opencaselaw.ch

PE24.000311

Waadt · 2025-10-21 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 781 PE24.000311-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2025 par E.________ contre la décision rendue le 1er octobre 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.000311-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 janvier 2024, vers 15h40, dans le lac Léman [...], la découverte du corps d’une femme, décédée et non identifiée, a été signalée à la police par un passant qui promenait son chien. Avisé, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ordonné que des investigations médico-légales 351

- 2 - soient entreprises. Selon les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), l’autopsie a révélé que la victime ne présentait pas les signes caractéristiques d’une noyade, que les causes de sa mort n’étaient pas encore établies et que diverses lésions traumatiques avaient été constatées – dont des lésions au cou qui ne semblaient pas résulter d’un acte auto-agressif –, de sorte qu’à ce stade, l'intervention d'un tiers ne pouvait pas être exclue. La victime a été par la suite identifiée comme étant [...], ressortissante française, née le [...] 1978 et domiciliée à [...] ; celle-ci avait fait l’objet d’un avis de disparition émis le 4 janvier 2024 auprès des autorités françaises par sa sœur, [...], née le [...]1962, laquelle avait retrouvé le mot « Adieu » écrit sur une feuille au domicile de [...] alors que cette dernière était injoignable depuis le 4 janvier au soir. Selon les autorités françaises, les recherches menées avaient permis d’établir que le dernier contact connu de la victime avant sa disparition avait été avec E.________, ressortissant suisse, né le [...] 1980 ; tous deux avaient été aperçus le 4 janvier 2024 à 19h05 dans un garde-meubles à [...] et avaient passé la frontière franco-suisse au volant d’un véhicule de marque [...], appartenant à [...]. Le 9 janvier 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d'une instruction pénale afin de déterminer si un tiers était intervenu dans le décès de [...] constaté le 5 janvier 2024. Le 10 janvier 2024, après qu’il avait été auditionné par la police, le Ministère public a ouvert une instruction contre E.________ pour meurtre, subsidiairement incitation et assistance au suicide. Auditionné par le Procureur le 11 janvier 2024, le prévenu a contesté être impliqué dans le décès de la victime. Le 12 janvier 2024, la détention provisoire de E.________ a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de trois mois. Elle a depuis lors été prolongée de trois mois en trois mois, en dernier lieu le 30 septembre 2025 pour le 3 janvier 2026.

b) Le 19 mars 2024, le Ministère public a décidé de l’extension de l’enquête pénale contre le prévenu pour s’être approprié sans droit, dans le courant de l’année 2022, un montant indéterminé – plusieurs centaines de milliers de francs – au préjudice de [...], née en 1945.

- 3 -

c) Le 5 mars 2024, la police a entendu [...] comme personne appelée à donner des renseignements (PADR), en présence de l’avocate d’office du prévenu. A cette occasion, elle a indiqué que le prévenu l’avait emmenée en voiture dans un champ et contrainte à un acte sexuel. Elle a expressément requis de ne pas être confrontée au prévenu (PV aud. 17, p. 2). Le 28 mars 2024, le Ministère public a décidé de l’extension de l’enquête pénale ouverte contre E.________, pour avoir, à une date indéterminée, à proximité de [...], pénétré vaginalement contre son gré [...].

d) [...], séparée du prévenu depuis 2014-2015 et non encore divorcée, a déposé plainte contre E.________ lors de son audition du 24 avril 2024, pour avoir commis des actes sexuels sur elle, notamment des pénétrations anales, contre son gré ou alors qu’elle était incapable de discernement ou de résistance (PV aud. 19, en particulier R. 3, p.10 et 17 ; R. 11 et 24). Elle a refusé avant son audition d’être confrontée au prévenu, et celle-ci s’est déroulée en présence des avocats (PV des opérations, mention du 11 avril 2024). Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations que le Ministère public ait formellement étendu l’instruction aux faits dénoncés par [...].

e) Le 19 août 2024, E.________, par l'intermédiaire de son conseil d’office, a demandé à être réentendu. Le Ministère public a déféré à cette demande. Toutefois, le 2 septembre 2024, ledit conseil a informé le procureur que le prévenu ne souhaitait plus être entendu. Par la suite, à sa demande, l'intéressé a été entendu le 4 mars 2025 (PV aud. 24), notamment sur sa relation avec [...]. A cette occasion, il a admis qu’elle avait mis à sa disposition 250'000 francs, mais a refusé de répondre à d’autres questions, notamment sur [...]. Le même jour, lors de la reprise de l’audition, il s’est exprimé notamment sur les faits dénoncés par [...]

- 4 - (PV aud. 25, pp. 10-13) et par [...] (ibid., pp. 13-15), après avoir relu les procès-verbaux d'audition de ces dernières. Il a ensuite été réentendu le 30 avril 2025 par la police (PV aud. 26), puis le 30 juin 2025 par le Ministère public sur l’ensemble des faits reprochés (PV aud. 27). Au cours de ces auditions, le prévenu a contesté avoir violé [...] ou abusé de son ancienne compagne (PV aud. 26, ll. 333-335 et 365-367). Interrogé par l’avocat de celle-ci sur les raisons pour lesquelles il refusait systématiquement de s’expliquer à son sujet et sur les motifs qui auraient conduit celle-ci à l'accuser si elle n’avait pas été agressée sexuellement par lui, il a fait valoir son droit au silence (ibid., ll. 351-353 et 369-370). Il a encore été entendu par la suite par la police le matin du 27 août 2025, concernant les faits relatifs à [...], et a fait usage de son droit au silence (PV aud. 28). L’après-midi, une audition de confrontation a eu lieu avec [...], qui a duré de 13h30 à 19h05 (PV aud. 29). En définitive, le prévenu a été entendu à onze reprises (PV aud. 1, 2, 6, 11, 12 et 24 à 29). B. Le 2 septembre 2025, le prévenu, par son avocate d’office, a requis du Ministère public la fixation d’une nouvelle audition de confrontation avec [...], d’une part, ainsi qu’une audition de confrontation avec [...], d’autre part, ces deux auditions devant avoir lieu devant le Ministère public (P. 216). Par courrier du 16 septembre 2025, le Ministère public a rejeté ces réquisitions de preuves. S’agissant de l’audition de confrontation avec [...], il a invité le prévenu à poser d’éventuelles questions complémentaires par écrit dans un délai au 29 septembre 2025. S’agissant de [...], il a considéré qu’une audition de confrontation n’amènerait aucun élément utile à l’enquête, le principe du contradictoire ayant été respecté lors de l’audition du 5 mars 2025 (P. 219). Le 29 septembre 2025, le prévenu, par son avocate d’office, a réitéré ses réquisitions de preuve, informé qu’il ne poserait pas de

- 5 - questions écrites à [...] et, en cas de rejet, sollicité la reddition d’une décision formelle (P. 233). Par courrier du 1er octobre 2025, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve pour les motifs exposés dans sa correspondance du 16 septembre 2025. C. Par acte du 9 octobre 2025, E.________, par son avocate d’office, a recouru contre la décision du 1er octobre 2025 du Ministère public, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire (I), et principalement, à l’admission du recours (II), à l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 (III), à l’admission des réquisitions qu’il avait déposées le 2 septembre 2025, tendant à la fixation d’une nouvelle audition de confrontation avec [...] et à la fixation d’une audition de confrontation avec [...] (IV), ordre étant donné au Ministère public de fixer ces auditions (V) ; subsidiairement, il a conclu à l’admission du recours (VI), à l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VII). Il a en outre produit une liste des opérations de son défenseur d’office du 2 au 9 octobre 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 12 ad art.

- 6 - 393 CPP ; Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 juillet 2024/503 consid. 1.1.1 ; CREP 2 mai 2024/335 consid. 1.1). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 394 CPP et les références citées), en disposant que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de « préjudice juridique » au sens de l’art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du « préjudice irréparable » de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 394 CPP). De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; TF 7B_586/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (ATF 150 IV 103 consid. 1.2.1 ; TF 7B_250/2024 du 30 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Le refus d'ordonner l’audition des parties plaignantes ne cause en règle générale aucun dommage irréparable puisqu'une telle requête peut être renouvelée devant le tribunal de première instance et à l'ouverture des débats (cf. les art. 318 al. 2 3ème phrase et 331 al. 2 et 3 et 339 al. 2 CPP) et qu'un nouveau refus peut être contesté dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond (TF 7B_586/2024 précité ; TF

- 7 - 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3 ; TF 1B_424/2014 du 23 février 2015 consid. 2.1 ; TF 1B_92/2013 du 7 mars 2013 consid. 2.4). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; TF 7B_586/2024 précité). 1.2 En l’espèce, le recourant a déposé des réquisitions de preuve, qui ont été rejetées par décision du 16 septembre 2025. Conformément à l’art. 394 let. b CPP, aucun recours n’est ouvert contre le rejet de ces réquisitions de preuve. Il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la décision du 1er octobre 2025, qui ne fait que confirmer une décision déjà rendue, faisait courir un nouveau délai de recours. En effet, le prévenu se réfère, au chapitre de la recevabilité de son acte recours, uniquement à l’art. 393 al. 1 let. a CPP, sans mentionner l’exception de l’art. 394 CPP. Dans ces conditions, il n’allègue aucun fait propre à démontrer l’existence d’un préjudice juridique irréparable dans le fait que le Ministère public refuse de procéder, en l’état, à une nouvelle audition de confrontation avec [...] et à une audition de confrontation avec [...]. Il ne fait en particulier pas valoir qu’il y aurait un danger de disparition de la preuve. Dans ces conditions, son recours est irrecevable. Le recourant pourra réitérer ses réquisitions ultérieurement et faire valoir ainsi son droit, tiré de l’art. 6 par 3 let. d CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), à être mise en présence des personnes qui le mettent en cause, étant précisé que [...] a déjà été confrontée au prévenu et que [...] – victime d'une atteinte à son intégrité sexuelle au sens de l’art. 116 CPP – a été auditionnée en présence de l’avocate d’office du prévenu et qu’elle indiqué à cette occasion qu’elle refusait d’être confrontée à celui-ci.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP).

- 8 - La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de Me Véronique Fontana en qualité de conseil d'office est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l'espèce, la désignation de Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office du recourant par l'autorité intimée vaut également pour la procédure de recours. Dès lors, cette requête, en tant qu’elle vise la désignation d’un conseil d’office, est sans objet. De surcroît, le recours – tel que rédigé, soit sans motivation topique sur la recevabilité – n'étant pas utile à la défense du recourant, il ne se justifie pas d’allouer une indemnité à son défenseur d’office. La désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est en effet pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :