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PE24.002043

Waadt · 2024-09-30 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 673 PE24.002043-JCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 205, 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2024 par E.________ contre le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.002043-JCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 28 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a dit qu’E.________ s’était rendu coupable de vol, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., sous 351

- 2 - déduction d’un jour de détention préventive, a assorti la peine d’un sursis de 2 ans, l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, a renvoyé [...] à agir devant le juge civil et a mis les frais, par 400 fr., à la charge du condamné. Par acte du 7 février 2024, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par avis du 9 février 2024, le Ministère public a informé E.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale et transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.

b) Le 26 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a adressé à E.________ une citation à comparaître en vue des débats agendés le 1er juillet 2024, à 9 heures, la citation précisant qu’en cas de défaut, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire. Ce mandat, envoyé par pli recommandé à l’adresse « Abri PC, Route d’Orbe 4, 1040 Echallens », est venu en retour avec la mention « non réclamé ». Le 9 avril 2024, le Président du Tribunal de police a procédé à un nouvel envoi du mandat, par pli simple et recommandé, lequel est également venu en retour avec la mention « non réclamé ».

c) Le 12 avril 2024, E.________ a été appréhendé par la police. Par ordonnance du 15 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 juillet 2024 (P. 18/1/3). Par ordonnance du 4 juillet 2024 de la même autorité, cette détention a été prolongée jusqu’au 10 septembre 2024 (P. 18/1/4).

- 3 -

d) Le 10 mai 2024, le Président du Tribunal de police a transmis la citation à comparaître à la police pour notification. Le 31 mai suivant, le Tribunal de police a reçu l’avis de notification d’actes judiciaires avec la mention manuscrite « effectué le 21.05.2024 ». Le 1er juillet 2024, le Tribunal de police a tenu l’audience de jugement. E.________ ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom. B. a) Par jugement du 1er juillet 2024, le Tribunal de police a constaté que l’opposition formée en date du 7 février 2024 par E.________ était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 28 janvier 2024 par le Ministère public était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le président a constaté qu’E.________ ne s’était pas présenté à l’audience sans se faire représenter et sans être excusé, de sorte qu’il y avait lieu de considérer son opposition comme retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0).

b) Par courrier du 29 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé le Président du Tribunal de police qu’E.________ était détenu sous son autorité depuis le 12 avril 2024 dans le cadre de la procédure PE24.007894. Il a relevé avoir été informé par l’avocate d’E.________, lors de l’audition récapitulative, que le prénommé avait été cité à comparaître le 1er juillet 2024 et qu’il semblerait que le Tribunal de police ignorait qu’il se trouvait en détention, de sorte que son transfert depuis la prison de La Croisée n’avait pas pu être organisé en vue de l’audience (P. 15).

c) Par courrier du 8 août 2024, le Président du Tribunal de police a indiqué au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qu’il lui semblait qu’E.________ avait bien reçu la citation à comparaître à

- 4 - l’audience du 1er juillet 2024, puisque celle-ci lui avait été notifiée par la police en date du 21 mai 2024 (P. 16). C. Par acte du 19 août 2024, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office dans le cadre de la cause PE24.007894, a formé recours contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour instruction et nouvelle décision, en particulier la tenue d’une audience de jugement. Par avis du 29 août 2024, la Chambre de céans a imparti un délai au 9 septembre 2024 à l’autorité intimée et au Ministère public en application de l’art. 390 al. 2 CPP. Le 3 septembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Cette écriture a été communiquée au recourant le 17 septembre 2024. Le Tribunal de police ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. En d roit :

1. Interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01) ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01), contre le jugement d'un tribunal de première instance qui prend acte du retrait d'une opposition formée contre

- 5 - une ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP ; CREP 24 juin 2021/603 ; CREP 3 décembre 2019/885 ; CREP 2 juillet 2018/502), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il ne pouvait se trouver à l’abri PC d’Echallens le jour où la notification de la citation à comparaître à l’audience du 1er juillet 2024 aurait été effectuée par la police, puisqu’il était alors détenu depuis plus d’un mois. Il souligne en outre que sa signature, confirmant la notification, ne figure pas sur les pièces transmises au Tribunal. En tous les cas, il estime que son absence à l’audience du 1er juillet 2024 ne lui est pas imputable et que l’opposition ne peut être considérée comme retirée. 2.2. 2.2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). 2.2.2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art.

- 6 - 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de

- 7 - cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). 2.2.3 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités ; TF 6B_1451/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.1). En particulier, lorsque le recourant a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’avait pas reçu le pli, le suivi des envois qui n’indique pas auprès de qui la notification est intervenue et qui ne reproduit pas la signature de la personne qui a reçu le pli ne suffit pas à établir la notification (TF 6B_1451/2020 précité consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, l’avis de notification des actes judiciaires, réceptionné par la gendarmerie d’Echallens, comporte la mention manuscrite « effectué le 21.05.2024 ». Or, E.________ a été placé en détention provisoire le 12 avril 2024 et n’a pas été libéré depuis lors (P. 18/1/3 et 18/1/4), si bien qu’il parait douteux que la gendarmerie ait pu lui notifier la citation à comparaître le 21 mai 2024. Certes, il est possible que la police ait été informée de la détention du recourant et qu’elle lui ait notifié la citation à comparaître dans l’établissement carcéral où il se trouvait. Toutefois, aucun indice n’allant en ce sens ne ressort du dossier. En particulier, aucun accusé de réception, daté et signé de la main du recourant n’y figure, alors que l’avis de notification d’actes judiciaires mentionne que l’accusé de réception doit être retourné dûment daté et signé au moyen de l’enveloppe jointe.

- 8 - Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de police ne pouvait disposer de la preuve suffisante de la notification de la citation à comparaître à l’audience du 1er juillet 2024. Certes, E.________ n’a pas avisé le tribunal de sa mise en détention. On ne saurait toutefois en déduire que le recourant s’est désintéressé, en toute connaissance de cause, de la suite de la procédure. En effet, ce dernier pouvait penser que sa détention était un fait connu de toutes les autorités judiciaires du canton. De plus, le procureur dans la cause PE24.007894 ignorait la tenue d’une audience le 1er juillet 2024 (P. 15), de sorte qu’il n’a pas pu en informer le recourant lors de ses premières auditions. Enfin, il est patent que le recourant ne pouvait se rendre par ses propres moyens à l’audience, à défaut d’un transfert organisé depuis la prison de La Croisée. Il s’ensuit qu’E.________ n’a de toute évidence pas retiré son opposition par actes concluants. Partant, c’est à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté le défaut du recourant à l’audience du 1er juillet 2024 et considéré que ce défaut valait retrait de son opposition.

3. En définitive, le recours doit être admis et le jugement du 1er juillet 2024 annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède conformément à l’art. 356 CPP. Vu le sort du recours, les frais du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la

- 9 - procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours déposé, ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA à 8.1 %, par 49 fr. 60, soit à 662 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 1er juillet 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à E.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Palazzo (pour E.________),

- 10 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :