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PE24.000166

Waadt · 2024-03-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 197 PE24.000166-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 144, 186 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2024 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.000166- PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 28 décembre 2023, B.________ a déposé plainte pénale contre les « collaborateurs et animateurs » de X.________ SA. Il leur reprochait d’avoir vendangé le 4 octobre 2023 une partie de ses parcelles, en y pénétrant sans droit, et d’avoir laissé le raisin dans des cuves au soleil, ce qui aurait porté atteinte à sa qualité. 351

- 2 - B. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par B.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a considéré que le litige était de nature exclusivement civil. Il a relevé que le marquage au sol n’était pas « clairement visible », contrairement à ce qu’alléguait B.________, et qu’il était difficile d’imaginer pourquoi X.________ SA aurait ordonné à ses employés de pénétrer sans droit sur une parcelle pour y effectuer un travail dont elle savait ne pas pouvoir tirer profit, respectivement aurait volontairement porté atteinte à la qualité du raisin. C. Par acte du 22 janvier 2024, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour les dépenses occasionnées. Le 19 février 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 30 janvier 2024, B.________ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi

- 3 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant estime que les conditions permettant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne sont pas réunies. Il conteste la nature purement civile retenue par le Ministère public s’agissant du litige à l’origine de sa plainte pénale. Il fait valoir qu’il existe un conflit depuis plusieurs années entre lui et X.________ SA. Il ne pourrait ainsi pas être retenu d’emblée que l’élément subjectif fait défaut. En outre, seules la confrontation des parties et une inspection des lieux seraient, selon lui, en mesure de confirmer que le marquage au sol permet effectivement de distinguer clairement la délimitation des parcelles. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

- 4 - vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2).

- 5 - Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010,

n. 23 ad art. 144 CP). 2.2.3 En application de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; ATF 118 IV 167 consid. 1c ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2). Le but de l’art. 186 CP n’est pas seulement de garantir le droit de ne pas être mis en présence de certaines personnes, mais également de garantir, à certaines conditions, l’inviolabilité de lieux déterminés (qu’ils soient privés ou ouverts au public). Il importe peu de savoir si l’auteur voulait demeurer sur place ou seulement passer ; le facteur déterminant est la nature de son comportement, ainsi que l’opposition de

- 6 - l’ayant droit à ce qu’une personne déterminée pénètre dans son domicile (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009,

n. 2727, p. 814). La violation de domicile ne constituant pas une infraction de dessein, peu importe le motif pour lequel l’infraction est commise (Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 186 CP ; ATF 108 IV 33 consid. 5c, JdT 1983 IV 76). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 186 CP). 2.3 En l’espèce, il paraît manifeste que l’intention délictuelle faisait défaut chez l’intimée, malgré ce que prétend le recourant. Contrairement à ce qu’il affirme, le marquage au sol délimitant les parcelles n’est pas aisé à distinguer et une erreur est à l’évidence possible. En outre, il apparaît que le conseil de X.________ SA a pris contact avec le conseil du recourant le jour-même afin d’annoncer l’erreur et d’offrir de la réparer. Lorsque le recourant a refusé la réparation proposée en réservant son dommage, le conseil de X.________ SA s’est contenté de répondre qu’il attendait le détail du dommage. On ne voit pas quel intérêt aurait eu l’intimée à vendanger les vignes de son voisin pour ensuite s’auto-incriminer et offrir de réparer son erreur si son intention était en réalité de nuire à ce dernier. Tout au plus pourrait-on reprocher à l’intimée d’avoir fait preuve de négligence. Or, les infractions en cause sont uniquement punissables lorsqu’elles ont été commises de façon intentionnelle (cf. art. 144 et 186 CP cum 12 al. 1 CP). Partant, une condamnation apparaissant bien moins probable qu’un acquittement, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le

- 7 - recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stéphane Grodecki, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :