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TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 50 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2025 Composition : M. K R I E G E R, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par acte du 8 janvier 2024 (P. 4), complété les 22 janvier et 16 mars 2024 (P. 5 et 8), C.________, né en ***, a déposé plainte pénale contre D.________ pour tentative de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et tentative de contrainte. Les faits dénoncés sont survenus 12J001
- 2 - dans le contexte d’une querelle de voisinage qui oppose de longue date les familles F.________ et G.________.
b) L’ordonnance de non-entrée en matière dont il sera fait état ci-dessous retranscrit comme il suit les faits reprochés par C.________ à D.________, tels qu’ils ressortent des explications fournies par le premier nommé dans son complément de plainte du 16 mars 2024 (P. 8, déjà citée) : « Le 18 novembre 2023, vers 17h30, à Q***, E.________, il est reproché à D.________ d’avoir traité C.________ de "fils de pute". Ce dernier aurait réagi par un rire, ce qui aurait conduit D.________ à l’inviter à s’approcher. Les deux individus se seraient alors rapprochés l’un de l’autre. A ce moment, D.________ aurait intimé à C.________ de regagner son domicile, le menaçant de lui "péter la gueule", tout en le bousculant. Ils se seraient ensuite poussés mutuellement, puis C.________ aurait sorti son couteau suisse de type "armée 21", lame déployée (longueur de la lame : 8.5 cm / largeur de la lame : comprise entre 1.5 et 2.5 cm). Gabriel G.________ se serait avancé vers D.________ en proférant les mots "casse- toi". Alors que ce dernier se trouvait au fond du local à vélos, C.________, qui se trouvait quant à lui à l’entrée dudit local, lui aurait dit : "voilà ça perd ses couilles". D.________ aurait alors couru dans sa direction, l’aurait empoigné, déclenchant une lutte entre les deux protagonistes. C.________ n’aurait pas réussi à repousser D.________, lequel l’aurait alors plaqué contre un mur, avant que C.________ ne chute au sol, sur le flanc, D.________ se retrouvant en position supérieure, au-dessus de lui. Puis, C.________ aurait porté un premier coup de couteau en visant la région du bassin de D.________, suivi rapidement d’un second coup de couteau, porté dès lors que le premier coup était demeuré sans effet, visant de nouveau la région du bassin. Ces coups auraient atteint l’abdomen ainsi que l’épaule de D.________. A aucun moment durant l’altercation, C.________ n’aurait lâché le couteau. D.________ aurait finalement reculé et tous deux auraient quitté le local ». B. Par ordonnance du 21 août 2025, adressée pour notification le lendemain 22 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de ce dernier (II). 12J001
- 3 - A l’appui de la non-entrée en matière prononcée, le Ministère public a considéré qu’au vu des déclarations contradictoires des protagonistes quant aux faits dénoncés, il n’était pas possible d’établir avec certitude laquelle des versions présentées devait prévaloir. Aucune ne se distinguant par une force probante ou une cohérence manifestement supérieure à l’autre, il fallait retenir la version de D.________. C’est ainsi que, s’agissant des voies de fait reprochées par C.________ à D.________, le seul fait que celui-ci aurait repoussé celui-là, avant l’altercation, n’était pas suffisamment caractérisé pour consommer l’infraction. S’agissant de la clef de bras et du coup de genou porté par D.________ après avoir subi une blessure à l’arme blanche infligée par C.________, ils apparaissaient comme des gestes de maîtrise visant à neutraliser une menace toujours actuelle, matérialisée par le couteau que tenait toujours C.________ après en avoir fait usage. Partant, les conditions de la légitime défense étaient réalisées. En rapport avec l’insulte (« fils de pute ») lancée à C.________, la Procureure a retenu que D.________ avait agi dans un état excusable de saisissement, directement consécutif à l’agression violente dont il venait d’être victime, de sorte qu’il y avait lieu de faire application de l’art. 16 al. 2 CP pour exclure sa responsabilité pénale. C. Par acte du 15 septembre 2025, C.________, procédant conjointement avec son père A.________, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision et à ce que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement qu’ils suivent le sort de la cause. Le recourant a versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J001
- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée 12J001
- 5 - en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant soutient que c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’il n’était pas possible de privilégier une version des faits, à savoir la sienne, sur l’autre, à savoir celle de D.________, qu’il tient pour entachée de moult contradictions. 3.2 La version des faits de D.________ est en substance la suivante : dans le garage de l’immeuble abritant les logements des deux intéressés, C.________ rangeait son cycle dans le local à vélos lorsqu’il est entré pour prendre le sien. Après que C.________ a éteint la lumière en sortant alors que D.________ se trouvait encore dans le local, ce dernier lui aurait dit « il faudrait arrêter les gamineries » avant de se diriger vers lui. Des paroles ont alors été échangées avant que D.________ ne revienne vers son vélo. C.________ se serait alors dirigé vers lui, muni de son couteau, lame déployée, que D.________ n’avait toutefois pas vu initialement, confondant l’arme blanche avec des clés. C.________ se serait approché de lui et il l’aurait repoussé ; tandis qu’il se trouvait debout, à environ 10 cm de C.________, celui-ci lui aurait porté un coup de couteau à l’abdomen. Les deux protagonistes auraient ensuite reculé, avant que D.________ ne mette C.________ à terre au moyen d’une clef de bras et d’un coup de genou pour le déséquilibrer ; il l’aurait maintenu au sol pendant environ une minute, réfléchissant au moyen de quitter les lieux, avant de sortir par la porte du garage. A un moment indéterminé durant ces faits, C.________ lui aurait 12J001
- 6 - asséné un autre coup de couteau qui l’a atteint à l’épaule. Ce n’est qu’après qu’il a été blessé que D.________ a traité C.________ de « fils de pute » (cf. PV aud. du 19 novembre 2023, sous P. 10). 3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi le fait que D.________ ait pu varier quant au moment où il aurait dit à C.________ « tu m’as planté » (cf. PV aud. du 19 novembre 2023, sous P. 10,
p. 3) serait propre à diminuer la crédibilité de son récit ; il doit en aller de même du fait que D.________ aurait, après l’avoir admis, contesté être « allé contre le recourant » (PV aud. du 29 janvier 2023, sous P. 10, ll. 68-69) pour le désarmer (PV aud. du 19 novembre 2023, p. 3). Le recourant ne peut pas davantage être suivi quand il prétend que la version des faits présentée par D.________ ne permettrait pas de rendre compte du déclenchement de l’altercation. Ce qu’en a rapporté ce dernier (cf. ci-dessus) n’est en effet ni plus ni moins vraisemblable que la version du recourant. 3.4 Le raisonnement de la Procureure ne prête pas non plus le flanc à la critique s’agissant de la clef de bras que D.________ a pratiquée sur le recourant, dès lors que ce geste ne peut pas être appréhendé autrement que comme la mise en œuvre d’un moyen de se prémunir d’une répétition de l’attaque au couteau dont l’intéressé venait d’être la victime. Partant, la légitime défense doit en toute hypothèse être retenue (art. 15 CP). Quant à l’injure que D.________ a adressée au recourant après avoir été blessé, si, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, elle ne peut guère être considérée comme un moyen de défense, il reste qu’elle n’est pas punissable en vertu de l’art. 177 al. 2 CP, qui prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible. En effet, il tombe sous le sens que D.________ n’a fait que réagir sitôt après avoir été victime des lésions corporelles que lui avait infligées le plaignant au moyen d’une arme blanche. A défaut de tout élément constitutif d’infraction pénale, la non- entrée en matière procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 12J001
- 7 - 4. 4.1 Par surabondance de motifs, la solution ne serait pas différente quand bien même il faudrait retenir la version des faits du recourant. 4.2 En effet, selon l’art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques, par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué, ces atteintes résultant de la commission même de l'infraction. Il en va de même des atteintes psychiques, comme celles qui affectent par exemple une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b). C’est ainsi également que le Tribunal fédéral a retenu l’existence d’une atteinte directe et grave au sens de l’art. 54 CP dans le cas d’un preneur d’otages grièvement blessé par les coups de feu tirés par la police lors de la libération de l’otage (ATF 121 IV 162 consid. 2e à 2g, JdT 1997 IV 12). 4.3 En l’occurrence, même dans l’hypothèse où D.________ aurait injurié et menacé le recourant – voire l’aurait poussé physiquement –, force serait de reconnaître que les actes qui pourraient lui être reprochés ont eu pour lui des conséquences graves, qui se sont traduites par les lésions corporelles que le recourant lui a infligées avec un couteau et qui ont, selon le rapport de police du 18 novembre 2023 (sous P. 10), rendu nécessaire une opération chirurgicale lors de laquelle les médecins ont dû procéder à l’ablation d’un bout d’intestin (p. 7 in fine). Ces conséquences, dont la gravité est sans commune mesure avec les actes qui pourraient être reprochés à D.________, justifient l’application de l’art. 54 CP et, partant, de renoncer à toute poursuite pénale à son encontre. Le refus du Ministère public d’ouvrir une instruction pénale s’avère ainsi en tout état de cause justifié au regard de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 12J001
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5. Le recourant conteste enfin l’ordonnance en tant qu’elle met les frais de procédure à sa charge. L’appréciation de la Procureure repose sur le motif selon lequel la plainte, qui portait notamment sur des actes de voies de fait, d’injure et de menaces, était dépourvue de fondement sérieux, dès lors que le recourant avait lui-même occasionné à la personne qu’il mettait en cause des blessures graves au moyen d’une arme blanche. La Chambre de céans fait sienne cette appréciation. Elle ajoute que le procédé du recourant doit même être qualifié de téméraire, ce qui justifie pleinement de mettre les frais de procédure à sa charge en application de l’art. 427 al. 2 CPP, disposition qui est également applicable en cas de non-entrée en matière (TF 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.1).
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP), de sorte que le solde dû s’élève à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa 12J001
- 9 - charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par le recourant s’élève à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. D.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J001