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PE23.025083

Waadt · 2025-12-30 · Français VD
Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 le 1er novembre 2023, à Q***, en R***, mis le feu à un rack de pneus dans les locaux de la société V.________ SA.________, sinistre qui a dégagé une épaisse fumée et causé de nombreux dommages aux locaux ;

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 12J010

- 9 - 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur les demandes de récusation, dès lors que celles-ci sont dirigées contre une Procureure, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (CREP 6 mars 2025/20 consid. 1.2). 2.

E. 1.2.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Ce droit ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (notamment art. 108, 146 al. 4 et 149 ss CPP, art. 101 al. 1 CPP par analogie ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; ATF 141 IV 220 consid. 4.4 ; ATF 139 IV 25 consid. 5.5 ; TF 6B_1385/2019 précité consid. 1.1). Une application par analogie de l’art. 101 al. 1 CPP permet en particulier, dans certains cas, de justifier l’exclusion d’un prévenu d’une audition même après l’ouverture de l’instruction. La direction de la procédure doit examiner au cas par cas s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. De tels motifs peuvent être donnés en présence d'un risque de collusion concret. En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Un prévenu peut par exemple être exclu de l'audition d'un coprévenu si celle-ci porte sur des faits concernant le premier et sur lesquels ce dernier n'a pas encore été entendu (TF 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.2 et les références citées).

E. 2 à S***, le 21 décembre 2023, été à l'origine d'un incendie survenu dans la ferme appartenant à C.________ et D.________, sinistre ayant entraîné le décès de J.________, qui était employé temporairement dans l'exploitation agricole et logeait dans le hangar qui a brûlé, ainsi que la mort de près de 400 bovins ;

E. 2.1.1 A l’appui de sa demande de récusation, G.________ reproche à la Procureure toute une série d’erreurs procédurales.

E. 2.1.2 C.________ et D.________ reprochent quant à eux à la magistrate des inactions, soit une absence de mesures d’instruction visant à établir les causes de l’incendie.

E. 2.1.3.1 La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées). L'art. 56 CPP dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié 12J010

- 10 - avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de cette disposition. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1222/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1).

E. 2.1.3.2 La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 144 III 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). C’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel, respectivement de recours, ou d'un organe de surveillance (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2). Ainsi, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite discutables ou erronés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Celui qui exerce la puissance publique est nécessairement amené à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même s’il prend dans l’exercice normal de sa charge une décision qui se révèle erronée, cela ne suffit pas à présumer 12J010

- 11 - une attitude partiale de sa part à l’avenir (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3).

E. 2.1.3.3 A l’égard du Ministère public, les exigences d’impartialité ne sont pas les mêmes suivant le stade de la procédure. En procédure préliminaire, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction, avant l’introduction du CPP. Durant cette phase de la procédure, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu’il décide – ou non – de l’ouverture d’une instruction (qui suppose l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a retenu, par exemple, que le fait pour un procureur de refuser au prévenu un droit de participation à l’audition de certains témoins, de ne conserver au dossier que les auditions à charge intervenues en investigations policières et de commettre d’autres erreurs faisait naître une apparence de prévention (TF 1B_375/2017 et 1B_379/2017 du 7 février 2018). Par ailleurs, si le Tribunal fédéral considère en général que le fait de rejeter des offres de preuves ne constitue pas un motif de récusation, il a cependant retenu, dans un cas, que le fait de rejeter 17 offres de preuves émanant d’une partie plaignante et déclarer qu’une condamnation du prévenu ne semblait tout simplement pas possible et qu’il était difficile d’imaginer un procureur, convaincu de l’innocence du prévenu, le déférer au tribunal par acte d’accusation pour ensuite demander sa libération, justifiait la récusation du magistrat (ATF 138 IV 142 consid. 2.2- 2.4). Le Tribunal pénal fédéral a lui retenu que le fait pour un procureur de publier sur internet en version allemande et anglaise non anonymisée, le 12J010

- 12 - texte intégral du dispositif d’une ordonnance pénale et neuf pages de motivation était de nature à fonder l’apparence de partialité du côté du Ministère public dans la procédure subséquente contre d’autres personnes citées dans l’ordonnance (TPF BB.2011.135 du 14 février 2012, JdT 2013 IV 253). Quant à la Chambre des recours pénale, elle a notamment admis une demande de récusation contre un procureur dans le cas où le magistrat n’avait pas identifié un cas de défense obligatoire clairement reconnaissable et avait poursuivi l’instruction durant deux ans sans que la personne prévenue ne soit assistée d’un avocat, contexte dans lequel le magistrat avait notamment procédé à des auditions, en l’absence d’un défenseur. L’informalité constatée était suffisamment importante pour constituer une violation grave des devoirs du procureur (CREP 26 mai 2025/388).

3. Il sied en l’espèce d’examiner si la Procureure a commis des erreurs procédurales répétées qui fondent une suspicion de partialité à l’égard de G.________ et, partant, justifieraient la récusation de la magistrate.

E. 3 entre le 17 octobre 2023 et le 7 janvier 2024, à T***, effectué à tout le moins neuf pleins d'essence, pour un montant total de 657 fr. 27, au moyen d'un badge qu'il avait dérobé dans le hangar de K.________ ;

E. 3.1.1 Le requérant reproche à la Procureure l’envoi, le 7 novembre 2025, d’un courrier à toutes les parties plaignantes et, en particulier, à K.________, les informant de sa remise en liberté le même jour. Il rappelle avoir dénoncé K.________ comme étant l’auteur à son encontre d’abus sexuels lorsqu’il était mineur. L’information portant sur la libération de la détention constituait dès lors une décision objectivement dangereuse, incompatible avec toute prudence procédurale et avec l’impartialité exigée d’une direction de procédure. Cette information était au demeurant inutile, compte tenu de la mention au procès-verbal des opérations de sa relaxe. Cette communication n’était enfin fondée sur aucune base légale et elle ne reposait pas sur une pratique en la matière du Ministère public. Les décisions portant sur sa détention n’avaient jusqu’alors été communiquées qu’à L.________, laquelle bénéficie du statut de victime LAVI. Le principe d’égalité de traitement entre les plaignants invoqué par la magistrate n’avait pas été appliqué s’agissant des décisions portant sur la détention de 12J010

- 13 - M.________. Le requérant soutient que, sous couvert du respect de l’égalité de traitement infondé en droit, la Procureure voulait nuire à sa réinsertion par dépit d’une libération qui a eu lieu contre son avis. Au sujet de K.________, le requérant relève encore que la Procureure n’a pas ouvert d’instruction à l’encontre de celui-ci, malgré les faits dénoncés constitutifs d’atteinte à son intégrité sexuelle alors que G.________ était mineur, lesquels se poursuivent d’office. Il fait remarquer que même le conseil de C.________ et D.________ s’en est étonné.

E. 3.1.2 Dans ses déterminations, la Procureure estime qu’il n’existe aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP et conteste toute forme de prévention. La mention de l’égalité de traitement dans son courrier du

E. 3.1.3 Dans ses observations, G.________ relève que la communication de sa relaxe à toutes les parties contrevient à l’art. 214 al. 4 CPP et qu’elle était, partant, irrégulière. Cette communication traduisait la frustration de la Procureure, qui contestait sa libération. La communication de la Procureure révélait dès lors une partialité qui ne « se cach[ait] plus », en tant qu’il était poursuivi avec acharnement, alors que les autorités impliquées concluaient à tour de rôle à son innocence et que son frère bénéficiait d’une indulgence inexplicable. Le requérant en veut pour preuve que son frère a repris, peu après sa libération, son activité au sein des pompiers, ce qui avait offusqué H.________, qui avait dû demander à être informée des décisions du Tribunal des mesures de contrainte. Le requérant relève enfin que la Procureure ne dit rien non plus au sujet de la 12J010

- 14 - communication de sa libération à K.________, qu’il avait dénoncé pour avoir commis des atteintes à son intégrité sexuelle alors qu’il était mineur.

E. 3.1.4 En vertu de l’art. 214 al. 4 CPP, à moins qu’elle ne s’y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. L’autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux. Les proches de la victime qui ont fait valoir des prétentions civiles dans la procédure pénale doivent également être informés de la levée de la détention provisoire (art. 117 al. 3 et 214 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 121 consid. 5). L'obligation d'information incombe à l'autorité qui ordonne ou lève la mesure de contrainte (TF 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2.4).

E. 3.1.5.1 La Chambre de céans constate que le courrier adressé par le Ministère public le 7 novembre 2025 à M.________, V.________ SA.________, C.________ et D.________, H.________, K.________, E.________ et L.________ afin de les informer de la relaxe de G.________, le même jour, conformément au prononcé du Tribunal des mesures de contrainte du 5 novembre 2025, contrevient à l’art. 214 al. 4 CPP. En effet, dans la mesure où la mise en liberté sous mesures de substitution avait été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, c’était à cette autorité qu’il incombait d’informer qui de droit, ce qui avait été fait puisque l’ordonnance avait été communiquée à L.________, qui bénéficie du statut de victime. L’art. 214 al. 1 CPP, qui traite de la mise en détention, cite de manière exhaustive la liste des personnes à qui la détention doit être annoncée. Les plaignants n’en font pas partie, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’art. 214 al. 4 CPP constitue une lex specialis concernant la victime. La Procureure n’avait dès lors aucune raison d’écrire à tous les plaignants. Tout au plus pouvait-elle écrire, en sus, 12J010

- 15 - à H.________, laquelle en tant que proche d’une victime bénéficie des mêmes droits que celle-ci. L’égalité de traitement invoquée par la Procureure ne s’appliquait donc pas. Du reste, comme l’a relevé le requérant, le Ministère public n’avait pas jugé utile de communiquer à toutes les parties la libération de M.________ le 29 juillet 2024, au bénéfice de mesures de substitution. La Procureure a dès lors commis une erreur procédurale. Ce manquement ne saurait toutefois être qualifié de grave. Il n’a pas porté à conséquence et les parties auraient, quoi qu’il en soit, été informées tôt au tard de la libération de G.________, en consultant le dossier.

E. 3.1.5.2 En ce qui concerne le refus de la Procureure d’ouvrir une instruction contre K.________ en lien avec les atteintes à l’intégrité sexuelle dénoncées par G.________ – refus formalisé dans le courrier adressé par la magistrate le 17 avril 2025 au conseil de C.________ et D.________ (P. 278) – , la Chambre de céans observe que la seule absence de dépôt de plainte par la victime présumée ne justifie pas l’absence d’ouverture d’une instruction, s’agissant de faits qui se poursuivent d’office (art. 7 al. 1 CPP et art. 187 ss CP). Or, la Procureure ne s’est pas déterminée sur ce grief précis. Il ressort des éléments de la procédure que les allégations de G.________ ont été émises d’abord dans le cadre de la procédure neuchâteloise diligentée à son encontre et qui a abouti à sa condamnation pénale. Il avait alors déclaré que K.________ avait insisté pour avoir un rapport sexuel avec lui et qu’il avait accepté mais n'avait pas aimé cela (P. 61, p. 28). Or, dans le cadre de la procédure neuchâteloise, G.________ a notamment été condamné pour dénonciation calomnieuse commise au préjudice de K.________, en relation avec des allégations d’un prétendu chantage que lui aurait fait subir K.________ pour obtenir de l’argent (P. 202). Le requérant a ensuite évoqué, dans le cadre de la présente procédure, avoir été violé en 2023, sans citer K.________, dans un courrier qu’il a envoyé à sa mère (P. 240). Enfin, lors de son audition portant sur les faits dénoncés par K.________ à son encontre (vol du badge pour faire des pleins d’essence), G.________ a d’abord déclaré que l’intéressé l’avait laissé utiliser le badge 12J010

- 16 - car il s’en voulait pour l’affaire neuchâteloise et parce qu’il était soulagé de ne pas avoir vu sa réputation être salie pour une affaire d’actes d’ordre sexuel, en l’absence de dépôt de plainte (PV aud. 48, p. 4). G.________ a ensuite admis avoir volé le badge de K.________ (PV aud. 48, p. 5). Au vu des contextes dans lesquels G.________ a fait état d’une atteinte à son intégrité sexuelle et dans la mesure où il admet avoir un problème avec le mensonge, ce qui résulte aussi de son expertise psychiatrique et de nombreux témoignages, la Procureure a pu considérer qu’il n’existait pas d’éléments suffisants permettant de présumer l’existence d’une infraction et justifiant l’ouverture d’une instruction. Dès lors, la Chambre de céans considère, vu ce qui précède, que l’absence d’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de K.________ n’est pas de nature à donner l’apparence d’une prévention et ne fait ainsi pas redouter une activité partiale de la magistrate.

E. 3.2.1 G.________ reproche à la Procureure de lui avoir interdit, le 22 octobre 2024, de s’entretenir avec son avocat après l’audition du témoin P.________ et avant sa propre audition à lui, violant ce faisant les droits de la défense, alors qu’il se trouvait en détention provisoire. Cette décision aurait visé directement le défenseur d’office. Le requérant précise qu’il n’a pas déposé de recours malgré le contexte défavorable, car il avait réussi à répondre aux questions posées.

E. 3.2.2 Dans ses déterminations, la Procureure ne se prononce pas spécifiquement sur ce grief, si ce n’est pour dire que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prise par la direction de la procédure.

E. 3.2.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves 12J010

- 17 - essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1 ; TF 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1) ; cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a ; TF 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1). S'agissant en particulier du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Cette dernière disposition permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions ; la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP ; TF 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.1) Concernant le droit de participer à l’administration des preuves, l'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 12J010

- 18 - let. b CPP). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; ATF 140 IV 172 consid.

E. 3.2.4 Il ressort en l’espèce de la procédure que, durant sa détention, G.________ a notamment été détenu dans la même cellule que P.________. Le 7 octobre 2024, ce dernier – alors qu’il était auditionné par un procureur du Ministère public central en qualité de prévenu dans la cause le concernant

– a indiqué que G.________ lui avait révélé être l’auteur de l’incendie de S*** et avoir établi une liste des personnes auxquelles il comptait s’en prendre à sa sortie de prison, parmi lesquelles la Procureure F.________ (P. 199). Informée de ces déclarations, la Procureure a auditionné P.________ le 22 octobre 2024. G.________ n’était pas présent personnellement, mais son défenseur d’office a participé à l’audition du témoin. L’avocat a pu poser des questions au témoin. A la fin de l’audition de P.________ et avant que G.________ ne soit lui-même auditionné, l’avocat a demandé à s’entretenir 12J010

- 19 - avec son client, ce qui lui a été refusé, tel que cela résulte de la mention figurant au procès-verbal des opérations : « Le procureur refuse que Me Joffrey Dobosz s'entretienne avec son client G.________ entre l'audition de P.________ et sa propre audition, en lien avec les besoins de l'enquête, qui nécessitent que G.________ ne puisse pas préparer des réponses en fonction des affirmations de P.________ » (PV des opérations, p. 41). La Procureure a ainsi procédé à l’audition de G.________, en présence du défenseur de celui- ci, sans avoir toutefois laissé l’occasion à G.________ d’avoir connaissance des déclarations du témoin avant d’être auditionné lui-même, puisqu’il n’a pas pu s’entretenir avec son avocat. En procédant comme elle l’a fait, la Procureure a privilégié la recherche de la vérité et empêché l’avocat d’assurer une défense efficace de son mandant puisqu’il n’a pas pu préparer utilement l’audition de celui- ci. Ce procédé a concrètement permis au Ministère public de soustraire à la connaissance du prévenu certains éléments du dossier, soit les déclarations de P.________ faites à son sujet. Cela pose la question de savoir si la restriction du droit du droit d’être entendu du prévenu était justifiée. Dans la mesure où l’instruction contre G.________ avait déjà été ouverte et qu’il avait déjà été entendu à plusieurs reprises au sujet de l’incendie de S***, son droit d’être entendu ne pouvait être restreint par application analogique de l’art. 101 al. 1 CPP, tel que cela résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il en va autrement en ce qui concerne les faits dénoncés par P.________ aux termes desquels G.________ aurait dit avoir établi une liste de personnes auxquelles il comptait s’en prendre à sa sortie de détention. Le droit d’être entendu du prévenu pouvait être restreint s’agissant des déclarations du témoin portant sur cet aspect. Toutefois, il ressort de l’audition de P.________ que la Procureure l’a interrogé essentiellement sur les révélations que lui aurait faites G.________ concernant l’incendie de S***. Lors de l’audition qui a suivie de G.________, la Procureure n’a demandé au prévenu de réagir sur les propos du témoin qu’en ce qui concerne l’incendie de S***. Elle ne lui a posé aucune question concernant une prétendue liste qu’il aurait établie (PV aud. 44). 12J010

- 20 - La Chambre de céans doit dès lors constater que la Procureure a commis une erreur procédurale et violé le droit d’être entendu du prévenu en refusant que l’avocat s’entretienne avec G.________. L’erreur procédurale commise n’est pas anodine. Cela étant, elle n’a été commise qu’à une reprise. Au demeurant, cette erreur, bien que regrettable et de nature à crisper les relations entre le Ministère public et la défense, n’a pas porté à conséquence. G.________ a en effet relevé qu’il avait pu répondre aux questions qui lui ont été posées, raison pour laquelle il n’avait pas recouru.

E. 3.3.1 Le requérant reproche également à la Procureure de lui avoir interdit les communications avec son père au motif qu’il aurait évoqué avec ce dernier la procédure, alors même que cela lui était interdit et alors même que sa mère était quant à elle informée de tout par M.________, qui vit avec elle. Il y aurait eu deux poids et deux mesures.

E. 3.3.2 Dans ses déterminations, la Procureure ne se prononce pas spécifiquement sur ce grief, si ce n’est pour indiquer que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prise par la direction de la procédure.

E. 3.3.3.1 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1; 143 I 241 consid.

E. 3.3.4 Il résulte des courriers que la Procureure a envoyés à G.________ que, le 5 mars 2025, elle lui a écrit pour lui rappeler que ses conversations téléphoniques et courriers étaient contrôlés et qu’il en ressortait qu’il parlait régulièrement de l’affaire en cours (P. 264). La magistrate relevait en particulier que, lors de l’appel téléphonique du 4 mars dernier à son père, G.________ avait longuement évoqué sa version des faits. De plus, il apparaissait qu’une partie de ses propos était manifestement destinée à la Direction de la procédure, dont il savait qu’elle allait écouter la conversation. La magistrate a ainsi rappelé au requérant qu’il ne devait pas évoquer la procédure en cours, que ce soit par oral ou par courrier. Elle l’a averti formellement que s’il devait poursuivre de tels agissements, elle se verrait dans l’obligation de couper les téléphones, respectivement de lui retourner l’ensemble des courriers non conformes. Le 17 mars 2025, la Procureure a à nouveau écrit à G.________ pour l’informer que sa conversation téléphonique du 17 mars dernier avec son père lui avait été soumise pour contrôle et qu’elle avait constaté qu’il avait à nouveau parlé et dans les détails de la procédure en cours, malgré le récent rappel à ce sujet (P. 267). Elle l’a informé qu’en raison de son incapacité à se plier à une règle, pourtant très simple, elle était dans l’obligation de refuser toute demande de téléphone de sa part pendant les trois prochaines semaines. Il ressort de ce qui précède que l’interdiction faite au requérant de téléphoner durant trois semaines était motivée afin de préserver la recherche de la vérité. Cette mesure était limitée dans le temps. G.________ aurait pu déposer un recours afin de faire vérifier si cette restriction de contacts était véritablement justifiée et proportionnée, ce qu’il n’a pas fait. 12J010

- 23 - Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que l’interdiction faite à G.________, pour un temps limité, de communiquer par téléphone avec son père, n’est pas de nature à faire redouter une activité partiale de la magistrate.

E. 3.4 s. et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière 12J010

- 21 - générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et les références citées). Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des experts et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.1). 12J010

- 22 - Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2).

E. 3.4.1 Enfin, le requérant reproche à la Procureure une absence totale d’instruction à décharge dans l’affaire des incendies de S*** et Q***, alors qu’il ressort de l’avancement de l’enquête qu’il n’existe en définitive pas de soupçons suffisants le mettant en cause, ce que la Chambre des recours pénale a d’ailleurs confirmé dans un arrêt le concernant (cf. CREP 18 août 2025/611), les réquisitions de preuves à décharge ayant été systématiquement rejetées comme les demandes d’actualisation ou de complément de l’expertise psychiatrique le concernant.

E. 3.4.2 Là encore, la Procureure ne se prononce spécifiquement sur ce grief, si ce n’est pour indiquer que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prise par la direction de la procédure.

E. 3.4.3 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et 12J010

- 24 - ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1).

E. 3.4.4 Il ressort de la procédure que G.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, le 4 août 2025, demandé que les faits relatifs aux incendies de S*** et Q*** soient classés le concernant, au motif que les éléments de preuve figurant au dossier le disculpaient (P. 336). Concernant l’incendie de S***, il s’appuyait essentiellement sur le rapport d’investigation final de la police (P. 313), qui concluait que M.________ était présent sur les lieux de l’incendie avant les services de secours et qu’il aurait bouté le feu au hangar. Au sujet de l’incendie de QZ***, G.________ rappelait avoir produit, le 21 mars 2024, douze pièces permettant d’expliquer sa présence dans la zone commerciale où s’était déclenché l’incendie et avoir proposé d’auditionner des personnes pouvant attester de sa présence à leur côté le soir concerné (P. 83). Il précisait avoir réitéré ses demandes à cet égard le 11 juin 2025 (P. 294). Le 11 août 2025, G.________ a en outre requis un complément d’expertise psychiatrique le concernant afin de tenir compte des nouveaux éléments de preuve recueillis le disculpant (P. 337). Il faisait valoir qu’il se justifiait de soumettre ces éléments aux experts, en tant que le rapport et le complément de rapport d’expertise psychiatrique se fondaient principalement sur la lourde accusation d’incendies intentionnels, qui était infondée. Le 15 août 2025, G.________ a réitéré sa demande visant à obtenir un complément d’expertise, rappelant que le Ministère public devait instruire à charge et à décharge et relevant que le rapport d’investigation final de la police constituait la « pièce centrale » du dossier. Le 27 août 2025, G.________ a une nouvelle fois requis le classement de la procédure des chefs d'accusation retenus à son encontre, s'agissant des faits relatifs aux incendies de S*** et de Q*** (P. 345). A titre subsidiaire, il a sollicité que M.________ soit auditionné afin d’être confronté aux nouveaux éléments du dossier, rappelant que celui-ci n’avait pas été entendu depuis le 12 avril

2024. Par courrier du 16 septembre 2025, G.________ a encore invité la Procureure à reconsidérer sa position et procéder au classement partiel des chefs de prévention infondés, ou à tout le moins à lui confirmer que le Ministère public n’entendait pas soutenir l’accusation à son encontre à cet 12J010

- 25 - égard (P. 364). Par courrier du 24 septembre 2025, G.________ a enfin réitéré ses réquisitions de mesures d’instruction complémentaires telles que formulées dans ses courriers des 27 août et 16 septembre 2025 (P. 365). Le Ministère public a refusé de donner suite aux réquisitions de G.________. Le 13 août 2025, la Procureure a ainsi refusé d’ordonner un complément d’expertise, au motif que les questions complémentaires posées n’apparaissaient pas pertinentes pour juger des faits de la cause, étant rappelé que le rapport de police n’était qu’un élément du dossier, relevant que G.________ était toujours prévenu pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, notamment l’incendie de la ferme de C.________ et D.__________ (P. 339). Par courrier du 28 août 2025, la Procureure a informé G.________ qu’elle n’entendait pas rendre de classement partiel le concernant, en application du principe in dubio pro duriore (P. 348). La Chambre de céans constate que la Procureure a refusé plusieurs mesures d’instruction à décharge sollicitées par G.________, lequel est mis en cause pour des faits graves, dont les incendies de S*** et de Q***. Au vu de l’évolution de l’enquête, une nouvelle audition de M.________, voire une actualisation de l’expertise psychiatrique ne paraissent a priori pas totalement dénuées de pertinence. Cela étant, la Chambre de céans considère que le refus jusqu’à présent du Ministère public d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par G.________ ne constitue pas un indice en faveur d’une apparence de prévention de la Procureure, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction. Il en va de même en ce qui concerne le refus de la Procureure d’ordonner le classement partiel de la procédure s’agissant des faits relatifs aux incendies de S*** et de Q*** à l’égard de G.________. Le requérant n’a pas recouru contre ces décisions procédurales, respectivement contre l’absence de décision. Au vu de l’avancée de la procédure et dans la mesure où le rapport d’investigation final a été déposé, à moins que le Ministère public n’entende mettre en œuvre d’autres actes d’enquête, il devra procéder prochainement à la clôture de l’instruction. 12J010

- 26 - Dans ce cadre, G.________ sera informé des intentions du Ministère public de renvoyer en accusation ou de clore partiellement la procédure et il aura la possibilité, s’il le juge utile, de réitérer des actes d’instruction.

E. 3.5 En conclusion la Chambre de céans doit constater que la Procureure a commis plusieurs erreurs procédurales. On ne saurait cependant considérer qu’il s’agit de fautes graves et répétées. La magistrate a également refusé des réquisitions de preuves, considérant qu’elles n’étaient pas pertinentes. Les erreurs constatées et décisions procédurales litigieuses ne constituent toutefois pas un manquement important au point que sa capacité à instruire de manière impartiale puisse être remise en cause. Ils ne fondent ainsi pas une suspicion de partialité à l’égard de G.________ qui justifierait la récusation de la Procureure. Cela étant précisé, le Ministère public doit être rendu attentif au fait qu’il convient, à l’avenir, d’éviter toutes nouvelles erreurs procédurales. Au demeurant, l’instruction doit, sans tarder, se poursuivre si des actes d’enquête doivent encore être menés où être prochainement clôturée. Dans ce cadre, le Ministère public devra examiner avec attention s’il convient de mettre en œuvre les éventuelles réquisitions de preuve complémentaires des parties. Au vu de ce qui précède, les éléments soulevés par le requérant ne justifient pas la récusation de la Procureure.

4. Il convient d’examiner si le refus de la Procureure de donner suite aux actes d’instruction requis par C.________ et D.________ fondent une suspicion de partialité à leur égard, qui justifierait la récusation de la magistrate.

E. 4 entre le début de l'année 2024 et le 26 mars 2024, dans la région du Nord vaudois et ailleurs sur le territoire suisse, injurié et menacé L.________, son ancienne petite amie, que ce soit par la parole ou en la suivant régulièrement, au moyen d'un traceur gps dont il a fait usage depuis leur rupture, qui remontait à début mars 2024 ;

E. 4.1 C.________ et D.________ reprochent à la Procureure son inaction concernant K.________. Ils estiment que l’intéressé est bien plus impliqué qu’il ne le dit car il a été par le passé mêlé aux activités délictuelles de G.________, qui a été condamné par les autorités neuchâteloises. K.________ aurait par ailleurs prêté à celui-ci 10'000 fr. pour acheter une voiture alors même qu’il était mineur et n’avait pas le droit de conduire. L’intéressé 12J010

- 27 - aurait en outre à nouveau prêté de l’argent à G.________, au mois de décembre 2023, sans que les circonstances de ce prêt n’aient été élucidées. Les requérants relèvent encore que K.________ aurait aussi menti en disant ne pas avoir revu G.________ après le mois de juillet 2023, alors qu’il l’aurait revu peu avant l’incendie de la ferme de S***, ce qu’il n’a finalement pas contesté. Tous ces mensonges auraient dû inciter la Procureure à investiguer plus loin. Ils observent encore que K.________ a effacé les messages qu’il a échangés avec les frères G.___________ et M._____________.________ lorsqu’il a appris qu’ils étaient soupçonnés de l’incendie, prétendant que c’est en voulant les bloquer que les messages auraient été effacés. K.________ a enfin été blâmé par son employeur car, dans sa fonction de [...], il avait eu des échanges avec un certain BD.________, employé des requérants, au sujet d’une [...]. C.________ et D.________ rappellent aussi les allégations d’abus sexuels de G.________, niées par K.________. Ils font encore remarquer qu’il ressort des auditions de G.________ que K.________ connaitrait mieux M.________ qu’il ne voulait le dire et qu’il aurait entretenu des relations sexuelles avec lui. Les requérants soutiennent ainsi que la Procureure aurait dû investiguer, ce qu’elle n’a pas voulu faire malgré les réquisitions formulées dans ce sens, qu’elle a rejetées sans justification. Les requérants reprochent également à la Procureure de n’avoir mené aucune instruction à la suite de l’audition de P.________. Ils relèvent que G.________ s’est contenté de dire que l’intéressé chercherait à se venger de lui. Les précisions apportées par ce témoin seraient néanmoins troublantes. Il se serait aussi vu confier par G.________ que ce dernier en voulait à un « autre » agriculteur qui aurait commis des attouchements et qu’il était persuadé que cet agriculteur avait eu des relations sexuelles avec son frère M.________. C.________ et D.________ reprochent également à la magistrate de ne pas avoir entendu M.________ depuis le printemps 2024, alors même que le rapport d’investigation final le désigne comme un potentiel responsable de l’incendie, notamment en relation avec sa passion des feux bleus. 12J010

- 28 - Les requérants font également grief à la Procureure de ne pas avoir donné de suite à leur demande de complément d’expertise de manière complète, ne transmettant à l’ESC que des éléments tronqués, violant ainsi leur droit d’être entendu. Les requérants soutiennent en définitive que l’absence répétée de mesures d’instruction a pour effet de mettre la procédure à mal, ce qui justifierait une récusation.

E. 4.2 La Procureure conteste toute forme de prévention. Elle rappelle que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et remettre en cause des décisions procédurales de la direction de la procédure. La magistrate relève que la simultanéité des demandes de récusation formée par un prévenu et des parties plaignantes tend à démontrer que le Ministère public n’a aucun parti pris à charge ou à décharge dans la présente instruction.

E. 4.3 Dans leurs observations, C.________ et D.________ relèvent que la Procureure se limite à dire, dans des considérations génériques et abstraites, que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont l’instruction est menée, sans se prononcer sur les griefs soulevés. Or, selon les requérants, la Procureure ne mène aucune mesure d’instruction, pour des motifs obscurs et inexpliqués. Ainsi, l’absence de toute démarche utile créerait une apparence de prévention. Ils observent aussi que la Procureure a expressément fait état du fait que ses refus d’instruction n’étaient pas sujets à recours. Les requérants s’étonnent aussi du fait que la Procureure voie d’un bon œil le fait de faire l’objet simultanément de deux procédures de récusation, pourtant déposées par des parties adverses. Enfin, dans un grief soulevé pour la première fois au stade de leurs observations, les requérants font valoir que la Procureure paraît avoir de la rancœur à leur endroit de longue date, cela en lien avec une procédure parallèle qu’elle instruit et dans laquelle il leur est reproché d’avoir 12J010

- 29 - prétendument détourné de l’eau et s’être approprié un tracteur. Le comportement plus que déraisonnable de la Procureure dans dite procédure démontrerait une prévention à leur encontre. Ils exposent que la Procureure a tenté une conciliation, qui a abouti à un retrait de plainte d’un plaignant en échange, de leur part, de la restitution d’un tracteur à celui-ci. En raison toutefois d’une confusion, un autre engin agricole que celui attendu par le plaignant aurait été restitué à celui-ci. La Procureure s’étant sentie trahie, elle a aggravé la mise en accusation, les renvoyant devant le tribunal pour avoir, par des mensonges et manœuvres astucieuses, amené le plaignant à retirer sa plainte, alors qu’ils n’avaient pas l’intention de tenir leurs engagements. Après la mise en accusation, le tribunal saisi aurait retourné la procédure à la Procureure, faute d’instruction suffisante.

E. 4.4 Le droit applicable a déjà été rappelé, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. consid. 2.1.3.2, 2.1.3.3 et 3.4.3 supra).

E. 4.5 Il ressort de la procédure que, par courrier du 20 février 2025, C.________ et D.________ ont, par l’intermédiaire de leur conseil, requis que l’instruction soit également dirigée contre K.________. Ils ont sollicité une audience de confrontation entre ce dernier et M.________ (P. 256). Ils ont également demandé la production par l’employeur de K.________ de tous les éléments portant sur le blâme qui lui a été infligé en lien avec eux. Enfin, ils ont demandé la mise en œuvre de mesures forensiques visant à récupérer les messages échangés avec les frères G.___________ et M._____________.________ qu’il avait effacés, ainsi que la production de ses comptes afin de déterminer les montants qu’il aurait versés aux frères G.___________ et M._____________.________. Ces réquisitions ont été réitérées par courrier du 14 avril 2025 (P. 277). Le 2 octobre 2025, les requérants ont demandé que P.________ soit entendu par le Ministère public (P. 370). La Procureure a refusé de donner suite aux compléments de preuve requis au motif qu’aucun indice concret au dossier ne permettait de laisser penser que K.________ ait le moindre lien avec l’incendie de la ferme de S*** (P. 258). Concernant G.________, elle a relevé qu’il n’avait jamais déposé plainte contre K.________ pour une atteinte à caractère sexuel et que 12J010

- 30 - si tel devait être le cas, à l’évidence ces faits ne seraient pas traités dans la présente procédure (P. 278). A lire les requérants, la Procureure ne mènerait aucune mesure d’instruction, pour des motifs obscurs et inexpliqués. Elle aurait systématiquement rejeté les mesures d’instruction qu’ils ont requis et serait restée inactive. Tel n’est cependant pas le cas. S’agissant des circonstances de l’incendie, en plus des nombreux actes d’enquête ordonnés et, en particulier, l’expertise de l’ESC (P. 278), la procureure a notamment requis et obtenu, à deux reprises, des compléments dudit rapport d’expertise, à la demande des requérants (P. 344 et P. 373). En ce qui concerne P.________, il a été auditionné le 22 octobre 2024 (PV aud. 43). Le conseil des requérants était présent et il lui a posé des questions. La Chambre de céans relève à cet égard que le rapport d’investigation final de la police invalide sur de nombreux points les propos de P.________. Concernant K.________, il a été auditionné le 19 mars 2024 par la police (PV aud. 31), en présence du conseil des requérants, qui lui a posé de nombreuses questions (PV aud. 31, pp. 8 à 10). K.________ a été à nouveau auditionné le 31 janvier 2025, par le Ministère public cette fois, en présence notamment du conseil des requérants (PV aud. 49). Il a notamment été interrogé sur la nature de sa relation avec M.________. Le conseil des requérants a pu lui poser de nombreuses questions (PV aud. 49, pp. 5 à 7), notamment sur la nature de sa relation avec G.________ et avec M.________, les raisons pour lesquelles il avait effacé les messages échangés avec ces derniers, les raisons pour lesquelles il avait prêté de l’argent à G.________. L’avocat a également pu poser des questions au témoin sur son lien avec l’exploitation de la famille C.________ et D._________ et la raison pour laquelle il avait été sanctionné d’un blâme. La Cour de céans considère, au vu de ce qui précède, que le refus de la Procureure de procéder aux actes d’instruction complémentaires requis par C.________ et D.________ ne fait pas naître, à ce stade, une apparence de prévention de la magistrate. 12J010

- 31 - En ce qui concerne la procédure distincte dans laquelle les requérants ont la qualité de prévenu – dont ils tirent un grief au stade de leur observations –, la Chambre de céans constate qu’elle sort du cadre de la présente procédure. Les éléments soulevés par les requérants ne révèlent quoi qu’il en soit a priori pas, au vu des pièces produites, de comportement déloyal de la part de la Procureure. Au vu de ce qui précède, les éléments soulevés par les requérants ne justifient pas la récusation de la Procureure.

5. En définitive, la demande de récusation de G.________, mal fondée, doit être rejetée. La demande de récusation de C.________ et D.________ doit également être rejetée. Au vu du mémoire déposé par Me Dobosz, défenseur d’office de G.________, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s'élève ainsi à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 3'190 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 59 al. 4 CPP), selon la répartition suivante : la moitié de l’émolument de décision et l’indemnité allouée au défenseur d’office sont à la charge de G.________ ; l’autre moitié de l’émolument de décision est mise à la charge de C.________ et D.________, solidairement entre eux. 12J010

- 32 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée par G.________ est rejetée. II. La demande de récusation déposée par C.________ et D.________ est rejetée. III. L’indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office de G.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais de la procédure de recours sont répartis comme suit :

- la moitié de l’émolument de décision, par 1'595 fr. (mille cinq cent nonante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de G.________ ;

- la moitié de l’émolument de décision, par 1'595 fr. (mille cinq cent nonante-cinq francs), est mise à la charge de C.________ et D.________, solidairement entre eux. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de G.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010

- 33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joffrey Dobosz, avocat, pour G.________,

- Me Thierry Amy, avocat, pour C.________ et D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Pierre-Yves Court, pour M.________,

- Me Philippe Corpataux, avocat, pour V.________ SA.________,

- Me Coralie Devaud, avocate, pour H.________,

- L.________,

- E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

E. 5 entre mi-avril 2024 et le mois de juin 2024, dans la région du Nord vaudois, indiqué à E.________, sa petite amie, que M.________ avait fait un braquage et que de l'ADN de ce dernier avait été retrouvé sur des engins incendiaires trouvés à proximité de la ferme de la famille C._________ et D._________ à S***, alors qu'il savait que c'était faux ;

E. 6 entre mi-avril 2024 et le mois de juin 2024, à UU***, au W*** 15, et ailleurs sur le territoire suisse, par un édifice de mensonges, obtenu d'E.________ qu’elle lui remette à tout le moins la somme de 7'000 francs ; pour ce faire, il lui a notamment dit que cette somme était destinée à payer un prétendu voyage aux Maldives ou encore 12J010

- 3 - qu'elle devait lui avancer l'argent, dès lors que sa carte bancaire ne fonctionnait pas, lui promettant de la rembourser, alors qu'il n'en avait jamais eu l'intention ;

E. 7 en Suisse romande, dans plusieurs cantons, commis plusieurs violations des règles de la circulation routière, à savoir :

- le 4 août 2023, à 16h07, à Z***, dans le canton de Neuchâtel, à la QR***, en direction d'QS***, circulé à la vitesse de 78 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h, tout en se filmant ;

- le 17 décembre 2023, à 14h01, au QT***, à la QU***, en direction d'UUU***, circulé à la vitesse de 181 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant ;

- le 4 janvier 2024, à 22h15, à UUU***, à la QU***, en direction d'QS***, circulé à la vitesse de 161 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant ;

- le 6 janvier 2024, à 00h26, à UUUU***, en direction d'UUUU***, circulé à la vitesse de 188 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant ;

- le 6 janvier 2024, à 9h24, à QS***, sur l'autoroute A5, circulé à la vitesse de 226 km/h, sur un tronçon limité à 120 km/h, tout en se filmant ;

- le 14 juin 2024, vers 20h30, à QV***, sur la route du QW***, en direction d'UUUUU***, circulé à une vitesse supérieure à 200 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, avec un véhicule emprunté dans un garage le jour même et en présence de plusieurs passagers.

b) G.________ a été détenu dans le cadre de la procédure à deux reprises, la première fois, du 11 janvier au 2 février 2024, date à laquelle le Ministère public a ordonné sa relaxe immédiate. La seconde fois, il a été détenu du 15 juin 2024 au 7 novembre 2025, en lien avec les infractions à 12J010

- 4 - la loi sur la circulation routière ainsi qu’avec les faits qui lui sont reprochés par L.________ et E.________.

c) G.________ a déjà été poursuivi et condamné pénalement. Par jugement du [...] du [...] 2024, il a été reconnu coupable d’extorsion avec une arme dangereuse, de tentative d’extorsion, de violation de domicile, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de mauvais traitements infligés aux animaux et de dénonciation calomnieuse et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant quatre ans, le sursis ayant été subordonné à une assistance de probation et à une règle de conduite sous la forme d’un suivi psychothérapeutique (P. 202). Concernant la dénonciation calomnieuse, le jugement précité retient que G.________ a, tout en sachant que ses propos étaient infondés, dénoncé K.________ en prétendant qu’il lui aurait demandé de lui remettre 40'000 fr. pour qu’il ne divulgue pas que G.________ avait soustrait 12'000 fr. à son beau-père, (P. 202, p. 7).

d) L'instruction portant sur l’incendie de S*** est également ouverte contre M.________, [...] de G.________. Ce dernier a été détenu dans le cadre de la procédure dès le 11 janvier 2024. À partir du 4 juillet 2024, des mesures de substitution ont été ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Ces mesures ont été levées le 21 août 2025 par le Tribunal fédéral, qui a retenu qu’en l’absence d’un risque de récidive qualifié, les conditions pour prolonger les mesures de substitution n’étaient plus réunies.

e) Plusieurs personnes ont déposé plainte pénale et se sont constituées parties plaignantes en raison des faits précités. Il s’agit notamment d’H.________, mère de feu J.________, de C.________ et D.________, copropriétaires et exploitants de la ferme de S***, de K.________, détenteur du badge au moyen duquel G.________ est soupçonné d’avoir effectué des pleins d’essence, et de L.________, ancienne petite amie de G.________, qui a 12J010

- 5 - au demeurant le statut de victime LAVI. M.________ a lui-même déposé plainte à l’encontre de son frère le 24 juin 2024 pour calomnie.

f) Dans le cadre de l’instruction, les prévenus ont chacun fait l’objet d’une expertise psychiatrique. S’agissant de M.________, les experts ont rendu leur rapport d’expertise le 26 août 2024 (P. 185). Ils l’ont complété le 17 décembre 2024 (P. 215). Ils ont en substance conclu que celui-ci ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique et qu'il présentait un risque de récidive faible dans le cas où il serait reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Dans leur rapport d'expertise complémentaire, les experts ont constaté chez M.________ « une éventuelle mythomanie », en l'absence de tout élément psychopathologique. En ce qui concerne G.________, les experts ont rendu leur rapport le 14 janvier 2025 (P. 229). Ils l’ont complété le 27 juin 2025 (P. 299). Ils ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type dyssocial, précisant que ce trouble s’exprimait chez le prévenu par une dimension narcissique importante, faisant primer ses besoins par rapport à ceux d’autrui, quitte à commettre des actes délictuels pouvant être variés. Ils ont considéré que le prénommé présentait un risque de récidive élevé pour des actes de calomnie, injure, menaces et contrainte, et un risque de récidive modéré pour des actes d’incendies volontaires, dans le cas où il avait commis les faits qui lui étaient reprochés.

g) L’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (ci-après ESC) a été mandatée afin d’établir une expertise visant à déterminer la cause de l’incendie survenu à la ferme de S***. Le rapport a été rendu le 10 avril 2025 et complété ultérieurement (P. 275, P. 344 et P. 373). L’origine de l’incendie a été localisée dans une zone décrite dans le rapport, sans pouvoir être déterminée exactement, en raison de l’ampleur des destructions. Pour cette même raison, la cause de l’incendie n’a pas pu être déterminée avec précision. Les experts ont considéré qu’elle pouvait provenir soit d'un dysfonctionnement électrique sur l'une des alimentations 12J010

- 6 - ou l'un des récepteurs présents dans la zone d'origine, soit d'une intervention humaine fortuite, soit d'un acte délibéré. Aucune hypothèse ne pouvait être privilégiée sur la base des éléments techniques.

h) Le 7 juillet 2025, la police a rendu un rapport d’investigation final fondé sur toutes les mesures d’enquête (P. 313). Selon les conclusions de ce rapport, les témoignages et éléments techniques recueillis au cours de l'enquête indiquent que ce serait M.________, présent sur les lieux de l’incendie avant les services de secours, qui aurait bouté le feu au hangar de la ferme de la famille C._________ et D._________.

i) Entre le 20 février et le 2 octobre 2025, C.________ et D.________ ont demandé à plusieurs reprises que l’instruction soit ouverte contre K.________ également. Ils ont par ailleurs requis plusieurs mesures d’instruction.

j) Entre le 4 août et le 24 septembre 2025, G.________ a à plusieurs reprises demandé au Ministère public de rendre à son égard une ordonnance de classement partielle. Il a également requis un complément d’expertise psychiatrique. A titre subsidiaire, il a sollicité que M.________ soit à nouveau auditionné.

k) G.________ a été relaxé par le Ministère public le 7 novembre 2025, après que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, le 5 novembre 2025, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution à forme d’un suivi psychothérapeutique régulier et l’a libéré à compter du jour où la date d’un premier rendez-vous serait fourni à la direction de la procédure. Le 7 novembre 2025, informée de la date d’un premier rendez- vous avec un psychothérapeute, la Procureure a écrit aux avocats de G.________, M.________, V.________ SA.________, C.________ et D.________, H.________, K.________, E.________ et L.________ afin de les informer de la relaxe de G.________, le même jour, conformément au prononcé du Tribunal des mesures de contrainte du 5 novembre 2025 (P. 378). 12J010

- 7 - Le 11 novembre 2025, G.________ a demandé au Ministère public de lui indiquer le fondement légal de sa communication du 7 novembre 2025, indépendamment du statut procédural des destinataires (P. 379). Le même jour, le Ministère public a répondu en indiquant que les victimes avaient été informées en application de l’art. 214 al. 4 CPP et les autres parties par égalité de traitement dans la mesure où elles avaient de toute façon accès au dossier (P. 380). B. a) Par acte du 17 novembre 2025, G.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, demandé la récusation de la Procureure F.________. Il fait valoir qu’elle a commis des erreurs procédurales, dont la répétition fait naître un doute objectif sérieux quant à son impartialité à son égard (P. 385).

b) Par acte du 25 novembre 2025, C.________ et D.________ ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé la récusation de la Procureure F.________. Ils lui reprochent une accumulation d’inactions et, en particulier, une absence totale de mesures d’instruction concrètes et suivies en vue d’établir les circonstances exactes de l’incendie survenu dans leur ferme, laissant penser à une prévention (P. 390). C. a) Le 19 novembre 2025, la Procureure a transmis à la Chambre de céans la demande de récusation présentée par G.________. Elle a également déposé des déterminations spontanées aux termes desquelles elle a conclu au rejet de la demande de récusation (P. 386). Par avis du 20 novembre 2025, la Chambre de céans a communiqué aux parties les déterminations de la Procureure (P. 387). Le 21 novembre 2025, G.________ a fait parvenir spontanément des observations portant sur les déterminations du Ministère public. Il a confirmé sa requête de récusation et a produit une pièce (P. 388 et 388/1). 12J010

- 8 - Par avis du 24 novembre 2025, la Chambre de céans a communiqué les observations de G.________ aux parties (P. 389).

b) Le 27 novembre 2025, la Procureure a transmis à la Chambre de céans la demande de récusation formée par C.________ et D.________. Elle a déposé des déterminations spontanées aux termes desquelles elle a conclu au rejet de la demande de récusation (P. 391). Par avis du 28 novembre 2025, la Chambre de céans a communiqué aux parties à la procédure les déterminations de la Procureure (P. 392). G.________ s’est déterminé spontanément sur la demande de récusation de C.________ et D.________ (P. 393). Le 4 décembre 2025, C.________ et D.________ ont spontanément fait parvenir des observations portant sur les déterminations du Ministère public. Ils ont confirmé leur requête de récusation (P. 397) et ont produit une pièce (P. 397/1). Par avis du 5 décembre 2025, les observations des requérants ont été communiquées aux parties à la procédure (P. 398). En dro it : 1.

E. 11 novembre 2025 a été mal comprise par G.________, puisqu’elle devait s’entendre, entre parties plaignantes, qu’elles soient victimes ou uniquement plaignantes. L’information de remise en liberté de G.________ avait été communiquée par le Ministère public directement, en plus de la communication déjà faite par le Tribunal des mesures de contrainte à L.________, dans la mesure où la date de la remise en liberté de G.________ n'était pas connue lors du prononcé de l’autorité de détention et où H.________ avait également le statut de victime.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.*** PE23.*** 5017 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées respectivement le 17 novembre 2025 par G.________ et le 25 novembre 2025 par C.________ et D.________ à l’encontre de F.________, Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.025083-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Depuis le 3 janvier 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) conduit une instruction pénale contre G.________ pour meurtre et incendie intentionnel, 12J010

- 2 - qu’il a étendue ultérieurement pour vol, escroquerie, subsidiairement abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, calomnie, injure, menaces, contrainte et violation grave des règles de la circulation routière. Il est soupçonné d’avoir :

1. le 1er novembre 2023, à Q***, en R***, mis le feu à un rack de pneus dans les locaux de la société V.________ SA.________, sinistre qui a dégagé une épaisse fumée et causé de nombreux dommages aux locaux ;

2. à S***, le 21 décembre 2023, été à l'origine d'un incendie survenu dans la ferme appartenant à C.________ et D.________, sinistre ayant entraîné le décès de J.________, qui était employé temporairement dans l'exploitation agricole et logeait dans le hangar qui a brûlé, ainsi que la mort de près de 400 bovins ;

3. entre le 17 octobre 2023 et le 7 janvier 2024, à T***, effectué à tout le moins neuf pleins d'essence, pour un montant total de 657 fr. 27, au moyen d'un badge qu'il avait dérobé dans le hangar de K.________ ;

4. entre le début de l'année 2024 et le 26 mars 2024, dans la région du Nord vaudois et ailleurs sur le territoire suisse, injurié et menacé L.________, son ancienne petite amie, que ce soit par la parole ou en la suivant régulièrement, au moyen d'un traceur gps dont il a fait usage depuis leur rupture, qui remontait à début mars 2024 ;

5. entre mi-avril 2024 et le mois de juin 2024, dans la région du Nord vaudois, indiqué à E.________, sa petite amie, que M.________ avait fait un braquage et que de l'ADN de ce dernier avait été retrouvé sur des engins incendiaires trouvés à proximité de la ferme de la famille C._________ et D._________ à S***, alors qu'il savait que c'était faux ;

6. entre mi-avril 2024 et le mois de juin 2024, à UU***, au W*** 15, et ailleurs sur le territoire suisse, par un édifice de mensonges, obtenu d'E.________ qu’elle lui remette à tout le moins la somme de 7'000 francs ; pour ce faire, il lui a notamment dit que cette somme était destinée à payer un prétendu voyage aux Maldives ou encore 12J010

- 3 - qu'elle devait lui avancer l'argent, dès lors que sa carte bancaire ne fonctionnait pas, lui promettant de la rembourser, alors qu'il n'en avait jamais eu l'intention ;

7. en Suisse romande, dans plusieurs cantons, commis plusieurs violations des règles de la circulation routière, à savoir :

- le 4 août 2023, à 16h07, à Z***, dans le canton de Neuchâtel, à la QR***, en direction d'QS***, circulé à la vitesse de 78 km/h, sur un tronçon limité à 50 km/h, tout en se filmant ;

- le 17 décembre 2023, à 14h01, au QT***, à la QU***, en direction d'UUU***, circulé à la vitesse de 181 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant ;

- le 4 janvier 2024, à 22h15, à UUU***, à la QU***, en direction d'QS***, circulé à la vitesse de 161 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant ;

- le 6 janvier 2024, à 00h26, à UUUU***, en direction d'UUUU***, circulé à la vitesse de 188 km/h, sur un tronçon limité à 80 km/h, tout en se filmant ;

- le 6 janvier 2024, à 9h24, à QS***, sur l'autoroute A5, circulé à la vitesse de 226 km/h, sur un tronçon limité à 120 km/h, tout en se filmant ;

- le 14 juin 2024, vers 20h30, à QV***, sur la route du QW***, en direction d'UUUUU***, circulé à une vitesse supérieure à 200 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, avec un véhicule emprunté dans un garage le jour même et en présence de plusieurs passagers.

b) G.________ a été détenu dans le cadre de la procédure à deux reprises, la première fois, du 11 janvier au 2 février 2024, date à laquelle le Ministère public a ordonné sa relaxe immédiate. La seconde fois, il a été détenu du 15 juin 2024 au 7 novembre 2025, en lien avec les infractions à 12J010

- 4 - la loi sur la circulation routière ainsi qu’avec les faits qui lui sont reprochés par L.________ et E.________.

c) G.________ a déjà été poursuivi et condamné pénalement. Par jugement du [...] du [...] 2024, il a été reconnu coupable d’extorsion avec une arme dangereuse, de tentative d’extorsion, de violation de domicile, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de mauvais traitements infligés aux animaux et de dénonciation calomnieuse et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois fermes et 30 mois avec sursis pendant quatre ans, le sursis ayant été subordonné à une assistance de probation et à une règle de conduite sous la forme d’un suivi psychothérapeutique (P. 202). Concernant la dénonciation calomnieuse, le jugement précité retient que G.________ a, tout en sachant que ses propos étaient infondés, dénoncé K.________ en prétendant qu’il lui aurait demandé de lui remettre 40'000 fr. pour qu’il ne divulgue pas que G.________ avait soustrait 12'000 fr. à son beau-père, (P. 202, p. 7).

d) L'instruction portant sur l’incendie de S*** est également ouverte contre M.________, [...] de G.________. Ce dernier a été détenu dans le cadre de la procédure dès le 11 janvier 2024. À partir du 4 juillet 2024, des mesures de substitution ont été ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Ces mesures ont été levées le 21 août 2025 par le Tribunal fédéral, qui a retenu qu’en l’absence d’un risque de récidive qualifié, les conditions pour prolonger les mesures de substitution n’étaient plus réunies.

e) Plusieurs personnes ont déposé plainte pénale et se sont constituées parties plaignantes en raison des faits précités. Il s’agit notamment d’H.________, mère de feu J.________, de C.________ et D.________, copropriétaires et exploitants de la ferme de S***, de K.________, détenteur du badge au moyen duquel G.________ est soupçonné d’avoir effectué des pleins d’essence, et de L.________, ancienne petite amie de G.________, qui a 12J010

- 5 - au demeurant le statut de victime LAVI. M.________ a lui-même déposé plainte à l’encontre de son frère le 24 juin 2024 pour calomnie.

f) Dans le cadre de l’instruction, les prévenus ont chacun fait l’objet d’une expertise psychiatrique. S’agissant de M.________, les experts ont rendu leur rapport d’expertise le 26 août 2024 (P. 185). Ils l’ont complété le 17 décembre 2024 (P. 215). Ils ont en substance conclu que celui-ci ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique et qu'il présentait un risque de récidive faible dans le cas où il serait reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Dans leur rapport d'expertise complémentaire, les experts ont constaté chez M.________ « une éventuelle mythomanie », en l'absence de tout élément psychopathologique. En ce qui concerne G.________, les experts ont rendu leur rapport le 14 janvier 2025 (P. 229). Ils l’ont complété le 27 juin 2025 (P. 299). Ils ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type dyssocial, précisant que ce trouble s’exprimait chez le prévenu par une dimension narcissique importante, faisant primer ses besoins par rapport à ceux d’autrui, quitte à commettre des actes délictuels pouvant être variés. Ils ont considéré que le prénommé présentait un risque de récidive élevé pour des actes de calomnie, injure, menaces et contrainte, et un risque de récidive modéré pour des actes d’incendies volontaires, dans le cas où il avait commis les faits qui lui étaient reprochés.

g) L’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (ci-après ESC) a été mandatée afin d’établir une expertise visant à déterminer la cause de l’incendie survenu à la ferme de S***. Le rapport a été rendu le 10 avril 2025 et complété ultérieurement (P. 275, P. 344 et P. 373). L’origine de l’incendie a été localisée dans une zone décrite dans le rapport, sans pouvoir être déterminée exactement, en raison de l’ampleur des destructions. Pour cette même raison, la cause de l’incendie n’a pas pu être déterminée avec précision. Les experts ont considéré qu’elle pouvait provenir soit d'un dysfonctionnement électrique sur l'une des alimentations 12J010

- 6 - ou l'un des récepteurs présents dans la zone d'origine, soit d'une intervention humaine fortuite, soit d'un acte délibéré. Aucune hypothèse ne pouvait être privilégiée sur la base des éléments techniques.

h) Le 7 juillet 2025, la police a rendu un rapport d’investigation final fondé sur toutes les mesures d’enquête (P. 313). Selon les conclusions de ce rapport, les témoignages et éléments techniques recueillis au cours de l'enquête indiquent que ce serait M.________, présent sur les lieux de l’incendie avant les services de secours, qui aurait bouté le feu au hangar de la ferme de la famille C._________ et D._________.

i) Entre le 20 février et le 2 octobre 2025, C.________ et D.________ ont demandé à plusieurs reprises que l’instruction soit ouverte contre K.________ également. Ils ont par ailleurs requis plusieurs mesures d’instruction.

j) Entre le 4 août et le 24 septembre 2025, G.________ a à plusieurs reprises demandé au Ministère public de rendre à son égard une ordonnance de classement partielle. Il a également requis un complément d’expertise psychiatrique. A titre subsidiaire, il a sollicité que M.________ soit à nouveau auditionné.

k) G.________ a été relaxé par le Ministère public le 7 novembre 2025, après que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, le 5 novembre 2025, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution à forme d’un suivi psychothérapeutique régulier et l’a libéré à compter du jour où la date d’un premier rendez-vous serait fourni à la direction de la procédure. Le 7 novembre 2025, informée de la date d’un premier rendez- vous avec un psychothérapeute, la Procureure a écrit aux avocats de G.________, M.________, V.________ SA.________, C.________ et D.________, H.________, K.________, E.________ et L.________ afin de les informer de la relaxe de G.________, le même jour, conformément au prononcé du Tribunal des mesures de contrainte du 5 novembre 2025 (P. 378). 12J010

- 7 - Le 11 novembre 2025, G.________ a demandé au Ministère public de lui indiquer le fondement légal de sa communication du 7 novembre 2025, indépendamment du statut procédural des destinataires (P. 379). Le même jour, le Ministère public a répondu en indiquant que les victimes avaient été informées en application de l’art. 214 al. 4 CPP et les autres parties par égalité de traitement dans la mesure où elles avaient de toute façon accès au dossier (P. 380). B. a) Par acte du 17 novembre 2025, G.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, demandé la récusation de la Procureure F.________. Il fait valoir qu’elle a commis des erreurs procédurales, dont la répétition fait naître un doute objectif sérieux quant à son impartialité à son égard (P. 385).

b) Par acte du 25 novembre 2025, C.________ et D.________ ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé la récusation de la Procureure F.________. Ils lui reprochent une accumulation d’inactions et, en particulier, une absence totale de mesures d’instruction concrètes et suivies en vue d’établir les circonstances exactes de l’incendie survenu dans leur ferme, laissant penser à une prévention (P. 390). C. a) Le 19 novembre 2025, la Procureure a transmis à la Chambre de céans la demande de récusation présentée par G.________. Elle a également déposé des déterminations spontanées aux termes desquelles elle a conclu au rejet de la demande de récusation (P. 386). Par avis du 20 novembre 2025, la Chambre de céans a communiqué aux parties les déterminations de la Procureure (P. 387). Le 21 novembre 2025, G.________ a fait parvenir spontanément des observations portant sur les déterminations du Ministère public. Il a confirmé sa requête de récusation et a produit une pièce (P. 388 et 388/1). 12J010

- 8 - Par avis du 24 novembre 2025, la Chambre de céans a communiqué les observations de G.________ aux parties (P. 389).

b) Le 27 novembre 2025, la Procureure a transmis à la Chambre de céans la demande de récusation formée par C.________ et D.________. Elle a déposé des déterminations spontanées aux termes desquelles elle a conclu au rejet de la demande de récusation (P. 391). Par avis du 28 novembre 2025, la Chambre de céans a communiqué aux parties à la procédure les déterminations de la Procureure (P. 392). G.________ s’est déterminé spontanément sur la demande de récusation de C.________ et D.________ (P. 393). Le 4 décembre 2025, C.________ et D.________ ont spontanément fait parvenir des observations portant sur les déterminations du Ministère public. Ils ont confirmé leur requête de récusation (P. 397) et ont produit une pièce (P. 397/1). Par avis du 5 décembre 2025, les observations des requérants ont été communiquées aux parties à la procédure (P. 398). En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 12J010

- 9 - 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur les demandes de récusation, dès lors que celles-ci sont dirigées contre une Procureure, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (CREP 6 mars 2025/20 consid. 1.2). 2. 2.1 2.1.1 A l’appui de sa demande de récusation, G.________ reproche à la Procureure toute une série d’erreurs procédurales. 2.1.2 C.________ et D.________ reprochent quant à eux à la magistrate des inactions, soit une absence de mesures d’instruction visant à établir les causes de l’incendie. 2.1.3 2.1.3.1 La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées). L'art. 56 CPP dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié 12J010

- 10 - avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de cette disposition. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_1222/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). 2.1.3.2 La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 144 III 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). C’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel, respectivement de recours, ou d'un organe de surveillance (TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_308/2020 du 20 mai 2020 consid. 2). Ainsi, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite discutables ou erronés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Celui qui exerce la puissance publique est nécessairement amené à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même s’il prend dans l’exercice normal de sa charge une décision qui se révèle erronée, cela ne suffit pas à présumer 12J010

- 11 - une attitude partiale de sa part à l’avenir (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3). 2.1.3.3 A l’égard du Ministère public, les exigences d’impartialité ne sont pas les mêmes suivant le stade de la procédure. En procédure préliminaire, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction, avant l’introduction du CPP. Durant cette phase de la procédure, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu’il décide – ou non – de l’ouverture d’une instruction (qui suppose l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a retenu, par exemple, que le fait pour un procureur de refuser au prévenu un droit de participation à l’audition de certains témoins, de ne conserver au dossier que les auditions à charge intervenues en investigations policières et de commettre d’autres erreurs faisait naître une apparence de prévention (TF 1B_375/2017 et 1B_379/2017 du 7 février 2018). Par ailleurs, si le Tribunal fédéral considère en général que le fait de rejeter des offres de preuves ne constitue pas un motif de récusation, il a cependant retenu, dans un cas, que le fait de rejeter 17 offres de preuves émanant d’une partie plaignante et déclarer qu’une condamnation du prévenu ne semblait tout simplement pas possible et qu’il était difficile d’imaginer un procureur, convaincu de l’innocence du prévenu, le déférer au tribunal par acte d’accusation pour ensuite demander sa libération, justifiait la récusation du magistrat (ATF 138 IV 142 consid. 2.2- 2.4). Le Tribunal pénal fédéral a lui retenu que le fait pour un procureur de publier sur internet en version allemande et anglaise non anonymisée, le 12J010

- 12 - texte intégral du dispositif d’une ordonnance pénale et neuf pages de motivation était de nature à fonder l’apparence de partialité du côté du Ministère public dans la procédure subséquente contre d’autres personnes citées dans l’ordonnance (TPF BB.2011.135 du 14 février 2012, JdT 2013 IV 253). Quant à la Chambre des recours pénale, elle a notamment admis une demande de récusation contre un procureur dans le cas où le magistrat n’avait pas identifié un cas de défense obligatoire clairement reconnaissable et avait poursuivi l’instruction durant deux ans sans que la personne prévenue ne soit assistée d’un avocat, contexte dans lequel le magistrat avait notamment procédé à des auditions, en l’absence d’un défenseur. L’informalité constatée était suffisamment importante pour constituer une violation grave des devoirs du procureur (CREP 26 mai 2025/388).

3. Il sied en l’espèce d’examiner si la Procureure a commis des erreurs procédurales répétées qui fondent une suspicion de partialité à l’égard de G.________ et, partant, justifieraient la récusation de la magistrate. 3.1 3.1.1 Le requérant reproche à la Procureure l’envoi, le 7 novembre 2025, d’un courrier à toutes les parties plaignantes et, en particulier, à K.________, les informant de sa remise en liberté le même jour. Il rappelle avoir dénoncé K.________ comme étant l’auteur à son encontre d’abus sexuels lorsqu’il était mineur. L’information portant sur la libération de la détention constituait dès lors une décision objectivement dangereuse, incompatible avec toute prudence procédurale et avec l’impartialité exigée d’une direction de procédure. Cette information était au demeurant inutile, compte tenu de la mention au procès-verbal des opérations de sa relaxe. Cette communication n’était enfin fondée sur aucune base légale et elle ne reposait pas sur une pratique en la matière du Ministère public. Les décisions portant sur sa détention n’avaient jusqu’alors été communiquées qu’à L.________, laquelle bénéficie du statut de victime LAVI. Le principe d’égalité de traitement entre les plaignants invoqué par la magistrate n’avait pas été appliqué s’agissant des décisions portant sur la détention de 12J010

- 13 - M.________. Le requérant soutient que, sous couvert du respect de l’égalité de traitement infondé en droit, la Procureure voulait nuire à sa réinsertion par dépit d’une libération qui a eu lieu contre son avis. Au sujet de K.________, le requérant relève encore que la Procureure n’a pas ouvert d’instruction à l’encontre de celui-ci, malgré les faits dénoncés constitutifs d’atteinte à son intégrité sexuelle alors que G.________ était mineur, lesquels se poursuivent d’office. Il fait remarquer que même le conseil de C.________ et D.________ s’en est étonné. 3.1.2 Dans ses déterminations, la Procureure estime qu’il n’existe aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP et conteste toute forme de prévention. La mention de l’égalité de traitement dans son courrier du 11 novembre 2025 a été mal comprise par G.________, puisqu’elle devait s’entendre, entre parties plaignantes, qu’elles soient victimes ou uniquement plaignantes. L’information de remise en liberté de G.________ avait été communiquée par le Ministère public directement, en plus de la communication déjà faite par le Tribunal des mesures de contrainte à L.________, dans la mesure où la date de la remise en liberté de G.________ n'était pas connue lors du prononcé de l’autorité de détention et où H.________ avait également le statut de victime. 3.1.3 Dans ses observations, G.________ relève que la communication de sa relaxe à toutes les parties contrevient à l’art. 214 al. 4 CPP et qu’elle était, partant, irrégulière. Cette communication traduisait la frustration de la Procureure, qui contestait sa libération. La communication de la Procureure révélait dès lors une partialité qui ne « se cach[ait] plus », en tant qu’il était poursuivi avec acharnement, alors que les autorités impliquées concluaient à tour de rôle à son innocence et que son frère bénéficiait d’une indulgence inexplicable. Le requérant en veut pour preuve que son frère a repris, peu après sa libération, son activité au sein des pompiers, ce qui avait offusqué H.________, qui avait dû demander à être informée des décisions du Tribunal des mesures de contrainte. Le requérant relève enfin que la Procureure ne dit rien non plus au sujet de la 12J010

- 14 - communication de sa libération à K.________, qu’il avait dénoncé pour avoir commis des atteintes à son intégrité sexuelle alors qu’il était mineur. 3.1.4 En vertu de l’art. 214 al. 4 CPP, à moins qu’elle ne s’y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. L’autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu si cette information devait exposer celui-ci à un danger sérieux. Les proches de la victime qui ont fait valoir des prétentions civiles dans la procédure pénale doivent également être informés de la levée de la détention provisoire (art. 117 al. 3 et 214 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 121 consid. 5). L'obligation d'information incombe à l'autorité qui ordonne ou lève la mesure de contrainte (TF 1B_25/2021 du 15 avril 2021 consid. 2.2.4). 3.1.5 3.1.5.1 La Chambre de céans constate que le courrier adressé par le Ministère public le 7 novembre 2025 à M.________, V.________ SA.________, C.________ et D.________, H.________, K.________, E.________ et L.________ afin de les informer de la relaxe de G.________, le même jour, conformément au prononcé du Tribunal des mesures de contrainte du 5 novembre 2025, contrevient à l’art. 214 al. 4 CPP. En effet, dans la mesure où la mise en liberté sous mesures de substitution avait été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, c’était à cette autorité qu’il incombait d’informer qui de droit, ce qui avait été fait puisque l’ordonnance avait été communiquée à L.________, qui bénéficie du statut de victime. L’art. 214 al. 1 CPP, qui traite de la mise en détention, cite de manière exhaustive la liste des personnes à qui la détention doit être annoncée. Les plaignants n’en font pas partie, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’art. 214 al. 4 CPP constitue une lex specialis concernant la victime. La Procureure n’avait dès lors aucune raison d’écrire à tous les plaignants. Tout au plus pouvait-elle écrire, en sus, 12J010

- 15 - à H.________, laquelle en tant que proche d’une victime bénéficie des mêmes droits que celle-ci. L’égalité de traitement invoquée par la Procureure ne s’appliquait donc pas. Du reste, comme l’a relevé le requérant, le Ministère public n’avait pas jugé utile de communiquer à toutes les parties la libération de M.________ le 29 juillet 2024, au bénéfice de mesures de substitution. La Procureure a dès lors commis une erreur procédurale. Ce manquement ne saurait toutefois être qualifié de grave. Il n’a pas porté à conséquence et les parties auraient, quoi qu’il en soit, été informées tôt au tard de la libération de G.________, en consultant le dossier. 3.1.5.2 En ce qui concerne le refus de la Procureure d’ouvrir une instruction contre K.________ en lien avec les atteintes à l’intégrité sexuelle dénoncées par G.________ – refus formalisé dans le courrier adressé par la magistrate le 17 avril 2025 au conseil de C.________ et D.________ (P. 278) – , la Chambre de céans observe que la seule absence de dépôt de plainte par la victime présumée ne justifie pas l’absence d’ouverture d’une instruction, s’agissant de faits qui se poursuivent d’office (art. 7 al. 1 CPP et art. 187 ss CP). Or, la Procureure ne s’est pas déterminée sur ce grief précis. Il ressort des éléments de la procédure que les allégations de G.________ ont été émises d’abord dans le cadre de la procédure neuchâteloise diligentée à son encontre et qui a abouti à sa condamnation pénale. Il avait alors déclaré que K.________ avait insisté pour avoir un rapport sexuel avec lui et qu’il avait accepté mais n'avait pas aimé cela (P. 61, p. 28). Or, dans le cadre de la procédure neuchâteloise, G.________ a notamment été condamné pour dénonciation calomnieuse commise au préjudice de K.________, en relation avec des allégations d’un prétendu chantage que lui aurait fait subir K.________ pour obtenir de l’argent (P. 202). Le requérant a ensuite évoqué, dans le cadre de la présente procédure, avoir été violé en 2023, sans citer K.________, dans un courrier qu’il a envoyé à sa mère (P. 240). Enfin, lors de son audition portant sur les faits dénoncés par K.________ à son encontre (vol du badge pour faire des pleins d’essence), G.________ a d’abord déclaré que l’intéressé l’avait laissé utiliser le badge 12J010

- 16 - car il s’en voulait pour l’affaire neuchâteloise et parce qu’il était soulagé de ne pas avoir vu sa réputation être salie pour une affaire d’actes d’ordre sexuel, en l’absence de dépôt de plainte (PV aud. 48, p. 4). G.________ a ensuite admis avoir volé le badge de K.________ (PV aud. 48, p. 5). Au vu des contextes dans lesquels G.________ a fait état d’une atteinte à son intégrité sexuelle et dans la mesure où il admet avoir un problème avec le mensonge, ce qui résulte aussi de son expertise psychiatrique et de nombreux témoignages, la Procureure a pu considérer qu’il n’existait pas d’éléments suffisants permettant de présumer l’existence d’une infraction et justifiant l’ouverture d’une instruction. Dès lors, la Chambre de céans considère, vu ce qui précède, que l’absence d’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de K.________ n’est pas de nature à donner l’apparence d’une prévention et ne fait ainsi pas redouter une activité partiale de la magistrate. 3.2 3.2.1 G.________ reproche à la Procureure de lui avoir interdit, le 22 octobre 2024, de s’entretenir avec son avocat après l’audition du témoin P.________ et avant sa propre audition à lui, violant ce faisant les droits de la défense, alors qu’il se trouvait en détention provisoire. Cette décision aurait visé directement le défenseur d’office. Le requérant précise qu’il n’a pas déposé de recours malgré le contexte défavorable, car il avait réussi à répondre aux questions posées. 3.2.2 Dans ses déterminations, la Procureure ne se prononce pas spécifiquement sur ce grief, si ce n’est pour dire que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prise par la direction de la procédure. 3.2.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves 12J010

- 17 - essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1 ; TF 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1) ; cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a ; TF 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1). S'agissant en particulier du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Cette dernière disposition permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions ; la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP ; TF 1B_626/2021 du 10 décembre 2021 consid. 2.1) Concernant le droit de participer à l’administration des preuves, l'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 12J010

- 18 - let. b CPP). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1). Ce droit ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (notamment art. 108, 146 al. 4 et 149 ss CPP, art. 101 al. 1 CPP par analogie ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; ATF 141 IV 220 consid. 4.4 ; ATF 139 IV 25 consid. 5.5 ; TF 6B_1385/2019 précité consid. 1.1). Une application par analogie de l’art. 101 al. 1 CPP permet en particulier, dans certains cas, de justifier l’exclusion d’un prévenu d’une audition même après l’ouverture de l’instruction. La direction de la procédure doit examiner au cas par cas s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. De tels motifs peuvent être donnés en présence d'un risque de collusion concret. En revanche, la simple éventualité que les intérêts de la procédure soient abstraitement mis en péril ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). Un prévenu peut par exemple être exclu de l'audition d'un coprévenu si celle-ci porte sur des faits concernant le premier et sur lesquels ce dernier n'a pas encore été entendu (TF 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.2 et les références citées). 3.2.4 Il ressort en l’espèce de la procédure que, durant sa détention, G.________ a notamment été détenu dans la même cellule que P.________. Le 7 octobre 2024, ce dernier – alors qu’il était auditionné par un procureur du Ministère public central en qualité de prévenu dans la cause le concernant

– a indiqué que G.________ lui avait révélé être l’auteur de l’incendie de S*** et avoir établi une liste des personnes auxquelles il comptait s’en prendre à sa sortie de prison, parmi lesquelles la Procureure F.________ (P. 199). Informée de ces déclarations, la Procureure a auditionné P.________ le 22 octobre 2024. G.________ n’était pas présent personnellement, mais son défenseur d’office a participé à l’audition du témoin. L’avocat a pu poser des questions au témoin. A la fin de l’audition de P.________ et avant que G.________ ne soit lui-même auditionné, l’avocat a demandé à s’entretenir 12J010

- 19 - avec son client, ce qui lui a été refusé, tel que cela résulte de la mention figurant au procès-verbal des opérations : « Le procureur refuse que Me Joffrey Dobosz s'entretienne avec son client G.________ entre l'audition de P.________ et sa propre audition, en lien avec les besoins de l'enquête, qui nécessitent que G.________ ne puisse pas préparer des réponses en fonction des affirmations de P.________ » (PV des opérations, p. 41). La Procureure a ainsi procédé à l’audition de G.________, en présence du défenseur de celui- ci, sans avoir toutefois laissé l’occasion à G.________ d’avoir connaissance des déclarations du témoin avant d’être auditionné lui-même, puisqu’il n’a pas pu s’entretenir avec son avocat. En procédant comme elle l’a fait, la Procureure a privilégié la recherche de la vérité et empêché l’avocat d’assurer une défense efficace de son mandant puisqu’il n’a pas pu préparer utilement l’audition de celui- ci. Ce procédé a concrètement permis au Ministère public de soustraire à la connaissance du prévenu certains éléments du dossier, soit les déclarations de P.________ faites à son sujet. Cela pose la question de savoir si la restriction du droit du droit d’être entendu du prévenu était justifiée. Dans la mesure où l’instruction contre G.________ avait déjà été ouverte et qu’il avait déjà été entendu à plusieurs reprises au sujet de l’incendie de S***, son droit d’être entendu ne pouvait être restreint par application analogique de l’art. 101 al. 1 CPP, tel que cela résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il en va autrement en ce qui concerne les faits dénoncés par P.________ aux termes desquels G.________ aurait dit avoir établi une liste de personnes auxquelles il comptait s’en prendre à sa sortie de détention. Le droit d’être entendu du prévenu pouvait être restreint s’agissant des déclarations du témoin portant sur cet aspect. Toutefois, il ressort de l’audition de P.________ que la Procureure l’a interrogé essentiellement sur les révélations que lui aurait faites G.________ concernant l’incendie de S***. Lors de l’audition qui a suivie de G.________, la Procureure n’a demandé au prévenu de réagir sur les propos du témoin qu’en ce qui concerne l’incendie de S***. Elle ne lui a posé aucune question concernant une prétendue liste qu’il aurait établie (PV aud. 44). 12J010

- 20 - La Chambre de céans doit dès lors constater que la Procureure a commis une erreur procédurale et violé le droit d’être entendu du prévenu en refusant que l’avocat s’entretienne avec G.________. L’erreur procédurale commise n’est pas anodine. Cela étant, elle n’a été commise qu’à une reprise. Au demeurant, cette erreur, bien que regrettable et de nature à crisper les relations entre le Ministère public et la défense, n’a pas porté à conséquence. G.________ a en effet relevé qu’il avait pu répondre aux questions qui lui ont été posées, raison pour laquelle il n’avait pas recouru. 3.3 3.3.1 Le requérant reproche également à la Procureure de lui avoir interdit les communications avec son père au motif qu’il aurait évoqué avec ce dernier la procédure, alors même que cela lui était interdit et alors même que sa mère était quant à elle informée de tout par M.________, qui vit avec elle. Il y aurait eu deux poids et deux mesures. 3.3.2 Dans ses déterminations, la Procureure ne se prononce pas spécifiquement sur ce grief, si ce n’est pour indiquer que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prise par la direction de la procédure. 3.3.3 3.3.3.1 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1; 143 I 241 consid. 3.4 s. et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière 12J010

- 21 - générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites ; ATF 145 I 318 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et les références citées). Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des experts et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.1). 12J010

- 22 - Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). 3.3.4 Il résulte des courriers que la Procureure a envoyés à G.________ que, le 5 mars 2025, elle lui a écrit pour lui rappeler que ses conversations téléphoniques et courriers étaient contrôlés et qu’il en ressortait qu’il parlait régulièrement de l’affaire en cours (P. 264). La magistrate relevait en particulier que, lors de l’appel téléphonique du 4 mars dernier à son père, G.________ avait longuement évoqué sa version des faits. De plus, il apparaissait qu’une partie de ses propos était manifestement destinée à la Direction de la procédure, dont il savait qu’elle allait écouter la conversation. La magistrate a ainsi rappelé au requérant qu’il ne devait pas évoquer la procédure en cours, que ce soit par oral ou par courrier. Elle l’a averti formellement que s’il devait poursuivre de tels agissements, elle se verrait dans l’obligation de couper les téléphones, respectivement de lui retourner l’ensemble des courriers non conformes. Le 17 mars 2025, la Procureure a à nouveau écrit à G.________ pour l’informer que sa conversation téléphonique du 17 mars dernier avec son père lui avait été soumise pour contrôle et qu’elle avait constaté qu’il avait à nouveau parlé et dans les détails de la procédure en cours, malgré le récent rappel à ce sujet (P. 267). Elle l’a informé qu’en raison de son incapacité à se plier à une règle, pourtant très simple, elle était dans l’obligation de refuser toute demande de téléphone de sa part pendant les trois prochaines semaines. Il ressort de ce qui précède que l’interdiction faite au requérant de téléphoner durant trois semaines était motivée afin de préserver la recherche de la vérité. Cette mesure était limitée dans le temps. G.________ aurait pu déposer un recours afin de faire vérifier si cette restriction de contacts était véritablement justifiée et proportionnée, ce qu’il n’a pas fait. 12J010

- 23 - Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que l’interdiction faite à G.________, pour un temps limité, de communiquer par téléphone avec son père, n’est pas de nature à faire redouter une activité partiale de la magistrate. 3.4 3.4.1 Enfin, le requérant reproche à la Procureure une absence totale d’instruction à décharge dans l’affaire des incendies de S*** et Q***, alors qu’il ressort de l’avancement de l’enquête qu’il n’existe en définitive pas de soupçons suffisants le mettant en cause, ce que la Chambre des recours pénale a d’ailleurs confirmé dans un arrêt le concernant (cf. CREP 18 août 2025/611), les réquisitions de preuves à décharge ayant été systématiquement rejetées comme les demandes d’actualisation ou de complément de l’expertise psychiatrique le concernant. 3.4.2 Là encore, la Procureure ne se prononce spécifiquement sur ce grief, si ce n’est pour indiquer que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prise par la direction de la procédure. 3.4.3 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et 12J010

- 24 - ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). 3.4.4 Il ressort de la procédure que G.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, le 4 août 2025, demandé que les faits relatifs aux incendies de S*** et Q*** soient classés le concernant, au motif que les éléments de preuve figurant au dossier le disculpaient (P. 336). Concernant l’incendie de S***, il s’appuyait essentiellement sur le rapport d’investigation final de la police (P. 313), qui concluait que M.________ était présent sur les lieux de l’incendie avant les services de secours et qu’il aurait bouté le feu au hangar. Au sujet de l’incendie de QZ***, G.________ rappelait avoir produit, le 21 mars 2024, douze pièces permettant d’expliquer sa présence dans la zone commerciale où s’était déclenché l’incendie et avoir proposé d’auditionner des personnes pouvant attester de sa présence à leur côté le soir concerné (P. 83). Il précisait avoir réitéré ses demandes à cet égard le 11 juin 2025 (P. 294). Le 11 août 2025, G.________ a en outre requis un complément d’expertise psychiatrique le concernant afin de tenir compte des nouveaux éléments de preuve recueillis le disculpant (P. 337). Il faisait valoir qu’il se justifiait de soumettre ces éléments aux experts, en tant que le rapport et le complément de rapport d’expertise psychiatrique se fondaient principalement sur la lourde accusation d’incendies intentionnels, qui était infondée. Le 15 août 2025, G.________ a réitéré sa demande visant à obtenir un complément d’expertise, rappelant que le Ministère public devait instruire à charge et à décharge et relevant que le rapport d’investigation final de la police constituait la « pièce centrale » du dossier. Le 27 août 2025, G.________ a une nouvelle fois requis le classement de la procédure des chefs d'accusation retenus à son encontre, s'agissant des faits relatifs aux incendies de S*** et de Q*** (P. 345). A titre subsidiaire, il a sollicité que M.________ soit auditionné afin d’être confronté aux nouveaux éléments du dossier, rappelant que celui-ci n’avait pas été entendu depuis le 12 avril

2024. Par courrier du 16 septembre 2025, G.________ a encore invité la Procureure à reconsidérer sa position et procéder au classement partiel des chefs de prévention infondés, ou à tout le moins à lui confirmer que le Ministère public n’entendait pas soutenir l’accusation à son encontre à cet 12J010

- 25 - égard (P. 364). Par courrier du 24 septembre 2025, G.________ a enfin réitéré ses réquisitions de mesures d’instruction complémentaires telles que formulées dans ses courriers des 27 août et 16 septembre 2025 (P. 365). Le Ministère public a refusé de donner suite aux réquisitions de G.________. Le 13 août 2025, la Procureure a ainsi refusé d’ordonner un complément d’expertise, au motif que les questions complémentaires posées n’apparaissaient pas pertinentes pour juger des faits de la cause, étant rappelé que le rapport de police n’était qu’un élément du dossier, relevant que G.________ était toujours prévenu pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, notamment l’incendie de la ferme de C.________ et D.__________ (P. 339). Par courrier du 28 août 2025, la Procureure a informé G.________ qu’elle n’entendait pas rendre de classement partiel le concernant, en application du principe in dubio pro duriore (P. 348). La Chambre de céans constate que la Procureure a refusé plusieurs mesures d’instruction à décharge sollicitées par G.________, lequel est mis en cause pour des faits graves, dont les incendies de S*** et de Q***. Au vu de l’évolution de l’enquête, une nouvelle audition de M.________, voire une actualisation de l’expertise psychiatrique ne paraissent a priori pas totalement dénuées de pertinence. Cela étant, la Chambre de céans considère que le refus jusqu’à présent du Ministère public d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées par G.________ ne constitue pas un indice en faveur d’une apparence de prévention de la Procureure, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction. Il en va de même en ce qui concerne le refus de la Procureure d’ordonner le classement partiel de la procédure s’agissant des faits relatifs aux incendies de S*** et de Q*** à l’égard de G.________. Le requérant n’a pas recouru contre ces décisions procédurales, respectivement contre l’absence de décision. Au vu de l’avancée de la procédure et dans la mesure où le rapport d’investigation final a été déposé, à moins que le Ministère public n’entende mettre en œuvre d’autres actes d’enquête, il devra procéder prochainement à la clôture de l’instruction. 12J010

- 26 - Dans ce cadre, G.________ sera informé des intentions du Ministère public de renvoyer en accusation ou de clore partiellement la procédure et il aura la possibilité, s’il le juge utile, de réitérer des actes d’instruction. 3.5 En conclusion la Chambre de céans doit constater que la Procureure a commis plusieurs erreurs procédurales. On ne saurait cependant considérer qu’il s’agit de fautes graves et répétées. La magistrate a également refusé des réquisitions de preuves, considérant qu’elles n’étaient pas pertinentes. Les erreurs constatées et décisions procédurales litigieuses ne constituent toutefois pas un manquement important au point que sa capacité à instruire de manière impartiale puisse être remise en cause. Ils ne fondent ainsi pas une suspicion de partialité à l’égard de G.________ qui justifierait la récusation de la Procureure. Cela étant précisé, le Ministère public doit être rendu attentif au fait qu’il convient, à l’avenir, d’éviter toutes nouvelles erreurs procédurales. Au demeurant, l’instruction doit, sans tarder, se poursuivre si des actes d’enquête doivent encore être menés où être prochainement clôturée. Dans ce cadre, le Ministère public devra examiner avec attention s’il convient de mettre en œuvre les éventuelles réquisitions de preuve complémentaires des parties. Au vu de ce qui précède, les éléments soulevés par le requérant ne justifient pas la récusation de la Procureure.

4. Il convient d’examiner si le refus de la Procureure de donner suite aux actes d’instruction requis par C.________ et D.________ fondent une suspicion de partialité à leur égard, qui justifierait la récusation de la magistrate. 4.1 C.________ et D.________ reprochent à la Procureure son inaction concernant K.________. Ils estiment que l’intéressé est bien plus impliqué qu’il ne le dit car il a été par le passé mêlé aux activités délictuelles de G.________, qui a été condamné par les autorités neuchâteloises. K.________ aurait par ailleurs prêté à celui-ci 10'000 fr. pour acheter une voiture alors même qu’il était mineur et n’avait pas le droit de conduire. L’intéressé 12J010

- 27 - aurait en outre à nouveau prêté de l’argent à G.________, au mois de décembre 2023, sans que les circonstances de ce prêt n’aient été élucidées. Les requérants relèvent encore que K.________ aurait aussi menti en disant ne pas avoir revu G.________ après le mois de juillet 2023, alors qu’il l’aurait revu peu avant l’incendie de la ferme de S***, ce qu’il n’a finalement pas contesté. Tous ces mensonges auraient dû inciter la Procureure à investiguer plus loin. Ils observent encore que K.________ a effacé les messages qu’il a échangés avec les frères G.___________ et M._____________.________ lorsqu’il a appris qu’ils étaient soupçonnés de l’incendie, prétendant que c’est en voulant les bloquer que les messages auraient été effacés. K.________ a enfin été blâmé par son employeur car, dans sa fonction de [...], il avait eu des échanges avec un certain BD.________, employé des requérants, au sujet d’une [...]. C.________ et D.________ rappellent aussi les allégations d’abus sexuels de G.________, niées par K.________. Ils font encore remarquer qu’il ressort des auditions de G.________ que K.________ connaitrait mieux M.________ qu’il ne voulait le dire et qu’il aurait entretenu des relations sexuelles avec lui. Les requérants soutiennent ainsi que la Procureure aurait dû investiguer, ce qu’elle n’a pas voulu faire malgré les réquisitions formulées dans ce sens, qu’elle a rejetées sans justification. Les requérants reprochent également à la Procureure de n’avoir mené aucune instruction à la suite de l’audition de P.________. Ils relèvent que G.________ s’est contenté de dire que l’intéressé chercherait à se venger de lui. Les précisions apportées par ce témoin seraient néanmoins troublantes. Il se serait aussi vu confier par G.________ que ce dernier en voulait à un « autre » agriculteur qui aurait commis des attouchements et qu’il était persuadé que cet agriculteur avait eu des relations sexuelles avec son frère M.________. C.________ et D.________ reprochent également à la magistrate de ne pas avoir entendu M.________ depuis le printemps 2024, alors même que le rapport d’investigation final le désigne comme un potentiel responsable de l’incendie, notamment en relation avec sa passion des feux bleus. 12J010

- 28 - Les requérants font également grief à la Procureure de ne pas avoir donné de suite à leur demande de complément d’expertise de manière complète, ne transmettant à l’ESC que des éléments tronqués, violant ainsi leur droit d’être entendu. Les requérants soutiennent en définitive que l’absence répétée de mesures d’instruction a pour effet de mettre la procédure à mal, ce qui justifierait une récusation. 4.2 La Procureure conteste toute forme de prévention. Elle rappelle que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et remettre en cause des décisions procédurales de la direction de la procédure. La magistrate relève que la simultanéité des demandes de récusation formée par un prévenu et des parties plaignantes tend à démontrer que le Ministère public n’a aucun parti pris à charge ou à décharge dans la présente instruction. 4.3 Dans leurs observations, C.________ et D.________ relèvent que la Procureure se limite à dire, dans des considérations génériques et abstraites, que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont l’instruction est menée, sans se prononcer sur les griefs soulevés. Or, selon les requérants, la Procureure ne mène aucune mesure d’instruction, pour des motifs obscurs et inexpliqués. Ainsi, l’absence de toute démarche utile créerait une apparence de prévention. Ils observent aussi que la Procureure a expressément fait état du fait que ses refus d’instruction n’étaient pas sujets à recours. Les requérants s’étonnent aussi du fait que la Procureure voie d’un bon œil le fait de faire l’objet simultanément de deux procédures de récusation, pourtant déposées par des parties adverses. Enfin, dans un grief soulevé pour la première fois au stade de leurs observations, les requérants font valoir que la Procureure paraît avoir de la rancœur à leur endroit de longue date, cela en lien avec une procédure parallèle qu’elle instruit et dans laquelle il leur est reproché d’avoir 12J010

- 29 - prétendument détourné de l’eau et s’être approprié un tracteur. Le comportement plus que déraisonnable de la Procureure dans dite procédure démontrerait une prévention à leur encontre. Ils exposent que la Procureure a tenté une conciliation, qui a abouti à un retrait de plainte d’un plaignant en échange, de leur part, de la restitution d’un tracteur à celui-ci. En raison toutefois d’une confusion, un autre engin agricole que celui attendu par le plaignant aurait été restitué à celui-ci. La Procureure s’étant sentie trahie, elle a aggravé la mise en accusation, les renvoyant devant le tribunal pour avoir, par des mensonges et manœuvres astucieuses, amené le plaignant à retirer sa plainte, alors qu’ils n’avaient pas l’intention de tenir leurs engagements. Après la mise en accusation, le tribunal saisi aurait retourné la procédure à la Procureure, faute d’instruction suffisante. 4.4 Le droit applicable a déjà été rappelé, de sorte qu’il y est renvoyé (cf. consid. 2.1.3.2, 2.1.3.3 et 3.4.3 supra). 4.5 Il ressort de la procédure que, par courrier du 20 février 2025, C.________ et D.________ ont, par l’intermédiaire de leur conseil, requis que l’instruction soit également dirigée contre K.________. Ils ont sollicité une audience de confrontation entre ce dernier et M.________ (P. 256). Ils ont également demandé la production par l’employeur de K.________ de tous les éléments portant sur le blâme qui lui a été infligé en lien avec eux. Enfin, ils ont demandé la mise en œuvre de mesures forensiques visant à récupérer les messages échangés avec les frères G.___________ et M._____________.________ qu’il avait effacés, ainsi que la production de ses comptes afin de déterminer les montants qu’il aurait versés aux frères G.___________ et M._____________.________. Ces réquisitions ont été réitérées par courrier du 14 avril 2025 (P. 277). Le 2 octobre 2025, les requérants ont demandé que P.________ soit entendu par le Ministère public (P. 370). La Procureure a refusé de donner suite aux compléments de preuve requis au motif qu’aucun indice concret au dossier ne permettait de laisser penser que K.________ ait le moindre lien avec l’incendie de la ferme de S*** (P. 258). Concernant G.________, elle a relevé qu’il n’avait jamais déposé plainte contre K.________ pour une atteinte à caractère sexuel et que 12J010

- 30 - si tel devait être le cas, à l’évidence ces faits ne seraient pas traités dans la présente procédure (P. 278). A lire les requérants, la Procureure ne mènerait aucune mesure d’instruction, pour des motifs obscurs et inexpliqués. Elle aurait systématiquement rejeté les mesures d’instruction qu’ils ont requis et serait restée inactive. Tel n’est cependant pas le cas. S’agissant des circonstances de l’incendie, en plus des nombreux actes d’enquête ordonnés et, en particulier, l’expertise de l’ESC (P. 278), la procureure a notamment requis et obtenu, à deux reprises, des compléments dudit rapport d’expertise, à la demande des requérants (P. 344 et P. 373). En ce qui concerne P.________, il a été auditionné le 22 octobre 2024 (PV aud. 43). Le conseil des requérants était présent et il lui a posé des questions. La Chambre de céans relève à cet égard que le rapport d’investigation final de la police invalide sur de nombreux points les propos de P.________. Concernant K.________, il a été auditionné le 19 mars 2024 par la police (PV aud. 31), en présence du conseil des requérants, qui lui a posé de nombreuses questions (PV aud. 31, pp. 8 à 10). K.________ a été à nouveau auditionné le 31 janvier 2025, par le Ministère public cette fois, en présence notamment du conseil des requérants (PV aud. 49). Il a notamment été interrogé sur la nature de sa relation avec M.________. Le conseil des requérants a pu lui poser de nombreuses questions (PV aud. 49, pp. 5 à 7), notamment sur la nature de sa relation avec G.________ et avec M.________, les raisons pour lesquelles il avait effacé les messages échangés avec ces derniers, les raisons pour lesquelles il avait prêté de l’argent à G.________. L’avocat a également pu poser des questions au témoin sur son lien avec l’exploitation de la famille C.________ et D._________ et la raison pour laquelle il avait été sanctionné d’un blâme. La Cour de céans considère, au vu de ce qui précède, que le refus de la Procureure de procéder aux actes d’instruction complémentaires requis par C.________ et D.________ ne fait pas naître, à ce stade, une apparence de prévention de la magistrate. 12J010

- 31 - En ce qui concerne la procédure distincte dans laquelle les requérants ont la qualité de prévenu – dont ils tirent un grief au stade de leur observations –, la Chambre de céans constate qu’elle sort du cadre de la présente procédure. Les éléments soulevés par les requérants ne révèlent quoi qu’il en soit a priori pas, au vu des pièces produites, de comportement déloyal de la part de la Procureure. Au vu de ce qui précède, les éléments soulevés par les requérants ne justifient pas la récusation de la Procureure.

5. En définitive, la demande de récusation de G.________, mal fondée, doit être rejetée. La demande de récusation de C.________ et D.________ doit également être rejetée. Au vu du mémoire déposé par Me Dobosz, défenseur d’office de G.________, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s'élève ainsi à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 3'190 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 59 al. 4 CPP), selon la répartition suivante : la moitié de l’émolument de décision et l’indemnité allouée au défenseur d’office sont à la charge de G.________ ; l’autre moitié de l’émolument de décision est mise à la charge de C.________ et D.________, solidairement entre eux. 12J010

- 32 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera exigible dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée par G.________ est rejetée. II. La demande de récusation déposée par C.________ et D.________ est rejetée. III. L’indemnité allouée à Me Joffrey Dobosz, défenseur d’office de G.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais de la procédure de recours sont répartis comme suit :

- la moitié de l’émolument de décision, par 1'595 fr. (mille cinq cent nonante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de G.________ ;

- la moitié de l’émolument de décision, par 1'595 fr. (mille cinq cent nonante-cinq francs), est mise à la charge de C.________ et D.________, solidairement entre eux. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de G.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010

- 33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joffrey Dobosz, avocat, pour G.________,

- Me Thierry Amy, avocat, pour C.________ et D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Pierre-Yves Court, pour M.________,

- Me Philippe Corpataux, avocat, pour V.________ SA.________,

- Me Coralie Devaud, avocate, pour H.________,

- L.________,

- E.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010