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TRIBUNAL CANTONAL 475 PE24.001742-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Bruno ***** Art. 173 ch. 2 CP ; 310, 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2024 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.001742-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 janvier 2024, X.________, anciennement [...] auprès de la Police [...], a déposé plainte contre Y.________ et contre [...] Z.________, [...]. Il reprochait au dernier nommé d'avoir rédigé une lettre [...] le 19 septembre 2022, lettre dont il avait eu connaissance le 14 novembre 2023, laquelle contenait trois mails, deux d'Y.________ et un [...], faisant 351
- 2 - allusion à deux interventions distinctes durant lesquelles il avait été impliqué en tant que [...] de la Police de [...] et d'avoir « pris la liberté » de juger ces comportements comme étant racistes. Plus précisément, X.________ indiquait avoir participé le 15 août 2022 à une intervention en gare de[...] tendant à l'interpellation de deux voleurs de motocycle. Au moment d'embarquer dans sa voiture pour localiser l'un de ces individus, il admettait avoir déclaré à haute voix « Y en marre de ces gens, c'est toujours les mêmes qui viennent faire le bordel chez nous ». Quant à la seconde intervention, le 27 août 2022, celle-ci tendait à l'identification de voleurs de bagages, également en gare de [...], et X.________ expliquait avoir dit en réponse à un individu de type maghrébin qui n'avait de cesse de l'appeler « frère » : « Si on était frères, j'aurais demandé à notre mère d'avorter ». Le contenu des deux mails d'Y.________, adressés à [...], et de celui du [...], tels que retranscrits dans la lettre du [...] Z.________ est en substance le suivant : « (…) je vous écris pour signaler le comportement de l'un de vos agents. (…) [lequel] est passé à faible vitesse devant moi au volant de son véhicule, fenêtre baissée. Avec une grande violence verbale, il a tenu des propos explicitement racistes. J'étais choqué (…) Votre agent, en plein exercice de ses fonctions, a violé l'article 261bis du Code pénal suisse (…) Il ne s'adressait à personne en particulier mais pouvait être entendu par toute personne alentour (…) j'ai pu saisir au milieu d'autres propos prononcés avec une grande agressivité"…y en a marre de ces gens qui viennent nous faire chier chez nous!...», respectivement : « L'attitude du policier a fait réagir un autre passager, typé nord-africain, qui a invité l'agent à modérer ses propos en ces termes : "frère, vous pouvez pas parler comme ça.". Agacé par ces propos, [X.________] a répondu une phrase approchant de : "jamais on sera frères ! si ma mère t'avait porté, elle aurait de suite avorté !", avant de le sommer de présenter à son tour ses papiers d'identité. ». X.________ a indiqué que tout cela avait eu pour conséquence de conduire à l'ouverture d'une enquête administrative par son employeur, signifiée le 28 février 2023, laquelle s'était terminée par son
- 3 - licenciement (procédure civile d'opposition en cours). Par le biais de sa plainte, X.________ souhaitait obtenir réparation et des excuses écrites, tant d’Y.________ que du c[...] Z.________. B. Par ordonnance du 15 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d'X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que si, dans l'absolu, accuser X.________ de racisme était attentatoire à son honneur, ce dernier reconnaissait, en les minimisant, avoir tenu les propos qui lui avaient été prêtés. Même minimisés, ceux-ci pouvaient clairement avoir été considérés par les prévenus comme racistes. La preuve de la vérité était apportée de l'aveu même de la partie plaignante si bien que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. C. Par acte du 4 mars 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente afin qu'elle ouvre une instruction. Il a invité le Ministère public à rendre – « si besoin est » – une ordonnance de condamnation, subsidiairement un acte d'accusation, pour diffamation à l'encontre d'Y.________ et de Z.________, précisant que dans sa plainte du 22 janvier 2024, il avait informé le procureur être ouvert, dans une première phase, à la conciliation, a demandé réparation pour le préjudice subi, notamment par des excuses écrites des prévenus, et à dire et constater qu'il avait droit à une indemnité dont le montant serait fixé à dire de justice. Le 8 mars 2024, la direction de la procédure a imparti un délai au 28 mars 2024 à X.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. X.________ a procédé au versement en temps utile.
- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après
- 5 - l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité). 1.3 En l’espèce, le recours déposé par X.________ l'a été dans les délais. Cela étant, il y lieu de relever que le recourant se borne à rappeler sa propre version des faits – ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence constante rendue au sujet des exigences de motivation déduites de l'art. 385 CPP – sans expliquer en quoi l'appréciation du procureur serait erronée et quels motifs commanderaient, en fait ou en droit, une décision différente. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation requises par l'art. 385 al. 1 CPP. A supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent. 2. 2.1. X.________ reconnait avoir tenus les propos suivants : « Y en marre de ces gens, c'est toujours les mêmes qui viennent faire le bordel chez nous » mais soutient que cette phrase aurait été sortie de son contexte dans la mesure où elle ne s'adressait à personne en particulier étant donné qu'il se trouvait dans la voiture de police – certes fenêtre entre-ouverte – mais dont il ne se serait aperçu qu’après avoir tenus lesdits propos. Sa phrase aurait été dirigée contre des délinquants, plus particulièrement contre une équipe de jeunes qui fréquentait la gare de [...] et dont faisaient partie deux jeunes dont ils s'occupaient ce jour-là, en particulier le conducteur d'un véhicule volé, et ne visait donc pas une nationalité ou une ethnie en particulier. En outre, X.________ admet avoir déclaré sur un ton sarcastique à un jeune homme de type maghrébin, qui n'avait cessé de l'appeler « frère » et de le tutoyer, et dont il procédait au contrôle d’identité : « Si on était frères, j'aurais demandé à notre mère d'avorter » et non « Jamais on sera frère ! Si ma mère t'avait porté, elle aurait de suite avorté[e] », tel que rapporté par le [...]. Il soutient que sa
- 6 - phrase, certes maladroite, n'aurait pas été raciste. En définitive, X.________ relevait qu'il ne minimisait en rien ses propos, qu'il jugeait maladroits mais non racistes, mais qu'il ne reconnaissait pas ceux qui lui avaient été prêtés, de manière déformée, par le [...], qui les avaient relayés [...] Z.________, lequel les avait pris pour « argent comptant » sans en vérifier l'exactitude auprès de son auteur, soit lui-même. Selon le recourant, le procureur aurait donc clairement préjugé du cas et n'aurait pas pris la peine d'investiguer plus avant comme il aurait dû le faire en vertu du principe in dubio pro duriore. En particulier, il aurait dû interroger X.________ s'il avait des doutes quant à ses propos ainsi que les parties en cause si besoin. Il aurait également pris pour « argent comptant » les informations contenues dans le mail litigieux, que le recourant considère comme pouvant être diffamatoire. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
- 7 - ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (CREP 28 juin 2023/466 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.2 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui
- 8 - s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 précité ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les références citées). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 ; TF 7B_10/2022 précité consid. 4.3.3 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 2.3. En l'espèce, [...] X.________ reconnait lui-même avoir déclaré, dans sa voiture de fonction, fenêtre entre-ouverte, « Y en marre de ces gens, c'est toujours les mêmes qui viennent faire le bordel chez nous », ce qu'Y.________, en rue, a entendu et a rapporté par mail à [...]. En outre, il admet avoir dit à un individu de type maghrébin qui l'aurait tutoyée et appelée « frère », et dont il procédait au contrôle, « Si on était frères, j'aurais demandé à notre mère d'avorter ». Partant, ce qu'a rapporté Y.________ était conforme à la vérité et [...] Z.________ pouvait de bonne foi les tenir pour vrais. Pour le surplus, force est de constater que les propos qu'X.________ a tenus lors des interventions en cause pouvaient objectivement, et au vu du contexte, être considérés comme racistes. Par ailleurs, on notera qu'on ne saurait reprocher aux deux prévenus d'avoir
- 9 - agi sans égard à l'intérêt public dans le seul dessein de dire du mal d'autrui et ce d'autant qu'une enquête a abouti au licenciement (contesté) du recourant. Les conditions de l'art. 173 ch. 2 CP étant réalisées, c'est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte du 22 janvier 2024 du recourant, en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.3), sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de non- entrée en matière du 15 février 2024 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 440 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 15 février 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge dX.________.
- 10 - IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Premier Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :