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PE24.000045

Waadt · 2024-09-11 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés, une mesure d’éloignement de l’enfant avait été mise en place par la justice civile à l’encontre du prévenu et que compte tenu des violences physiques et verbales que l’enfant pourrait avoir subi de la part de son père, on pouvait craindre que la présence de celui-ci lors de l’audition de son fils âgé de 7 ans, même dans une autre pièce, cause chez l’enfant une atteinte psychique grave, mettant en péril son développement et l’empêchant de s’exprimer librement sur les faits à l’instruction, dès lors qu’il serait informé de la présence de son père dans une autre pièce par l’inspectrice conduisant l’audition. Il a indiqué que dans la mesure où le prévenu pouvait adresser ses questions à l’inspectrice et son défenseur, présent lors de l’audition, pourrait poser des questions complémentaires, voire solliciter une suspension d’audience afin de consulter son mandant, notamment par téléphone, les droits de procédure de H.________, et notamment son droit d’être entendu, étaient garantis. C. Par acte du 19 août 2024, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à assister en personne à l’audition de son fils B.Q.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Au titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la production, par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ, du rapport d’évaluation concernant son fils dont la reddition était imminente.

- 5 - Par ordonnance du 21 août 2024, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de H.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public (cf. CREP 24 juillet 2023/564 consid. 1). Ainsi, la décision du Ministère public refusant d’autoriser la présence du prévenu à une audition fondée sur l’art. 154 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décem- bre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint de ne pas pouvoir assister à l’audition de son fils. Il fait valoir que des mesures particulières de protection seraient mises en place, que l’enfant serait seul avec l’inspectrice durant son audition, les autres intervenants pouvant suivre l’audition en duplex et

- 6 - qu’il suivrait ainsi l’audition sur un support audiovisuel dans une salle séparée, de sorte qu’il n’aurait aucun contact avec son fils. Il argue qu’il ne discerne pas quelle différence cela pourrait faire pour un enfant âgé de 7 ans de savoir que son père et son avocat sont présents, qu’il serait selon lui opportun de ne pas informer l’enfant de sa présence et de celle son avocat dans les locaux de la police afin de s’assurer que l’enfant s’exprime librement et que sa simple présence dans les locaux de la police ne serait pas de nature à porter atteinte au développement de son fils. Il relève encore qu’il aurait revu son fils à quelques reprises, que les visites se seraient bien déroulées et que le rapport d’évaluation devrait être établi de manière imminente. Le recourant soutient aussi que son droit d’être entendu ne saurait être garanti autrement que par sa présence, en duplex, dès lors que l’enfant est sous la garde exclusive de sa mère depuis le 29 décembre 2023 et qu’il n’a eu que très peu de contacts avec lui depuis lors, et que dans ce contexte le discours de son fils pourrait être influencé par sa mère, de sorte qu’il serait essentiel qu’il puisse entendre les explications de l’enfant et observer ses réactions en direct pour pouvoir réagir et poser des questions complémentaires pertinentes. Selon lui, la présence de son conseil ne saurait remplacer la sienne, le fait que le conseil puisse solliciter une suspension afin de le consulter n’étant pas suffisant, dans la mesure où lui seul a connaissance de l’historique de la famille et sera en mesure de poser des questions adéquates en fonction des réactions de l’enfant. De plus, cela permettrait d’éviter qu’une seconde audition de l’enfant doive être organisée pour que le recourant puisse poser des questions complémentaires, ce qui ne serait pas souhaitable pour le bien de l’enfant. 2.2 2.2.1 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique,

- 7 - d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). En principe, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 précité ; TF 7B_505/2023 précité ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). 2.2.2 L'art. 147 al. 1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Ainsi, même en cas d’absence du prévenu, qu’elle soit fautive ou non, son défenseur peut librement exercer les droits de la défense, être présent et actif dans le cadre de l’instruction (CREP 3 octobre 2018/775 consid. 2.2.1). Le droit de participation consacré à l’art. 147 CPP concrétise, à l’égard du prévenu, le droit d’interroger les témoins à charge et à décharge, au sens de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de

- 8 - sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 10001 ss et les réf. cit. ; TF 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.2 non publié in : ATF 143 IV 397). Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 6 par 3 let. d CEDH, il n’est, en principe, pas possible de condamner une personne sur la base de la déposition d’un témoin à charge auquel le prévenu n’a pas été directement confronté au moins à une reprise, au cours de la procédure, lorsque cette preuve est l’élément à charge unique ou essentiel (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). 2.2.3 Aux termes de l’art. 11 al. 1 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. En procédure pénale, cette disposition constitutionnelle est concrétisée en particulier par l’art. 154 CPP, qui prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants victimes. Ainsi notamment, la première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible (art. 154 al. 2 CPP). S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP). L’enfant ne doit par ailleurs en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP), une seconde audition étant organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si

- 9 - cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (art. 154 al. 4 let. c CPP). La formule « s’il est à prévoir que (… ) pourrait entraîner » ne pose pas d’exigences très sévères. En cas de doute, il y a lieu d’appliquer les mesures de protection de l’enfant. Concrètement, cela signifie que l’art. 154 al. 4 CPP est applicable dès qu’une atteinte psychique grave ne peut pas être exclue (TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1). Pour effectuer une telle appréciation, il convient de prendre en compte le type et les circonstances du délit, l’âge et le développement de l’enfant, et les conséquences de l’acte sur l’enfant. Ainsi, sont en premier lieu visées les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, mais il peut bien entendu s’agir d’autres infractions. La simple probabilité qu’un tel traumatisme survienne suffit pour la mise en place des mesures de protection énumérées à l’art. 154 al. 4 CPP (Devaud, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8a ad art. 154 al. 4 CPP). Lorsque l’enfant a le statut de victime dans la procédure, l’art. 154 CPP trouve application dans son intégralité ; en revanche, par renvoi de l’art. 149 al. 4 CPP, si l’enfant a le statut de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, seuls les art. 154 al. 2 et 4 CPP s’appliquent (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 154 CPP). 2.3 En l’espèce, une enquête pénale a été ouverte contre le recourant à la suite de la plainte déposée par sa compagne pour violences et injures envers elle-même et envers leur fils B.Q.________ âgé de 7 ans, dont l’audition LAVI est prévue par un enquêteur spécialiste. Le juge civil a immédiatement prononcé une mesure d’éloignement de l’enfant à l’encontre du recourant. La situation est particulière en ce sens que le recourant ne demande pas que l’audition de son fils soit faite en sa présence, mais qu’il soit autorisé à suivre en direct l’audition de son fils

- 10 - avec son conseil sur un support audiovisuel tout en étant dans une autre pièce. Le père n’aurait ainsi « aucun contact direct » avec l’enfant. Tout abord, dans la mesure où l’audition de B.Q.________ doit être filmée et enregistrée, l’inspectrice se doit d’expliquer à l’enfant les raisons de la présence d’une caméra et de l’enregistrement de l’audition, ce qu’un enfant âgé de 7 ans est parfaitement capable de comprendre. Ensuite, l’inspectrice doit indiquer à l’enfant les personnes qui assistent en direct à son audition tout en étant dans une pièce voisine. Cacher cet élément essentiel à l’enfant serait totalement inapproprié. Cela étant, le recourant minimise l’impact que pourrait avoir sa présence invisible sur la vie de son enfant. Compte tenu des violences physiques et verbales dénoncées par la plaignante et des questions que les faits reprochés peuvent susciter, la présence du recourant, même dans une pièce séparée, est assurément de nature à stresser et à perturber l’enfant et à le mettre dans une situation de conflit de loyauté avec ses deux parents. Dans sa plainte (P. 4/0 pts 20 et 22), la compagne du recourant a par ailleurs expliqué que l’enfant lui avait dit plusieurs fois, ainsi qu’à une éducatrice de l’unité d’accueil parascolaire, qu’il avait peur de son père. Dans un tel contexte et au vu du jeune âge de l’enfant à auditionner, la présence ou non de son père dans une pièce voisine n’est pas anodine, de sorte que l’on ne peut exclure que le simple fait pour l’enfant de répondre à des questions en lien avec les prétendues violences commises par celui- ci à son égard et à l’égard de sa mère alors que son père est en train de l’écouter puisse porter gravement atteinte à son développement psychique, affectif et émotionnel, le climat de violence dénoncé étant déjà à lui seul passablement traumatisant pour lui. L’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit impérativement être pris en considération, commande ainsi que le recourant ne soit pas autorisé à assister à l’audition de son fils. La production du rapport de l’UEMS ne changerait rien aux constats qui précèdent, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’attendre ce rapport ou de le faire produire avant que la Chambre de céans statue sur le recours. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que l’enfant

- 11 - s’exprimera plus librement et aisément et sans aucune contrainte s’il n’a pas en tête que son père est en train de le regarder et de l’écouter. Quant au respect de son droit d’être entendu, les arguments du recourant doivent tous être rejetés, faute de pertinence. En effet, on ne discerne pas en quoi sa présence ou non dans une pièce voisine serait susceptible d’interagir sur la prétendue influence de la mère sur l’enfant, puisqu’il ne serait de toute manière pas autorisé à communiquer directement avec l’enfant, les questions étant posées par l’intermédiaire de l’inspectrice. De plus, la protection des intérêts de l’enfant est essentielle. La présence de son avocat, qui connaît le dossier et qui saura lui faire part des éléments importants ressortant de l’audition, est suffisante pour permettre au recourant d’avoir connaissance des réactions de son fils et de poser des questions complémentaires, et suffit à garantir son droit d’être entendu. Quant au fait que sa présence permettrait d’éviter qu’une seconde audition doive être organisée, il n’est pas non plus déterminant, la présence du recourant ne garantissant pas qu’une nouvelle audition ne s’avère pas tout de même nécessaire. Partant, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par H.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Boschetti, avocat (pour H.________),

- Me Joëlle Druey, avocate (pour A.Q.________),

- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour B.Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 13 -

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public (cf. CREP 24 juillet 2023/564 consid. 1). Ainsi, la décision du Ministère public refusant d’autoriser la présence du prévenu à une audition fondée sur l’art. 154 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décem- bre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant se plaint de ne pas pouvoir assister à l’audition de son fils. Il fait valoir que des mesures particulières de protection seraient mises en place, que l’enfant serait seul avec l’inspectrice durant son audition, les autres intervenants pouvant suivre l’audition en duplex et

- 6 - qu’il suivrait ainsi l’audition sur un support audiovisuel dans une salle séparée, de sorte qu’il n’aurait aucun contact avec son fils. Il argue qu’il ne discerne pas quelle différence cela pourrait faire pour un enfant âgé de

E. 2.2.1 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique,

- 7 - d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). En principe, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 précité ; TF 7B_505/2023 précité ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1).

E. 2.2.2 L'art. 147 al. 1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Ainsi, même en cas d’absence du prévenu, qu’elle soit fautive ou non, son défenseur peut librement exercer les droits de la défense, être présent et actif dans le cadre de l’instruction (CREP 3 octobre 2018/775 consid. 2.2.1). Le droit de participation consacré à l’art. 147 CPP concrétise, à l’égard du prévenu, le droit d’interroger les témoins à charge et à décharge, au sens de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de

- 8 - sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 10001 ss et les réf. cit. ; TF 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.2 non publié in : ATF 143 IV 397). Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 6 par 3 let. d CEDH, il n’est, en principe, pas possible de condamner une personne sur la base de la déposition d’un témoin à charge auquel le prévenu n’a pas été directement confronté au moins à une reprise, au cours de la procédure, lorsque cette preuve est l’élément à charge unique ou essentiel (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.).

E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 11 al. 1 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. En procédure pénale, cette disposition constitutionnelle est concrétisée en particulier par l’art. 154 CPP, qui prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants victimes. Ainsi notamment, la première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible (art. 154 al. 2 CPP). S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP). L’enfant ne doit par ailleurs en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP), une seconde audition étant organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si

- 9 - cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (art. 154 al. 4 let. c CPP). La formule « s’il est à prévoir que (… ) pourrait entraîner » ne pose pas d’exigences très sévères. En cas de doute, il y a lieu d’appliquer les mesures de protection de l’enfant. Concrètement, cela signifie que l’art. 154 al. 4 CPP est applicable dès qu’une atteinte psychique grave ne peut pas être exclue (TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1). Pour effectuer une telle appréciation, il convient de prendre en compte le type et les circonstances du délit, l’âge et le développement de l’enfant, et les conséquences de l’acte sur l’enfant. Ainsi, sont en premier lieu visées les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, mais il peut bien entendu s’agir d’autres infractions. La simple probabilité qu’un tel traumatisme survienne suffit pour la mise en place des mesures de protection énumérées à l’art. 154 al. 4 CPP (Devaud, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8a ad art. 154 al. 4 CPP). Lorsque l’enfant a le statut de victime dans la procédure, l’art. 154 CPP trouve application dans son intégralité ; en revanche, par renvoi de l’art. 149 al. 4 CPP, si l’enfant a le statut de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, seuls les art. 154 al. 2 et 4 CPP s’appliquent (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 154 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, une enquête pénale a été ouverte contre le recourant à la suite de la plainte déposée par sa compagne pour violences et injures envers elle-même et envers leur fils B.Q.________ âgé de 7 ans, dont l’audition LAVI est prévue par un enquêteur spécialiste. Le juge civil a immédiatement prononcé une mesure d’éloignement de l’enfant à l’encontre du recourant. La situation est particulière en ce sens que le recourant ne demande pas que l’audition de son fils soit faite en sa présence, mais qu’il soit autorisé à suivre en direct l’audition de son fils

- 10 - avec son conseil sur un support audiovisuel tout en étant dans une autre pièce. Le père n’aurait ainsi « aucun contact direct » avec l’enfant. Tout abord, dans la mesure où l’audition de B.Q.________ doit être filmée et enregistrée, l’inspectrice se doit d’expliquer à l’enfant les raisons de la présence d’une caméra et de l’enregistrement de l’audition, ce qu’un enfant âgé de 7 ans est parfaitement capable de comprendre. Ensuite, l’inspectrice doit indiquer à l’enfant les personnes qui assistent en direct à son audition tout en étant dans une pièce voisine. Cacher cet élément essentiel à l’enfant serait totalement inapproprié. Cela étant, le recourant minimise l’impact que pourrait avoir sa présence invisible sur la vie de son enfant. Compte tenu des violences physiques et verbales dénoncées par la plaignante et des questions que les faits reprochés peuvent susciter, la présence du recourant, même dans une pièce séparée, est assurément de nature à stresser et à perturber l’enfant et à le mettre dans une situation de conflit de loyauté avec ses deux parents. Dans sa plainte (P. 4/0 pts 20 et 22), la compagne du recourant a par ailleurs expliqué que l’enfant lui avait dit plusieurs fois, ainsi qu’à une éducatrice de l’unité d’accueil parascolaire, qu’il avait peur de son père. Dans un tel contexte et au vu du jeune âge de l’enfant à auditionner, la présence ou non de son père dans une pièce voisine n’est pas anodine, de sorte que l’on ne peut exclure que le simple fait pour l’enfant de répondre à des questions en lien avec les prétendues violences commises par celui- ci à son égard et à l’égard de sa mère alors que son père est en train de l’écouter puisse porter gravement atteinte à son développement psychique, affectif et émotionnel, le climat de violence dénoncé étant déjà à lui seul passablement traumatisant pour lui. L’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit impérativement être pris en considération, commande ainsi que le recourant ne soit pas autorisé à assister à l’audition de son fils. La production du rapport de l’UEMS ne changerait rien aux constats qui précèdent, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’attendre ce rapport ou de le faire produire avant que la Chambre de céans statue sur le recours. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que l’enfant

- 11 - s’exprimera plus librement et aisément et sans aucune contrainte s’il n’a pas en tête que son père est en train de le regarder et de l’écouter. Quant au respect de son droit d’être entendu, les arguments du recourant doivent tous être rejetés, faute de pertinence. En effet, on ne discerne pas en quoi sa présence ou non dans une pièce voisine serait susceptible d’interagir sur la prétendue influence de la mère sur l’enfant, puisqu’il ne serait de toute manière pas autorisé à communiquer directement avec l’enfant, les questions étant posées par l’intermédiaire de l’inspectrice. De plus, la protection des intérêts de l’enfant est essentielle. La présence de son avocat, qui connaît le dossier et qui saura lui faire part des éléments importants ressortant de l’audition, est suffisante pour permettre au recourant d’avoir connaissance des réactions de son fils et de poser des questions complémentaires, et suffit à garantir son droit d’être entendu. Quant au fait que sa présence permettrait d’éviter qu’une seconde audition doive être organisée, il n’est pas non plus déterminant, la présence du recourant ne garantissant pas qu’une nouvelle audition ne s’avère pas tout de même nécessaire. Partant, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par H.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Boschetti, avocat (pour H.________),

- Me Joëlle Druey, avocate (pour A.Q.________),

- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour B.Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

- 13 -

E. 7 ans de savoir que son père et son avocat sont présents, qu’il serait selon lui opportun de ne pas informer l’enfant de sa présence et de celle son avocat dans les locaux de la police afin de s’assurer que l’enfant s’exprime librement et que sa simple présence dans les locaux de la police ne serait pas de nature à porter atteinte au développement de son fils. Il relève encore qu’il aurait revu son fils à quelques reprises, que les visites se seraient bien déroulées et que le rapport d’évaluation devrait être établi de manière imminente. Le recourant soutient aussi que son droit d’être entendu ne saurait être garanti autrement que par sa présence, en duplex, dès lors que l’enfant est sous la garde exclusive de sa mère depuis le 29 décembre 2023 et qu’il n’a eu que très peu de contacts avec lui depuis lors, et que dans ce contexte le discours de son fils pourrait être influencé par sa mère, de sorte qu’il serait essentiel qu’il puisse entendre les explications de l’enfant et observer ses réactions en direct pour pouvoir réagir et poser des questions complémentaires pertinentes. Selon lui, la présence de son conseil ne saurait remplacer la sienne, le fait que le conseil puisse solliciter une suspension afin de le consulter n’étant pas suffisant, dans la mesure où lui seul a connaissance de l’historique de la famille et sera en mesure de poser des questions adéquates en fonction des réactions de l’enfant. De plus, cela permettrait d’éviter qu’une seconde audition de l’enfant doive être organisée pour que le recourant puisse poser des questions complémentaires, ce qui ne serait pas souhaitable pour le bien de l’enfant.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 647 PE24.000045-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2024 ______________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 147 al. 1, 154 al. 4, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2024 par H.________ contre l’ordonnance du 6 août 2024 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte lui refusant le droit d’assister à une audition dans la cause n° PE24.000045-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) H.________ et A.Q.________ ont vécu en ménage commun depuis 2014. Le couple a eu un enfant, B.Q.________, né le [...] 2016. 351

- 2 -

b) Le 29 décembre 2023, A.Q.________ a déposé une plainte pénale contre H.________, dans laquelle elle a expliqué en détail les multiples menaces et violences physiques et verbales subies par elle et son fils B.Q.________, à tout le moins entre le 1er octobre 2019 et le 29 décembre 2023 (P. 4/0). Elle reprochait en bref à son compagnon de l’avoir molestée et violentée, de l’avoir contrainte à lui prodiguer des fellations contre son gré, de l’avoir menacée de mort, de l’avoir insultée, et d’avoir frappé, menacé et insulté leur fils B.Q.________.

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 décem- bre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : Tribunal civil) a confié la garde de B.Q.________ à A.Q.________ avec effet immédiat, a suspendu provisoirement les relations personnelles entre H.________ et son fils et a interdit à H.________ d’approcher son fils et de le contacter de quelque manière que ce soit (P. 23/2/2). Le 18 janvier 2024, le Président du Tribunal a chargé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) d’évaluer la situation de B.Q.________ (P. 23/2/3).

d) Le 21 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et contrainte sexuelle.

e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 février 2024, la Juge de paix du district de Morges a institué une curatelle de représentation provisoire à forme de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.Q.________ et désigné l’avocate Irina Brodard-Lopez en qualité de curatrice avec pour mission de représenter l’enfant dans la cadre de la procédure pénale le concernant (P. 12).

- 3 - Le 30 avril 2024, la Justice de paix du district de Morges a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte à l’égard de H.________ et A.Q.________ sur leur fils et a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.Q.________ (P. 15).

f) Le 24 juillet 2024, l’inspectrice en charge des investigations a signalé au Ministère public que H.________ lui avait fait savoir qu’il participerait à l’audition LAVI de son fils B.Q.________ agendée au 14 août 2024 (PV des opérations p. 3). Par courrier du 24 juillet 2024, le Ministère public a informé H.________, par son défenseur, qu’il ne serait pas admis dans les locaux de la police le jour de l’audition de son fils (P. 16). B. a) Le 30 juillet 2024, H.________ a requis du Ministère public qu’il rende une décision formelle au sujet de sa présence dans les locaux de la police le 14 août 2024, jour de l’audition LAVI de son fils et que l’audition de son fils soit renvoyée jusqu’à droit connu sur son recours si sa présence était interdite (P. 18/1). A l’appui de sa requête, H.________ a expliqué en substance qu’il était indispensable qu’il puisse suivre l’audition de son fils en duplex avec son défenseur et poser des questions complémentaires en fonction des explications données par l’enfant, que la présence de son mandataire ne serait pas suffisante, puisqu’il était seul à connaître l’histoire de sa famille et que dans la mesure où il suivrait l’audition dans une salle séparée, B.Q.________ n’aurait aucun contact avec lui. Il a en outre observé qu’il ne voyait pas en quoi sa présence pourrait entraîner une atteinte psychique grave de son fils et que son droit d’être entendu ne pouvait pas être garanti autrement qu’en l’autorisant à assister à l’audition de son fils, laquelle devait être la plus complète possible afin d’éviter qu’une seconde audition doive être organisée.

- 4 -

b) Par ordonnance du 6 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé à H.________ le droit d’assister en personne à l’audition de son fils B.Q.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré en substance qu’en raison des faits dénoncés, une mesure d’éloignement de l’enfant avait été mise en place par la justice civile à l’encontre du prévenu et que compte tenu des violences physiques et verbales que l’enfant pourrait avoir subi de la part de son père, on pouvait craindre que la présence de celui-ci lors de l’audition de son fils âgé de 7 ans, même dans une autre pièce, cause chez l’enfant une atteinte psychique grave, mettant en péril son développement et l’empêchant de s’exprimer librement sur les faits à l’instruction, dès lors qu’il serait informé de la présence de son père dans une autre pièce par l’inspectrice conduisant l’audition. Il a indiqué que dans la mesure où le prévenu pouvait adresser ses questions à l’inspectrice et son défenseur, présent lors de l’audition, pourrait poser des questions complémentaires, voire solliciter une suspension d’audience afin de consulter son mandant, notamment par téléphone, les droits de procédure de H.________, et notamment son droit d’être entendu, étaient garantis. C. Par acte du 19 août 2024, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à assister en personne à l’audition de son fils B.Q.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Au titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la production, par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ, du rapport d’évaluation concernant son fils dont la reddition était imminente.

- 5 - Par ordonnance du 21 août 2024, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de H.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public (cf. CREP 24 juillet 2023/564 consid. 1). Ainsi, la décision du Ministère public refusant d’autoriser la présence du prévenu à une audition fondée sur l’art. 154 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décem- bre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint de ne pas pouvoir assister à l’audition de son fils. Il fait valoir que des mesures particulières de protection seraient mises en place, que l’enfant serait seul avec l’inspectrice durant son audition, les autres intervenants pouvant suivre l’audition en duplex et

- 6 - qu’il suivrait ainsi l’audition sur un support audiovisuel dans une salle séparée, de sorte qu’il n’aurait aucun contact avec son fils. Il argue qu’il ne discerne pas quelle différence cela pourrait faire pour un enfant âgé de 7 ans de savoir que son père et son avocat sont présents, qu’il serait selon lui opportun de ne pas informer l’enfant de sa présence et de celle son avocat dans les locaux de la police afin de s’assurer que l’enfant s’exprime librement et que sa simple présence dans les locaux de la police ne serait pas de nature à porter atteinte au développement de son fils. Il relève encore qu’il aurait revu son fils à quelques reprises, que les visites se seraient bien déroulées et que le rapport d’évaluation devrait être établi de manière imminente. Le recourant soutient aussi que son droit d’être entendu ne saurait être garanti autrement que par sa présence, en duplex, dès lors que l’enfant est sous la garde exclusive de sa mère depuis le 29 décembre 2023 et qu’il n’a eu que très peu de contacts avec lui depuis lors, et que dans ce contexte le discours de son fils pourrait être influencé par sa mère, de sorte qu’il serait essentiel qu’il puisse entendre les explications de l’enfant et observer ses réactions en direct pour pouvoir réagir et poser des questions complémentaires pertinentes. Selon lui, la présence de son conseil ne saurait remplacer la sienne, le fait que le conseil puisse solliciter une suspension afin de le consulter n’étant pas suffisant, dans la mesure où lui seul a connaissance de l’historique de la famille et sera en mesure de poser des questions adéquates en fonction des réactions de l’enfant. De plus, cela permettrait d’éviter qu’une seconde audition de l’enfant doive être organisée pour que le recourant puisse poser des questions complémentaires, ce qui ne serait pas souhaitable pour le bien de l’enfant. 2.2 2.2.1 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique,

- 7 - d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). En principe, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 précité ; TF 7B_505/2023 précité ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). 2.2.2 L'art. 147 al. 1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Ainsi, même en cas d’absence du prévenu, qu’elle soit fautive ou non, son défenseur peut librement exercer les droits de la défense, être présent et actif dans le cadre de l’instruction (CREP 3 octobre 2018/775 consid. 2.2.1). Le droit de participation consacré à l’art. 147 CPP concrétise, à l’égard du prévenu, le droit d’interroger les témoins à charge et à décharge, au sens de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de

- 8 - sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 10001 ss et les réf. cit. ; TF 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.2 non publié in : ATF 143 IV 397). Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 6 par 3 let. d CEDH, il n’est, en principe, pas possible de condamner une personne sur la base de la déposition d’un témoin à charge auquel le prévenu n’a pas été directement confronté au moins à une reprise, au cours de la procédure, lorsque cette preuve est l’élément à charge unique ou essentiel (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). 2.2.3 Aux termes de l’art. 11 al. 1 Cst., les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. En procédure pénale, cette disposition constitutionnelle est concrétisée en particulier par l’art. 154 CPP, qui prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants victimes. Ainsi notamment, la première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible (art. 154 al. 2 CPP). S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP). L’enfant ne doit par ailleurs en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP), une seconde audition étant organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si

- 9 - cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (art. 154 al. 4 let. c CPP). La formule « s’il est à prévoir que (… ) pourrait entraîner » ne pose pas d’exigences très sévères. En cas de doute, il y a lieu d’appliquer les mesures de protection de l’enfant. Concrètement, cela signifie que l’art. 154 al. 4 CPP est applicable dès qu’une atteinte psychique grave ne peut pas être exclue (TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1). Pour effectuer une telle appréciation, il convient de prendre en compte le type et les circonstances du délit, l’âge et le développement de l’enfant, et les conséquences de l’acte sur l’enfant. Ainsi, sont en premier lieu visées les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle, mais il peut bien entendu s’agir d’autres infractions. La simple probabilité qu’un tel traumatisme survienne suffit pour la mise en place des mesures de protection énumérées à l’art. 154 al. 4 CPP (Devaud, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8a ad art. 154 al. 4 CPP). Lorsque l’enfant a le statut de victime dans la procédure, l’art. 154 CPP trouve application dans son intégralité ; en revanche, par renvoi de l’art. 149 al. 4 CPP, si l’enfant a le statut de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, seuls les art. 154 al. 2 et 4 CPP s’appliquent (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 154 CPP). 2.3 En l’espèce, une enquête pénale a été ouverte contre le recourant à la suite de la plainte déposée par sa compagne pour violences et injures envers elle-même et envers leur fils B.Q.________ âgé de 7 ans, dont l’audition LAVI est prévue par un enquêteur spécialiste. Le juge civil a immédiatement prononcé une mesure d’éloignement de l’enfant à l’encontre du recourant. La situation est particulière en ce sens que le recourant ne demande pas que l’audition de son fils soit faite en sa présence, mais qu’il soit autorisé à suivre en direct l’audition de son fils

- 10 - avec son conseil sur un support audiovisuel tout en étant dans une autre pièce. Le père n’aurait ainsi « aucun contact direct » avec l’enfant. Tout abord, dans la mesure où l’audition de B.Q.________ doit être filmée et enregistrée, l’inspectrice se doit d’expliquer à l’enfant les raisons de la présence d’une caméra et de l’enregistrement de l’audition, ce qu’un enfant âgé de 7 ans est parfaitement capable de comprendre. Ensuite, l’inspectrice doit indiquer à l’enfant les personnes qui assistent en direct à son audition tout en étant dans une pièce voisine. Cacher cet élément essentiel à l’enfant serait totalement inapproprié. Cela étant, le recourant minimise l’impact que pourrait avoir sa présence invisible sur la vie de son enfant. Compte tenu des violences physiques et verbales dénoncées par la plaignante et des questions que les faits reprochés peuvent susciter, la présence du recourant, même dans une pièce séparée, est assurément de nature à stresser et à perturber l’enfant et à le mettre dans une situation de conflit de loyauté avec ses deux parents. Dans sa plainte (P. 4/0 pts 20 et 22), la compagne du recourant a par ailleurs expliqué que l’enfant lui avait dit plusieurs fois, ainsi qu’à une éducatrice de l’unité d’accueil parascolaire, qu’il avait peur de son père. Dans un tel contexte et au vu du jeune âge de l’enfant à auditionner, la présence ou non de son père dans une pièce voisine n’est pas anodine, de sorte que l’on ne peut exclure que le simple fait pour l’enfant de répondre à des questions en lien avec les prétendues violences commises par celui- ci à son égard et à l’égard de sa mère alors que son père est en train de l’écouter puisse porter gravement atteinte à son développement psychique, affectif et émotionnel, le climat de violence dénoncé étant déjà à lui seul passablement traumatisant pour lui. L’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit impérativement être pris en considération, commande ainsi que le recourant ne soit pas autorisé à assister à l’audition de son fils. La production du rapport de l’UEMS ne changerait rien aux constats qui précèdent, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’attendre ce rapport ou de le faire produire avant que la Chambre de céans statue sur le recours. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que l’enfant

- 11 - s’exprimera plus librement et aisément et sans aucune contrainte s’il n’a pas en tête que son père est en train de le regarder et de l’écouter. Quant au respect de son droit d’être entendu, les arguments du recourant doivent tous être rejetés, faute de pertinence. En effet, on ne discerne pas en quoi sa présence ou non dans une pièce voisine serait susceptible d’interagir sur la prétendue influence de la mère sur l’enfant, puisqu’il ne serait de toute manière pas autorisé à communiquer directement avec l’enfant, les questions étant posées par l’intermédiaire de l’inspectrice. De plus, la protection des intérêts de l’enfant est essentielle. La présence de son avocat, qui connaît le dossier et qui saura lui faire part des éléments importants ressortant de l’audition, est suffisante pour permettre au recourant d’avoir connaissance des réactions de son fils et de poser des questions complémentaires, et suffit à garantir son droit d’être entendu. Quant au fait que sa présence permettrait d’éviter qu’une seconde audition doive être organisée, il n’est pas non plus déterminant, la présence du recourant ne garantissant pas qu’une nouvelle audition ne s’avère pas tout de même nécessaire. Partant, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par H.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Boschetti, avocat (pour H.________),

- Me Joëlle Druey, avocate (pour A.Q.________),

- Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour B.Q.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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