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PE24.000109

Waadt · 2024-01-16 · Français VD
Sachverhalt

en raison desquels une instruction pénale était ouverte à son encontre lui ont été clairement exposés et qu’il a eu l’occasion de s’exprimer sur ceux- ci. Le recourant a du reste été placé en détention provisoire en raison des faits reprochés évoqués lors de ses auditions. Par ailleurs, la question de la perquisition de son téléphone portable a été évoquée lors de ses deux auditions qui ont eu lieu en présence de son défenseur d’office. Le recourant a tout d’abord indiqué à la police qu’il n’était pas d’accord que celle-ci procède à une extraction des données contenues dans son téléphone portable et qu’il n’y avait « rien concernant d’autres délits » (PV aud. 1 R. 8 p. 5). Puis, lors de son audition d’arrestation, F.________ a déclaré accepter que le Ministère public consulte les données qui se trouvaient sur son téléphone portable et a communiqué le code permettant de le déverrouiller (PV aud. 2 ll. 41-46), avant de finalement déclarer à la procureure qu’il ne voulait pas qu’elle consulte les données de son téléphone portable et qu’il recourrait contre le mandat de perqui- sition ordonnant cette mesure (PV aud. 2 ll. 170-174).

- 6 - Dans ces circonstances, le recourant savait pertinemment ce qui lui était reproché et quel téléphone portable serait perquisitionné lorsque le mandat de perquisition a été délivré par la procureure. Le fait que le mandat litigieux ne mentionne pas les faits reprochés ni les infractions envisagées ne constitue donc pas une atteinte particulièrement grave au droit d’être entendu du recourant ne pouvant pas être réparée dans le cadre de la procédure de recours, d’autant que la Chambre de céans dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. supra consid. 2.2). Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 3. 3.1 Invoquant une violation de sa sphère privée, le recourant allègue qu’il aurait précisé à la police, lors de son audition du 4 janvier 2024, que son téléphone portable ne contenait rien en lien avec l’enquête pénale en cours, que les éléments au dossier, en particulier les images de vidéosurveillance, les objets déjà saisis et les prochaines auditions des coprévenus, seraient suffisants pour élucider les faits, qu’il ne serait pas pertinent d’utiliser son téléphone portable comme moyen de preuve, partant de le séquestrer, et que l’intérêt à la protection de sa sphère privée l’emporterait sur l’intérêt à la poursuite pénale. 3.2 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). La section 3 « Perquisition de documents et enregistrements » règle aux art. 246 à 248a CPP la mise sous scellés et la procédure de levée de scellés : les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent

- 7 - des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172). Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les réf. cit.). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art.

- 8 - 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles ; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, le mandat de perquisition contesté mentionne les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, à savoir les 241 ss et 246 ss CPP, de même que le but de la perquisition, soit « constater l’infraction, découvrir leurs auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». Il est notamment reproché au recourant d’avoir participé à plusieurs vols dans des véhicules et dans un établissement public, et quatre de ces vols ont été perpétrés par effraction. Les soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu sont à ce stade suffisants pour justifier la mesure d’instruction ordonnée, d’autant que celui-ci a été placé en détention provisoire le 3 janvier 2024. Le recourant a tenu des propos contradictoires, de sorte que le fait qu’il prétend que son téléphone ne contient aucune donnée en lien avec les infractions reprochées n’est pas déterminant. A ce stade, l’étendue de l’activité délictueuse du recourant doit encore être définie. Certes des auditions doivent avoir lieu. Toutefois, l’extraction des données du téléphone portable du recourant et leur analyse sont propres à renseigner, le cas échéant, sur les personnes avec lesquelles le prévenu a été en contact avant, pendant et après son activité délictueuse, soit à établir l’identité de ses complices dont il a refusé de communiquer les noms (PV aud. 1 R. 6 et R. 7), et à déterminer l’ampleur de son activité délictueuse et de ses butins. La perquisition ordonnée est au surplus nécessaire à la manifestation de la vérité, aucune autre mesure d’enquête n’étant propre à atteindre le but visé. Partant, l’intérêt public à la

- 9 - recherche de la vérité doit l’emporter sur la protection de la sphère privée du prévenu. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par F.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, sur la base de la liste des opérations produite par Me Raphaël Hämmerli (P. 20) – dont il n’y pas lieu de s’écarter si ce n’est pour allouer des débours forfaitaires au taux de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP) –, à 711 fr. (3h57 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter les débours forfaitaires, par 14 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1% s’agissant d’opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 58 fr. 75, soit à 784 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 4 janvier 2024 est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office d’F.________, est fixée à 784 fr. (sept cent huitante- quatre francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi

- 10 - que l'indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, par 784 fr. (sept cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge d’F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’F.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 11 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3.1 Invoquant une violation de sa sphère privée, le recourant allègue qu’il aurait précisé à la police, lors de son audition du 4 janvier 2024, que son téléphone portable ne contenait rien en lien avec l’enquête pénale en cours, que les éléments au dossier, en particulier les images de vidéosurveillance, les objets déjà saisis et les prochaines auditions des coprévenus, seraient suffisants pour élucider les faits, qu’il ne serait pas pertinent d’utiliser son téléphone portable comme moyen de preuve, partant de le séquestrer, et que l’intérêt à la protection de sa sphère privée l’emporterait sur l’intérêt à la poursuite pénale.

E. 3.2 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). La section 3 « Perquisition de documents et enregistrements » règle aux art. 246 à 248a CPP la mise sous scellés et la procédure de levée de scellés : les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent

- 7 - des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172). Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les réf. cit.). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art.

- 8 - 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles ; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 3.3 En l’espèce, le mandat de perquisition contesté mentionne les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, à savoir les 241 ss et 246 ss CPP, de même que le but de la perquisition, soit « constater l’infraction, découvrir leurs auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». Il est notamment reproché au recourant d’avoir participé à plusieurs vols dans des véhicules et dans un établissement public, et quatre de ces vols ont été perpétrés par effraction. Les soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu sont à ce stade suffisants pour justifier la mesure d’instruction ordonnée, d’autant que celui-ci a été placé en détention provisoire le 3 janvier 2024. Le recourant a tenu des propos contradictoires, de sorte que le fait qu’il prétend que son téléphone ne contient aucune donnée en lien avec les infractions reprochées n’est pas déterminant. A ce stade, l’étendue de l’activité délictueuse du recourant doit encore être définie. Certes des auditions doivent avoir lieu. Toutefois, l’extraction des données du téléphone portable du recourant et leur analyse sont propres à renseigner, le cas échéant, sur les personnes avec lesquelles le prévenu a été en contact avant, pendant et après son activité délictueuse, soit à établir l’identité de ses complices dont il a refusé de communiquer les noms (PV aud. 1 R. 6 et R. 7), et à déterminer l’ampleur de son activité délictueuse et de ses butins. La perquisition ordonnée est au surplus nécessaire à la manifestation de la vérité, aucune autre mesure d’enquête n’étant propre à atteindre le but visé. Partant, l’intérêt public à la

- 9 - recherche de la vérité doit l’emporter sur la protection de la sphère privée du prévenu. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

E. 4 janvier 2024 est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office d’F.________, est fixée à 784 fr. (sept cent huitante- quatre francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi

- 10 - que l'indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, par 784 fr. (sept cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge d’F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’F.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 11 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 43 PE24.000109-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2024 ___________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 246 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2024 par F.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire délivré le 4 janvier 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE24.000109-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre F.________, né le [...] 2005 à [...] (Iran) et séjournant illégalement en Suisse, pour vol, tentative de vol, 351

- 2 - dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il est reproché en substance à F.________ d’avoir séjourné en Suisse entre le 8 juillet 2022 et le 3 janvier 2024 sans autorisation de séjour alors que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée, d’avoir pénétré par effraction à trois reprises dans des véhicules appartenant à des tiers et d’y avoir volé des biens les 3 novembre 2023 et 3 janvier 2024, d’avoir dérobé des biens dans le véhicule non verrouillé d’un tiers le 13 novembre 2023 et d’avoir pénétré par effraction dans l’établissement public [...] le 30 décembre 2023 et d’y avoir dérobé onze billets de loterie et des boissons sucrées. F.________ a été appréhendé par la police le 3 janvier 2024 et placé en détention provisoire. B. Par mandat du 4 janvier 2024, le Ministère public cantonal Strada a ordonné qu’une perquisition, également documentaire, soit opérée chez F.________, y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation, etc.), pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. La police a été chargée de l’exécution de ce mandat. C. Par acte du 10 janvier 2024, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat de perquisition, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation dans la mesure où il concerne le téléphone portable iPhone 13 Pro Max doré IMEI [...], ledit téléphone n’étant plus gardé en sûreté et lui étant restitué.

- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Hohl-Chirazi, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 20 février 2023/94) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’F.________ est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant s’oppose à la perquisition de son téléphone portable. Il fait valoir que le mandat de perquisition n’indique pas les faits reprochés ni les infractions envisagées. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3).

- 4 - L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1.et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit. ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit. ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit permettant de guérir un tel vice procédural (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; CREP 3 mars 2022/152 consid. 2.2.2 ; CREP 24 août 2021/768 consid. 2.2.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'adminis-

- 5 - tration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste le mandat de la procureure que dans la mesure où il ordonne la perquisition de son téléphone portable iPhone 13 Pro Max doré IMEI [...], de sorte que l’objet du recours est limité à la perquisition de cet appareil. Il peut être donné acte au recourant que le mandat de perquisition attaqué ne mentionne pas les faits qui lui sont reprochés ni les infractions envisagées. Toutefois, il ressort des procès-verbaux de ses auditions que le recourant a été informé par la police et par la procureure qu’il lui était reproché d’avoir commis ou tenté de commettre des vols par effraction et par introduction clandestine dans des établissements publics, dans des caves et dans des véhicules, ainsi que d’avoir séjourné illégalement en Suisse (PV aud. 1 D. 2 ; PV aud. 2 ll. 20-23), que les faits en raison desquels une instruction pénale était ouverte à son encontre lui ont été clairement exposés et qu’il a eu l’occasion de s’exprimer sur ceux- ci. Le recourant a du reste été placé en détention provisoire en raison des faits reprochés évoqués lors de ses auditions. Par ailleurs, la question de la perquisition de son téléphone portable a été évoquée lors de ses deux auditions qui ont eu lieu en présence de son défenseur d’office. Le recourant a tout d’abord indiqué à la police qu’il n’était pas d’accord que celle-ci procède à une extraction des données contenues dans son téléphone portable et qu’il n’y avait « rien concernant d’autres délits » (PV aud. 1 R. 8 p. 5). Puis, lors de son audition d’arrestation, F.________ a déclaré accepter que le Ministère public consulte les données qui se trouvaient sur son téléphone portable et a communiqué le code permettant de le déverrouiller (PV aud. 2 ll. 41-46), avant de finalement déclarer à la procureure qu’il ne voulait pas qu’elle consulte les données de son téléphone portable et qu’il recourrait contre le mandat de perqui- sition ordonnant cette mesure (PV aud. 2 ll. 170-174).

- 6 - Dans ces circonstances, le recourant savait pertinemment ce qui lui était reproché et quel téléphone portable serait perquisitionné lorsque le mandat de perquisition a été délivré par la procureure. Le fait que le mandat litigieux ne mentionne pas les faits reprochés ni les infractions envisagées ne constitue donc pas une atteinte particulièrement grave au droit d’être entendu du recourant ne pouvant pas être réparée dans le cadre de la procédure de recours, d’autant que la Chambre de céans dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. supra consid. 2.2). Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 3. 3.1 Invoquant une violation de sa sphère privée, le recourant allègue qu’il aurait précisé à la police, lors de son audition du 4 janvier 2024, que son téléphone portable ne contenait rien en lien avec l’enquête pénale en cours, que les éléments au dossier, en particulier les images de vidéosurveillance, les objets déjà saisis et les prochaines auditions des coprévenus, seraient suffisants pour élucider les faits, qu’il ne serait pas pertinent d’utiliser son téléphone portable comme moyen de preuve, partant de le séquestrer, et que l’intérêt à la protection de sa sphère privée l’emporterait sur l’intérêt à la poursuite pénale. 3.2 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). La section 3 « Perquisition de documents et enregistrements » règle aux art. 246 à 248a CPP la mise sous scellés et la procédure de levée de scellés : les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent

- 7 - des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172). Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst., ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les réf. cit.). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art.

- 8 - 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve disponibles ; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, le mandat de perquisition contesté mentionne les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, à savoir les 241 ss et 246 ss CPP, de même que le but de la perquisition, soit « constater l’infraction, découvrir leurs auteurs et saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours ». Il est notamment reproché au recourant d’avoir participé à plusieurs vols dans des véhicules et dans un établissement public, et quatre de ces vols ont été perpétrés par effraction. Les soupçons de culpabilité à l’encontre du prévenu sont à ce stade suffisants pour justifier la mesure d’instruction ordonnée, d’autant que celui-ci a été placé en détention provisoire le 3 janvier 2024. Le recourant a tenu des propos contradictoires, de sorte que le fait qu’il prétend que son téléphone ne contient aucune donnée en lien avec les infractions reprochées n’est pas déterminant. A ce stade, l’étendue de l’activité délictueuse du recourant doit encore être définie. Certes des auditions doivent avoir lieu. Toutefois, l’extraction des données du téléphone portable du recourant et leur analyse sont propres à renseigner, le cas échéant, sur les personnes avec lesquelles le prévenu a été en contact avant, pendant et après son activité délictueuse, soit à établir l’identité de ses complices dont il a refusé de communiquer les noms (PV aud. 1 R. 6 et R. 7), et à déterminer l’ampleur de son activité délictueuse et de ses butins. La perquisition ordonnée est au surplus nécessaire à la manifestation de la vérité, aucune autre mesure d’enquête n’étant propre à atteindre le but visé. Partant, l’intérêt public à la

- 9 - recherche de la vérité doit l’emporter sur la protection de la sphère privée du prévenu. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par F.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés, sur la base de la liste des opérations produite par Me Raphaël Hämmerli (P. 20) – dont il n’y pas lieu de s’écarter si ce n’est pour allouer des débours forfaitaires au taux de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP) –, à 711 fr. (3h57 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter les débours forfaitaires, par 14 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1% s’agissant d’opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 58 fr. 75, soit à 784 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 4 janvier 2024 est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office d’F.________, est fixée à 784 fr. (sept cent huitante- quatre francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi

- 10 - que l'indemnité allouée à Me Raphaël Hämmerli, par 784 fr. (sept cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge d’F.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’F.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

- 11 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :