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PE23.025538

Waadt · 2024-02-13 · Français VD
Sachverhalt

similaires. Il a en outre à nouveau requis que son mandant soit entendu sans délai. Le 18 octobre 2023, le procureur a informé Me Mladen Naskovic que la plainte de N.________ – ainsi que celle d’un autre mineur dont l’avocat précité est également le conseil juridique gratuit – faisait l’objet d’investigations policières et qu’aucune instruction pénale n’avait en l’état été ouverte. Il a précisé que la gendarmerie de [...] était en charge des investigations, qu’elle avait déjà procédé à plusieurs auditions, que d’autres étaient prévues, qu’elle devrait être en mesure de transmettre son rapport au Ministère public dans le courant du mois de novembre et qu’une décision sur la suite à donner à la procédure serait alors prise. Il n’y avait dès lors pas matière à joindre les procédures à ce stade, ni d’entendre les plaignants. Leur plainte était détaillée et leur audition – qui relevait à ce stade de la compétence de la police – n’était par conséquent ni indispensable ni urgente.

e) Le 30 octobre 2023, Me Mladen Naskovic a écrit au Ministère public pour lui faire part de son étonnement quant à l’absence d’ouverture d’une instruction pénale, ce qu’il estimait être contraire à l’art. 309 al. 1 let. a CPP. Selon lui, il existait des éléments sérieux laissant présumer que des infractions avaient été commises, compte tenu du dépôt de cinq plaintes similaires notamment. Il a en outre exposé que, selon lui, dans la mesure où la plainte avait été adressée directement au Ministère public, celui-ci était tenu d’ouvrir directement une instruction et qu’il ne pouvait renvoyer l’affaire à la police conformément aux art. 306 et 307 CPP. Il a ainsi réitéré ses demandes tendant à l’ouverture d’une instruction pénale et à l’audition de ses mandants. Il en a fait de même le 24 novembre 2023.

- 4 - Le 29 novembre 2023, le procureur a répondu qu’il était toujours dans l’attente du résultat de l’investigation policière et a, pour le surplus, renvoyé à sa missive du 18 octobre 2023. B. Par acte du 20 décembre 2023, N.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à ce qu’il soit constaté l’existence d’un déni de justice et/ou d’un retard injustifié, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public ou aux autorités de poursuite compétentes d’ouvrir une instruction pénale, de procéder à son audition et de mettre en œuvre toutes les autres mesures d’instruction requises sans délai, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil lui étant allouée. Le 9 janvier 2024, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans le rapport d’investigations de la gendarmerie, déposé entre- temps. Le 8 février 2024, le recourant a déposé une écriture complémentaire après avoir consulté le dossier. Il a maintenu les conclusions prises dans son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à

- 5 - aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’ouvrir une instruction pénale et de l’entendre conformément à l’art. 154 CPP. Cette situation serait propre à lui causer un dommage et l’inactivité des autorités pénales ne permettrait pas la concrétisation de son droit d’être entendu, l’écoulement du temps étant susceptible d’altérer sa mémoire. Le recourant soutient que le Ministère public tarde volontairement à ouvrir formellement une instruction alors que les conditions d’une telle ouverture sont selon lui réunies. Il se prévaut, à cet égard, du fait que désormais six plaintes, dont la sienne, ont été déposées à l’encontre d’agents de sécurité du [...] pour des faits similaires, de la similarité du modus operandi, des personnes impliquées et de la gravité des faits. Selon le recourant, le Ministère public ne pouvait pas se contenter de renvoyer l’affaire à la police sans ouvrir une instruction dès lors qu’il avait été directement saisi de la plainte et, ce faisant, il aurait vidé de sa substance ses droits de plaignant. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- 6 - RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1 ;

- 7 - CREP 27 juin 2023/509 ; CREP 7 juin 2023/276). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.1.2 Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP ; TF 7B_27/2023 précité). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 7B_27/2023 précité ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). 2.1.3 Aux termes de l’art. 11 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et

- 8 - psychique et à la liberté de mouvement. En procédure pénale, cette disposition constitutionnelle est concrétisée en particulier par l’art. 154 CPP, qui prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants. Ainsi notamment, la première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible (art. 154 al. 2 CPP) ; s’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP). L’enfant ne doit par ailleurs en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP), une seconde audition étant organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (art. 154 al. 4 let. c CPP). L’art. 154 al. 2 CPP est une prescription d’ordre dont le non- respect n’entraine pas l’inexploitabilité du moyen de preuve (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad. art. 154 CPP). La jurisprudence considère que la capacité de mémorisation des témoins en général est par nature limitée, plus encore lorsqu'il s'agit d'enfants en âge préscolaire ou primaire. A ce sujet, il convient de tenir compte du fait que les enfants sont particulièrement exposés à l'influence de leurs proches et des autres adultes impliqués. Chez les enfants d'âge préscolaire et primaire, il existe, selon les connaissances de la psychologie forensique, un risque accru de modifier inconsciemment leurs propres déclarations, à l'encontre de leurs propres souvenirs, afin de répondre aux attentes supposées de l'adulte qui les interroge ou pour s'aligner sur ses compétences supposées plus grandes. Il arrive souvent qu'un enfant considère subjectivement comme vraies les informations qu'il a inconsciemment adaptées aux attentes des adultes (TF 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.2 et les références citées).

- 9 - 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’à réception de la plainte, le procureur a considéré qu’il n’y avait pas, à ce stade, d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, mais qu’il a confié celle-ci à la police cantonale comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière. Quoi qu’en dise le recourant, cette manière de procéder est conforme au droit de procédure pénale, plus particulièrement aux art. 309 al. 1 let. a et al. 2 CPP. Le fait que le recourant ne partage pas l’appréciation du Ministère public quant à l’existence de soupçons suffisant laissant présumer une infraction – et justifiant l’ouverture formelle d’une instruction pénale – n’y change rien. Cette appréciation n’apparaît pas insoutenable, même si plusieurs plaintes similaires ont été déposées concomitamment, et elle tend du reste à être confirmée a posteriori au vu des conclusions du rapport de police déposé entre-temps (cf. P. 14, p. 18). Cela étant, la gendarmerie a procédé à des investigations dès lors que 9 personnes ont été entendues entre le 1er septembre 2023 et le 23 novembre 2023. Le Ministère public n’a reçu le rapport d’investigation de la police, daté du 27 novembre 2023, que le 22 décembre 2023. Le procureur a par ailleurs toujours répondu aux courriers du plaignant et il ressort de ses réponses qu’il s’est enquis régulièrement de l’avancement de la procédure auprès de la gendarmerie. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu’il y aurait déni de justice ou retard injustifié, ceci même si le plaignant n’a pas été entendu. A cet égard, on relèvera que l’art. 154 al. 2 CPP consacre une prescription d’ordre, d’une part, et que, selon la jurisprudence précitée, les altérations de la mémoire liées à l’écoulement du temps sont tout particulièrement à craindre en ce qui concerne les jeunes enfants, d'âge préscolaire et primaire. Or, le recourant est aujourd’hui âgé de 18 ans et il avait donc 17 ans à l’époque des faits, ce qui relativise substantiellement l’urgence qu’il y a à procéder rapidement à son audition. Rien n’empêchait donc le procureur de commencer par confronter les informations recueillies par la police avec les affirmations contenues dans la plainte pénale, qui est détaillée au demeurant.

- 10 - On ne discerne en définitive ni violation du droit de procédure, ni déni de justice, ni violation du droit d’être entendu du recourant à ce stade. Enfin, dans la mesure où plusieurs plaintes ont été déposées par des requérants mineurs en lien avec le Centre [...], il appartiendra au procureur de décider, sur la base des investigations policières, de la procédure qu’il entend mettre en œuvre s’agissant de celles-ci dès lors que les faits dénoncés ne sont pas identiques. Dans ces circonstances, il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de donner des instructions au Ministère public. Enfin, les arguments exposés dans l’écriture du 8 février 2024 sur la participation du plaignant aux auditions n’ont pas à être examinés ici dès lors que l’objet du recours est limité au déni de justice et/ou au retard injustifié.

3. Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit sera fondée sur une durée de quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185), soit 720 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, le recours ayant été déposé en 2023, par 56 fr. 55 (cf. CREP 18 janvier 2018/39). L’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève ainsi à 791 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 11 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 791 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée à Me Mladen Naskovic est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). III. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mladen Naskovic, avocat (pour N.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 24 novembre 2023.

- 4 - Le 29 novembre 2023, le procureur a répondu qu’il était toujours dans l’attente du résultat de l’investigation policière et a, pour le surplus, renvoyé à sa missive du 18 octobre 2023. B. Par acte du 20 décembre 2023, N.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à ce qu’il soit constaté l’existence d’un déni de justice et/ou d’un retard injustifié, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public ou aux autorités de poursuite compétentes d’ouvrir une instruction pénale, de procéder à son audition et de mettre en œuvre toutes les autres mesures d’instruction requises sans délai, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil lui étant allouée. Le 9 janvier 2024, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans le rapport d’investigations de la gendarmerie, déposé entre- temps. Le 8 février 2024, le recourant a déposé une écriture complémentaire après avoir consulté le dossier. Il a maintenu les conclusions prises dans son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à

- 5 - aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’ouvrir une instruction pénale et de l’entendre conformément à l’art. 154 CPP. Cette situation serait propre à lui causer un dommage et l’inactivité des autorités pénales ne permettrait pas la concrétisation de son droit d’être entendu, l’écoulement du temps étant susceptible d’altérer sa mémoire. Le recourant soutient que le Ministère public tarde volontairement à ouvrir formellement une instruction alors que les conditions d’une telle ouverture sont selon lui réunies. Il se prévaut, à cet égard, du fait que désormais six plaintes, dont la sienne, ont été déposées à l’encontre d’agents de sécurité du [...] pour des faits similaires, de la similarité du modus operandi, des personnes impliquées et de la gravité des faits. Selon le recourant, le Ministère public ne pouvait pas se contenter de renvoyer l’affaire à la police sans ouvrir une instruction dès lors qu’il avait été directement saisi de la plainte et, ce faisant, il aurait vidé de sa substance ses droits de plaignant. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- 6 - RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1 ;

- 7 - CREP 27 juin 2023/509 ; CREP 7 juin 2023/276). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.1.2 Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP ; TF 7B_27/2023 précité). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 7B_27/2023 précité ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). 2.1.3 Aux termes de l’art. 11 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et

- 8 - psychique et à la liberté de mouvement. En procédure pénale, cette disposition constitutionnelle est concrétisée en particulier par l’art. 154 CPP, qui prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants. Ainsi notamment, la première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible (art. 154 al. 2 CPP) ; s’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP). L’enfant ne doit par ailleurs en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP), une seconde audition étant organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (art. 154 al. 4 let. c CPP). L’art. 154 al. 2 CPP est une prescription d’ordre dont le non- respect n’entraine pas l’inexploitabilité du moyen de preuve (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad. art. 154 CPP). La jurisprudence considère que la capacité de mémorisation des témoins en général est par nature limitée, plus encore lorsqu'il s'agit d'enfants en âge préscolaire ou primaire. A ce sujet, il convient de tenir compte du fait que les enfants sont particulièrement exposés à l'influence de leurs proches et des autres adultes impliqués. Chez les enfants d'âge préscolaire et primaire, il existe, selon les connaissances de la psychologie forensique, un risque accru de modifier inconsciemment leurs propres déclarations, à l'encontre de leurs propres souvenirs, afin de répondre aux attentes supposées de l'adulte qui les interroge ou pour s'aligner sur ses compétences supposées plus grandes. Il arrive souvent qu'un enfant considère subjectivement comme vraies les informations qu'il a inconsciemment adaptées aux attentes des adultes (TF 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.2 et les références citées).

- 9 - 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’à réception de la plainte, le procureur a considéré qu’il n’y avait pas, à ce stade, d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, mais qu’il a confié celle-ci à la police cantonale comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière. Quoi qu’en dise le recourant, cette manière de procéder est conforme au droit de procédure pénale, plus particulièrement aux art. 309 al. 1 let. a et al. 2 CPP. Le fait que le recourant ne partage pas l’appréciation du Ministère public quant à l’existence de soupçons suffisant laissant présumer une infraction – et justifiant l’ouverture formelle d’une instruction pénale – n’y change rien. Cette appréciation n’apparaît pas insoutenable, même si plusieurs plaintes similaires ont été déposées concomitamment, et elle tend du reste à être confirmée a posteriori au vu des conclusions du rapport de police déposé entre-temps (cf. P. 14, p. 18). Cela étant, la gendarmerie a procédé à des investigations dès lors que 9 personnes ont été entendues entre le 1er septembre 2023 et le 23 novembre 2023. Le Ministère public n’a reçu le rapport d’investigation de la police, daté du

E. 27 novembre 2023, que le 22 décembre 2023. Le procureur a par ailleurs toujours répondu aux courriers du plaignant et il ressort de ses réponses qu’il s’est enquis régulièrement de l’avancement de la procédure auprès de la gendarmerie. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu’il y aurait déni de justice ou retard injustifié, ceci même si le plaignant n’a pas été entendu. A cet égard, on relèvera que l’art. 154 al. 2 CPP consacre une prescription d’ordre, d’une part, et que, selon la jurisprudence précitée, les altérations de la mémoire liées à l’écoulement du temps sont tout particulièrement à craindre en ce qui concerne les jeunes enfants, d'âge préscolaire et primaire. Or, le recourant est aujourd’hui âgé de 18 ans et il avait donc 17 ans à l’époque des faits, ce qui relativise substantiellement l’urgence qu’il y a à procéder rapidement à son audition. Rien n’empêchait donc le procureur de commencer par confronter les informations recueillies par la police avec les affirmations contenues dans la plainte pénale, qui est détaillée au demeurant.

- 10 - On ne discerne en définitive ni violation du droit de procédure, ni déni de justice, ni violation du droit d’être entendu du recourant à ce stade. Enfin, dans la mesure où plusieurs plaintes ont été déposées par des requérants mineurs en lien avec le Centre [...], il appartiendra au procureur de décider, sur la base des investigations policières, de la procédure qu’il entend mettre en œuvre s’agissant de celles-ci dès lors que les faits dénoncés ne sont pas identiques. Dans ces circonstances, il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de donner des instructions au Ministère public. Enfin, les arguments exposés dans l’écriture du 8 février 2024 sur la participation du plaignant aux auditions n’ont pas à être examinés ici dès lors que l’objet du recours est limité au déni de justice et/ou au retard injustifié.

3. Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit sera fondée sur une durée de quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

E. 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185), soit 720 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, le recours ayant été déposé en 2023, par 56 fr. 55 (cf. CREP 18 janvier 2018/39). L’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève ainsi à 791 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 11 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 791 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée à Me Mladen Naskovic est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). III. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mladen Naskovic, avocat (pour N.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 60 PE23.025538-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 11 al. 1 et 29 al. 1 Cst. ; 5, 154 et 306 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2023 par N.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE23.025538-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 21 juin 2023, N.________, ressortissant afghan né le 2 janvier 2006, requérant d’asile placé à cette époque au [...], a déposé plainte pénale auprès du Ministère public central contre des agents de sécurité de la société [...] non identifiés et toutes autres personnes impliquées dans des faits qui se seraient produits le 29 mars 2023, soit 351

- 2 - une altercation avec un agent de sécurité au terme de laquelle il aurait été conduit en isolement, et qui seraient selon lui constitutifs de séquestration, contrainte, mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, éventuellement abus d’autorité. Dans sa plainte, N.________ a requis que lui soit désigné un conseil juridique gratuit. Il a en outre requis qu’une instruction soit ouverte et, à titre de mesures d’instruction, la production d’images de vidéo- surveillance, l’interrogatoire d’agents de sécurité et autres témoins des événements litigieux, ainsi que la production de divers documents par le Service des migrations. La plainte a été transmise au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence.

b) Le 30 juin 2023, le procureur a notamment informé N.________ qu’il considérait qu’il n’y avait à ce stade pas d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, et que sa plainte était transmise à la Police cantonale vaudoise en vue d’une investigation policière.

c) Le 15 septembre 2023, l’avocat Mladen Naskovic a informé le Ministère public que N.________ lui avait confié la défense de ses intérêts et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit. Il a en outre requis que son client soit entendu à bref délai conformément à l’art. 154 al. 2 CPP. Enfin, il a demandé de pouvoir consulter le dossier et d’être tenu informé de l’avancement de l’instruction, en particulier qu’il lui soit confirmé que les actes d’instruction « urgents » requis dans la plainte avaient été exécutés ou ordonnés. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à N.________ et lui a désigné l’avocat Mladen Naskovic en qualité de conseil juridique gratuit.

- 3 -

d) Le 10 octobre 2023, Me Mladen Naskovic a requis la jonction de la présente cause à plusieurs autres, dans lesquelles des requérants d’asile mineurs placés au [...] ont déposé plainte pour des faits similaires. Il a en outre à nouveau requis que son mandant soit entendu sans délai. Le 18 octobre 2023, le procureur a informé Me Mladen Naskovic que la plainte de N.________ – ainsi que celle d’un autre mineur dont l’avocat précité est également le conseil juridique gratuit – faisait l’objet d’investigations policières et qu’aucune instruction pénale n’avait en l’état été ouverte. Il a précisé que la gendarmerie de [...] était en charge des investigations, qu’elle avait déjà procédé à plusieurs auditions, que d’autres étaient prévues, qu’elle devrait être en mesure de transmettre son rapport au Ministère public dans le courant du mois de novembre et qu’une décision sur la suite à donner à la procédure serait alors prise. Il n’y avait dès lors pas matière à joindre les procédures à ce stade, ni d’entendre les plaignants. Leur plainte était détaillée et leur audition – qui relevait à ce stade de la compétence de la police – n’était par conséquent ni indispensable ni urgente.

e) Le 30 octobre 2023, Me Mladen Naskovic a écrit au Ministère public pour lui faire part de son étonnement quant à l’absence d’ouverture d’une instruction pénale, ce qu’il estimait être contraire à l’art. 309 al. 1 let. a CPP. Selon lui, il existait des éléments sérieux laissant présumer que des infractions avaient été commises, compte tenu du dépôt de cinq plaintes similaires notamment. Il a en outre exposé que, selon lui, dans la mesure où la plainte avait été adressée directement au Ministère public, celui-ci était tenu d’ouvrir directement une instruction et qu’il ne pouvait renvoyer l’affaire à la police conformément aux art. 306 et 307 CPP. Il a ainsi réitéré ses demandes tendant à l’ouverture d’une instruction pénale et à l’audition de ses mandants. Il en a fait de même le 24 novembre 2023.

- 4 - Le 29 novembre 2023, le procureur a répondu qu’il était toujours dans l’attente du résultat de l’investigation policière et a, pour le surplus, renvoyé à sa missive du 18 octobre 2023. B. Par acte du 20 décembre 2023, N.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale en concluant à ce qu’il soit constaté l’existence d’un déni de justice et/ou d’un retard injustifié, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public ou aux autorités de poursuite compétentes d’ouvrir une instruction pénale, de procéder à son audition et de mettre en œuvre toutes les autres mesures d’instruction requises sans délai, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil lui étant allouée. Le 9 janvier 2024, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans le rapport d’investigations de la gendarmerie, déposé entre- temps. Le 8 février 2024, le recourant a déposé une écriture complémentaire après avoir consulté le dossier. Il a maintenu les conclusions prises dans son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à

- 5 - aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’ouvrir une instruction pénale et de l’entendre conformément à l’art. 154 CPP. Cette situation serait propre à lui causer un dommage et l’inactivité des autorités pénales ne permettrait pas la concrétisation de son droit d’être entendu, l’écoulement du temps étant susceptible d’altérer sa mémoire. Le recourant soutient que le Ministère public tarde volontairement à ouvrir formellement une instruction alors que les conditions d’une telle ouverture sont selon lui réunies. Il se prévaut, à cet égard, du fait que désormais six plaintes, dont la sienne, ont été déposées à l’encontre d’agents de sécurité du [...] pour des faits similaires, de la similarité du modus operandi, des personnes impliquées et de la gravité des faits. Selon le recourant, le Ministère public ne pouvait pas se contenter de renvoyer l’affaire à la police sans ouvrir une instruction dès lors qu’il avait été directement saisi de la plainte et, ce faisant, il aurait vidé de sa substance ses droits de plaignant. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- 6 - RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1 ;

- 7 - CREP 27 juin 2023/509 ; CREP 7 juin 2023/276). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.1.2 Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP ; TF 7B_27/2023 précité). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1re et 2e hypothèses CPP (TF 7B_27/2023 précité ; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). 2.1.3 Aux termes de l’art. 11 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et

- 8 - psychique et à la liberté de mouvement. En procédure pénale, cette disposition constitutionnelle est concrétisée en particulier par l’art. 154 CPP, qui prévoit des mesures spéciales visant à protéger les enfants. Ainsi notamment, la première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible (art. 154 al. 2 CPP) ; s’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (art. 154 al. 4 let. a CPP). L’enfant ne doit par ailleurs en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154 al. 4 let. b CPP), une seconde audition étant organisée si, lors de la première, les parties n’ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l’enquête ou à la sauvegarde de l’intérêt de l’enfant ; dans la mesure du possible, elle est menée par la personne qui a procédé à la première audition (art. 154 al. 4 let. c CPP). L’art. 154 al. 2 CPP est une prescription d’ordre dont le non- respect n’entraine pas l’inexploitabilité du moyen de preuve (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad. art. 154 CPP). La jurisprudence considère que la capacité de mémorisation des témoins en général est par nature limitée, plus encore lorsqu'il s'agit d'enfants en âge préscolaire ou primaire. A ce sujet, il convient de tenir compte du fait que les enfants sont particulièrement exposés à l'influence de leurs proches et des autres adultes impliqués. Chez les enfants d'âge préscolaire et primaire, il existe, selon les connaissances de la psychologie forensique, un risque accru de modifier inconsciemment leurs propres déclarations, à l'encontre de leurs propres souvenirs, afin de répondre aux attentes supposées de l'adulte qui les interroge ou pour s'aligner sur ses compétences supposées plus grandes. Il arrive souvent qu'un enfant considère subjectivement comme vraies les informations qu'il a inconsciemment adaptées aux attentes des adultes (TF 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.2 et les références citées).

- 9 - 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’à réception de la plainte, le procureur a considéré qu’il n’y avait pas, à ce stade, d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, mais qu’il a confié celle-ci à la police cantonale comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière. Quoi qu’en dise le recourant, cette manière de procéder est conforme au droit de procédure pénale, plus particulièrement aux art. 309 al. 1 let. a et al. 2 CPP. Le fait que le recourant ne partage pas l’appréciation du Ministère public quant à l’existence de soupçons suffisant laissant présumer une infraction – et justifiant l’ouverture formelle d’une instruction pénale – n’y change rien. Cette appréciation n’apparaît pas insoutenable, même si plusieurs plaintes similaires ont été déposées concomitamment, et elle tend du reste à être confirmée a posteriori au vu des conclusions du rapport de police déposé entre-temps (cf. P. 14, p. 18). Cela étant, la gendarmerie a procédé à des investigations dès lors que 9 personnes ont été entendues entre le 1er septembre 2023 et le 23 novembre 2023. Le Ministère public n’a reçu le rapport d’investigation de la police, daté du 27 novembre 2023, que le 22 décembre 2023. Le procureur a par ailleurs toujours répondu aux courriers du plaignant et il ressort de ses réponses qu’il s’est enquis régulièrement de l’avancement de la procédure auprès de la gendarmerie. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu’il y aurait déni de justice ou retard injustifié, ceci même si le plaignant n’a pas été entendu. A cet égard, on relèvera que l’art. 154 al. 2 CPP consacre une prescription d’ordre, d’une part, et que, selon la jurisprudence précitée, les altérations de la mémoire liées à l’écoulement du temps sont tout particulièrement à craindre en ce qui concerne les jeunes enfants, d'âge préscolaire et primaire. Or, le recourant est aujourd’hui âgé de 18 ans et il avait donc 17 ans à l’époque des faits, ce qui relativise substantiellement l’urgence qu’il y a à procéder rapidement à son audition. Rien n’empêchait donc le procureur de commencer par confronter les informations recueillies par la police avec les affirmations contenues dans la plainte pénale, qui est détaillée au demeurant.

- 10 - On ne discerne en définitive ni violation du droit de procédure, ni déni de justice, ni violation du droit d’être entendu du recourant à ce stade. Enfin, dans la mesure où plusieurs plaintes ont été déposées par des requérants mineurs en lien avec le Centre [...], il appartiendra au procureur de décider, sur la base des investigations policières, de la procédure qu’il entend mettre en œuvre s’agissant de celles-ci dès lors que les faits dénoncés ne sont pas identiques. Dans ces circonstances, il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale de donner des instructions au Ministère public. Enfin, les arguments exposés dans l’écriture du 8 février 2024 sur la participation du plaignant aux auditions n’ont pas à être examinés ici dès lors que l’objet du recours est limité au déni de justice et/ou au retard injustifié.

3. Au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice et retard injustifié, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit sera fondée sur une durée de quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185), soit 720 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, le recours ayant été déposé en 2023, par 56 fr. 55 (cf. CREP 18 janvier 2018/39). L’indemnité de conseil juridique gratuit s’élève ainsi à 791 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 11 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 791 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée à Me Mladen Naskovic est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). III. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mladen Naskovic, avocat (pour N.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :