Dispositiv
- d’appel pénale, vu l’art. 179quater aCP, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 8 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à V, VII et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère A.________ du chef d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. renvoie B.________ à agir par la voie civile ; 13J010 - 23 - VII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP à B.________ ; VIII. laisse les frais de la procédure, arrêtés à 1'300 fr., à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'213 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Favre, à la charge de B.________. IV. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de B.________. V. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour A.________), - Me Mehdi Benani, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. 13J010 - 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 184 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 17 février 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Morotti ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenue, représentée par Me Christian Favre, défenseur de choix, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.________, partie plaignante, représentée par Me Mehdi Benani, conseil de choix, intimée. 13J010
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 8 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’est rendue coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé à A.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 18 octobre 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (IV), a condamné A.________ à une amende de 400 fr., convertible en une peine privative de liberté de 4 jours en cas de défaut de paiement dans le délai imparti (V), a renvoyé B.________ à agir par la voie civile (VI), a dit qu’A.________ est la débitrice de B.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'248 fr. 50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VII) et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 1'300 fr., à la charge d’A.________ (VIII). B. Par annonce du 1er septembre 2025, puis déclaration motivée du 23 octobre suivant, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée et qu’elle ne doit rien à B.________, les frais de la procédure étant en outre laissés à la charge de l’Etat. En tout état, A.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP à la charge de B.________, subsidiairement à la charge de l’Etat. Pour le cas où la Cour de céans devait entrer en matière sur ses conclusions en réforme, A.________ a requis la production, par la D.________ SA, en sa qualité d’assureur perte de 13J010
- 11 - gain maladie de F.________ Sàrl, du dossier complet relatif aux prétentions émises à son endroit par B.________. Par avis du 27 novembre 2025, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies. C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.________ est née le ***1974 à R***, en H***. Originaire de Lausanne, elle est arrivée en Suisse à l’âge de 18 ans. Elle est mariée et mère de deux enfants. Elle était directrice de la société F.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 3 juillet 2025. Depuis, A.________ est en recherche d’emploi et perçoit des indemnités de l’assurance chômage à hauteur d’environ 5'000 fr. net par mois. S’agissant de ses charges, elle s’acquitte, avec son mari, d’un loyer mensuel de 6'500 fr., ainsi que de primes d’assurance-maladie pour la famille d’environ 1'500 francs. Elle n’a ni économies, ni dettes.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ fait état des condamnations suivantes :
- 4 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 150 fr. pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ;
- 18 octobre 2023, Ministère public du canton de Neuchâtel : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60 fr. avec sursis durant 2 ans pour faux dans les titres. En dro it : 13J010
- 12 -
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 et les références citées).
3. L’appelante invoque principalement une « violation essentielle des droits de la défense et notamment celui d’être entendu ». Elle fait valoir que le greffe du Tribunal de police lui a adressé un courrier lui laissant entendre qu’elle serait citée à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. P. 30). Elle n’aurait donc pas compris qu’elle était en réalité prévenue, ce qui l’aurait amenée à se présenter non assistée à l’audience du Tribunal de police. Elle relève qu’elle a sollicité, en vain, le renvoi de l’audience et qu’elle a téléphoné à son avocat durant une suspension de cause, lequel, ne connaissant pas le dossier, n’avait pu que lui confirmer qu’il fallait demander le renvoi des débats. L’appelante considère qu’elle était en droit de se fier de bonne foi au courrier du greffe. L’autorité de céans ne pourrait réparer le vice, sauf à la priver de la garantie de la double instance. 13J010
- 13 - 3.1 3.1.1 Les art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 3 let. d Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) rappellent le droit à une défense nécessaire et efficace. Selon l'art. 6 § 3 let. c CEDH, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Ces garanties ont pour objet de rendre la défense concrète et effective en raison du rôle éminent que le droit à un procès équitable joue dans la société démocratique ; cela constitue un élément de la notion de procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 126 I 194 consid. 3a). L'art. 14 § 3 let. d Pacte ONU II garantit à l'accusé le droit à avoir l'assistance d'un avocat. Cette disposition accorde une garantie équivalente à celle découlant de l'art. 6 § 3 let. c CEDH (ATF 120 Ia 247 consid. 5b). De même, l'art. 32 al. 2 Cst. prévoit que toute personne accusée doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense (ATF 131 I 350 consid. 4.2). 3.1.2 A teneur de l’art. 107 al. 1 CPP, une partie a le droit d’être entendue ; à ce titre, elle peut notamment consulter le dossier (let. a), participer à des actes de procédure (let. b), se faire assister par un conseil juridique (let. c), se prononcer au sujet de la cause et de la procédure (let.
d) et déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (let. e). Les autorités pénales attirent l’attention des parties sur leurs droits lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (al. 2). 3.2 En l’espèce, par mandat du 13 octobre 2023, l’appelante a été citée à comparaître par la police en qualité de prévenue et informée de la possibilité de se présenter accompagnée d’un avocat. Le 31 octobre 2023, la police de Lausanne a procédé à son audition en cette même qualité. A cette occasion, l’appelante a accusé réception de la formule « droits et obligations du prévenu », qu’elle a signée, et a indiqué qu’elle disposait d’un 13J010
- 14 - avocat en la personne de Me Christian Favre mais qu’elle renonçait à ce qu’il l’assiste pour cette audition (P. 4, p. 4, R. 2), tout en indiquant, en fin d’audition, qu’elle voulait « parler en présence de [s]on avocat », car « cela dev[enait] trop compliqué » (P. 4, p. 7, R. 9). Par ordonnance pénale du 13 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’appelante pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, ordonnance contre laquelle elle a formé opposition le 20 septembre 2024, en indiquant qu’elle souhaitait être « entendue devant le tribunal afin d’exposer [s]a défense » (P. 16). Le 19 novembre 2024, le Ministère public a procédé à l’audition de l’appelante en qualité de prévenue. A cette occasion, l’appelante a à nouveau signé le formulaire l’informant de ses droits et déclaré que « pour l’instant, [elle] souhait[ait] se défendre seule » (PV aud. 3, p. 2, l. 36). Le 4 décembre 2024, le Ministère public l’a avisée qu’il maintenait son ordonnance et qu’il transmettait donc le dossier au Tribunal de police en vue des débats (P. 21/1). Par courrier recommandé du 24 avril 2025, l’appelante a été citée à comparaître devant le Tribunal de police le « mardi 8 août 2025 » pour « être entendue dans le cadre de l’opposition [qu’elle a] interjetée contre l’ordonnance pénale rendue contre [elle] ». Un délai lui a été imparti pour présenter ses réquisitions de preuve. Elle a en outre été avisée que si elle entendait « plaider l’acquittement total ou partiel ou réclamer une indemnité au sens de l’article 429 CPP », elle devait déposer sa demande au plus tard à l’ouverture des débats. Par courrier du 7 mai 2025, l’appelante a adressé ses réquisitions de preuve au Tribunal de police ; elle a notamment requis l’audition de G.________ (P. 25). Le 4 juillet 2025, elle s’est adressée à l’autorité précitée pour lui communiquer les coordonnées du prénommé ; elle a en outre relevé une incohérence dans la citation à comparaître du 24 avril 2025, en tant qu’elle mentionne une audience fixée le « mardi 8 août 2025 », alors que cette date tombait un vendredi (P. 28). Par courrier du 16 juillet 2025, le greffe du Tribunal de police a indiqué à l’appelante qu’elle « recevr[ait] par courrier recommandé la citation à comparaître en tant que personne [appelée] à donner des renseignements (PADR) », qu’en cette qualité, elle était tenue de se présenter sauf 13J010
- 15 - empêchement dûment motivé de sa part et a confirmé que l’audience était appointée le « vendredi 8 août 2025 » (P. 30). S’il est vrai que le greffe du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a commis une erreur en lui adressant ce dernier courrier, l’appelante ne pouvait néanmoins ignorer qu’elle était citée en qualité de prévenue, et non en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En effet, seul G.________ a été cité à comparaître en cette qualité, avant d’être dispensé de comparution en raison de son indisponibilité à la date de l’audience (cf. P. 36), ce dont l’appelante a été avisée par courrier du 6 août 2025 (« "la personne appelée à donner des renseignements", M. G.________, a un empêchement et a été dispensé d’audition aux débats fixés le vendredi 8 août 2025 ») (P. 39). Par ailleurs, l’appelante savait, depuis le 13 octobre 2023, qu’elle était prévenue. Elle a été entendue deux fois ès qualités, ses droits lui ayant en outre été détaillés à ces occasions. Elle a fait opposition à l’ordonnance pénale en indiquant qu’elle souhaitait être « entendue devant le tribunal afin d’exposer [s]a défense ». Elle a d’ailleurs été citée à comparaître par le Tribunal de police pour être entendue à ce sujet et a fait valoir ses moyens de preuve. Elle ne peut donc sérieusement prétendre avoir été induite en erreur par le courrier litigieux, qui n’a en outre pas été suivi par l’envoi d’une citation à comparaître en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Par ailleurs, au même titre que l’appelante a demandé au Tribunal de police de clarifier la date de l’audience, il lui aurait été loisible d’interpeller le greffe de cette autorité pour qu’il clarifie son statut, ce qu’elle n’a pas fait. On relèvera encore qu’alors même qu’elle savait avoir la qualité de prévenue depuis le mois d’octobre 2023, l’appelante n’a jamais souhaité être assistée de son avocat, et ce quand bien même elle avait déclaré qu’elle entendait s’adresser à lui car « cela dev[enait] trop compliqué » (P. 4, p. 7, R. 9). Or, le 8 août 2025, lorsqu’elle a finalement pris contact avec son défenseur, celui-ci ignorait encore tout du dossier, selon ses allégations. L’appelante ne saurait donc prétendre que c’est le courrier du 16 juillet 2025 du greffe du Tribunal de police qui, en l’induisant en erreur, l’aurait conduite à renoncer à se faire assister à l’audience. 13J010
- 16 - L’appelante ne se trouvant pas dans un cas de défense obligatoire, ses droits de défense n’ont pas été violés et son grief doit être rejeté.
4. Dans le cas où la Cour de céans devait entrer en matière sur ses conclusions en réforme, l’appelante a requis, à titre de mesure d’instruction, la production, par la D.________ SA, du dossier complet relatif aux prétentions émises à son endroit par B.________. Elle n’a pas réitéré cette requête lors des débats. 4.1 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité). 4.2 En l’espèce, l’appelante n’indique pas ce qu’elle entend établir avec cette réquisition. Si le but est d’établir que la plaignante s’est rendue coupable d’une tentative d’escroquerie à l’assurance, cela ne la dédouane pas de son propre comportement éventuellement fautif. L’administration de 13J010
- 17 - la preuve sollicitée doit donc être refusée, celle-ci n'étant pas utile pour le traitement de l’appel. 5. 5.1 5.1.1 A teneur du jugement entrepris, l’appelante a été condamnée pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues à raison des faits suivants, décrits dans l’ordonnance pénale rendue le 13 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, valant acte d’accusation : « A T***, V*** 3, le 16 août 2021, G.________ a photographié B.________ pendant une séance d’informations destinée à des conseillères et conseillers Tupperware (à laquelle il prenait également part) et a transmis ce cliché à A.________, supérieure hiérarchique de B.________. Le même jour, A.________ a transmis lesdits courriels par courriel à une collaboratrice de la D.________. B.________ a déposé plainte le 31 mai 2023 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions ». Le Tribunal a considéré que la photographie litigieuse avait été prise dans le cadre d’une séance destinée à un nombre limité de personnes, soit des conseillers Tupperware invités par la marque, afin qu’ils soient renseignés sur les produits et promotions de celle-ci. La séance s’était déroulée dans les locaux de la marque, lesquels n’étaient pas ouverts au public, mais uniquement aux personnes invitées, de sorte que les faits qui s’y étaient déroulés tombaient dans la sphère privée des intéressés, qui pouvaient raisonnablement considérer qu’ils y bénéficiaient d’une certaine intimité. Par ailleurs, depuis l’extérieur, il était nécessaire de se « coller à la vitre » pour pouvoir entrevoir, au travers des étagères, ce qui se passait à l’intérieur des locaux, ce qui constituait une mesure empêchant tout un chacun de prendre « sans autre » connaissance du fait « capturé ». S’agissant de l’élément subjectif, le Tribunal a considéré qu’il était réalisé, à tout le moins par dol éventuel, dans la mesure où la prévenue savait que 13J010
- 18 - cette photographie avait été prise lors d’une séance Tupperware réservée aux conseillers de cette marque, qui n’était donc pas ouverte au public ; elle savait en outre que le cliché litigieux avait été pris à l’insu de la plaignante. Le fait que la prévenue en veuille à la compagnie d’assurances d’avoir divulgué cet envoi censé rester confidentiel confortait en outre le Tribunal dans l’idée qu’elle connaissait la nature de la photographie litigieuse. 5.1.2 L’appelante invoque l’existence d’un fait justificatif extra-légal devant entrainer son acquittement. Elle relève que les prétentions que la plaignante élevait à l’encontre de l’assurance perte de gain n’étaient manifestement pas dues, ce qui pouvait impacter le montant des primes dont elle s’acquittait en sa qualité d’employeur « par une augmentation de la sinistralité », étant en outre relevé qu’elle avait transmis les photos litigieuses sur interpellation de l’assurance elle-même. L’appelante s’offusque par ailleurs que la plaignante ait pris des conclusions civiles portant sur les prestations que la compagnie d’assurance lui a refusées et se demande si un tel comportement doit être protégé par la loi. 5.2 Selon l’art. 179quater aCP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2), celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, 13J010
- 19 - il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (Privatsphäre im engeren Sinne) – dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP – même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e ; TF 6B_1171/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Les infractions prévues à l’art. 179quater CP sont intentionnelles. Le dol éventuel est néanmoins suffisant s’agissant en particulier de la connaissance que les prises de vue ont été obtenues au moyen d’une 13J010
- 20 - infraction visée à l’art. 179quater al. 1 CP (Henzelin/Massrouri, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2025, n. 18 ad art. 179quater CP). 5.3 En l’espèce, on peut renvoyer à l’analyse du premier juge, rappelée ci-dessus, quant aux éléments constitutifs objectifs de l’infraction, qui ne sont au demeurant pas contestés en appel. S’agissant en revanche de l’élément subjectif, le raisonnement du Tribunal ne peut être suivi. En effet, si l’appelante n’ignorait certes pas que le cliché litigieux avait été pris dans le cadre d’une séance Tupperware destinée aux conseillères et conseillers de cette marque, respectivement qu’il avait été pris à l’insu de la plaignante, on ne saurait pour autant considérer qu’elle avait connaissance du caractère privé du fait capturé, ni par conséquent de ce qu’il avait été pris en violation de l’art. 179quater al. 1 CP. En effet, dans le courriel du 17 août 2021 adressé par l’appelante à E.________ de la D.________ SA, ayant pour objet « Fwd : 33296521_F.________ (preuve de participation à la réunion de tupperware son 2e employeur »), annexé au procès-verbal d’audition de la plaignante du 31 mai 2023 (cf. PV aud. 1), l’appelante a notamment écrit ceci : « Vous pouvez sans autre utiliser ces photos car il s’agit d’un lieu publique » (sic). Lors de son audition du 31 octobre 2023 par la police, alors que cette autorité lui expliquait la disposition du Code pénal réprimant la prise de photos dans des endroits privés, respectivement le fait d’en tirer profit et de la rendre accessible à un tiers, l’appelante a répondu en ces termes : « […] je ne me rendais pas compte de cela. Je l’ignorais. Pour moi c’était public » (P. 4, p. 6, R. 7). Interpellée sur le contenu de la plainte pénale déposée contre elle, l’appelante a indiqué qu’elle était « persuadée » que les photos avaient été prises dans un lieu public, raison pour laquelle elle avait mentionné dans son courriel à la compagnie d’assurance que celle-ci pouvait utiliser les photos transmises (idem, p. 7, R. 9). Lors de son audition du 19 novembre 2024 par le Ministère public, l’appelante a déclaré que « à aucun moment » elle n’avait « envisagé que cette photo [soit] illicite » (PV aud. 3, p. 2, ll. 66- 67). 13J010
- 21 - Dans ces conditions, l’appelante doit être libérée du chef d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, l’élément subjectif de l’infraction n’étant pas réalisé, même au stade du dol éventuel, ce qui dispense la Cour de céans d’examiner si l’appelante pouvait se prévaloir d’un motif justificatif extra- légal.
6. La libération de l’appelante commande de laisser les frais de première instance à la charge de l’Etat. Pour le même motif, l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP allouée à la plaignante doit être supprimée.
7. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appelante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel. Me Christian Favre a produit une liste d’opérations faisant état de 10 heures consacrées à la procédure d’appel, durée dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter la durée des débats d’appel, en la ramenant à une heure. Par ailleurs, le tarif horaire sera réduit à 300 fr., la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, étant en outre relevé que l’affaire demeure de peu de gravité (cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Quant aux débours, il y a lieu de retrancher les six mémos adressés à la cliente et/ou à la protection juridique, qui relèvent du travail de secrétariat, au même titre que les opérations d’ouverture et d’archivage du dossier, qui seront également supprimées. Une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr. (cf. art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) sera en revanche comptabilisée. Ainsi, l’indemnité allouée à Me Christian Favre (cf. art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel, à la charge de la plaignante, qui a conclu au rejet de l’appel, est arrêtée à 3'213 fr. 90, correspondant à 9 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., par 13J010
- 22 - 2'700 fr., à 76 fr. 50 de débours soumis à TVA, à une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 234 fr. 62. S’y ajoute encore le montant de 82 fr. 80, non soumis à TVA, correspondant aux frais de photocopie du dossier. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’720 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 179quater aCP, appliquant les articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 8 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à V, VII et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère A.________ du chef d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ; II. supprimé ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. renvoie B.________ à agir par la voie civile ; 13J010
- 23 - VII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP à B.________ ; VIII. laisse les frais de la procédure, arrêtés à 1'300 fr., à la charge de l’Etat." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'213 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Favre, à la charge de B.________. IV. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de B.________. V. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Favre, avocat (pour A.________),
- Me Mehdi Benani, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. 13J010
- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010