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TRIBUNAL CANTONAL 646 PE23.025281/NDI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2025 __________________ Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 1bis, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2025 par T.________ contre le jugement (chiffre V du dispositif) rendu le 29 juillet 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.025281/NDI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 décembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre T.________, ressortissant suisse, né le [...] 2003, pour tentative d’assassinat, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel, et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 351
- 2 -
b) Le casier judiciaire de T.________ mentionne une condamnation le 2 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 150 fr., pour mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur non titulaire du permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]). Il ressort en outre du dossier que T.________ a été condamné à deux reprises par le Tribunal des mineurs ; la première fois, le 25 juillet 2018, à deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an, pour infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), et la seconde fois, le 18 mars 2024 à vingt demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant six mois, pour brigandage.
c) T.________ a été appréhendé le 23 décembre 2023.
d) Par ordonnance du 25 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mars 2024, se fondant sur des risques de collusion et de récidive. Par ordonnances des 21 mars, 19 juin – confirmée le 9 juillet 2024 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 504) – 24 septembre et 13 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de T.________, en dernier lieu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 mars 2025, retenant des risques de collusion et de réitération qualifié. Par ordonnance du 17 mars 2025 – recours de T.________ déclaré sans objet le 11 avril 2025 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 237) –, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du 3 mars 2025 de T.________ et a
- 3 - prolongé sa détention pour une durée de deux semaines, soit au plus tard jusqu’au 31 mars 2025, se fondant sur un risque de réitération qualifié.
e) Par acte d’accusation du 31 mars 2025, T.________ a été renvoyé par le Ministère public devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour tentative d’assassinat, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup, en raison des faits suivants : « 1) A [...], Chemin [...], dans la nuit du 22 au 23 décembre 2023, vers minuit, alors que C.________, assistant de sécurité publique (ASP) en uniforme, verbalisait un fourgon stationné illicitement sur une place de stationnement réservée aux deux-roues, le prévenu T.________ s’est approché de l’assistant de sécurité publique et lui a demandé ce qu’il faisait, étant précisé qu’il n’avait aucun lien avec le véhicule en question. Dans la foulée, T.________ a filmé C.________ au moyen de son téléphone portable, lumière blanche enclenchée et pointée sur le visage de ce dernier, parfois à courte distance. Durant l’enregistrement, le prévenu a tout d’abord mis la vie de l’assistant de sécurité publique à prix puis lui a annoncé froidement qu’il allait le tuer en déclarant notamment ce qui suit : « voilà », « c’est un Ivoirien, le frérot », « il met des amendes au quartier », « eh voilà les ptits chopez-le », « je vous mets 3'000 balles sur lui », « 3'000 balles », « 3'000 balles, sur la vie de ma mère », « 3'000 balles sur lui », « sur la vie de ma mère », « dans 5 minutes, toi tu te fais éteindre, fils de pute, vas sur la vie de ma mère quoi ». C.________ est resté calme et a poursuivi son travail. Sans raison, T.________ a pris la décision de passer à l’acte. Il a dès lors poussé C.________ puis a sorti un couteau à viande, pointu, muni d’une lame de 18.2 cm et d’une longueur totale de 30.4 cm, d’un sac en papier qu’il détenait. Couteau en main, T.________ s’est approché de l’assistant de sécurité publique à une distance de 60 cm environ. C.________ lui a demandé de lâcher le couteau, en vain. Le prévenu, déterminé, a tenté de poignarder C.________ en visant, dans un geste vif et en piqué, l’abdomen de celui-ci. Après ce premier mouvement, le prévenu a retiré son bras contre lui et C.________ s’est reculé tout en tentant un leurre. Toujours décidé à ôter la vie de l’assistant de sécurité publique, T.________ est revenu à la charge. Il s’est à nouveau approché à une distance de 60 cm environ de C.________ et a effectué un deuxième geste, en piqué, couteau en main, tout en visant l’abdomen de l’assistant de sécurité publique, sans toutefois l’atteindre. C.________, karatéka chevronné, a réussi à désarmer le prévenu en lui assénant un coup de pied au niveau de l’avant-bras.
- 4 - T.________ a dès lors pris la fuite et C.________ a fait appel de vive voix et sur les ondes radios à son collègue, V.________, resté dans la voiture de service. Ce dernier a immédiatement compris, au vu de l’intonation de la voix de C.________, que la situation était critique. Il est donc sorti du véhicule. C.________ a désigné le prévenu à son collègue en lui disant : « c’est lui ». Dès lors, les deux assistants de sécurité publique ont pris en chasse T.________ qui courait en rue. V.________ a appréhendé, une première fois, T.________ qui s’est toutefois débattu au point de réussir à prendre la fuite. Pendant ce temps, une foule composée d’une dizaine d’individus s’est approchée des protagonistes, encerclant V.________, C.________ et T.________. C.________ et V.________ sont parvenus à appréhender une seconde fois le prévenu. Toutefois, alors qu’il était à terre et que C.________ et V.________ se tenaient en position semi-couchée et à genoux pour le maîtriser, T.________ a incité la foule à s’en prendre aux assistants de sécurité publique. Il a ainsi crié qu’il allait « mourir », qu’il se faisait « étrangler », qu’il fallait « le lâcher », qu’il était « bourré » et qu’il « n’avait 20 ans ». Dans ces circonstances, plusieurs individus ont poussé les assistants de sécurité publique et leur ont asséné des coups de pied et de poing. V.________ et C.________ ont dû relâcher la pression exercée sur le prévenu qui a dès lors pris la fuite à pied, en compagnie de ses acolytes. […]
2) A [...] notamment, entre le 31 mars 2022, les faits antérieurs étant prescrits, et le 23 décembre 2023, date de son interpellation, T.________ a régulièrement consommé du haschich, à raison de 5 à 7 joints par semaine. ».
f) Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 21 février 2025, le Dr [...] et la psychologue [...], du Centre d’expertise de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, ont retenu chez T.________ le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de multiples substances psychoactives, avec un syndrome de dépendance au tabac, à l’alcool et au cannabis. Ces troubles n’ont toutefois pas été considérés comme graves par les experts, le prévenu étant resté capable de poursuivre ses activités professionnelles et d’assumer les tâches de la vie quotidienne sans difficulté particulière. Les praticiens ont relevé que sa personnalité était marquée par une immaturité affective au premier plan,
- 5 - se manifestant par une tendance à l’égocentrisme, mais aussi par des actions peu réfléchies, sans prise en compte des conséquences, l’intéressé n’assumant que peu ses responsabilités. Il manifesterait en outre un besoin d’admiration important, probablement sous-tendu par une faible estime de soi qu’il tenterait de pallier par une grande fierté et des idées grandioses de soi avec un sentiment de supériorité. L’ensemble de ces caractéristiques ne paraissait toutefois pas suffisamment rigide aux experts pour former un trouble de la personnalité constitué chez T.________, qui paraissait encore en pleine construction identitaire au moment des faits. Sur le plan psychiatrique, les experts ont considéré que la responsabilité du prévenu était entière au moment des faits, celui-ci ne souffrant pas de retard mental et les troubles mentaux qu’il présentait n’étant pas de nature à altérer sa capacité à comprendre la nature délictuelle de ses actes. Amenés à se prononcer sur la probabilité d’une récidive, les experts ont relevé que les principaux facteurs de risque de violence interpersonnelle étaient ses antécédents de violence (intimidation, agressivité verbale et physique) et d’actes délictueux depuis l’adolescence, ses problèmes dans ses relations interpersonnelles, sa toxicomanie, ses expériences nuisibles à l’enfance, ses attitudes violentes, ses difficultés d’introspection (en particulier quant au risque de violence future) et son instabilité affective. En revanche, le prévenu disposait de bonnes capacités intellectuelles, avait bénéficié d’un attachement plutôt sécurisant dans l’enfance, présentait actuellement une bonne maîtrise soi, adhérait aux traitements thérapeutiques en prison, respectait l’autorité en respectant les conditions de détention, verbalisait des projets d’avenir et une motivation à reprendre une activité professionnelle et formative, disposait d’un logement, bénéficiait du soutien de ses proches et souhaitait s’éloigner des personnes qui consomment des substances psychoactives tout en exprimant la volonté de ne plus commettre d’actes infractionnels.
- 6 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, les experts ont considéré que si les faits étaient confirmés, le risque de récidive d’infractions similaires à celles qui lui étaient reprochées était faible, dans sa situation actuelle. Enfin, les praticiens ont relevé que la poursuite d’un suivi psycho-social, soit la poursuite d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire régulier sur une durée indéterminée, éventuellement couplé à un accompagnement par des assistants sociaux (ou un suivi probatoire), ainsi qu’un contrôle régulier au niveau des consommations de substances psychoactives (en particulier d’alcool et de cannabis), pourraient permettre d’assurer une stabilité de l’état psychique et ainsi réduire le risque de commission de nouvelles infractions. Pour le surplus, compte tenu du faible risque de récidive et le trouble psychiatrique n’étant pas considéré comme sévère, les experts n’ont pas considéré qu’une mesure thérapeutique était pertinente.
g) Par ordonnance du 8 avril 2025 – confirmée le 16 avril 2025 par la Chambre des recours pénale (arrêt n° 276), puis le 19 juin 2025 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (arrêt 7B_428/2025) –, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à 4 mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juillet 2025 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
h) Par ordonnance du 27 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté déposée le 12 mai 2025 par T.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (II). B. Par jugement dont le dispositif a été communiqué le 29 juillet 2025 aux parties, et dont la motivation leur a été communiquée oralement le même jour, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que T.________ s’était rendu coupable de tentative
- 7 - d’assassinat, d’instigation à violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, sous déduction de 585 jours de détention avant jugement (II) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V). C. Par acte du 8 août 2025, T.________, par son défenseur d’office, a recouru contre le chiffre V du dispositif du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la nullité de celui-ci et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre V précité et à sa libération immédiate. Plus subsidiairement encore, il a conclu à la réforme du chiffre V en ce sens qu’il est immédiatement remis en liberté. Par déterminations du 14 août 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’elle se référait à ce qui avait été communiqué oralement aux parties, soit ce qui suit : « Se sachant désormais condamné, il existe un risque que le prévenu tente de se soustraire à la sanction prononcée. De plus, dès lors que le prévenu conteste les faits les plus graves qui lui sont reprochés et ne semble en l’état n’avoir qu’une prise de conscience très faible, voire nulle, de la situation, le risque de récidive est bien présent. Son travail d’introspection entamé en prison doit se poursuivre. Dans ces conditions et en prévision de la probable procédure d’appel, il y a lieu d’ordonner le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. » Par déterminations du 18 août 2025, le Ministère public a relevé que le tribunal de première instance avait suffisamment développé les raisons l’amenant à prononcer une détention pour des motifs de sûreté pour que T.________ puisse les comprendre et les contester valablement, de sorte qu’aucune violation du droit d’être entendu ne saurait être retenue. Au surplus, le Ministère public a relevé que le risque de récidive avait d’ores et déjà été analysé et retenu par la Chambre des recours pénale ainsi que par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 juin 2025. Aucun élément nouveau, en particulier la promesse d’embauche produite par le prévenu, ne permettrait de s’écarter des développements retenus jusqu’à ce jour, lesquels avaient également écarté la possibilité de mettre
- 8 - en œuvre des mesures de substitution. Le risque de fuite serait désormais réalisé, au vu de la peine conséquente à laquelle le prévenu s’exposait. Le Ministère public a dès lors conclu au rejet du recours. Par déterminations du 27 août 2025, T.________, par son défenseur d’office, a invoqué une violation de son droit d’être entendu dès lors qu’aucune motivation écrite n’était parvenue à la défense et que le tribunal de première instance s’était contenté de renvoyer au passage succinct lu lors de l’audience, lequel était insuffisant. Ce passage n’exposerait pas le droit et n’exposerait les faits que de manière limitée. Il n’évoquerait pas sa situation personnelle, son travail d’introspection, les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, la promesse d’embauche produite aux débats, ni ne contiendrait d’argumentation quant au refus de mesures de substitution. En d roit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction
- 9 - de première instance, y compris ceux d'ordre formel (TF 1B_165/2017 précité). 1.2 En l’espèce, le recourant a reçu le 29 juillet 2025 le dispositif du jugement ordonnant notamment son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Ce dispositif ne contient toutefois aucune motivation sur cette question. Ainsi, lorsqu’il a déposé son recours, le recourant n’avait qu’une prise de connaissance orale de cette motivation. Selon la jurisprudence, le délai de recours commence à courir dès la notification du jugement motivé par écrit (ATF 143 IV 40 consid. 3.2-3.4, JdT 2017 IV 243). Ainsi, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________, qui porte sur le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 29 juillet 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu. Il expose qu’il n’avait toujours pas reçu la motivation de son maintien en détention dans les dix jours ayant suivi la communication du dispositif du jugement et qu’il a été contraint de déposer son acte sans pouvoir exercer utilement son droit de recours. Il demande sa remise en liberté, dès lors que la durée maximale au 30 juillet 2025 fixée par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 8 avril 2025 – dernière décision motivée selon lui – était dépassée. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision
- 10 - au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a posé que, lorsque le tribunal de première instance adresse le jugement entièrement rédigé cinq jours après le prononcé du dispositif, il n’y a pas violation du principe de célérité (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 4) ; en revanche, une motivation écrite notifiée après neuf jours (ATF 139 IV 179 consid. 2.7), voire a fortiori après trois semaines (ATF 138 IV 81 consid. 2.3), viole l’art. 3 al. 2 let. c CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst. 2.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
- 11 - moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1 ; CREP 9 mai 2025/345 consid. 2.2 ; CREP 8 mai 2025/343 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, il est vrai que la motivation du tribunal de première instance s’agissant du maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant est succincte. Toutefois, elle apparaît suffisante pour comprendre les motifs ayant conduit le tribunal à prendre sa décision et contester valablement celle-ci, ce que le recourant a du reste fait dans un
- 12 - second temps. Les premiers juges ont considéré que le prévenu présentait toujours un risque de récidive puisqu’il contestait les faits les plus graves qui lui étaient reprochés et ne semblait en l’état n’avoir qu’une prise de conscience très faible, voire nulle, de la situation. Ces éléments ne sont pas nouveaux – dès lors qu’il s’agissait de maintenir la détention pour des motifs de sûreté et non de l’ordonner – et avaient déjà été retenus par la Chambre de céans dans son arrêt du 16 avril 2025 (n° 276) au considérant 2.4. Tel est également le cas du manque d’introspection du recourant (cf. consid. 2.4 également), au sujet duquel le tribunal de première instance a mentionné qu’il devait poursuivre le travail débuté en prison. En ce qui concerne le risque de fuite, les premiers juges se sont limités à mentionner son existence, compte tenu de la condamnation du recourant. La motivation sur ce point est certes très sommaire mais elle ne concrétise cependant pas encore à elle seule une violation du droit d’être entendu, dès lors que les motifs de détention sont alternatifs (cf. art. 221 al. 1 CPP ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4 ; TF 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4). Ensuite, il apparaît que le tribunal criminel a uniquement motivé sa décision de maintenir le recourant en détention pour des motifs de sûreté par oral, lors de la lecture du jugement, sans qu’une décision écrite séparée lui soit notifiée dans les plus brefs délais, comme le prévoit l’art. 226 al. 2 CPP et la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral. À ce jour, il semble qu’une décision écrite ne soit toujours pas intervenue, ce qui consacre effectivement une violation du droit d’être entendu. Toutefois, il y a lieu de constater que ce vice est guéri devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP). En effet, le recourant – qui a eu connaissance oralement de la motivation de la décision – a pu se déterminer le 27 août 2025 sur la motivation du point litigieux retranscrite par la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans ses déterminations écrites du 14 août 2025 (P. 132). Il a au demeurant confirmé dans ses déterminations du 27 août 2025 que le passage reproduit par la présidente correspondait bien à ce qui lui avait été lu lors de l’audience. Il a donc pu valablement contester la décision litigieuse.
- 13 - Ainsi, la Chambre de céans est en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du maintien du recourant en détention pour des motifs de sûreté et les griefs de celui-ci tirés de la violation du droit d’être entendu et du principe de célérité doivent être rejetés. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que l’existence d’un risque de récidive ne pourrait justifier son maintien en détention postérieurement au jugement de première instance. Il se plaint ensuite du fait que la motivation ne contienne aucune analyse de sa situation personnelle afin d’en dégager les éléments qui permettraient de penser que, malgré ses liens très étroits avec la Suisse, la peine serait telle qu’il tenterait de s’y soustraire. Il soutient que la promesse d’embauche produite aux débats était de nature à rassurer sur ses intentions de se réinsérer. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. L'art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté dans deux situations, soit pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a), soit en prévision de la procédure d'appel (let. b). Matériellement, cette disposition a notamment pour but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves en particulier en cas de risque de fuite et de collusion (ATF 145 IV 503 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 221 al. 1 let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'art. 231 al. 1 CPP après une condamnation intervenue en première instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (TF 1B_427/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1).
- 14 - 3.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite s'analyse en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 précité consid. 2.2 ; TF 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 16 avril 2025 (n° 276), la Chambre de céans s’est dispensée d’analyser l’existence d’un risque de fuite dès lors que le risque de récidive qualifié était concret et que les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (cf. TF 7B_868/2023 précité consid. 5.4). Le tribunal de première instance a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois pour tentative d’assassinat notamment, sous déduction de 585 jours de détention avant jugement. Il reste ainsi au recourant à purger une peine d’environ 5 ans, ce qui est une peine importante en soi. Le recourant est certes de nationalité suisse et a toujours vécu dans ce pays. Avant sa détention, il dépendait toutefois de l’aide financière de ses parents et n’est pas parvenu au terme des deux apprentissages qu’il a commencé. Âgé de 22 ans, sans formation achevée, il ne bénéficierait donc que d’une promesse
- 15 - d’engagement (P. 124) en cas de libération ainsi que de l’aide éventuelle de ses parents. Mis en balance avec la gravité des actes reprochés – dont il persiste à nier les faits les plus graves – et la peine privative de liberté importante à laquelle il a été condamné en première instance, la relative stabilité de la situation du recourant ne paraît pas suffisante pour exclure que celui-ci préfère quitter la Suisse, respectivement tomber dans la clandestinité à l'intérieur du pays, fût-ce dans des conditions plus inconfortables que celles qu'il a connues jusqu'alors, plutôt que de subir une incarcération de longue durée. On relèvera au demeurant que le recourant a indiqué avoir une grande sœur qui vit en Angleterre (PV aud. 5, R. 4). Le risque de fuite peut donc être qualifié de concret à ce stade. Au surplus, le risque de réitération qualifié consacré par l’art. 221 al. 1bis CPP et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans ses diverses ordonnances, par la Chambre de céans dans son arrêt du 16 avril 2025 (n° 276) et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 juin 2025 (7B_428/2025) demeure concret. En effet, le recourant persiste à nier les faits les plus graves, prétendant qu’il n’a fait qu’exhiber son couteau sans jamais avoir tenter de donner des coups à la victime. Sa prise de conscience est ainsi relative, voire nulle, et son travail d’introspection n’a de toute évidence pas encore abouti. Il y a lieu de se référer pour le reste aux considérations développées par la Chambre de céans au considérant 2.4 de l’arrêt du 16 avril 2025 (n° 276), lesquelles conservent toute leur pertinence. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant est donc justifié. 4. 4.1 Le recourant se plaint du fait que le tribunal de première instance ne s’est pas exprimé sur d’éventuelles mesures de substitution. 4.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même
- 16 - résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le recourant n’a pas expressément proposé de mesures de substitution à l’appui de son recours. Lors de sa demande de libération du 12 mai 2025, il avait proposé un suivi addictologique et un contrôle de l'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants par le Centre d’Aide et de Prévention de la Fondation [...], couplé à un suivi médicalisé auprès du Service de médecine des addictions du [...]. Si ces mesures peuvent être apte à parer au risque de réitération qualifié, tel n'est pas le cas s’agissant du risque de fuite et aucune autre mesure n’apparaît propre à garantir l’exécution de la peine, respectivement la présence du recourant durant l’éventuelle procédure d’appel. Toute mesure se limiterait à faire constater a posteriori que le recourant ne se serait pas conformé à ses engagements. Ainsi, une éventuelle libération de la détention pour des motifs de sûreté du recourant ne peut être envisagée.
- 17 - Enfin, la proportionnalité de la détention sous l’angle de l’art. 212 al. 3 CPP demeure respectée, la peine prononcée étant de 6 ans et 6 mois et le recourant n’ayant effectué que 585 jours au moment du jugement de première instance.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 29 juillet 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne confirmé. Au vu de la nature de la cause et de l’acte déposé par Me Flamur Redzepi, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 450 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre V du dispositif du jugement rendu le 29 juillet 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé.
- 18 - III. L’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de T.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Flamur Redzepi, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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