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PE24.000298

Waadt · 2025-08-22 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 628 PE24.000298-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 5 al. 3 Cst., 3 al. 2 let. a, 141 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2025 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE24.000298- MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 février 2023, O.________ a déposé une plainte pénale contre inconnus pour dommages à la propriété, injure, voies de fait et menaces à la suite d’une altercation survenue le 15 février 2023 à Morges. 351

- 2 - Le 9 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale et a délivré un mandat d’investigation, chargeant notamment la police d’identifier les deux hommes contre lesquels O.________ avait déposé plainte et de récupérer les vidéos réalisées par la plaignante ainsi que sa voisine.

b) Les investigations ont dirigé l’enquête notamment contre M.________ qui a été entendu par la gendarmerie en qualité de prévenu le 30 avril 2024, assisté de son défenseur. A cette occasion, une vidéo réalisée par O.________ a été présentée au prévenu (PV aud. n° 3, D. 17 pp. 6-7). Le 22 mai 2024, le défenseur du prévenu a indiqué au Ministère public que la vidéo présentée à son client lors de son audition ne se trouvait pas au dossier qui lui avait été remis pour consultation. Le 27 mai 2024, le Ministère public a versé un CD contenant trois vidéos du jour des faits sous fiche de pièce à conviction n° 43610 (P. 13). Le 30 mai 2024, une copie de la pièce à conviction précitée a été adressée au défenseur du prévenu (cf. PV des opérations du 30 mai 2024). Le 26 février 2025, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture au prévenu, indiquant notamment qu’il entendait rendre une ordonnance pénale à son encontre pour voies de fait, injure, dommages à la propriété et menaces. Par courrier du 21 mars 2025, dans le délai qui lui avait été imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves, le défenseur de M.________ a conclu à ce que celui-ci soit exempté de toute peine. Il a notamment mentionné que « les deux vidéos captées par une voisine » ne permettaient pas d’entendre les propos échangés et montraient que le prévenu était calme. Il a ensuite indiqué ce qui suit : « La vidéo produite

- 3 - par la plaignante – dont la licéité est évidemment douteuse – ne rapporte nullement la preuve que les faits se sont déroulés ainsi qu’elle les a décrits, tout au contraire. Notons qu’elle a été de toute évidence coupée avant la fin de la captation. Quelle que soit la version retenue en effet, l’enregistrement aurait dû se poursuivre jusqu’à ce que l’on y mette un terme en appuyant sur le bouton prévu à cet usage. Si, comme la plaignante le soutient, le téléphone était tombé dans sa voiture, le film aurait dû le montrer. De même, dans la version de mon mandant, il n’y avait aucune raison que le film soit interrompu brusquement au moment où il s’en saisit. On peut s’étonner que la plaignante n’ait produit qu’une partie tronquée de cette captation. […] Le seul élément qui pourrait le cas échéant être retenu à charge de mon client est donc le geste qu’il fait avant de s’approprier du téléphone (doigts d’honneur). Il est alors énervé parce que celle-ci s’autorise à le filmer alors qu’il lui a indiqué expressément son refus pleinement légitime. Il se calme immédiatement ensuite ce que les deux vidéos de la voisine attestent. Nous sommes ici dans le cadre d’une riposte légitime au sens de l’article 177 al. 2 CP. »

c) Par ordonnance pénale du 25 mars 2025, le Ministère public a notamment condamné M.________ pour voies de fait, injure, dommages à la propriété et menaces à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 60 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 750 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 12 jours (I à IV) et a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant trois vidéos du jours des faits, répertorié sous fiche n° 43610 (V). Se fondant notamment sur l’une des trois vidéos versées au dossier, le Ministère public a retenu les faits suivants : « Préambule A.H.________ vit dans une maison à [...]. Cette maison est divisée en deux appartements, dont l’un est occupé par A.H.________, et l’autre par O.________ et sa famille. Cette dernière et son époux sont les propriétaires de ladite maison. O.________ et sa famille et A.H.________ sont opposés dans un conflit de voisinage depuis de nombreux mois.

- 4 - Le dimanche 15 février 2023, A.H.________ a invité un couple d’amis, J.________ et son épouse, ainsi que sa nièce B.H.________ et son époux M.________, à venir déjeuner chez elle. A [...], le 15 février 2023, vers 16h50, O.________ a reproché aux invités de A.H.________ de ne pas avoir respecté les places de stationnement, et par conséquent, de s’être parqués sur sa propriété. Alors qu’elle demandait à J.________ de déplacer son véhicule, M.________ s’est joint à la querelle et a proféré des insultes à son encontre, en lui faisant notamment des doigts d’honneur et lui a tenu les propos suivants : « Allez vous faire foutre ! qu’est-ce que vous voulez !? vous avez un problème ? on n’a rien à foutre de ce que vous voulez ». O.________ s’est alors munie de son téléphone portable pour le filmer, mais M.________ est venu à son encontre et l’a frappée au niveau de son bras, main ouverte, ce qui a eu pour effet de faire tomber son téléphone. Il a ensuite poussé O.________ contre la portière de sa voiture, qui a été rayée en percutant le mur adjacent. La réparation des dégâts ainsi causée a été devisée à CHF 1'970.35 (selon devis le plus avantageux). Il a encore menacé O.________ de la mettre dans un container, en lui désignant l’espace de tri des déchets et en lui disant : « vous voulez un coup de pied au cul ? Je vais vous foutre dans la poubelle ! maintenant, vous allez avoir affaire à moi ! vous ne savez pas à qui vous parlez ! à qui vous avez affaire ! vous cherchez vraiment un coup de pied au cul ! vous allez entendre parler de moi ! fermez-la ! » Le 3 avril 2025, M.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

d) Le 10 juillet 2025, M.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public. Il a contesté les faits retenus à son encontre dans l’ordonnance pénale susmentionnée et a requis le retranchement des vidéos versées au dossier. Par courrier du 10 juillet 2025, O.________, par son conseil, s’est opposée au retranchement requis. B. Par ordonnance du 17 juillet 2025, le Ministère public a rejeté la requête tendant au retranchement de la pièce à conviction contenant l’enregistrement réalisé par la plaignante au motif qu’elle était tardive. La procureure a indiqué que cet enregistrement avait été mentionné lors de l’audition de police du prévenu, à laquelle son défenseur avait assisté, avant d’être versé sous pièce à conviction le 27

- 5 - mai 2024. Le défenseur du prévenu avait reçu une copie de cette vidéo le 30 mai 2024 et avait évoqué par ailleurs celle-ci dans son courrier du 21 mars 2025, en discutant son contenu sans solliciter le retranchement de ce moyen de preuve. Par surabondance, force était de constater que la plaignante avait réalisé cet enregistrement alors qu’elle se trouvait sur sa propriété privée, de surcroît à l’extérieur. C. Par acte du 28 juillet 2025, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que « la pièce n° 43610 » est retranchée de la procédure PE24.000298. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 19 août 2024/586 consid. 1.1 ; CREP 15 avril 2024/258 consid. 1.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1

- 6 - CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste en premier lieu la tardiveté de sa requête en retranchement de pièce et avoir agi contrairement au principe de la bonne foi. En substance, il fait valoir que la jurisprudence de la Chambre des recours pénale en la matière (rappelée au consid. 2.2 ci- dessous) ne saurait prévaloir au regard d’une lecture systématique du Code de procédure pénale, notamment en lien avec l’art. 339 al. 2 let. d CPP, dès lors qu’en vertu de cette disposition, il serait en droit de formuler une requête en retranchement de pièce jusqu’à l’ouverture des débats. Citant ensuite la doctrine, il allègue qu’on ne saurait reprocher à une partie d’avoir attendu la saisine du juge du fond pour invoquer l’existence d’un vice affectant une preuve recueillie durant la procédure préliminaire, dès lors que ce serait à celui-ci qu’incomberait en dernier ressort l’examen de cette question. Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, il serait possible de renouveler le grief de l’obtention illégale d’une preuve jusqu’à la clôture définitive de la procédure. Le recourant soutient ensuite que le Ministère public aurait dû écarter spontanément l’enregistrement vidéo litigieux et que l’art. 141 al. 2 CPP ne prévoirait aucun délai pour faire constater le caractère inexploitable de la preuve. Enfin, il soutient que le fait d’avoir laissé s’écouler une année avant de formuler sa requête demeurerait raisonnable dans la mesure où le retranchement nécessiterait un examen approfondi du droit et des faits. Le recourant soutient en deuxième lieu que l’enregistrement réalisé par la plaignante aurait été recueilli de manière illicite et ne serait pas exploitable. Il fait valoir, entre autres, qu’il n’a pas donné son consentement à cet enregistrement, que l’endroit où celui-ci a été réalisé ne saurait être considéré comme relevant de la sphère privée de la plaignante et que le comportement qu’il a adopté ne serait pas constitutif d’une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

- 7 - 2.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 7B_166/2023 précité consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des pièces, notamment des procès-verbaux d'audition, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée du prétendu vice qu'elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 26 mars 2024/235 ; CREP 18 mars 2024/213 ; CREP 19 janvier 2024/57 ; CREP 7 juillet 2023/556 ; CREP 27 avril 2023/335). 2.3 En l’espèce, trois vidéos réalisées le jour des faits par la plaignante et une voisine ont été enregistrées sur un CD qui a été versé au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 43610 (P. 13). Le recourant conclut au retranchement de cette pièce à conviction, semblant discuter uniquement la licéité de la vidéo réalisée par la plaignante. Quoi qu’il en soit, cette vidéo-là a été présentée à M.________ lors de son audition par la

- 8 - police le 30 avril 2024 (PV aud. 3, D.17, pp. 6-7). Le recourant était alors assisté d’un défenseur qui n’a pas réagi à cette occasion, ni plus tard après avoir pris connaissance du dossier qui contenait le mandat d’investigation du 9 février 2024 chargeant la police d’obtenir les vidéos réalisées le jour des faits (P. 8), ni après avoir obtenu une copie de celles- ci (cf. PV des opérations du 30 mai 2024). Dans ses déterminations du 21 mars 2025 (P. 19), alors que le Ministère public l’avait informé qu’il entendait le condamner, le recourant s’est contenté d’indiquer que la licéité de la vidéo produite par la plaignante était « évidemment douteuse ». Il n’a pas requis formellement le retranchement de cette pièce à conviction et a préféré discuter uniquement sa portée, indiquant qu’elle « ne rapport[ait] nullement la preuve que les faits [s’étaient] déroulés ainsi [que la plaignante] les a[vait] décrits, tout au contraire ». Il s’est gardé de remettre en cause la licéité des vidéos réalisées par la voisine, affirmant que ces images démontreraient qu’il aurait gardé son calme. Quant aux doigts d’honneur qu’il avait fait avant de s’emparer du téléphone de la plaignante, « seul élément qui pourrait le cas échéant être retenu à [sa] charge », il a invoqué qu’il s’agissait d’une riposte légitime au sens de l’art. 177 al. 2 CP devant conduire à une exemption de peine. Le recourant n’a pas davantage déposé une requête en retranchement de pièce le 3 avril 2025 lorsqu’il a formé opposition à l’ordonnance pénale du 25 mars 2025, qui le condamnait sur la base des images vidéo litigieuses et ordonnait le maintien de celles-ci au dossier. Ce n’est que lorsqu’il a été entendu par le Ministère public le 10 juillet 2025, soit finalement plus d’une année après avoir été confronté à l’enregistrement qu’il juge illicite, qu’il a requis le retranchement de celui-ci. Force est de constater que le recourant a laissé la procédure se poursuivre durant plus d’une année sans réagir et qu’il a attendu la reddition de l’ordonnance pénale, soit de savoir si le Ministère public considérait la preuve apportée par la plaignante comme probante ou pas. On ne voit pas ce qui l’aurait empêché d'agir antérieurement, ce d’autant moins qu’il était assisté d’un défenseur depuis le début de la procédure. Contrairement à ce qu’il soutient, la question d’un retranchement ne nécessitait pas un examen approfondi de plus d’une année, tant la cause

- 9 - apparaît simple en fait et en droit. Partant, sa demande, manifestement tardive, est contraire au principe de la bonne foi en procédure. Le refus de retranchement de cette pièce à conviction du dossier doit par conséquent être confirmé.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joël Crettaz, avocat (pour M.________),

- 10 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de la Côte,

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour O.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :