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PE24.002723

Waadt · 2024-04-30 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public n’aurait pas tenu compte des particularités du cas d’espèce. Il invoque en particulier qu’une précédente procédure faisant suite à une plainte pénale déposée par R.________ à son encontre pour viol et contrainte sexuelle sur leur fille [...] s’était soldée par un classement, confirmé par la Chambre de céans (NDLR : sous référence PE18.016505-VWT). Une instruction pénale à l’encontre de R.________ pour dénonciation calomnieuse et violation du devoir d’éducation et d’entretien y a fait suite et a tout d’abord été classée, avant d’être renvoyée en jugement après annulation de l’ordonnance de classement par la Chambre de céans, l’audience de jugement étant fixée au 23 septembre 2024 (NDLR : sous référence

- 4 - PE18.017459-JMU). Cet antécédent aurait pour effet qu’il ne serait pas nécessaire d’attendre le résultat de la procédure PE24.001912-SRD pour statuer. La suspension favoriserait la prévenue qui utiliserait les autorités de poursuite pénale dans le but d’écarter le recourant de la vie de ses enfants. Le recourant relève encore que la précédente procédure menée contre lui, et qui a débouché sur un classement, a duré près de quatre ans. Ainsi, une suspension de la présente procédure, qui porte notamment sur des infractions de diffamation et de calomnie dont le délai de prescription est de quatre ans, pourrait avoir pour effet de supprimer sa possibilité de faire valoir ses droits sous l’angle de ces infractions.

E. 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 précité consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 précité

- 5 - consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3) en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_563/2019 précité consid. 4.1.2).

E. 2.3 En l’espèce, même si les deux plaintes pénales déposées par R.________ à l’encontre du recourant présentent des similitudes, les faits ne sont pas pour autant identiques. En effet, les faits dénoncés par la prévenue concernent désormais le fils des parties. L’issue de la procédure relative à la nouvelle plainte de la prévenue (PE24.001912-SRD) ne peut ainsi être inférée de celle de la première procédure initiée par cette dernière (PE18.016505-VWT). On relèvera en outre que la procédure ouverte à l’encontre de R.________ pour dénonciation calomnieuse à la suite de la première contre-plainte du recourant (PE18.017459-JMU) n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire. Il ne peut ainsi être retenu à ce stade que R.________ utilise les autorités pénales afin de nuire au recourant. S’agissant du délai de prescription des infractions contre l’honneur, on soulignera que si la situation de la procédure PE24.001912- SRD devait s’avérer similaire à celle de la procédure PE18.016505-VWT, l’instruction devrait aboutir plus rapidement. Il appartiendra quoi qu’il en soit au recourant de relancer cas échant le Ministère public afin de s’assurer que la plainte de R.________ soit traitée dans un délai qui lui permette de faire valoir ses droits par la suite. L’hypothétique longueur de la procédure PE24.001912-SRD ne peut pas justifier d’empêcher la suspension de la présente cause dès lors que, comme l’a retenu le Ministère public, en conformité avec la jurisprudence de la Chambre de céans (cf. notamment CREP 28 août 2023/697 ; CREP 12 octobre 2022/759), leurs sorts sont intrinsèquement liés. On se trouve bien dans l’hypothèse d’une cause accessoire ouverte à la suite d’une plainte pour dénonciation calomnieuse portant sur les faits de la cause principale. C’est donc à bon droit que le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure.

- 6 -

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance attaquée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mars 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Michod. avocat (pour T.________),

- Mme R.________,

- 7 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 328 PE24.002723-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 5 et 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2024 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.002723-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 31 janvier 2024, T.________ a déposée plainte pénale à l’encontre de R.________. Il lui reprochait les faits suivants :

- A tout le moins le 25 janvier 2024, au Mont-sur-Lausanne, dans les locaux de la Police cantonale du Centre de la Blécherette, lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des 351

- 2 - renseignements, alors qu’elle l’aurait su innocent, R.________ a mis en cause son époux, T.________, pour avoir commis des actes de nature sexuelle sur leur fils, [...] (né le [...]2017), dans le but de faire ouvrir une poursuite pénale à son encontre ainsi que de le priver de son droit de visite. Les faits ainsi dénoncés par R.________ font l’objet d’une procédure instruite sous référence PE24.001912-SRD ;

- Dès le milieu de l’année 2023, dans le but d’incriminer T.________ pour les faits dénoncés le 25 janvier 2024, R.________ aurait entrepris un processus de changement d’intervenants et de multiplication des rendez-vous médicaux concernant leur fils [...], alors que cela n’était pas nécessaire, mettant ainsi concrètement en danger le développement de l’enfant. B. Par ordonnance du 6 mars 2024, le Ministère public a suspendu la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure PE24.001912-SRD (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que l’issue de la procédure était intrinsèquement liée au résultat de la procédure PE24.001912-SRD, dans laquelle une instruction pénale avait été ouverte à l’encontre de T.________ pour avoir commis des attouchements sur son fils [...], faisant suite à une plainte de R.________. Il a relevé que le résultat de la procédure PE24.001912-SRD aura une incidence manifeste sur le résultat de la présente procédure, puisqu’il permettra de déterminer si R.________ a dénoncé intentionnellement un innocent et a entrepris des démarches mettant en danger le développement de l’enfant, et simplifiera l’administration des preuves. La suspension permettra également d’éviter des jugements contradictoires. Il a pour finir retenu qu’il n’y avait pas d’inégalité de traitement car l’analyse de la plainte de T.________ dépendait de l’issue de la procédure PE24.001912-SRD. C. Par acte du 25 mars 2024, T.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci

- 3 - procède sans tarder à l’instruction pénale et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de l’art. 429 CPP à hauteur de 2'162 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public n’aurait pas tenu compte des particularités du cas d’espèce. Il invoque en particulier qu’une précédente procédure faisant suite à une plainte pénale déposée par R.________ à son encontre pour viol et contrainte sexuelle sur leur fille [...] s’était soldée par un classement, confirmé par la Chambre de céans (NDLR : sous référence PE18.016505-VWT). Une instruction pénale à l’encontre de R.________ pour dénonciation calomnieuse et violation du devoir d’éducation et d’entretien y a fait suite et a tout d’abord été classée, avant d’être renvoyée en jugement après annulation de l’ordonnance de classement par la Chambre de céans, l’audience de jugement étant fixée au 23 septembre 2024 (NDLR : sous référence

- 4 - PE18.017459-JMU). Cet antécédent aurait pour effet qu’il ne serait pas nécessaire d’attendre le résultat de la procédure PE24.001912-SRD pour statuer. La suspension favoriserait la prévenue qui utiliserait les autorités de poursuite pénale dans le but d’écarter le recourant de la vie de ses enfants. Le recourant relève encore que la précédente procédure menée contre lui, et qui a débouché sur un classement, a duré près de quatre ans. Ainsi, une suspension de la présente procédure, qui porte notamment sur des infractions de diffamation et de calomnie dont le délai de prescription est de quatre ans, pourrait avoir pour effet de supprimer sa possibilité de faire valoir ses droits sous l’angle de ces infractions. 2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 précité consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 précité

- 5 - consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3) en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_563/2019 précité consid. 4.1.2). 2.3 En l’espèce, même si les deux plaintes pénales déposées par R.________ à l’encontre du recourant présentent des similitudes, les faits ne sont pas pour autant identiques. En effet, les faits dénoncés par la prévenue concernent désormais le fils des parties. L’issue de la procédure relative à la nouvelle plainte de la prévenue (PE24.001912-SRD) ne peut ainsi être inférée de celle de la première procédure initiée par cette dernière (PE18.016505-VWT). On relèvera en outre que la procédure ouverte à l’encontre de R.________ pour dénonciation calomnieuse à la suite de la première contre-plainte du recourant (PE18.017459-JMU) n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire. Il ne peut ainsi être retenu à ce stade que R.________ utilise les autorités pénales afin de nuire au recourant. S’agissant du délai de prescription des infractions contre l’honneur, on soulignera que si la situation de la procédure PE24.001912- SRD devait s’avérer similaire à celle de la procédure PE18.016505-VWT, l’instruction devrait aboutir plus rapidement. Il appartiendra quoi qu’il en soit au recourant de relancer cas échant le Ministère public afin de s’assurer que la plainte de R.________ soit traitée dans un délai qui lui permette de faire valoir ses droits par la suite. L’hypothétique longueur de la procédure PE24.001912-SRD ne peut pas justifier d’empêcher la suspension de la présente cause dès lors que, comme l’a retenu le Ministère public, en conformité avec la jurisprudence de la Chambre de céans (cf. notamment CREP 28 août 2023/697 ; CREP 12 octobre 2022/759), leurs sorts sont intrinsèquement liés. On se trouve bien dans l’hypothèse d’une cause accessoire ouverte à la suite d’une plainte pour dénonciation calomnieuse portant sur les faits de la cause principale. C’est donc à bon droit que le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure.

- 6 -

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance attaquée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mars 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Michod. avocat (pour T.________),

- Mme R.________,

- 7 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :