Sachverhalt
reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 8 mai 2024, W.G.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à l’admission de la demande de libération du recourant et au rejet de la demande de prolongation de la
- 7 - détention provisoire du recourant. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution, soit à ce qu’il lui soit interdit de prendre contact avec les coprévenus et imposé de déposer son passeport ou sa carte d’identité, avec pour obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable. 2.
- 8 - 2.1 Le recourant requiert la production du dossier complet constitué auprès du Ministère public cantonal Strada sous référence PE24.000242. 2.2 Aux termes de l’art. 224 al. 2 in fine CPP, le Ministère public transmet sa demande au Tribunal des mesures de contrainte par écrit, la motive brièvement et lui remet les pièces essentielles du dossier. Ainsi, si le Ministère public est bien, lui, en possession de l’entier du dossier, ce n’est pas le cas du Tribunal des mesures de contrainte qui ne base sa décision que sur les pièces essentielles que lui a transmises le Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3. ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, conformément à l’art. 224 al. 2 CPP, le Ministère public a joint à sa demande de prolongation de la détention les pièces essentielles du dossier. Dans ces conditions, la production de l’entier du dossier PE24.000242 en mains du Ministère public est sans pertinence. En effet, les éléments présents au dossier sont suffisants pour permettre à la
- 9 - Chambre de céans de statuer en toute connaissance de cause. Au surplus, la requête de ce dernier n’est pas motivée, puisqu’il n’expose pas en quoi le présent dossier serait incomplet, d’une part, ni en quoi la production de l’entier du dossier pourrait être déterminante pour le traitement de son recours, d’autre part. Sa requête doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
4. Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. On rappellera qu’il a reconnu une partie des faits et que de nombreux éléments probatoires apparaissent le mettre en cause. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il s’appuie en particulier sur sa nationalité suisse et la présence de sa famille en Suisse, notamment ses parents, grands-parents et son frère, pour soutenir avoir des liens forts avec ce pays. Le seul fait que sa compagne soit domiciliée à Marseille ne serait pas suffisant pour que l’on puisse retenir qu’il aurait l’intention de s’installer en France. Il aurait entamé des démarches avant son interpellation par la police afin de
- 10 - « reprendre pied » sur un plan social et professionnel. Il estime que le CFC qu’il a obtenu à la fin de son apprentissage de cuisinier chez Nestlé lui permettrait de se réinsérer professionnellement s’il était libéré. Il relève encore que sa mère serait disposée à le loger chez elle en cas de libération et qu’il serait suffisamment intégré sur le plan social et professionnel pour écarter tout risque qu’il tombe dans la clandestinité. 5.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1). 5.3 En l’espèce, on peut admettre que le recourant semble pouvoir bénéficier d’un certain soutien familial en Suisse, même si son frère revêt également la qualité de prévenu dans la présente cause et si l’on ne dispose pas à ce stade d’éléments tangibles attestant de ce soutien mais uniquement d’affirmations du recourant et de déclarations de son frère et de sa mère. Cela n’est toutefois pas déterminant car, compte tenu du nombre de cambriolages imputés au recourant, de la nature très professionnelle de ses agissements et de ceux de ses comparses, ainsi que de la valeur des biens dérobés, celui-ci est passible d’une peine privative de liberté importante et donc incontestablement de nature à le dissuader de se tenir à la disposition des autorités de poursuite pénale suisses. En outre, les liens du recourant avec la France sont très concrets : sa compagne réside à Marseille, il a déclaré avoir des amis dans cette
- 11 - même ville et plusieurs coprévenus sont de nationalité française (notamment [...] et [...]). Le recourant semblerait d’ailleurs avoir l’habitude de traverser la frontière entre la Suisse et la France avec certaines voitures volées et il est désormais soupçonné d’avoir pris part à un important trafic de stupéfiant entre les deux pays. Ses liens avec la France sont indéniables. On peut sérieusement craindre que W.G.________ s’empresse de s’y rendre en cas de libération ou, à tout le moins, demeure dans la clandestinité entre les deux pays. Le risque de fuite est manifeste. 6. 6.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. L’extraction et l’analyse des données contenues dans son téléphone portable en cours et sa potentielle nouvelle audition ne s’opposent selon lui pas à sa libération. Les risques qu’il prenne contact avec d’autres personnes impliquées ou altère des preuves ne seraient pas plus important que pour ses coprévenus, qui ont déjà été libérés. Le fait qu’il ait discuté de la procédure en cours lors d’un entretien téléphonique serait en outre une maladresse de sa part et ne devrait pas être suffisant pour retenir l’existence d’un risque de collusion. 6.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2).
- 12 - Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 5.2). 6.3 En l’espèce, à l’évidence, le résultat de l’analyse des données résultant de l’extraction du téléphone du recourant sera de nature à fournir des informations qui pourraient être décisives non seulement pour déterminer l’étendue de son activité délictueuse mais également pour identifier certains complices qui pourraient ensuite à leur tour donner un nouvel éclairage sur cette affaire et nécessiter des vérifications auprès du recourant. Il est donc essentiel que celui-ci ne soit pas libéré avant que ces investigations aient pu être menées à leur terme. Ce risque est concret dans la mesure où le recourant a déjà profité d’un entretien téléphonique avec sa mère depuis la prison pour parler des faits de la présente procédure avec son frère, également prévenu.
7. Le recourant soutient encore que les trois mois de détention qu’il a subi ont été suffisants pour lui permettre de réfléchir à ses actions et écarter tout risque de réitération.
- 13 - Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant alternatives et le risque de réitération n’ayant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans peut se dispenser de procéder à son analyse. 8. 8.1 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité, des mesures de substitution, notamment une interdiction de contact avec ses coprévenus, le dépôt de sa pièce d’identité et une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, pouvant selon lui pallier efficacement les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Les mesures de substitution lui permettraient en outre de se réinsérer professionnellement. 8.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière
- 14 - non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). 8.3 En l’espèce, compte tenu de l’intensité des risques retenus, les mesures de substitution proposées par le recourant n’offrent pas la moindre garantie. Elles ne sont pas susceptibles de l’empêcher de prendre la fuite, ni de conférer de la procédure avec d’autres protagonistes de cette affaire, comme il l’a d’ailleurs déjà fait avec son frère. Leur respect dépendrait du bon vouloir du recourant et leur violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori par la direction de la procédure. On ne voit aucune autre mesure de substitution apte à pallier les risques retenus. Le recourant ne critique pas la durée de son incarcération, à juste titre au vu de la nature des infractions envisagées, de leur quantité et de la durée de la détention subie à ce jour et à subir jusqu’à la fin de la prolongation. La détention respecte le principe de proportionnalité.
9. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 15 - Me Métille, défenseur d’office du recourant, a produit une liste des opérations faisant état de 1h10 d’activité nécessaire d’avocat breveté et 6h15 d’avocat-stagiaire pour la procédure de recours, dont respectivement 30 minutes et 6h10 consacrées à la rédaction de l’acte de recours. Ceci est trop élevé pour un acte de 5 pages. L’activité d’avocat- stagiaire allouée à la rédaction du recours sera réduite à 4h00. Au vu de ce qui précède, les honoraires d’avocat breveté s’élèveront ainsi à 210 fr. au tarif horaire de 180 fr. et ceux d’avocat-stagiaire à 449 fr. 15 au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 13 fr.20, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 54 fr. 50. L’indemnité d’office s’élèvera ainsi au total à 727 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de W.G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 727 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible de W.G.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 avril 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office de W.G.________, est fixée à 727 fr. (sept cent vingt-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me David Métille, par 727 fr. (sept cent vingt-sept francs), sont mis à la charge de W.G.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de W.G.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Métille, avocat (pour W.G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable.
E. 2 - 8 -
E. 2.1 Le recourant requiert la production du dossier complet constitué auprès du Ministère public cantonal Strada sous référence PE24.000242.
E. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, conformément à l’art. 224 al. 2 CPP, le Ministère public a joint à sa demande de prolongation de la détention les pièces essentielles du dossier. Dans ces conditions, la production de l’entier du dossier PE24.000242 en mains du Ministère public est sans pertinence. En effet, les éléments présents au dossier sont suffisants pour permettre à la
- 9 - Chambre de céans de statuer en toute connaissance de cause. Au surplus, la requête de ce dernier n’est pas motivée, puisqu’il n’expose pas en quoi le présent dossier serait incomplet, d’une part, ni en quoi la production de l’entier du dossier pourrait être déterminante pour le traitement de son recours, d’autre part. Sa requête doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
E. 3 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
E. 4 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. On rappellera qu’il a reconnu une partie des faits et que de nombreux éléments probatoires apparaissent le mettre en cause.
E. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il s’appuie en particulier sur sa nationalité suisse et la présence de sa famille en Suisse, notamment ses parents, grands-parents et son frère, pour soutenir avoir des liens forts avec ce pays. Le seul fait que sa compagne soit domiciliée à Marseille ne serait pas suffisant pour que l’on puisse retenir qu’il aurait l’intention de s’installer en France. Il aurait entamé des démarches avant son interpellation par la police afin de
- 10 - « reprendre pied » sur un plan social et professionnel. Il estime que le CFC qu’il a obtenu à la fin de son apprentissage de cuisinier chez Nestlé lui permettrait de se réinsérer professionnellement s’il était libéré. Il relève encore que sa mère serait disposée à le loger chez elle en cas de libération et qu’il serait suffisamment intégré sur le plan social et professionnel pour écarter tout risque qu’il tombe dans la clandestinité.
E. 5.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1).
E. 5.3 En l’espèce, on peut admettre que le recourant semble pouvoir bénéficier d’un certain soutien familial en Suisse, même si son frère revêt également la qualité de prévenu dans la présente cause et si l’on ne dispose pas à ce stade d’éléments tangibles attestant de ce soutien mais uniquement d’affirmations du recourant et de déclarations de son frère et de sa mère. Cela n’est toutefois pas déterminant car, compte tenu du nombre de cambriolages imputés au recourant, de la nature très professionnelle de ses agissements et de ceux de ses comparses, ainsi que de la valeur des biens dérobés, celui-ci est passible d’une peine privative de liberté importante et donc incontestablement de nature à le dissuader de se tenir à la disposition des autorités de poursuite pénale suisses. En outre, les liens du recourant avec la France sont très concrets : sa compagne réside à Marseille, il a déclaré avoir des amis dans cette
- 11 - même ville et plusieurs coprévenus sont de nationalité française (notamment [...] et [...]). Le recourant semblerait d’ailleurs avoir l’habitude de traverser la frontière entre la Suisse et la France avec certaines voitures volées et il est désormais soupçonné d’avoir pris part à un important trafic de stupéfiant entre les deux pays. Ses liens avec la France sont indéniables. On peut sérieusement craindre que W.G.________ s’empresse de s’y rendre en cas de libération ou, à tout le moins, demeure dans la clandestinité entre les deux pays. Le risque de fuite est manifeste.
E. 6.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. L’extraction et l’analyse des données contenues dans son téléphone portable en cours et sa potentielle nouvelle audition ne s’opposent selon lui pas à sa libération. Les risques qu’il prenne contact avec d’autres personnes impliquées ou altère des preuves ne seraient pas plus important que pour ses coprévenus, qui ont déjà été libérés. Le fait qu’il ait discuté de la procédure en cours lors d’un entretien téléphonique serait en outre une maladresse de sa part et ne devrait pas être suffisant pour retenir l’existence d’un risque de collusion.
E. 6.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2).
- 12 - Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 5.2).
E. 6.3 En l’espèce, à l’évidence, le résultat de l’analyse des données résultant de l’extraction du téléphone du recourant sera de nature à fournir des informations qui pourraient être décisives non seulement pour déterminer l’étendue de son activité délictueuse mais également pour identifier certains complices qui pourraient ensuite à leur tour donner un nouvel éclairage sur cette affaire et nécessiter des vérifications auprès du recourant. Il est donc essentiel que celui-ci ne soit pas libéré avant que ces investigations aient pu être menées à leur terme. Ce risque est concret dans la mesure où le recourant a déjà profité d’un entretien téléphonique avec sa mère depuis la prison pour parler des faits de la présente procédure avec son frère, également prévenu.
E. 7 Le recourant soutient encore que les trois mois de détention qu’il a subi ont été suffisants pour lui permettre de réfléchir à ses actions et écarter tout risque de réitération.
- 13 - Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant alternatives et le risque de réitération n’ayant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans peut se dispenser de procéder à son analyse.
E. 8.1 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité, des mesures de substitution, notamment une interdiction de contact avec ses coprévenus, le dépôt de sa pièce d’identité et une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, pouvant selon lui pallier efficacement les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Les mesures de substitution lui permettraient en outre de se réinsérer professionnellement.
E. 8.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière
- 14 - non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
E. 8.3 En l’espèce, compte tenu de l’intensité des risques retenus, les mesures de substitution proposées par le recourant n’offrent pas la moindre garantie. Elles ne sont pas susceptibles de l’empêcher de prendre la fuite, ni de conférer de la procédure avec d’autres protagonistes de cette affaire, comme il l’a d’ailleurs déjà fait avec son frère. Leur respect dépendrait du bon vouloir du recourant et leur violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori par la direction de la procédure. On ne voit aucune autre mesure de substitution apte à pallier les risques retenus. Le recourant ne critique pas la durée de son incarcération, à juste titre au vu de la nature des infractions envisagées, de leur quantité et de la durée de la détention subie à ce jour et à subir jusqu’à la fin de la prolongation. La détention respecte le principe de proportionnalité.
9. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 15 - Me Métille, défenseur d’office du recourant, a produit une liste des opérations faisant état de 1h10 d’activité nécessaire d’avocat breveté et 6h15 d’avocat-stagiaire pour la procédure de recours, dont respectivement 30 minutes et 6h10 consacrées à la rédaction de l’acte de recours. Ceci est trop élevé pour un acte de 5 pages. L’activité d’avocat- stagiaire allouée à la rédaction du recours sera réduite à 4h00. Au vu de ce qui précède, les honoraires d’avocat breveté s’élèveront ainsi à 210 fr. au tarif horaire de 180 fr. et ceux d’avocat-stagiaire à 449 fr. 15 au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 13 fr.20, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 54 fr. 50. L’indemnité d’office s’élèvera ainsi au total à 727 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de W.G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 727 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible de W.G.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 avril 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office de W.G.________, est fixée à 727 fr. (sept cent vingt-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me David Métille, par 727 fr. (sept cent vingt-sept francs), sont mis à la charge de W.G.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de W.G.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Métille, avocat (pour W.G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
E. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 383 PE24.000242-LASLAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mai 2024 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 221 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2024 par W.G.________ contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.000242-CME, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 janvier 2024, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de W.G.________. Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. A [...] notamment, entre le 8 février 2021, les faits antérieurs étant prescrits, et le 8 février 2024, date de son interpellation, W.G.________ a 351
- 2 - régulièrement consommé de la marijuana et du haschich, à raison de 2 à 3 joints par jour, dépensant pour cela entre 150 fr. et 200 fr. par mois (PV aud. 2 et 7).
2. A [...], le 23 novembre 2023, à une heure indéterminée, W.G.________ a, en compagnie de A.________ et X.________, mineurs déférés séparément, pénétré sans droit et par effraction dans le garage [...] et a dérobé les clés d’une voiture Audi R8, celles d’une voiture Jaguar, de l’argent ainsi que 50 vignettes autoroutières qui se trouvaient dans un coffre-fort forcé (P. 56).
3. A [...], le 23 novembre 2023, entre 00h40 et 00h50, W.G.________ a, en compagnie de son frère B.G.________, tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans le garage [...] en forçant et en endommageant deux portes dans le but d’y dérober des biens, avant de prendre la fuite suite au déclenchement de l'alarme sonore (P. 5).
4. A [...], le 28 novembre 2023, entre 03h30 et 04h05, W.G.________ a, en compagnie de B.G.________, pénétré sans droit et par effraction dans le magasin [...] en brisant une vitre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et ont dérobé un trousseau avec les clés du commerce, des billets de loterie, deux bouteilles d’alcool fort ainsi qu’un coffre-fort contenant 4'750 fr. en billets et 400 fr. en monnaie, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction (P. 6 et 7).
5. A [...], le 28 novembre 2023, vers 04h40, W.G.________ a, en compagnie de B.G.________ et d’I.________ à tout le moins, tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans le garage [...] en brisant une vitre dans le but d’y dérober des biens, mais sans rien emporter car mis en fuite par le lésé (P. 5).
6. A [...], le 23 décembre 2023, à une heure indéterminée, W.G.________ a, pénétré sans droit et par effraction dans la carrosserie [...] et a dérobé une voiture BMW 340 bleue, une voiture Maserati Levante ainsi que deux jeux de plaques VS [...] et VS [...] (P. 56).
7. A [...], le 27 décembre 2023, vers 03h20, W.G.________ a, en compagnie de A.________, X.________ et F.________, pénétré sans droit et par effraction dans le garage [...] et a dérobé une voiture Audi R6 (P. 56).
- 3 -
8. A [...], dans le bâtiment de l’administration communale, le 7 janvier 2024, entre 03h34 et 04h04, W.G.________ a, en compagnie de J.________ et Q.________, déférés séparément, pénétré sans droit et par effraction dans les locaux du Tribunal en brisant la fenêtre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et tenté d’ouvrir un coffre avec un couteau dans le but d’y dérober des valeurs, sans succès, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction (P. 79).
9. A [...], le 7 janvier 2024, entre 03h07 et 03h20, W.G.________ a, en compagnie de J.________ et Q.________, déférés séparément, pénétré sans droit et par effraction dans les locaux de l’entreprise [...] en forçant la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux et emporté le contenu de la caisse, soit entre 3’000 et 4'000 fr., avant de quitter les lieux (P. 79).
10. A [...], dans le bâtiment de l’administration communale, le 17 janvier 2024, entre 02h58 et 03h16, W.G.________ a, en compagnie de J.________ et Q.________, déférés séparément, pénétré sans droit et par effraction dans les locaux du Tribunal en brisant la fenêtre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux, ouvert un coffre et emporté son contenu, soit un montant de 555 fr., avant de quitter les lieux par la voie d’introduction (P. 79).
11. A [...], le 20 janvier 2024, entre 04h30 et 04h40, W.G.________ a, en compagnie de J.________ et Q.________, déférés séparément, pénétré sans droit et par effraction dans les locaux du garage-carrosserie [...] en forçant une fenêtre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux, dans le but d’y dérober des valeurs, mais sans rien trouver à emporter (P. 79).
12. A [...], le 20 janvier 2024, entre 05h05 et 05h30, W.G.________ a, en compagnie de J.________ et Q.________, déférés séparément, pénétré sans droit et par effraction dans les locaux du garage [...] en forçant une fenêtre. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux, forcé la porte du bureau et emporté un environ 50 fr., avant de quitter les lieux par la voie d’introduction (P. 79).
13. A [...], entre le 19 janvier 2024 à 17h00 et le 21 janvier 2024 à 18h00, W.G.________ a, en compagnie de J.________ et Q.________, déférés séparément, tenté de pénétrer sans droit et par effraction dans les locaux de la carrosserie [...] en forçant le cadre de la porte, dans le but d’y dérober des valeurs, sans succès (P. 79).
- 4 -
14. A [...], entre le 7 février 2024 à 18h30 et le 8 février 2024 à 07h30, W.G.________ a, en compagnie de H.________, J.________ et Q.________, tous déférés séparément, pénétré sans droit et par effraction dans le magasin [...] en forçant la fenêtre à l’arrière du commerce. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses comparses ont fouillé les lieux et ont dérobé une enveloppe contenant 1'941 fr., 5 paires de jumelles SWA d’une valeur totale de 8'952 fr. 80 et 10 montures optiques d’une valeur totale de 3'243 fr., avant de quitter les lieux (P. 13, 24 et 79).
15. A [...], le 8 février 2024, vers 01h30, W.G.________ a, en compagnie de H.________, J.________ et Q.________, tous déférés séparément, pénétré sans droit et par effraction dans le magasin [...] en forçant la porte du commerce, probablement à l’aide d’un pied de biche, après avoir préalablement tenté de briser plusieurs vitres dudit commerce. Une fois à l’intérieur, le prévenu et ses comparses ont fouillé les lieux et ont dérobé plusieurs paires de lunettes de soleil, avant de quitter les lieux en direction de Lausanne au volant d’une voiture foncée (P. 14 et 24).
16. A [...], le 8 février 2024, vers 02h00, W.G.________ a, en compagnie de H.________, J.________ et Q.________, tous déférés séparément, pénétré sans droit et par effraction dans le hall du centre communal en forçant la porte du centre à l’aide d’un pied de biche. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont pénétré sans droit et par effraction dans le bureau des Municipaux en forçant la porte, après avoir préalablement tenté de forcer les portes du bureau du Greffe municipal et de celui de la Réception et du Service de la population. Une fois à l’intérieur du bureau des Municipaux, le prévenu et ses comparses ont fouillé les lieux dans le but d’y dérober des valeurs. Surpris par le concierge [...], les prévenus ont pris la fuite et l’un d’eux a poussé le prénommé (P. 15, 16 et 24). » W.G.________ a été interpellé le 8 février 2024 à 02h25. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain, à 10h07. Par ordonnance du 10 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant sur l’existence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de
- 5 - W.G.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mai 2024. B. Par courrier non daté, reçu par le Ministère public le 18 avril 2024, W.G.________, agissant seul, a requis sa libération. Il invoquait une prise de conscience avec le souhait de reprendre sa vie en main et relevait que sa compagne qui vivait à Marseille était mineure et vivait chez son père, si bien qu’il lui serait impossible d’aller vivre avec elle. Le 18 avril 2024, le Ministère public a pris position sur la demande de libération et conclu à son rejet. Il a également requis la prolongation de la détention provisoire de W.G.________ pour une durée de trois mois. Il a exposé que de nouveaux faits étaient reprochés à W.G.________ et que, au vu des éléments recueillis durant l’enquête, il apparaissait que celui-ci pourrait être impliqué dans un important trafic de cannabis entre la Suisse et la France. Le Ministère public invoquait l’existence de risques de fuite, de collusion et de récidive, ainsi que la conformité au principe de proportionnalité au vu de la peine encourue et de l’absence de mesures de substitution efficaces. Le 23 avril 2024, W.G.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande prolongation de sa détention et maintenu sa demande de libération au profit de mesures de substitution. Il a déclaré renoncer à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnance du 29 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée par W.G.________ (I), ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.G.________ (II), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 août 2024 (III) et dit que les frais de décision suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que des soupçons sérieux pesaient sur W.G.________, celui-ci ayant reconnu une partie des faits lui étant reprochés et les mesures d’instruction ayant
- 6 - permis de l’identifier sur la base d’images de vidéosurveillance, de traces d’ADN ou encore de liens spatio-temporels. Le tribunal a relevé que de nouveaux cambriolages étaient désormais reprochés à W.G.________ et que l’analyse des images contenues dans le téléphone de J.________ avaient permis de suspecter le prévenu de s’être livré à un important trafic de cannabis entre la France et la Suisse. Il a considéré que le risque de fuite existait toujours. Le prévenu étant sans domicile fixe, sans emploi, son frère habitant en Australie et sa compagne en France, il ne pouvait être exclu qu’il préfère tout sacrifier pour se soustraire aux conséquences d’une éventuelle condamnation en prenant la fuite ou à tout le moins en demeurant dans la clandestinité en Suisse. Le tribunal a également estimé que W.G.________ présentait toujours un risque de collusion dans la mesure où il contestait en partie les faits qui lui étaient reprochés et que des mesures d’investigation devaient encore être menées dans le but de déterminer l’étendue de son activité délictueuse. Il convenait donc d’éviter que l’intéressé puisse interférer dans l’instruction en prenant contact avec ses coprévenus ou en faisant disparaître des preuves. Le tribunal a rappelé que W.G.________, alors qu’il était au téléphone avec sa mère, n’avait pas hésité à parler de l’affaire avec son frère, alors que ce dernier devait également être entendu dans la procédure. Enfin, aucune mesure de substitution ne permettait de pallier les risques retenus, l’interdiction de prise de contact reposant uniquement sur le bon vouloir du prévenu, tandis que le dépôt des documents d’identité et l’obligation de se présenter à un poste de police ne l’empêchaient nullement de quitter le territoire suisse ou de tomber dans la clandestinité. Le tribunal a rappelé que le fait que d’autres coprévenus auraient été libérés n’était pas pertinent, chaque situation devant être analysée de façon indépendante. Le principe de proportionnalité était respecté au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 8 mai 2024, W.G.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à l’admission de la demande de libération du recourant et au rejet de la demande de prolongation de la
- 7 - détention provisoire du recourant. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution, soit à ce qu’il lui soit interdit de prendre contact avec les coprévenus et imposé de déposer son passeport ou sa carte d’identité, avec pour obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dans le délai et les formes prescrites (art. 396 CPP), le recours est recevable. 2.
- 8 - 2.1 Le recourant requiert la production du dossier complet constitué auprès du Ministère public cantonal Strada sous référence PE24.000242. 2.2 Aux termes de l’art. 224 al. 2 in fine CPP, le Ministère public transmet sa demande au Tribunal des mesures de contrainte par écrit, la motive brièvement et lui remet les pièces essentielles du dossier. Ainsi, si le Ministère public est bien, lui, en possession de l’entier du dossier, ce n’est pas le cas du Tribunal des mesures de contrainte qui ne base sa décision que sur les pièces essentielles que lui a transmises le Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP). Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3. ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, conformément à l’art. 224 al. 2 CPP, le Ministère public a joint à sa demande de prolongation de la détention les pièces essentielles du dossier. Dans ces conditions, la production de l’entier du dossier PE24.000242 en mains du Ministère public est sans pertinence. En effet, les éléments présents au dossier sont suffisants pour permettre à la
- 9 - Chambre de céans de statuer en toute connaissance de cause. Au surplus, la requête de ce dernier n’est pas motivée, puisqu’il n’expose pas en quoi le présent dossier serait incomplet, d’une part, ni en quoi la production de l’entier du dossier pourrait être déterminante pour le traitement de son recours, d’autre part. Sa requête doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
4. Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. On rappellera qu’il a reconnu une partie des faits et que de nombreux éléments probatoires apparaissent le mettre en cause. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il s’appuie en particulier sur sa nationalité suisse et la présence de sa famille en Suisse, notamment ses parents, grands-parents et son frère, pour soutenir avoir des liens forts avec ce pays. Le seul fait que sa compagne soit domiciliée à Marseille ne serait pas suffisant pour que l’on puisse retenir qu’il aurait l’intention de s’installer en France. Il aurait entamé des démarches avant son interpellation par la police afin de
- 10 - « reprendre pied » sur un plan social et professionnel. Il estime que le CFC qu’il a obtenu à la fin de son apprentissage de cuisinier chez Nestlé lui permettrait de se réinsérer professionnellement s’il était libéré. Il relève encore que sa mère serait disposée à le loger chez elle en cas de libération et qu’il serait suffisamment intégré sur le plan social et professionnel pour écarter tout risque qu’il tombe dans la clandestinité. 5.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1). 5.3 En l’espèce, on peut admettre que le recourant semble pouvoir bénéficier d’un certain soutien familial en Suisse, même si son frère revêt également la qualité de prévenu dans la présente cause et si l’on ne dispose pas à ce stade d’éléments tangibles attestant de ce soutien mais uniquement d’affirmations du recourant et de déclarations de son frère et de sa mère. Cela n’est toutefois pas déterminant car, compte tenu du nombre de cambriolages imputés au recourant, de la nature très professionnelle de ses agissements et de ceux de ses comparses, ainsi que de la valeur des biens dérobés, celui-ci est passible d’une peine privative de liberté importante et donc incontestablement de nature à le dissuader de se tenir à la disposition des autorités de poursuite pénale suisses. En outre, les liens du recourant avec la France sont très concrets : sa compagne réside à Marseille, il a déclaré avoir des amis dans cette
- 11 - même ville et plusieurs coprévenus sont de nationalité française (notamment [...] et [...]). Le recourant semblerait d’ailleurs avoir l’habitude de traverser la frontière entre la Suisse et la France avec certaines voitures volées et il est désormais soupçonné d’avoir pris part à un important trafic de stupéfiant entre les deux pays. Ses liens avec la France sont indéniables. On peut sérieusement craindre que W.G.________ s’empresse de s’y rendre en cas de libération ou, à tout le moins, demeure dans la clandestinité entre les deux pays. Le risque de fuite est manifeste. 6. 6.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. L’extraction et l’analyse des données contenues dans son téléphone portable en cours et sa potentielle nouvelle audition ne s’opposent selon lui pas à sa libération. Les risques qu’il prenne contact avec d’autres personnes impliquées ou altère des preuves ne seraient pas plus important que pour ses coprévenus, qui ont déjà été libérés. Le fait qu’il ait discuté de la procédure en cours lors d’un entretien téléphonique serait en outre une maladresse de sa part et ne devrait pas être suffisant pour retenir l’existence d’un risque de collusion. 6.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2).
- 12 - Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 7B_300/2024 du 2 avril 2024 consid. 5.2). 6.3 En l’espèce, à l’évidence, le résultat de l’analyse des données résultant de l’extraction du téléphone du recourant sera de nature à fournir des informations qui pourraient être décisives non seulement pour déterminer l’étendue de son activité délictueuse mais également pour identifier certains complices qui pourraient ensuite à leur tour donner un nouvel éclairage sur cette affaire et nécessiter des vérifications auprès du recourant. Il est donc essentiel que celui-ci ne soit pas libéré avant que ces investigations aient pu être menées à leur terme. Ce risque est concret dans la mesure où le recourant a déjà profité d’un entretien téléphonique avec sa mère depuis la prison pour parler des faits de la présente procédure avec son frère, également prévenu.
7. Le recourant soutient encore que les trois mois de détention qu’il a subi ont été suffisants pour lui permettre de réfléchir à ses actions et écarter tout risque de réitération.
- 13 - Les conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant alternatives et le risque de réitération n’ayant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans peut se dispenser de procéder à son analyse. 8. 8.1 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité, des mesures de substitution, notamment une interdiction de contact avec ses coprévenus, le dépôt de sa pièce d’identité et une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, pouvant selon lui pallier efficacement les risques retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Les mesures de substitution lui permettraient en outre de se réinsérer professionnellement. 8.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.4.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_371/2024 du 23 avril 2024 consid. 5.2). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière
- 14 - non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.3 et les références citées). 8.3 En l’espèce, compte tenu de l’intensité des risques retenus, les mesures de substitution proposées par le recourant n’offrent pas la moindre garantie. Elles ne sont pas susceptibles de l’empêcher de prendre la fuite, ni de conférer de la procédure avec d’autres protagonistes de cette affaire, comme il l’a d’ailleurs déjà fait avec son frère. Leur respect dépendrait du bon vouloir du recourant et leur violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori par la direction de la procédure. On ne voit aucune autre mesure de substitution apte à pallier les risques retenus. Le recourant ne critique pas la durée de son incarcération, à juste titre au vu de la nature des infractions envisagées, de leur quantité et de la durée de la détention subie à ce jour et à subir jusqu’à la fin de la prolongation. La détention respecte le principe de proportionnalité.
9. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 15 - Me Métille, défenseur d’office du recourant, a produit une liste des opérations faisant état de 1h10 d’activité nécessaire d’avocat breveté et 6h15 d’avocat-stagiaire pour la procédure de recours, dont respectivement 30 minutes et 6h10 consacrées à la rédaction de l’acte de recours. Ceci est trop élevé pour un acte de 5 pages. L’activité d’avocat- stagiaire allouée à la rédaction du recours sera réduite à 4h00. Au vu de ce qui précède, les honoraires d’avocat breveté s’élèveront ainsi à 210 fr. au tarif horaire de 180 fr. et ceux d’avocat-stagiaire à 449 fr. 15 au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viendront s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 13 fr.20, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout (art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 54 fr. 50. L’indemnité d’office s’élèvera ainsi au total à 727 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de W.G.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 727 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera exigible de W.G.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 avril 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office de W.G.________, est fixée à 727 fr. (sept cent vingt-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me David Métille, par 727 fr. (sept cent vingt-sept francs), sont mis à la charge de W.G.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de W.G.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Métille, avocat (pour W.G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.
- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :