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PE24.002429

Waadt · 2024-08-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 605 PE24.002429-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2024 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.002429-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ exploite un garage au nom de la société A.________ dont il est associé. L’évacuation de ses vieilles batteries de voiture était confiée à W.________. 351

- 2 -

b) Le 29 septembre 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre W.________ pour vol et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 3'084 fr. 53 (P. 5). Il reprochait à W.________, d’avoir, le 29 juin 2023, vidé le mauvais bac de batteries à son atelier et d’avoir emporté à cette occasion, à la place des batteries usagées, des batteries de voiture encore fonctionnelles, alors même que l’employé de son garage présent lui avait montré les batteries qu’il pouvait débarrasser. A l’appui de sa plainte, X.________ a notamment expliqué que les batteries étaient entreposées dans des bacs sur lesquels figuraient les mentions « OK » ou « HS » (P. 5/2 et P. 5/3) et que W.________ avait attesté, le 29 juin 2023, avoir retiré dix batteries auprès de son garage et les avoir déposées le jour même auprès de l’entreprise [...] (P. 5/7).

c) Lors de son audition du 10 novembre 2023 par la police (PV aud. 1), W.________ a dit que le 29 juin 2023, il s’était présenté à l’arrière de l’A.________ avec son camion, que l’employé du garage lui avait indiqué les batteries qu’il pouvait récupérer après avoir vérifié les dates de celles- ci, que l’employé l’avait aidé à les déposer sur son chariot, qu’il avait compté les batteries avec l’employé, qu’à aucun moment il ne s’était servi dans un bac et qu’il avait donné la somme de 50 fr. à l’employé avant de charger les batteries dans son camion et de quitter les lieux. Entendu par la police le 11 décembre 2023, J.________, employé de X.________ au moment des faits, a notamment déclaré ce qui suit (PV aud. 2, R. 5, 7 et 9) : « En effet, le jour en question, je me trouvais seul à l’atelier. (…) A son arrivée, il [ndrl : W.________] a stationné son camion devant l’entrée arrière du garage, puis il est venu vers moi pour me dire qu’il venait récupérer les batteries usagées. (…) j’ai regardé moi- même les bacs contenant les batteries. Il y avait un bac de batteries sur lequel il était inscrit "OK" et l’autre qui contenait des batteries avec l’inscription "HS" n’était pas visible, car le bac était tourné dans le mauvais sens. (…) Après réflexion, je lui ai dit qu’il pouvait prendre le bac contenant les 10 batteries sur lequel était annoté l’inscription "OK". Comme convenu, il m’a remis la somme de CHF 50.- avec un papier (certification) mentionnant qu’il récupérait nos déchets pour les acheminer à [...]. (…) Plus tard dans la journée, lorsque M. X.________ est revenu à l’atelier, il était fâché. (…) Il m’a dit que je venais de lui faire perdre la somme de CHF 2'000.- de batteries. (…) Oui, c’est moi qui lui ai montré le bac. (…) Selon moi, il s’agit d’un mauvais concours de circonstances. Je reconnais mon erreur. J’ai tenté de dissuader M. X.________ de déposer plainte, en vain. (…) ».

- 3 - B. Par ordonnance du 12 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 29 septembre 2023 par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré en substance que le 29 juin 2023, W.________ avait été reçu à l’atelier par J.________, que cet employé avait expliqué à la police avoir indiqué de manière erronée le bac où se trouvaient les batteries qui devaient être débarrassées, qu’il avait ainsi mis W.________ hors de cause et qu’aucune infraction pénale ne pouvait être reprochée à celui-ci. C. Par acte du 21 mars 2024, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Par courrier du 5 avril 2023, X.________ a demandé à l’autorité de céans s’il pouvait avoir accès au dossier pour s’assurer que les images de vidéosurveillance qu’il avait jointes à sa plainte y figuraient (P. 9). Par courriel du 12 avril 2024, X.________ a transmis à l’autorité de céans les photographies et les vidéos qu’il disait avoir remises à la police avec sa plainte (P. 10). Le 19 avril 2024, X.________ a versé le montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Par courrier du 16 août 2024, la police a, sur réquisition, transmis à la Chambre de céans les images de vidéosurveillance et les photographies produites par X.________ lors du dépôt de sa plainte, après que celles-ci lui avaient été à nouveau transmises par ce dernier (P. 12).

- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décem- bre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites durant la procédure de recours sont également recevables en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu que J.________ avait indiqué lui-même au client, de manière erronée, le bac où se trouvaient les batteries qui devaient être débarrassées. Il soutient au contraire que son employé, qui ne travaille plus pour lui, aurait déclaré, lors de son audition du 11 décembre 2023, qu’il avait indiqué à W.________ de ne pas prendre « les batteries encore en bon état ». Il prétend qu’en visionnant les images de vidéosurveillance, on entendrait clairement J.________ dire à W.________ « de ne pas prendre les batteries encore en bon état ».

- 5 - 2.2 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (CREP 28 juin 2023/466 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, J.________, employé du plaignant au moment des faits, a déclaré à la police lors de son audition du 11 décembre 2023 qu’il avait lui-même regardé les bacs contenant les batteries, qu’il avait

- 6 - autorisé W.________ à « prendre le bac contenant les 10 batteries sur lequel était annoté l’inscription "OK" » et que celui-ci lui avait donné la somme de 50 fr. pour ce matériel, ainsi qu’un papier attestant « qu’il récupérait [les] déchets pour les acheminer chez [...]» (PV aud. 2 R. 5). J.________ a également indiqué qu’il reconnaissait son erreur et qu’il avait tenté, en vain, de dissuader son patron de déposer plainte. Après avoir visionné les deux fichiers des vidéosurveillance dont se prévaut le recourant, la Chambre de céans constate que celles-ci n’infirment pas les déclarations de J.________ selon lesquelles il a lui-même dit à W.________ quelles batteries il pouvait emporter et qu’elles ne permettent pas d’établir que l’employé du garage aurait rendu W.________ attentif au fait que les batteries qu’il emportait n’étaient pas destinées à la destruction et qu’il ne devait pas les prendre. Dans ces conditions, W.________ est clairement mis hors de cause par l’employé du recourant, de sorte qu’aucune infraction ne peut lui être reprochée. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du 29 septembre 2023 du recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.

3. En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :