre, avocate (pour A.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour C.X.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :