opencaselaw.ch

PE24.000310

Waadt · 2024-10-10 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 20 novembre 2018 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aurait fait l’objet d’une modification. Partant, la constatation des faits opérée par le Ministère public est erronée, dans la mesure où celui-ci a refusé d’entrer en matière sur la plainte au motif que le recourant n’était pas titulaire de l’autorité parentale. Cela étant, les éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement de mineur ne sont manifestement pas réunis. En effet, l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 9 mars 2022 constate également que la résidence habituelle des enfants a été fixée, d’entente entre le recourant et son épouse, au domicile de cette dernière. De plus, le 24 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié la convention passée entre les parties pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dite convention définissant le droit de visite du recourant sur l’enfant [...]. Il s’ensuit que le lieu de résidence de l’enfant, décidé d’un commun accord, se trouve clairement au domicile de sa mère, tandis que le recourant bénéficie quant à lui uniquement d’un droit de visite. Aucun élément du dossier n’indique que ce lieu de résidence aurait été modifié, ce que le recourant ne prétend du reste pas. Or, il ressort des travaux préparatoires que le législateur n’a pas voulu sanctionner l’empêchement du droit de visite, mais uniquement le titulaire de ce droit qui ne

- 9 - remettrait pas l’enfant au détenteur du droit de garde. En l’espèce, M.________ est seule détentrice du droit de garde, ce qui ressort des pièces produites, de sorte qu’elle ne peut être punie sous l’angle de l’art. 220 CP, la seule sanction pour l’absence de remise de l’enfant, dans un tel cadre, restant celle de l’art. 292 CP. Le recourant ne s’y est du reste pas trompé, dès lors qu’il a déposé, le 27 décembre 2023, une requête de mesures superprovisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concluant à ce que son épouse soit condamnée à lui remettre immédiatement son fils [...] sous la menace des peines d’amende conformément à l’art. 292 CP. Pour ce motif, le recours doit être rejeté. Par surabondance, on relèvera que le recourant a déposé plainte 48 heures après la non remise de l’enfant [...], ce qui ne constitue pas une durée suffisante pour constituer un enlèvement caractérisé au sens de l’art. 220 CP. De plus, dans son acte de recours, le recourant ne prétend pas qu’il aurait été privé de l’exercice de son droit de visite jusqu’au 7 janvier 2024, étant constaté qu’on ignore la suite qui a été donnée par le juge à la requête de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2023, aucune pièce n’ayant été produite à ce sujet. Quoi qu’il en soit, même à considérer que M.________ aurait refusé de remettre l’enfant au recourant durant toute la période courant du

E. 25 décembre 2023 au 7 janvier 2024, soit durant deux semaines, une telle durée n’est pas suffisamment significative pour entraîner l’application de l’art. 220 CP (cf. supra consid. 3.2.3).

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, étant donné la

- 10 - motivation erronée de l’ordonnance entreprise (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Michod, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 736 PE24.000310-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz, Mme Byrde, M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 220 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.000310- CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. S.________ et M.________ sont les parents de [...], née le [...] 2012, et de [...], né le [...] 2017. Par arrêt du 9 mars 2022, la Cour d’appel de Lyon a rappelé que, le 351

- 2 - 20 novembre 2018, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse avait constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale et l’accord des parents pour fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère (P. 5/2/3,

p. 2). Par convention du 24 mai 2023, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les parties ont fixé les modalités d’exercice du droit de visite de S.________ sur son fils [...]. Il était notamment prévu que ce dernier serait avec son père du 25 décembre 2023 au 7 janvier 2024 (P. 5/2/5). Le 27 décembre 2023, S.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour enlèvement de mineur. Il lui reprochait de ne pas respecter son droit de visite, soit en particulier de ne pas lui avoir remis son fils [...] le 25 décembre 2023, conformément à ce qui avait été prévu par la convention du 24 mai 2023 (PV d’audition n° 1). Le même jour, S.________ a, par son conseil, adressé une requête de mesures superprovisionnelles au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concluant à ce que M.________ soit condamnée à lui remettre immédiatement son fils [...] sous la menace des peines d’amende conformément à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il a en outre requis que le passage se fasse le 28 décembre à 11h00 à [...]. B. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que le plaignant n’était pas titulaire de l’autorité parentale sur son fils, mais disposait uniquement d’un droit de visite, de sorte qu’il ne revêtait pas la qualité de personne titulaire du

- 3 - droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 220 CP. Partant, elle a retenu que cette infraction n’entrait pas en ligne de compte. C. Par acte du 5 février 2024, S.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède aux mesures d’instruction nécessaires, puis, le cas échéant, au renvoi de M.________ en jugement pour enlèvement de mineur et/ou toute infraction que l’enquête révèlerait. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'218 fr. 20 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti par la Chambre de céans. En d roit :

1. Dans la mesure où le présent arrêt soulève une question d’importance et de principe, il a été décidé de statuer à cinq juges, en application des art. 67 al. 1 let. i LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) et 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1). 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV).

- 4 - 2.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).

3. Invoquant une constatation erronée des faits, le recourant soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, il serait titulaire de l’autorité parentale sur son fils [...], ainsi que du droit de déterminer son lieu de résidence. Il fait à cet égard référence à un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 9 mars 2022, qui rappelait que, le 20 novembre 2018, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse avait constaté « l’exercice conjoint de la responsabilité parentale ». Selon le recourant, aucun changement ne serait intervenu dans le cadre de cette procédure. En outre, il indique qu’une procédure de mesures provisionnelles a été initiée en Suisse, notamment pour régler la question des relations personnelles entre lui-même et son fils. Dans ce cadre, l’exercice de son autorité parentale ainsi que son droit de déterminer le lieu de résidence de [...] n’auraient pas été restreints. Enfin, il relève que la pédiatre de [...] a rappelé à plusieurs reprises à son épouse qu’il détenait l’autorité parentale sur son fils. Le recourant en déduit également une violation du droit, plus précisément des art. 310 al. 1 let. a CPP et 220 CP. 3.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe,

- 5 - un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 3.1.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_76/2022 précité ; TF 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.3). 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 220 CP, quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 p. 357). C’est également à cette date et pour tenir compte de cette modification législative que l’art. 220 CP a été révisé. La notion de « droit de déterminer le lieu de résidence » de l’enfant ne peut ainsi s’examiner qu’à l’aune de la modification du Code civil, respectivement de l’introduction de l’art. 301a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon le Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) du 16 novembre 2011 (FF 2011 pp. 8315 ss), au chapitre « Eléments écartés de la révision

– Code pénal », il a été renoncé à l’idée de sanctionner l’empêchement d’exercer un droit de visite et seul demeurant donc applicable l’art. 220 CP dans sa version antérieure au 1er juillet 2014. S’il a été renoncé à instaurer

- 6 - une nouvelle sanction, c’est parce que les litiges en matière de droit de visite sont souvent très émotionnels et que la menace d’une peine ne constitue pas un moyen efficace de les prévenir. En outre, il y a lieu de craindre que la sanction infligée à l’un des parents n’affecte indirectement l’enfant. Si nécessaire, le juge ou l’autorité de protection de l’enfant pourra toujours imposer le respect de règles concrètes et ordonner à une mère de remettre l’enfant au père à un moment et à un lieu bien définis, et assortir sa décision de la menace d’une amende en cas de refus de l’exécuter (art. 343 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] en relation avec l’art. 292 CP ; FF 2011 pp. 8333 - 8334). Le Message précise encore que l’art. 220 CP a été reformulé dans le cadre de la révision du Code civil pour que l’autorité de protection de l’enfant ayant retiré la garde des enfants aux parents puisse elle aussi déposer une plainte pénale contre celui qui aurait retiré illégalement son enfant d’un foyer d’accueil (FF 2011 p. 8333, n. 25). 3.2.2 Le bien juridique protégé par l’art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l’autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Seuls les titulaires de ce droit (parents, autorité de protection de l’enfant) sont habilités à déposer plainte, à l’exclusion de toute autre autorité administrative (ATF 108 IV 22 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad art. 220 CP). Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (TF 6B_556/2021 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019

- 7 - consid. 6.1 et les références citées ; TF 6B_533/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_1073/2018 précité ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence doit être défini par le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 ; TF 6B_556/2021 précité ; TF 6B_1277/2020 précité ; TF 6B_789/2017 du 25 septembre 2017 consid. 1.2 et les références citées). Un enlèvement au sens de l’art. 220 CP peut être commis par l’un des deux parents s’il n’exerce pas seul l’autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_556/2021 précité ; TF 6B_1277/2020 précité ; TF 6B_1073/2018 précité et les références citées ; TF 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 non publié à l’ATF 141 IV 10). 3.2.3 La non restitution illicite du mineur est le pendant de son déplacement illicite ; l’ayant droit n’a plus accès au mineur et ne peut donc plus librement communiquer avec lui (Sauterel, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 24 ad art. 220 CP). Après l’avoir envisagé, le législateur n’a pas introduit un critère de durée dans le texte légal pour caractériser le refus de remettre. Toutefois, comme il s’agit d’une atteinte à la résidence de l’enfant, une durée insignifiante, comme le dépassement de l’heure fixée pour le transfert de l’enfant d’un parent à l’autre, ne constitue pas un enlèvement, l’infraction ne devant au demeurant pas être utilisée à des fins chicanières (Sauterel, in : CR CP II, n. 26 ad art. 2220 CP ; cf. aussi Eckert, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 2203 CP ; Mignoli, in : Damian K. Graf [éd.], Annotierter Kommentar StGB, Damian K. Graf [éd.], Berne 2020, n. 7 ad art. 220 CP). Selon le Tribunal fédéral, dépose plainte abusivement contre son ex- épouse, le père divorcé, au motif que celle-ci a excédé de trois jours le droit de visite qui lui avait été accordé, poussée en cela par le

- 8 - comportement du plaignant gravement contraire au droit (ATF 105 IV 229, JdT 1980 IV 132). L’art. 220 CP est applicable lorsque le père est venu chercher ses enfants pour une visite le week-end, mais qu'il les a ensuite emmenés en vacances pour une durée de six semaines (ATF 118 IV 61, JdT 1994 IV 86 ; cf. aussi Eckert, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 29 ad art. 220 CP ; Mignoli, in : Damian K. Graf [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 220 CP). 3.3 Le recourant a produit un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 9 mars 2022, dont il ressort que l’autorité parentale sur l’enfant [...] est exercée conjointement par le recourant et son épouse. Aucun élément au dossier n’indique que ce régime, constaté par l’ordonnance de non- conciliation rendue le 20 novembre 2018 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aurait fait l’objet d’une modification. Partant, la constatation des faits opérée par le Ministère public est erronée, dans la mesure où celui-ci a refusé d’entrer en matière sur la plainte au motif que le recourant n’était pas titulaire de l’autorité parentale. Cela étant, les éléments constitutifs de l’infraction d’enlèvement de mineur ne sont manifestement pas réunis. En effet, l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 9 mars 2022 constate également que la résidence habituelle des enfants a été fixée, d’entente entre le recourant et son épouse, au domicile de cette dernière. De plus, le 24 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié la convention passée entre les parties pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dite convention définissant le droit de visite du recourant sur l’enfant [...]. Il s’ensuit que le lieu de résidence de l’enfant, décidé d’un commun accord, se trouve clairement au domicile de sa mère, tandis que le recourant bénéficie quant à lui uniquement d’un droit de visite. Aucun élément du dossier n’indique que ce lieu de résidence aurait été modifié, ce que le recourant ne prétend du reste pas. Or, il ressort des travaux préparatoires que le législateur n’a pas voulu sanctionner l’empêchement du droit de visite, mais uniquement le titulaire de ce droit qui ne

- 9 - remettrait pas l’enfant au détenteur du droit de garde. En l’espèce, M.________ est seule détentrice du droit de garde, ce qui ressort des pièces produites, de sorte qu’elle ne peut être punie sous l’angle de l’art. 220 CP, la seule sanction pour l’absence de remise de l’enfant, dans un tel cadre, restant celle de l’art. 292 CP. Le recourant ne s’y est du reste pas trompé, dès lors qu’il a déposé, le 27 décembre 2023, une requête de mesures superprovisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concluant à ce que son épouse soit condamnée à lui remettre immédiatement son fils [...] sous la menace des peines d’amende conformément à l’art. 292 CP. Pour ce motif, le recours doit être rejeté. Par surabondance, on relèvera que le recourant a déposé plainte 48 heures après la non remise de l’enfant [...], ce qui ne constitue pas une durée suffisante pour constituer un enlèvement caractérisé au sens de l’art. 220 CP. De plus, dans son acte de recours, le recourant ne prétend pas qu’il aurait été privé de l’exercice de son droit de visite jusqu’au 7 janvier 2024, étant constaté qu’on ignore la suite qui a été donnée par le juge à la requête de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2023, aucune pièce n’ayant été produite à ce sujet. Quoi qu’il en soit, même à considérer que M.________ aurait refusé de remettre l’enfant au recourant durant toute la période courant du 25 décembre 2023 au 7 janvier 2024, soit durant deux semaines, une telle durée n’est pas suffisamment significative pour entraîner l’application de l’art. 220 CP (cf. supra consid. 3.2.3).

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, étant donné la

- 10 - motivation erronée de l’ordonnance entreprise (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Michod, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :