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PE24.000190

Waadt · 2025-03-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 71 PE24.000190-MAO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 116 al. 2, 310 al. 1 let. a, 382 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2024 par X.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 août 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE24.000190-MAO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Z.________ et X.X.________ sont les parents divorcés d’Y.X.________, désormais de sexe masculin, né [...], de sexe féminin, le [...] 2008 (cf. changement de nom enregistré à l’Etat civil le 23 octobre 2024, sous P. 31/1). Ils exercent l’autorité parentale conjointe sur le 351

- 2 - mineur précité, lequel vit auprès de sa mère depuis la séparation de ses parents, X.X.________ bénéficiant d’un droit de visite à raison d’un week- end sur quatre, du vendredi soir au lundi matin, d’un jour par semaine, du soir au lendemain soir, et de la moitié des vacances scolaires, étant encore précisé qu’en septembre 2020, le père a écrit à la mère pour faire part du fait qu’il ne voyait plus son enfant depuis deux mois et qu’il entendait mettre en place une garde alternée (P. 5/2 et 5/14). Y.X.________ a présenté dès sa naissance une paralysie cérébrale de type hémiparésie spastique gauche prédominante au membre inférieur qui a induit une importante claudication. Il est suivi par une équipe de neuro-réhabilitation et d’orthopédie auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV).

b) Alors qu’il se trouvait dans sa huitième année scolaire et était âgé de 12 ans, Y.X.________ a été déscolarisé pendant plusieurs semaines en octobre et décembre 2020, refusant de se présenter à l’école. Il s’est plaint de harcèlement dû à ses difficultés à marcher, ainsi que de problèmes avec certains camarades en raison notamment de son orientation sexuelle. Il a exprimé le souhait d’être genré au masculin dans le cadre scolaire et a fait part de son désir de transition à sa mère, puis à son père environ deux mois plus tard (P. 5/37, 11/5/2 et 31/2). Il a ensuite entamé un processus de changement de genre. Dès 2021, Y.X.________ a débuté un suivi pédopsychiatrique auprès du L.________ du CHUV, bénéficiant en parallèle d’un suivi psychologique général et d’un suivi spécifique, et notamment pédopsychiatrique, auprès de la Dre R.________ (cf. ordonnance de mesures provisionnelles des 5 et 14 novembre 2024 de la justice de paix, sous P. 33/1) Il fait en outre l’objet, dans le cadre du processus de changement de genre, d’un suivi auprès de B.________ du CHUV. Il bénéficie encore d’un suivi pédopsychiatrique auprès de la consultation spécialisée Y.________ du V.________ du CHUV.

- 3 - Le mineur est soutenu dans ses démarches par sa mère. Son père y est fermement opposé.

c) L’infirmière scolaire a approché les parents d’Y.X.________ dans le courant du mois de décembre 2020 afin de préparer l’annonce des changements voulus par l’enfant, en les informant en substance qu’elle souhaitait obtenir l’accord des thérapeutes de celui-ci avant de le mettre dans une position pouvant être délicate face à ses camarades (P. 5/18, 5/19, P 31/2). Par ailleurs, des échanges sont intervenus entre février et mars 2021 en vue de fixer des séances de thérapie en présence de X.X.________ auprès de B.________ afin de tenter de renouer un lien entre le père et son enfant. Diverses séances se sont déroulées durant l’année (P. 5/25).

d) Le 1er février 2022, Z.________ a envoyé par courriel à X.X.________ et à l’établissement scolaire de F.________ – établissement au sein duquel Y.X.________ était alors scolarisé – la copie d’une lettre manuscrite du 31 janvier 2022 par laquelle l’enfant demandait qu’on le considère en tant que garçon « comme la loi [lui] permetta[i]t de faire la demande », ajoutant que « sinon [il] recommencera[it] autant qu’il le faudra[it] » (P. 5/27, P. 31/2). Par courrier du 2 février 2022 adressé à « Monsieur Y.X.________ », la Direction de l’établissement scolaire de F.________ a pris acte de son souhait, indiquant que le changement serait enregistré dans les registres de l’établissement scolaire « comme le prévoit la directive n° 187 ». Elle a souligné que certains documents officiels ne pourraient toutefois pas être modifiés (P. 5/27).

e) La transition sociale d’Y.X.________ a été mise en place avec la participation de E.________ qui a notamment procédé à une séance le 23 mai 2022 destinée à communiquer aux camarades de la classe de l’enfant l’information de son changement de genre (P. 5/29). Cette

- 4 - transition sociale a consisté en l’utilisation du prénom « Y.X.________ » et du pronom « il », l’utilisation d’un binder pour la poitrine et la coloration du duvet pour faire ressortir la moustache (P. 5/37). Ensuite de cette annonce, Y.X.________ a été à nouveau victime de harcèlement (P. 11/2, page 5). Afin d’y mettre un terme et pour permettre que le mineur puisse changer d’établissement scolaire pour la rentrée 2022-2023, Z.________ a élu domicile à [...] (P. 5/30). Le 13 juillet 2022, la Direction de l’établissement scolaire de S.________ a adressé un avis d’enclassement mentionnant le nom d’« Y.X.________ » (P. 5/30). Par courrier du 5 août 2022, X.X.________ s’est immédiatement manifesté pour marquer son opposition à l’usage de l’identité masculine pour son enfant au sein de l’école, indiquant que "sa fille" exprimait une dysphorie de genre et que « cette situation s’inscri[vai]t dans une problématique plus générale liée notamment à son handicap et à une séparation difficile entre [s]on ex-femme et [lui]-même » ; il a demandé que l’établissement scolaire continue d’appeler "sa fille" « [...] » et utilise le pronom « elle » (P. 5/31). Le 25 août 2022, le directeur de l’établissement scolaire de S.________ a indiqué qu’il avait pris note du désaccord entre les parents au sujet de leur enfant. Il a exposé qu’il continuerait à utiliser l’identité masculine d’Y.X.________ pour « son bien » « conformément aux directives applicables ». Il a relevé que la direction n’avait pas à prendre parti entre l’un et l’autre parent et devait se focaliser sur le mineur (P. 5/32). En effet, le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC, devenu ensuite le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle [ci-après : DEF]) avait établi le 13 décembre 2021 une « décision n° 187 » visant à « l’accompagnement des élèves trans et non binaires dans la scolarité obligatoire et postobligatoire ». Cette décision rappelle notamment que l’identité de genre est une composante du droit absolu à la protection de la sphère privée, tout

- 5 - comme le respect du prénom souhaité, de sorte que toute personne a le droit de se voir reconnaître sous son identité de genre, y compris vis-à-vis de ses parents, dans le cadre scolaire et de toute institution, et qu’il est à ce titre primordial que l’école assure à ces élèves un plein soutien et une reconnaissance de leurs besoins afin qu’ils puissent réaliser leur affirmation de genre (avec ou sans transition) dans un environnement de formation non discriminatoire, serein et soutenant qui les accompagne et garantisse les droits attachés à leur personne. Elle relève également que ces élèves peuvent souhaiter ou non entamer une transition qui peut comprendre différents niveaux (transition sociale, corporelle, légale, etc.) et qui est propre aux besoins et au rythme de chacun. En outre, la décision édicte des lignes directrices que les établissements scolaires doivent suivre, à savoir : « - Concrétisation de ces principes fondamentaux Toute demande exprimée par un-e élève auprès d’un-e professionnel-le doit être prise en considération et accompagnée. Avant d’initier toute démarche et avant toute communication d’information concernant les questions d’identité de genre (ou d’orientation affective et sexuelle), le consentement préalable et exprès de l’élève concerné-e doit être assuré et ce lors de chaque étape du processus. […] Pour tous les actes et les documents sans portée juridique, les demandes d’élèves concernant le changement de prénom et/ou de pronom sont prises en compte indépendamment d’un changement à l’état civil. Il s’agit d’utiliser le prénom et le pronom souhaités à l’oral et à l’écrit. […] La collaboration des professionnel-le-s comme des parents constitue un facteur déterminant pour le bon déroulement de la démarche. En cas de déni de l’identité de genre, l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur toute autre considération. L’accompagnement et le dialogue se trouvent au centre du processus.

- Accueil de la demande et accompagnement de l’élève La demande de changement de genre exprimée par l’élève implique obligatoirement le déclenchement de la procédure suivante par la direction :

1. Première étape : La direction pose le cadre

2. Deuxième étape : L’intervention auprès du corps enseignant

3. Troisième étape : L’intervention auprès de la ou des classe(s) concernée(s) Le déroulé détaillé du plan d’accompagnement est précisé dans le guide de E.________, qui se trouve dans le portail à destination des professionnel-le-s de leur site : https://[...] La direction assure le suivi du processus. Les enseignant-e-s ainsi que l’ensemble du personnel des établissements scolaires l’appuient

- 6 - notamment en usant du prénom et du pronom souhaités par l’élève. L’accompagnement est réalisé par des professionnel-le-s formé-e-s. […] »

f) Le 20 juin 2023, X.X.________ a adressé à la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) du DEF un courrier par lequel il a prié cette autorité de rendre une décision, rappelant qu’il demandait, en substance, que l’établissement scolaire de S.________ respecte son droit de s’opposer à la transition de genre de "sa fille" et cesse les mesures de transition sociales. Il a remis en cause le bien-fondé de la décision n° 187 (P. 5/34).

g) A la suite d’une rencontre entre B.________ et X.X.________, la Dre U.________, médecin cheffe auprès de B.________, a écrit le 21 août 2023 au père en relevant que la discussion abordée à la dernière consultation avait mis en évidence la question de la souffrance engendrée par les enjeux de la relation père-enfant, son potentiel impact sur la santé psychologique et le conflit conjugal, lequel semblait cristallisé autour de la question du genre et entravait la progression dans la prise en charge globale d’Y.X.________. Elle lui a précisé que les préoccupations de l’équipe médicale étaient décrites dans le signalement adressé à la justice de paix le 4 août 2023, dont elle lui remettait une copie (P. 5/35, 5/36 et 5/37, cf. infra lettre A.i).

h) Par courrier du 22 août 2023, la DGEO a assuré à X.X.________ que « la procédure et la décision n° 187 – Accompagnement des élèves trans et non binaires dans la scolarité obligatoire et postobligatoire a[vait] été respectée » concernant son enfant (P. 5/1). Le 22 septembre 2023, le père a recouru auprès du DEF pour contester le contenu du courrier du 22 août 2023 précité (P. 5/40). Le 5 février 2024, le DEF a déclaré son recours irrecevable (P. 11/4 et P. 11/5/2). X.X.________ a par la suite recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) du Tribunal cantonal. Par arrêt du 7 janvier 2025, la CDAP a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité (P. 31/2).

- 7 -

i) Dans l’intervalle, à la suite d’un signalement du 4 août 2023 des médecins de B.________ ainsi que d’une psychologue du L.________ (P. 5/37), d’une part, et d’un rapport d’appréciation du 14 novembre 2023 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (P. 5/40), d’autre part, sollicitant l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de Z.________ et de X.X.________ sur leur enfant Y.X.________. En effet, les intervenants de la DGEJ avaient relevé en substance que les médecins du mineur avaient signalé la situation car Y.X.________ était en souffrance dans un contexte de conflit parental autour de ses questionnements sur son genre et de positions opposées de ses parents qui empêchaient les démarches médicales exploratoires, que le mineur avait clairement exprimé son besoin d’avancer dans sa transition de genre, se posant des questions sur son genre depuis l’âge de 10 ans, mais que si cela n’avançait pas, cela était en lien avec l’attitude de son père qu’il ne voyait plus depuis plusieurs mois après lui avoir parlé de ses questionnements. Ils ont ajouté que si la souffrance d’Y.X.________ semblait être le résultat de plusieurs facteurs, à savoir l’hémiplégie, son questionnement autour de son genre et le harcèlement subi à l’école, le facteur qui apparaissait présent dans le quotidien du mineur était l’impossibilité d’avancer dans son parcours autour du genre compte tenu du conflit parental, cette situation étant source de « grande souffrance » pour lui. Ils ont constaté que le père exerçait son autorité parentale sur un plan juridique en intentant des actions de recours et ont indiqué avoir rendu attentif celui-ci au fait que l’autorité parentale ne consistait pas seulement à décider pour son enfant, mais également à l’accompagner afin de s’assurer qu’il puisse acquérir les informations nécessaires afin de faire des choix de vie importants. Ils ont indiqué que X.X.________ leur avait laissé un dossier avec des éléments qui montraient, selon lui, que Z.________ était fragile psychiquement. Ils ont également souligné que le père avait déclaré regretter de ne plus avoir de moments de qualité avec son enfant. Quant à la mère, les intervenants de la DGEJ ont relevé que la prise en charge d’Y.X.________ par celle-ci était adéquate, qu’elle avait expliqué qu’elle

- 8 - entendait soutenir son enfant, qu’elle craignait toutefois que toute démarche soit susceptible d’être remise en cause par X.X.________ et qu’elle ne supportait plus d’être en lien avec lui de cette manière. Ils ont par ailleurs mentionné que la séparation des parents n’avait pas toujours été conflictuelle, mais qu’elle avait été parsemée d’événements qui étaient racontés par chacun de manière différente, voire opposée. Ils ont enfin constaté que la relation père-enfant était en souffrance depuis plusieurs années et ont préconisé un lieu de parole, telle qu’une thérapie pour renouer la relation.

j) Compte tenu des diverses procédures pendantes, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 février 1907 ; RS 210) en faveur d’Y.X.________ et a désigné Me A.________, avocate à [...], en qualité de curatrice avec pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure liée au recours déposé par X.X.________ auprès du DEF, puis de la CDAP. L’autorité de protection a également désigné Me A.________ en qualité de curatrice à forme de l’art. 314a bis CC de l’enfant concerné avec pour tâche de le représenter dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale qu’elle instruisait.

k) Entendu le 14 décembre 2023 par la juge de paix, Y.X.________ a en substance déclaré que cela allait faire trois ans qu’il était examiné pour savoir s’il disposait d’une capacité de discernement suffisante pour débuter une transition de genre et qu’on lui expliquait les risques de cette intervention, précisant qu’on lui avait diagnostiqué une capacité de discernement suffisante. Il a mentionné qu’il avait vu différents médecins spécialisés et des psychologues afin de commencer un traitement, mais que son père bloquait le début du traitement. Il a relevé que cela était une situation très difficile à vivre. Il a en outre indiqué bénéficier d’un suivi médical régulier.

l) Les dossiers médicaux de l’enfant ont été produits devant l’autorité de protection. Il ressort des notes de la pédiatre, la Dre M.________ (P. 35/2), qu’Y.X.________ prend du J.________ depuis le 7 mars

- 9 - 2024 (cf. note du 8 avril 2024), qu’il souhaite une masculinisation du corps, mais « pas forcément l’arrêt des règles » (cf. note du 5 avril 2024), que son moral est « 9/10, s’en fiche de son père, ne se sent pas trop écouté » et que sous « difficultés psychosociales [il est mentionné] : papa » (cf. note du 7 mars 2024). Dans la note du 25 avril 2023, il est encore indiqué que l’enfant a reçu des informations théoriques et pratiques sur la « freination pubertaire » par injection, ses effets secondaires indésirables potentiels et attendus, de même que sur les modalités de surveillance, et qu’il est prévu de faire une consultation spécialisée pour la préservation de la fertilité. Il s’avère aussi que l’enfant n’a plus de contact régulier avec son père depuis janvier 2021 (cf. note du 7 mars 2024). Le 1er juin 2022, les médecins du V.________ ont notamment relevé qu’Y.X.________ parlait de sa relation compliquée avec son père et du fait qu’il avait l’impression qu’ils n’arrivaient pas à se comprendre. Ils ont ajouté avoir décidé d’organiser une séance le 4 octobre 2021 entre les parents pour « essayer de travailler sur le conflit parental » sans impliquer l’enfant, relevant que l’entretien s’était révélé difficile et qu’il était compliqué de trouver un moyen d’entente. Selon le rapport des médecins de B.________ du 8 juillet 2024, Y.X.________ a décrit une souffrance en lien avec la forme de son corps, du visage et de la poitrine ainsi qu’une dysphorie importante en lien avec les mensurations ; en juin 2022, il avait souhaité les mettre en pause, mais avait d’abord refusé une pilule contraceptive pour l’obtention d’aménorrhée, voulant « privilégier un traitement par freination pubertaire » et souhaitait une hormonothérapie masculinisante. Dès 2024, la prise de la pilule J.________ avait été commencée pour atteindre une aménorrhée (P. 22/1). Le 13 novembre 2024, la Dre [...], médecin associée au L.________, a déposé un nouveau signalement concernant Y.X.________, lequel faisait suite à la publication d’un article de presse le 1er novembre 2024 dans le journal suisse [...], relatant les inquiétudes de X.X.________

- 10 - concernant la transition de genre de son enfant, de manière non anonymisée. La médecin a exposé qu’Y.X.________ avait été reçu en consultation en urgence le jour de la parution de cet article car qu’il présentait une angoisse importante à l’idée d’être reconnu et de revivre le harcèlement scolaire dont il avait souffert par le passé. Elle a exposé qu’elle avait par la suite constaté une nette péjoration de son état psychique et qu’elle était particulièrement inquiète quant à un risque de passage à l’acte auto-agressif et d’aggravation du développement psychoaffectif du mineur, déjà fortement impacté (P. 33/1 pages 20-21).

m) L’enquête civile a continué son cours. Ainsi, notamment, par ordonnance de mesures provisionnelles des 5 et 14 novembre 2024, la justice de paix a autorisé provisoirement Y.X.________ à obtenir la délivrance de tous les documents d’identité correspondant à sa nouvelle identité inscrite à l’Etat civil, a interdit provisoirement à X.X.________ d’exposer la situation de son enfant auprès de la presse, de manière reconnaissable pour l’enfant, et a rejeté les réquisitions et conclusions prises à titre provisionnel par le père tendant à la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de l’enfant ainsi que d’expertises familiales et pédopsychiatriques, de même que tendant à ce qu’il soit donné ordre aux médecins de B.________, à Z.________, à Y.X.________ et à la curatrice d’arrêter immédiatement tout acte ou mesure de transition médicale, en particulier les bloqueurs de puberté et enfin tendant au retrait de la garde et de l’autorité parentale de Z.________ sur Y.X.________. L’autorité de protection a notamment constaté qu’il ne ressortait pas des dossiers médicaux du mineur que des actes ou des mesures de transition médicale, en particulier des bloqueurs de puberté, étaient en cours, que le seul traitement administré était une pilule contraceptive, dans le but de bloquer les règles, lesquelles reprendraient en cas d’arrêt du traitement, et que cela ne pouvait pas être considéré comme des bloqueurs de puberté, lesquels seraient au demeurant inutiles dès lors que l’enfant avait déjà fait sa puberté (P. 33/1).

n) Dans le contexte susmentionné, X.X.________ a encore saisi les autorités pénales.

- 11 - En particulier, le 19 décembre 2023, il a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale pour lésions corporelles graves (art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124 al. 1 CP), lésions corporelles par négligence (125 CP), mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 127 CP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 CP) et abus d’autorité (art. 312 CP) contre « toute personne qui a accompagné [[...]] dans sa transition soit notamment contre Q.________ et tous les fonctionnaires qui ont suivi jusqu’ici [...], notamment la direction de son établissement scolaire, les médecins de B.________ et L.________ et la ou les personnes de E.________ qui se sont occupées d’elle » ainsi que contre Z.________. Il a en substance exposé que "sa fille" était très vulnérable physiquement et psychologiquement et qu’elle était suivie, influencée et poussée dans une transition de genre par différents intervenants (autorités scolaires, médecins de la B.________ et du L.________), ajoutant que lui-même était opposé à ces démarches et qu’il était écarté du processus. Il a reproché ainsi : - au personnel des établissements scolaires de F.________ et de S.________, à l’instar du personnel de E.________, d’avoir encouragé et accompagné la transition sociale de l’enfant depuis le 9 juin 2021 ; - au personnel médical et soignant en charge du suivi psycho-thérapeutique et psychiatrique de l’enfant, d’envisager de lui administrer des bloqueurs de puberté, dans un premier temps, puis des hormones masculinisantes, notamment de la testostérone, dans un second temps ; et - à la mère de l’enfant de ne pas s’être opposée au processus de transition. Il a également reproché aux divers intervenants susmentionnés, de se fonder sur la demande de transition de "sa fille", alors que celle-ci ne disposerait pas de la capacité de discernement, de n’avoir pas appliqué un principe général de prudence qui aurait, selon lui, commandé un suivi pédopsychiatrique et psychologique approfondi et l’attente de la majorité de l’enfant avant toute validation de sa demande de transition sociale et médicale et, enfin, d’être passés outre le consentement du père, pourtant co-détenteur de l’autorité parentale, durant la totalité du processus de

- 12 - transition à ce jour. X.X.________ a par ailleurs demandé la nomination d’un curateur à l’enfant dans le cadre de la procédure pénale à intervenir. B. Par ordonnance du 16 août 2024, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a distingué les griefs relatifs à la transition sociale de l’enfant, ceux relatifs à sa transition médicale et ceux dirigés contre la mère. S’agissant de la transition sociale, il a tout d’abord relaté le contenu de la décision n° 187, applicable aux établissements scolaires publics à propos du comportement à adopter par le personnel scolaire à l’égard de toute demande de changement de genre exprimée par un élève capable de discernement, qu’il poursuive ou non une transition sociale, légale ou corporelle. Tout en précisant que le père contestait la conformité de cette décision au droit cantonal et fédéral supérieurs et qu’une procédure était en cours auprès de la CDAP, le Ministère public a relevé que la décision était en vigueur et applicable au moment où l’enfant avait manifesté pour la première fois son souhait de transition et qu’elle l’était également tout au long du processus, gouvernant les prises de décision des établissements scolaires de F.________ et de S.________ aux différentes étapes dudit processus. Le personnel scolaire était donc en droit de s’y conformer, de sorte qu’au regard du droit pénal, le devoir de diligence du personnel scolaire pouvait être analysé à l’aune de la décision n° 187, indépendamment de l’issue sur le recours en matière administrative de X.X.________. Le Ministère public a ainsi considéré que la manière dont le personnel de l’établissement scolaire de F.________, puis celui de l’établissement scolaire de S.________, avaient répondu à la demande de transition sociale de l’enfant paraissait conforme aux lignes directrices imposées en ce sens que les établissements avaient dûment recueilli et entendu la demande de l’enfant transmise par sa mère durant l’hiver 2020, alors que celui-ci était en refus scolaire depuis la rentrée, et qu’ils avaient dès lors pris acte des positions respectives des deux parents, dont

- 13 - ils avaient pu constater le manque de communication entre ces derniers découlant de leur conflit. Le Ministère public a encore relevé que la transition sociale n’aurait été effectivement mise en place qu’au printemps 2022 et que si l’on ignorait si ce laps de temps d’une année et demie s’expliquait par la prudence du personnel scolaire au regard de l’âge de l’élève ou en raison de l’opposition très marquée du père, cela démontrait la persistance de la volonté de l’enfant et le sérieux de sa démarche, de sorte que le personnel enseignant pouvait être rassuré sur la capacité de discernement de l’enfant. En outre, si le père avait pu se sentir écarté du processus au départ, son avis aurait néanmoins bel et bien été entendu. Concernant l’implication de E.________, le Ministère public a considéré qu’elle ne pouvait pas être reprochée aux établissements scolaires, dès lors que la décision n° 187 se référait directement au plan d’accompagnement de E.________ et qu’il n’appartenait pas à l’autorité pénale de se déterminer sur le bien-fondé de cette implication. Selon le Ministère public, aucune infraction pénale ne pouvait ainsi être imputée aux autorités scolaires ou à E.________ dans le cadre de l’accompagnement de l’enfant. Cette autorité a considéré en particulier que l’enfant n’avait pas été victime de lésions corporelles, soit d’atteintes à sa santé physique ou mentale, causées par le personnel scolaire, intentionnellement ou par négligence, et qu’il n’y avait de même aucun acte préparatoire à ce titre. Le Ministère public a retenu que le mal- être de l’enfant en lien avec son handicap de naissance, ayant entraîné une claudication, et sa souffrance notoire causée par le conflit parental, cristallisé autour de la question du genre, n’étaient pas en rapport de causalité avec un quelconque manquement du personnel scolaire, celui-ci s’étant conformé à la décision n° 187 et à la demande persistante durant un an et demi de l’enfant lui-même. Pour ces motifs, le Ministère public a également exclu une violation du devoir d’assistance et d’éducation « si ce n’est qu’il devrait alors être analysé à l’aune du conflit parental et ses conséquences sur l’enfant ». Enfin, il a estimé qu’il ne ressortait pas du dossier que le personnel des établissements scolaires aurait exposé l’enfant à un danger grave et imminent pour sa santé.

- 14 - S’agissant de la transition médicale de l’enfant, le Ministère public a constaté qu’au jour du dépôt de la plainte pénale, le 19 décembre 2023, aucun médicament n’avait été administré à celui-ci. En conséquence, à ce stade, aucune lésion corporelle ne pouvait être imputée à l’équipe médicale en charge du suivi de l’enfant. Le Ministère public a considéré qu’on ne pouvait pas non plus admettre l’existence d’actes préparatoires à ce titre, l’équipe médicale ayant uniquement envisagé l’introduction des bloqueurs de la puberté pour permettre une poursuite de l’évaluation de la situation, ainsi qu’un suivi psychologique et une anamnèse familiale ; de plus l’administration d’hormones masculinisantes semblait suggérée uniquement après une réévaluation de l’ensemble de la situation. Le Ministère public a également retenu qu’un tel traitement aurait des effets réversibles et que ceux-ci ne sauraient donc constituer des lésions corporelles graves. Pour les mêmes raisons, les infractions d’exposition et de violation du devoir d’assistance étaient exclues. L’autorité a encore considéré qu’on ne pouvait pas imputer une négligence coupable, ou la violation d’un devoir de prudence, au personnel médical et soignant responsable de la prise en charge de l’enfant dès lors que trois ans après avoir exprimé pour la première fois son désir de transition, l’enfant ne s’était toujours pas vu administrer les bloqueurs de puberté qui auraient initié sa transition médicale. Ce laps de temps pouvait suffire en soi à rassurer les accompagnants de l’enfant sur le sérieux et la persistance de son besoin de transition. De plus, contrairement à ce que prétendait le père, l’enfant avait fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique et psychiatrique approfondi de la part d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée depuis 2021 à tout le moins, et ce de manière ininterrompue jusqu’à ce jour. Il n’y avait ainsi pas d’indice d’une mise en danger concrète ou d’un manquement quelconque dans la prise en charge de l’enfant par le personnel médical. Au sujet de l’attitude de la mère, le Ministère public a considéré qu’aucun élément du dossier ne confirmait les nombreuses allusions de X.X.________ selon lesquelles elle aurait manipulé leur enfant. En outre, il ressortait des déclarations de l’enfant à sa curatrice que Z.________ se serait montrée réticente dans un premier temps après avoir

- 15 - appris la nouvelle de son désir de transition et que ce serait uniquement après s’être informée sur la dysphorie de genre et avoir décidé de se montrer plus soutenante que leur relation se serait améliorée. Selon le Ministère public, il apparaissait au vu des avis des professionnels entourant l’enfant que les deux parents partageraient la responsabilité de leur manque de communication engendrant de la souffrance chez leur enfant, lequel était pris dans un conflit de loyauté, Z.________ n’ayant pas commis d’infraction. En définitive, le Ministère public a retenu qu’il n’y avait d’emblée pas lieu d’entrer en matière, aucune infraction n’étant manifestement réunie. Il a conclu son appréciation comme il suit : « L’ensemble du dossier laisse transparaître que X.X.________ tente par tous les moyens d’empêcher la transition de genre de son enfant. Il n’appartient cependant pas à l’autorité pénale de juger si les possibilités offertes aux jeunes et les accompagnements mis en place pour assurer cette transition sont critiquables ou non sur leur principe ». C. Par acte du 29 août 2024, indiquant agir « pour lui-même et pour sa fille [...] », celle-ci se faisant « représenter par son père », X.X.________ (ci-après : le recourant), par ses conseils de choix, a interjeté un recours en concluant à l’annulation de l’ordonnance du 16 août 2024, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 6'810 fr. 30, TVA incluse, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, cette indemnité et les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. Le 6 septembre 2024, le recourant a produit deux articles de presse sur les changements de sexe et sur l’évaluation et le traitement de la dysphorie de genre en pédiatrie relevant que les traitements lourds pour changer de sexe inquiétaient trois médecins romands.

- 16 - Le 8 octobre 2024, le recourant a produit deux pièces complémentaires faisant valoir qu’il n’y aurait pas de conflit conjugal entre Z.________ et lui, que celle-ci avait reconnu qu’il n’était pas violent, leur relation ayant été une « erreur de casting », et qu’elle disait regretter ses propos précédents et les conséquences négatives que ceux-ci avaient eu sur lui, la relation qu’il entretenait avec son enfant et leur entente « à tous les trois ». X.X.________ a relevé que « les critiques et les appréciations du Ministère public par rapport au conflit conjugal n’[avaient absolument pas lieu d’être ». Le 4 novembre 2024, le recourant a transmis au Ministère public central des extraits du dossier médical d’Y.X.________, requérant de « réouvrir le cas et de reconsidérer son ordonnance compte tenu des éléments nouveaux et de l’annoncer à la Chambre des recours pénale ». Par courrier du 6 novembre 2024, le Ministère public central a répondu qu’il n’était plus la direction de la procédure compte tenu du recours déposé à la Chambre des recours pénale, n’ayant pas la compétence de modifier la décision entreprise, et qu’en tout état de cause, les éléments transmis n’auraient pas changé son appréciation sur le plan pénal. Interpellé conformément à l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué par courrier du 11 novembre 2024 qu’il se référait aux considérants de l’ordonnance attaquée et qu’il préavisait au rejet du recours. Le 13 novembre 2024, le recourant a produit de nouvelles pièces, dont notamment le dossier remis par la Dre M.________. Il a notamment répété que l’enfant était pris dans un important conflit de loyauté envers ses parents. Le 9 janvier 2025, le Président de la Chambre de céans a désigné Me A.________, avocate à [...], en qualité de curatrice de représentation d’Y.X.________ dans le cadre de la présente procédure de

- 17 - recours et l’a invitée à indiquer si elle ratifiait, au nom de l’enfant concerné, le recours déposé le 29 août 2024 par le père de celui-ci. Par courrier du 24 janvier 2025, Me A.________ a indiqué que, pour le compte et au nom de l’enfant, elle ne ratifiait pas le recours déposé par X.X.________ dès lors qu’il n’était pas dans l’intérêt supérieur d’Y.X.________. Elle a produit un lot de plusieurs pièces. Elle a notamment relevé que l’école avait entendu la demande de l’enfant et avait agi de manière conforme aux directives de la décision n° 187, que les mesures qui avaient été prises par l’école étaient des actes matériels qui n’avaient pas causé de préjudice et n’avaient pas eu de conséquence juridique sur Y.X.________, que ces mesures s’étaient inscrites dans une démarche respectueuse du droit à l’autodétermination de l’enfant et que l’établissement avait agi en fonction du degré de maturité d’Y.X.________ en tant qu’adolescent. Elle a mentionné que le mineur bénéficiait d’un suivi médical et psychologique complet auprès de professionnels compétents et spécialisé, aucun signe de mise en danger n’ayant été révélé, que par ailleurs aucun traitement hormonal ou chirurgical n’avait été entrepris dès lors que les pilules contraceptives étaient un traitement courant et non un moyen de bloquer sa puberté et que le personnel médical qui l’entourait avait fait preuve de modération et n’avait entrepris aucun traitement médical ou autre intervention de nature à créer un risque potentiel pour la santé de l’enfant. Le 17 février 2025, le recourant a déposé des déterminations spontanées. Il a encore produit des écrits et pièces complémentaires le 20 février 2025. Me A.________ s’est déterminée spontanément le 28 février 2025, ensuite de quoi le recourant a réagi le 4 mars 2025. En d roit : 1.

- 18 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable à la forme. Plusieurs aspects sur la validité du recours, en lien avec la qualité pour recourir, doivent être examinés dès lors que X.X.________ a agi sur deux pans. D’une part, il a déposé le recours pour son enfant Y.X.________, indiquant le représenter. Or la question du pouvoir du père de représenter son enfant se pose, en particulier en présence d’un conflit d’intérêts (cf. infra consid. 2). D’autre part, l’intéressé a recouru en son propre nom en faisant valoir qu’il aurait la qualité de partie en tant que proche de la victime. Cette question doit également être approfondie compte tenu des exigences liées à ce statut (cf. infra consid. 3). Pour le surplus, les pièces nouvelles produites auprès de l’autorité de recours sont recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Le recourant soutient que les victimes des pratiques et traitements médicaux liés à la transition de genre sont toujours plus nombreuses et que cela doit inciter les autorités judiciaires à les protéger. Selon lui, la pratique des autorités scolaires et médicales avec "sa fille", au nom d’une idéologie « wokiste » dont le bien-fondé médical serait de plus en plus démenti par des publications scientifiques récentes – qui auraient incité certains Etats pourtant précurseurs en matière de changement de

- 19 - genre d’enfants à faire marche arrière –, s’apparenterait à de la maltraitance. Dans la partie « recevabilité » (pp. 3-8) de son recours, le recourant aborde l’atteinte à la santé que son enfant aurait subie à la suite de la transition de genre qu’il aurait été incité à mener. Il déclare agir au nom de son enfant, victime, qu’il représenterait en sa qualité de co- titulaire de l’autorité parentale (art. 106 CP et 304 CC). Le recourant expose à ce titre avoir requis la nomination d’un curateur pour son enfant dans le cadre de la présente procédure et avoir invité le Ministère public à interpeller la justice de paix à cette fin, ce que cette autorité n’a pas fait. Le recourant fait valoir que l’enfant a la qualité pour recourir sous l’angle des art. 122, 124, 125, 127, 219 et 260bis al. 1 let. cbis CP car il est lésé dans sa santé psychique et physique notamment en raison de la prescription du bloqueur de règles J.________ depuis le 1er janvier 2024 et du fait qu’une transition sociale a les effets de bloqueurs de puberté car elle fixe l’enfant dans ses choix de transition de genre. Pour le recourant, l’enfant est également directement lésé par un abus de pouvoir des autorités scolaires et médicales qui ont abusivement véhiculé et promu auprès de celui-ci les soi-disant bienfaits d’une transition de genre, de même qu’elles ont mis en place des mesures de transition de type thérapeutique en ignorant l’intérêt supérieur de celui-ci. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les références citées), ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour

- 20 - but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 2.2.2 Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent sous l’angle du fait et du droit de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al.1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (ibidem ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 196-457, 3e éd., Zurich 2020,

n. 7c ad art. 382 CPP).

- 21 - 2.2.3 Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.4 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC) et ceux-ci sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). A teneur de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3).

- 22 - Un conflit d’intérêts existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 939 à 942, pp. 624-626 et les références citées). L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Chappuis, in : Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 7 ad. art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, in : Geiser/ Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZBG I], n. 4 ad art. 306 CC et les références citées). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit (cf. également ATF 145 III 393). Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154 ; cf. notamment CREP 7 juin 2023/276 et les références citées). Il y a en particulier conflit d’intérêts en cas de double représentation – contrat passé entre l’enfant et un tiers, tous deux représentés par le détenteur de l’autorité parentale –, pour les actes d’intercession – acte accompli au nom de l’enfant par le représentant légal en faveur de ce dernier – et pour toutes les actions où dans lesquelles les parents et les enfants sont adversaires (Chappuis, CR CC I, op. cit., n. 8 ad art. 306 CC ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 5 ad art. 306 CC et les références citées). En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les références citées ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 6 ad art. 306 CC), et ne dispose donc pas qualité pour recourir au nom de

- 23 - l’enfant (CREP 2 septembre 2021/753, CREP 1er mars 2021/198 consid. 2.4 ; CREP 1er février 2019/42 consid. 2.2.1 ; CREP 8 janvier 2016/22, consid. 2.4). Lorsqu’un curatelle de représentation est instituée, le pouvoir de représentation conféré au curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (TF 7B_330/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_170/2023 du 11 novembre 2023 consid. 2.4 et les références citées ; TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid.3.3). 2.3 En l’espèce, Y.X.________ a entamé des démarches de transition de genre, soutenu par sa mère. Ses parents sont titulaires de l’autorité parentale conjointe et, en principe, sont à ce titre ses représentants légaux. En raison de son opposition aux démarches de transition de son enfant, le recourant a déposé une plainte pénale contre la mère et d’autres intervenants prenant en charge le mineur. Dans sa plainte, il a indiqué se porter partie civile, ajoutant qu’il déterminerait ses prétentions ultérieurement (P. 4). Il allègue en particulier des atteintes à l’intégrité psychique, corporelle et sexuelle de son enfant, de même que des mises en danger à la santé de celui-ci. Le recourant dit agir comme représentant légal de l’enfant, présumée victime (cf. infra consid. 3.3), pour contester l’ordonnance de non-entrée en matière rendue sur sa plainte. Or, à cet égard, il faut constater que le recourant, même s’il est co-titulaire de l’autorité parentale, n’a pas le pouvoir de représenter son enfant dans le cadre de la présente procédure, eu égard à un conflit d’intérêts patent, non seulement entre les parents, mais aussi entre le père et l’enfant. Il ressort en effet du dossier qu’il existe un conflit parental exacerbé opposant le recourant à la mère de l’enfant, principalement centré sur la transition de genre d’Y.X.________, le recourant reprochant à Z.________ de soutenir l’enfant dans ses démarches, au détriment de l’intérêt de ce dernier, lequel souhaite avancer dans ses démarches de transition. Ledit conflit a été relevé par différents professionnels qui ont constaté le désaccord des parents et l’impact de ce litige parental sur le

- 24 - mineur, source de grande souffrance (cf. supra lettre A, notamment points e, g, i, l et n). Par ailleurs, il s’avère que la plainte pénale est dirigée contre la mère, entre autres. C’est dire dans ses circonstances que le conflit parental est important, les dénégations du recourant étant sur ce point infondées. Dans ces conditions, il apparaît tout à fait problématique – et a fortiori légalement impossible au regard de l’art. 306 al. 3 CC – pour le recourant, en sa qualité de père, de représenter son enfant dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre la mère et différents intervenants ayant agi avec l’aval de celle-ci et de l’enfant. Cela est d’autant plus vrai que s’ajoute un procès civil pendant entre les parents au sujet du sort de leur enfant, dans lequel celui-ci est représenté par une curatrice de représentation. Compte tenu des conflits d’intérêts susmentionnés, le recourant ne peut dès lors pas représenter son enfant dans la procédure pénale dirigée contre la mère de celui-ci et les tiers étant intervenus avec le consentement de cette dernière ni, par conséquent, déposer un recours en son nom. Au surplus, on relèvera que le mineur s’est vu désigner une curatrice de représentation pour la procédure de recours, dont le pouvoir de représentation est exclusif. Interpellée quant au recours déposé au nom de l’enfant, celle-ci a indiqué qu’elle ne le ratifiait pas. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recours est irrecevable en tant qu’il est déposé au nom de l’enfant Y.X.________. 3. 3.1 Le recourant a aussi recouru à titre personnel. Il invoque avoir la qualité de partie car il bénéficie du statut de proche de la victime (art. 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP), s’agissant des infractions des art. 122, 125,

- 25 - 124 al. 1, 127, 219 et 260bis al. 1 let. c bis CP qui auraient été commises à l’égard de son enfant, ce qui lui donne la qualité pour recourir. Il relève qu’il est incontestable qu'il éprouve une souffrance profonde en lien avec la transition de genre de son enfant en cours et que dans ce contexte particulier, il subit nécessairement un dommage et un tort moral, qu’il entend faire valoir. Il allègue que ses souffrances sont équivalentes à celles de la perte d’un enfant en ce sens que les infractions reprochées ont divisé sa famille, ont détruit ses contacts avec son enfant et ont « anéanti sa fille ». S’agissant de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), le recourant cite les art. 26 par. 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les art. 13, 14 et 41 al. 1 let. c Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’art. 8 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les art. 17 et 23 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), les art. 14 ch. 2, 16, 18 ch. 1 et 27 ch. 2 CDE (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107), les art. 6 al. 2 et 46 ch. 4 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01), ainsi que les art. 296 al. 1, 301 al. 1 et 302 al. 1 CC, en relevant que les droits prévus par ces textes en sa faveur (liberté personnelle, droit à la vie familiale, autorité parentale) ont été violés par les personnes visées par sa plainte, ce qui l’atteint directement. Il se dit victime d’une ingérence étatique, avec tous les pouvoirs de contrainte rattachés aux autorités médicales, étatiques et scolaires, inacceptables dans sa vie privée, sa vie familiale et son autorité parentale, qui lèsent sa liberté dans l’éducation de son enfant. Il soutient que les autorités ont détourné le pouvoir étatique pour mettre en œuvre une « politique wokiste » au péril des intérêts supérieurs de son enfant et pour écarter le père des processus de transition. 3.2 Aux termes de l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci.

- 26 - Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel (TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 ). Le prétendant à une telle réparation doit être lésé illicitement dans sa personnalité aussi gravement ou même plus qu’en cas de décès. Les critères d’appréciation sont, comme pour l’évaluation du tort moral en général, avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercutions sur la personnalité de la personne concernée (ATF 125 III 412 consid. 2.2, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_455/2014 du 11 novembre 2014 consid. 1.1). La seule évocation par un homme de la mise en danger de son épouse et de ses enfants ne suffit manifestement pas à démontrer l'existence d'une prétention tendant à la réparation d'un tort moral, même réduite à 1 fr. symbolique (TF 6B_329/2020 du 20 janvier 2021 consid. 1.3). Tant pour le lésé que pour ses proches, l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que ceux-ci puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même. Tel ne sera pas le cas si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24), s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232) ou si, en vertu du droit public, un agent de l'Etat n'est pas tenu

- 27 - personnellement de répondre du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, il est douteux que l’enfant Y.X.________ dispose du statut de victime pour les infractions dénoncées – à savoir les lésions corporelles graves (art. 122 CP) et/ou par négligence (art. 125 CP), la mutilation d’organes génitaux féminins (art. 124 al.1 CP), la mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (art. 127 CP) et la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) – dès lors qu’on ne discerne aucun préjudice qui serait en lien de causalité avec les fautes reprochées, les causes de la souffrance de l’enfant apparaissant multiples (hémiplégie, harcèlement scolaire, séparation difficile de ses parents, conflit parental centré sur la transition de genre, relation père-enfant et dysphorie de genre). La question de savoir si l’enfant revêt la qualité de victime potentielle et, partant, celle de savoir si le recourant, qui est le père de l’enfant concerné, peut être qualifié de proche sous cet angle en vertu de l’art. 116 al. 2 CPP peut demeurer indécise, compte tenu des considérations qui suivent. En effet, à supposer qu’il puisse être considéré comme un proche de la victime potentielle, le recourant ne peut bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, notamment celui de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière, que s’il rend vraisemblable qu’il est lui-même en droit de prétendre à une réparation morale en lien direct avec les faits reprochés. A cet égard, le recourant a indiqué à l’appui de sa plainte pénale qu’il entendait faire valoir des conclusions civiles propres, en réparation du tort moral, conclusions qu’il préciserait ultérieurement. Il apparaît ainsi qu’il a valablement déclaré vouloir participer à la procédure au plan pénal et civil (cf. art. 118 al. 3 CPP), étant rappelé qu’au stade du seul dépôt de plainte et alors qu’aucune instruction n’a été ouverte, on ne saurait exiger de lui qu’il chiffre déjà ses conclusions civiles (cf. CREP 27 mai 2020/158 consid. 2). Reste encore à examiner si le recourant peut valablement prétendre à l’allocation de conclusions civiles, compte tenu des infractions

- 28 - dénoncées à l’égard de son enfant, dès lors qu’il appartient en revanche à celui qui entend formuler de telles conclusions de démontrer qu’une telle allocation est a priori possible, respectivement que ses conclusions, qu’il détaillera au plus tard avant la clôture de la procédure préliminaire, ne sont pas dépourvues de tout fondement voire fantaisistes. La jurisprudence est très stricte en la matière, exigeant une souffrance exceptionnelle. En l’occurrence, s’il est vrai que la situation est particulière et que le recourant apparaît la vivre de manière très intense, alléguant qu’il ressent une « souffrance profonde » et qu’il serait « notoire » que dans un contexte de transition de genre un père subirait « nécessairement un dommage et un tort moral », force est de constater qu’il ne l’établit nullement. En matière de tort moral, il ne suffit pas d’évoquer l’existence d’une souffrance importante ; encore faut-il rendre vraisemblable, à tout le moins plausible, l’existence d’une souffrance comparable à celle subie lors de la mort d’un enfant. Or, dans la présente cause, le recourant a mentionné l’existence d’une souffrance dans son acte de recours, uniquement, et n’a pas précisé la nature et les manifestations de celle-ci, ni le caractère exceptionnel de son intensité. Il n’a pas non plus produit de pièces permettant de l’établir. Le recourant n’a en particulier fourni aucune attestation médicale susceptible d'apprécier le degré de gravité des conséquences sur sa santé psychique des actes dont aurait été victime son enfant, voire d’attestation d'un thérapeute spécialisé qui le suivrait. Cela lui incombait pourtant, le recourant devant étayer un minimum ses propos, de sorte à permettre à la direction de la procédure de se convaincre que ses conclusions civiles ne sont pas infondées. En tout état de cause, la simple allégation d'avoir subi une souffrance profonde, sans autre développement, ne saurait suffire, même sous l'angle de la vraisemblance, à déterminer quelles prétentions civiles propres le recourant entend soulever. Le recourant n’a ainsi pas démontré que l’impact psychologique sur lui des actes reprochés revêtait un caractère exceptionnel, au sens exigé par la jurisprudence.

- 29 - Quoi qu’il en soit, et en dépit des affirmations péremptoires du recourant, on ne saurait assimiler la situation d’un parent confronté à la transition de genre de son enfant à celle d’un parent confronté au décès de son enfant. Certes une transition de genre d’un enfant est de nature à provoquer un certain choc et une forte pression émotionnelle chez les parents. Il n’en demeure toutefois pas moins que ce cas de figure n’est pas en soi propre à occasionner une souffrance comparable à celle subie lors d’un décès : même si elle implique une remise en question de l’apparence et du mode de vie de l’enfant, celui-ci poursuit son existence et le rôle des parents continue à s’exercer, ceux-ci étant d’ailleurs tenu d’entourer d’autant plus leur enfant confronté à un choix difficile. La souffrance éprouvée par le parent d’un enfant en transition, qui s’oppose au choix de ce dernier, ne peut en rien être comparée à celle d’un parent d’un enfant décédé. Par surabondance, il apparaît que les prétentions que pourrait formuler le recourant seraient principalement des prétentions de droit public dès lors que celui-ci a déposé plainte contre des agents de l’Etat. C’est l’Etat en effet qui répond directement du dommage causé par des agents à des tiers d’une manière illicite (cf. art. 3 et 4 LRECA [Loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11). Ainsi, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion ; les prétentions dirigées contre des agents de l’Etat ayant agi dans l’exercice de leur charge relèvent du droit public et ne sont pas assimilables à des prétentions civiles au sens des art. 122 al. 1 et 136 al. 1 CPP (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 ; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 ; ATF 128 IV 188 consid. 2 ; TF 6B_1470/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1117/2019 du 28 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 ; TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). Le recourant n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil. Tout du moins, dans un pareil contexte, il incombait au recourant de spécifier précisément sur quelle base il entendait articuler des prétentions civiles directement contre les agents qu'il entend poursuivre, cela n'allant nullement de soi.

- 30 - Au vu de ce qui précède, le recourant ne rend pas vraisemblable de manière concrète son droit à une indemnité pour tort moral, de sorte qu’il n’établit pas être en mesure de faire valoir des prétentions civiles propres dans le cadre de la présente procédure pénale. Il en découle qu’il n’a pas la qualité de partie plaignante, respectivement la qualité pour recourir en son nom. 3.4 Enfin, le recourant invoque encore de manière très vague une atteinte à sa liberté personnelle, à sa vie familiale et à son autorité parentale en lien avec les infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP) et d’actes préparatoires à la mutilation d’organes génitaux féminins (art. 260bis al. 1 let. c bis CP). Il rattache ces deux dispositions à un certain nombre d’articles conventionnels, constitutionnels et légaux, mais ne précise pas en quoi ces textes s’appliqueraient directement à la présente cause. Ce faisant, le recourant – au demeurant assisté de deux mandataires professionnels – se borne à une contestation d’ordre général, sans exposer de manière concrète en quoi ses droits n’auraient pas été respectés en l’espèce. Les moyens que le recourant voudrait tirer de ces règles et principes juridiques sont dès lors irrecevables, faute de satisfaire aux exigences de motivation (art. 328 et 385 CPP ; cf. supra consid. 2.2.2). 3.5 Il résulte des éléments qui précèdent que le recours est également irrecevable en tant qu’il est déposé au nom du recourant. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 4.2 Me A.________ a été désignée curatrice de représentation de l’enfant Y.X.________ dans le cadre de la présente procédure de recours. Pour cette procédure, il convient d’accorder l’assistance judiciaire à l’enfant, cela indépendamment de la situation financière des parents

- 31 - (cf. Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016 par analogie). Compte tenu de la nature de l’affaire et des écritures déposées, il sera retenu 4 heures d’activité nécessaire d’avocate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis. 4.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3'190 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance d’un curateur de représentation à l’enfant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 3'104 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me A.________, curatrice de représentation de l’enfant Y.X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours.

- 32 - III. Les frais d’arrêt, par 3'080 fr. (trois mille huitante francs), ainsi que l’indemnité due à la curatrice de représentation de l’enfant Y.X.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge du recourant X.X.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant X.X.________ à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 3'104 fr. (trois mille cent quatre francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mes Franck Tièche et Nicolas Perret, avocats (pour X.X.________),

- Me A.________, curatrice de représentation de l’enfant Y.X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

- 33 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :