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PE24.001755

Waadt · 2024-05-13 · Français VD
Sachverhalt

vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.3.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172 ; cf. également ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.4). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.5).

- 6 - 2.3 Dans sa plainte, le recourant soutient avoir donné 10'000 fr. à B.________ le 28 septembre 2023 pour qu’il effectue les corrections orthographiques dans son livre et qu’il l’aide à trouver un éditeur. Or, il n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir que B.________ savait d’emblée qu’il n’avait aucunement l’intention d’accomplir quelque travail que ce soit pour lui. En effet, aucun contrat écrit n’a été signé par les deux protagonistes, qui ont passé un accord oral. Lors de son audition par la police (PV aud. 1), B.________ a reconnu que le plaignant lui avait remis le montant de 10'000 fr., mais les parties ne sont pas d’accord sur les tâches qui devaient être exécutées par celui-ci. Les explications de B.________ sur les motifs pour lesquels il ne s’est pas exécuté ne sont pas très convaincantes. Elles ne permettent toutefois pas de retenir que B.________ avait d’entrée de jeu l’intention de ne fournir aucune prestation au recourant, d’autant que les parties avaient déjà eu auparavant des relations contractuelles et que B.________ a adressé un mail au plaignant le 24 septembre 2023 dans lequel il listait toutes les informations dont il avait besoin pour créer le site Internet d’écrivain du plaignant (PV aud. 1 annexe A). En outre, aucune mesure d’instruction n’est de nature à établir que B.________ a voulu tromper le recourant et qu’il avait l’intention de percevoir cette somme d’argent sans fournir de contreprestation, de sorte que l’intention fait manifestement défaut. Il s’agit ainsi essentiellement d’un litige civil, B.________ ne contestant au demeurant pas qu’il doit restituer de l’argent au recourant. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du 6 janvier 2024 du recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.

3. En définitive, le recours interjeté par Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 7 - Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 septembre 2023 dans lequel il listait toutes les informations dont il avait besoin pour créer le site Internet d’écrivain du plaignant (PV aud. 1 annexe A). En outre, aucune mesure d’instruction n’est de nature à établir que B.________ a voulu tromper le recourant et qu’il avait l’intention de percevoir cette somme d’argent sans fournir de contreprestation, de sorte que l’intention fait manifestement défaut. Il s’agit ainsi essentiellement d’un litige civil, B.________ ne contestant au demeurant pas qu’il doit restituer de l’argent au recourant. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du 6 janvier 2024 du recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.

3. En définitive, le recours interjeté par Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 7 - Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 369 PE24.001755-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2024 _________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 146 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2024 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.001755-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 janvier 2024, Z.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour escroquerie. Il a exposé qu’à la fin du mois de septembre 2023, il avait passé un accord oral avec B.________, que celui-ci 351

- 2 - avait accepté de procéder à la correction orthographique de son livre et de lui trouver un éditeur en l’espace de deux mois, qu’il avait immédiatement remis la somme de 10'000 fr. à B.________ pour ce travail, qu’il avait tenté de le recontacter par courriel à la fin du mois de novembre 2023 pour avoir des nouvelles et que B.________ ne lui avait jamais répondu (P. 4).

b) Lors de son audition du 23 janvier 2024 par la police (PV aud. 1), B.________ a expliqué qu’il avait dépanné Z.________ plusieurs fois pour des problèmes informatiques, que celui-ci lui avait parlé de son livre sur le viol et la pédophilie dans les églises, qu’il lui avait demandé de faire un site Internet et de le mettre sur les réseaux sociaux, qu’il avait accepté, que Z.________ lui avait remis la somme de 10'000 fr. en cash, qu’aucun délai de deux mois n’avait été convenu, qu’il n’avait jamais été question de chercher un éditeur, qu’il avait toujours promis de terminer le travail et que le 24 septembre 2023, il avait envoyé un mail à Z.________ pour lui demander les informations dont il avait besoin pour la création de son site Internet d’écrivain, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse. B.________ a encore indiqué qu’il attendait des nouvelles de Z.________ qu’il croyait à l’hôpital, qu’ils s’étaient parlé au téléphone le 22 décembre 2023 alors que Z.________ était hospitalisé, qu’il avait par la suite essayé de le joindre à plusieurs reprises sans succès, qu’il lui avait parlé la veille de son audition, que Z.________ lui avait dit qu’il voulait récupérer ses sous et qu’il lui avait répondu qu’il pouvait le rembourser petit à petit. B. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 6 janvier 2024 par Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré en substance que B.________ avait accepté de restituer l’argent à Z.________ moyennant un arrangement de paiement, que le litige divisant les parties était de nature civile en tant qu’il procédait de la mauvaise exécution d’un accord oral et qu’aucune infraction pénale ne paraissait réalisée.

- 3 - C. Par acte du 9 février 2024, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public. Le 4 mars 2024, Z.________ a versé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que B.________ refuserait de lui payer la somme due, que les motifs avancés par celui-ci seraient infondés et que

- 4 - toutes ses tentatives pour obtenir un arrangement financier avec B.________ seraient restées vaines. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (CREP 28 juin 2023/466 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 5 - 2.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.3.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. citées). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172 ; cf. également ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.4). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.5).

- 6 - 2.3 Dans sa plainte, le recourant soutient avoir donné 10'000 fr. à B.________ le 28 septembre 2023 pour qu’il effectue les corrections orthographiques dans son livre et qu’il l’aide à trouver un éditeur. Or, il n’apporte aucun élément qui permettrait d’établir que B.________ savait d’emblée qu’il n’avait aucunement l’intention d’accomplir quelque travail que ce soit pour lui. En effet, aucun contrat écrit n’a été signé par les deux protagonistes, qui ont passé un accord oral. Lors de son audition par la police (PV aud. 1), B.________ a reconnu que le plaignant lui avait remis le montant de 10'000 fr., mais les parties ne sont pas d’accord sur les tâches qui devaient être exécutées par celui-ci. Les explications de B.________ sur les motifs pour lesquels il ne s’est pas exécuté ne sont pas très convaincantes. Elles ne permettent toutefois pas de retenir que B.________ avait d’entrée de jeu l’intention de ne fournir aucune prestation au recourant, d’autant que les parties avaient déjà eu auparavant des relations contractuelles et que B.________ a adressé un mail au plaignant le 24 septembre 2023 dans lequel il listait toutes les informations dont il avait besoin pour créer le site Internet d’écrivain du plaignant (PV aud. 1 annexe A). En outre, aucune mesure d’instruction n’est de nature à établir que B.________ a voulu tromper le recourant et qu’il avait l’intention de percevoir cette somme d’argent sans fournir de contreprestation, de sorte que l’intention fait manifestement défaut. Il s’agit ainsi essentiellement d’un litige civil, B.________ ne contestant au demeurant pas qu’il doit restituer de l’argent au recourant. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du 6 janvier 2024 du recourant, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.

3. En définitive, le recours interjeté par Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 7 - Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :