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PE23.025388

Waadt · 2025-03-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 179 PE23.025388-EBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2025 par B.________ contre le prononcé rendu le 7 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE23.025388-EBR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 septembre 2023, L.________ a déposé plainte pénale pour vol ou appropriation illégitime de son chat. Par ordonnance pénale du 16 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a dit que B.________ s’était rendue coupable d’appropriation illégitime d’importance 351

- 2 - mineure, l’a condamnée à une amende de 500 fr., convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et a mis les frais de procédure à sa charge.

b) Par acte du 24 mai 2024, B.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 17 octobre 2024, le Ministère public a procédé à l’audition de B.________. Le 18 octobre 2024, le Ministère public a déclaré maintenir l’ordonnance pénale du 16 mai 2024 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police).

c) Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, le Tribunal de police a adressé à B.________ une citation à comparaître personnellement à son audience du 7 février 2025, qui indiquait que l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire si elle ne se présentait pas à l’audience. B.________ a retiré le pli portant ladite citation le 6 novembre 2024. B.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 7 février 2025, sans faire valoir un empêchement susceptible de justifier sa non- comparution. B. Par prononcé du 7 février 2025, le Tribunal de police a constaté que l’opposition formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale en question était définitive et exécutoire (II) et a mis les frais de l’audience du 7 février 2025, par 400 fr., à la charge de B.________ (III). C. Par acte du 18 février 2025, B.________ a recouru contre ce prononcé et conclu implicitement à son annulation.

- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) – par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné – est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 22 mars 2025/206 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés

- 4 - (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées ; Keller, in : Donatsch et al. [éd.], Zürcher Kommentar, Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP, que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1 ; CREP 20 décembre 2024/932 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La plupart des arguments développés par la recourante ont cependant trait au fond de la cause, soit aux motifs qui ont conduit le Ministère public à la condamner, par ordonnance pénale, pour

- 5 - appropriation illégitime d’importance mineure – condamnation dont l’intéressée conteste le bien-fondé –, et non pas aux considérants qui ont amené le Tribunal de police au constat que l’opposition à l’ordonnance pénale est réputée retirée. Dans cette mesure, le recours est irrecevable au regard de l’art. 385 al. 1 let. b CPP. Pour le reste, on peut se demander si, en se limitant à expliquer les raisons pour lesquelles la recourante n’a pas comparu à l’audience du 7 février 2025, l’acte de recours satisfait les réquisits de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, qui prescrit que le recourant doit indiquer les « points de la décision » qui sont attaqués – par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés –, mais la question peut demeurer ouverte, dès lors que même supposé recevable, le recours est manifestement mal fondé. 2. 2.1 La recourante soutient qu’elle aurait reçu le 31 octobre 2024 un mandat de comparution de la préfecture de Morges pour une audience le 7 février à 9h00 et le 6 novembre 2024 le mandat de comparution du Tribunal de police pour une audience le même jour et à la même heure. Venant de perdre sa mère, elle aurait été touchée émotionnellement et n’aurait ainsi pas remarqué, à la réception de la citation à comparaître du Tribunal de police, qu’il s’agissait d’une autre convocation. 2.2 Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut au sens des art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale, alors même

- 6 - que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4). La fiction légale du retrait suppose que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convocation à l'audience et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé. En outre, selon une interprétation conforme à la Constitution, cette fiction légale ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1). 2.3 En l’espèce, il faut relever que la recourante n’essaie pas d’établir la véracité du motif invoqué, ni des circonstances qui l’entourent. Au demeurant, si l’on peut concevoir que la recourante ait pu être ébranlée par le décès de celle qu’elle considérait comme sa mère – puisqu’on constate à la lecture de l’audition de la recourante par la police (PV aud. 2) que la personne qui est décédée serait en réalité sa grand- mère –, on ne voit pas qu’elle aurait pu l’être au point de ne plus pouvoir tenir correctement un agenda, hypothèse d’autant moins vraisemblable qu’elle aurait tout de même été en mesure de noter la date de l’audience préfectorale, laquelle lui aurait pourtant été communiquée avant celle du Tribunal de police et donc à une date plus rapprochée du décès. Force est ainsi de retenir que la recourante ne rend pas vraisemblable que son défaut d’attention à l’égard de la citation à comparaitre devant ce tribunal relève d’un cas de force majeure (cf. CREP 29 juin 2020/510 consid. 2.3), ou d’une impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles. Il

- 7 - s’agit en réalité d’une erreur qui lui est imputable, étant au demeurant entendu qu’elle ne pouvait pas ignorer qu’elle était tenue de donner suite au mandat de comparution, sinon de solliciter un report d’audience, sous peine de voir son opposition considérée comme retirée, comme cela était explicitement indiqué sur ledit mandat (cf. CREP 25 novembre 2020/937 consid. 2.3). Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que les conditions posées par l’art. 356 al. 4 CPP étaient remplies et qu’il a considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale était réputée retirée. Ainsi, même s’il fallait entrer en matière sur le recours, celui-ci ne pourrait être que rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 7 février 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- L.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :