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PE23.024886

Waadt · 2025-11-06 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable à ces égards. En revanche, la question du respect des conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP) est douteuse. Si le recourant indique précisément le point de l’ordonnance qu’il conteste, à savoir le refus de 12J010

- 4 - l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, il n’explique pas pour quels motifs le Ministère public aurait dû l’indemniser et à quel montant cette indemnité aurait dû être arrêtée. Il prétend uniquement vouloir « être indemnisé pour les injustices subies et que Monsieur A.________ honore les factures dues », ce qui ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4 ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2). De toute manière, le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

E. 2.1 Le recourant conteste avoir été informé de la possibilité de faire valoir des indemnités et requiert d’être indemnisé « pour les injustices subies ». Il requiert également « que Monsieur A.________ honore les factures dues ».

E. 2.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'alinéa 2, 1re phrase, prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ceci ne signifie pas pour autant que cette dernière est tenue d'instruire d'office, au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP, l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. Il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin, en application de l'art. 429 al. 2, 2e phr. CPP, à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.5 ; TF 6B_669/2018 du 1er avril 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 ; TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_375/2016 du 28 juin 12J010

- 5 - 2016 consid. 3.1). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; TF 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1 avec références). Si l'autorité enjoint le prévenu à chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut, de jurisprudence constante, en déduire qu'il a (implicitement) renoncé à une indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; cf. ég. TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_632/2017 du 22 février 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1).

E. 2.3 En l’espèce, il ressort de l’avis de prochaine clôture adressé au recourant le 25 juillet 2025 qu’un délai au 4 août 2025 lui avait été imparti pour fournir ses éventuelles réquisitions de preuves et les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP notamment. La mention « cf. ci-dessous » renvoie aux articles de loi, dont l’art. 429 CPP est intégralement reproduit. C’est donc en vain que le recourant sollicite dans son recours une indemnisation « pour les injustices subies ». Faute d’avoir réagi dans le délai imparti par le Ministère public pour invoquer les éléments nécessaires à l’application de l’art. 429 CPP, cette autorité pouvait à juste titre retenir qu’il avait implicitement renoncé à une indemnisation de ce chef. Au demeurant, le recourant n’explique pas précisément en quoi consisterait cette indemnité, ni ne chiffre celle-ci. Enfin, le recourant requiert qu’A.________ « honore les factures dues ». De telles prétentions ne relèvent de toute évidence pas de la compétence de l’autorité pénale et il appartient au recourant de les faire valoir par la voie civile, que ce soit par le biais d’une procédure de poursuite ou une action au fond.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif 12J010

- 6 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 21 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- M. F.________, curateur (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 12J010

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 164 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 385 al. 1, 429 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 18 décembre 2023, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour escroquerie, usure et menaces. Il expliquait qu’en 2020, il avait loué à C.________ un appartement sis à Q***, dont il était propriétaire, pour un loyer de 1'000 fr. par mois, charges comprises. C.________ aurait alors exploité sa faiblesse due à son âge, en le convaincant 12J010

- 2 - de le charger de divers travaux de rénovation dans l’appartement pour lesquels il lui aurait facturé des montants démesurés s’élevant à tout le moins à 70'000 francs. Par ailleurs, d’avril 2020 à octobre 2023, C.________ ne se serait pas acquitté des loyers. En outre, en décembre 2023, C.________ aurait adopté un comportement menaçant à l’égard du plaignant, après que ce dernier avait changé les serrures de l’appartement ensuite de son départ. Le 12 janvier 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________. Le 17 mai 2024, C.________ a été entendu en qualité de prévenu. Le 25 juillet 2025, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il les informait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et les invitait à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves d’ici au 4 août 2025. Il était précisé qu’il en allait de même des éléments nécessaires à l’éventuelle application des art. 429, 431, 432 et 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dont la teneur était ensuite reproduite. B. Par ordonnance du 21 août 2025, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour usure et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a considéré que les déclarations des parties divergeaient diamétralement et qu’aucun élément du dossier ne permettait de favoriser une version des faits plutôt qu’une autre. En effet, en comparant les factures détaillées qu’avait produites le plaignant aux photographies des travaux réalisés par le prévenu, on constatait que les montants facturés ne paraissaient pas exagérés. En outre, rien ne permettait d’établir qu’A.________ aurait été poussé par le prévenu à lui confier ces travaux. Enfin, le comportement menaçant qu’aurait adopté C.________ à l’égard du plaignant ne pouvait pas non plus être établi. Aucune 12J010

- 3 - mesure d’enquête n’était susceptible d’établir les faits à satisfaction de droit, si bien que la procédure devait être classée, les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu n’étant pas réunis. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a expliqué que C.________ avait été rendu attentif, dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, au contenu de l’art. 429 CPP, soit à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition. Dès lors qu’il ne s’était pas exprimé, aucune indemnité ne pouvait lui être allouée. C. Par acte du 1er septembre 2025, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant qu’une indemnité lui soit octroyée « pour les injustices subies » et « que Monsieur A.________ honore les factures dues ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable à ces égards. En revanche, la question du respect des conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP) est douteuse. Si le recourant indique précisément le point de l’ordonnance qu’il conteste, à savoir le refus de 12J010

- 4 - l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, il n’explique pas pour quels motifs le Ministère public aurait dû l’indemniser et à quel montant cette indemnité aurait dû être arrêtée. Il prétend uniquement vouloir « être indemnisé pour les injustices subies et que Monsieur A.________ honore les factures dues », ce qui ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences jurisprudentielles (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4 ; CREP 16 octobre 2024/744 consid. 1.2). De toute manière, le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Le recourant conteste avoir été informé de la possibilité de faire valoir des indemnités et requiert d’être indemnisé « pour les injustices subies ». Il requiert également « que Monsieur A.________ honore les factures dues ». 2.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou mis au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'alinéa 2, 1re phrase, prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ceci ne signifie pas pour autant que cette dernière est tenue d'instruire d'office, au sens de la maxime de l'instruction de l'art. 6 CPP, l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. Il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin, en application de l'art. 429 al. 2, 2e phr. CPP, à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.3.1 ; TF 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.5 ; TF 6B_669/2018 du 1er avril 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 ; TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_375/2016 du 28 juin 12J010

- 5 - 2016 consid. 3.1). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; TF 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1 avec références). Si l'autorité enjoint le prévenu à chiffrer ses prétentions et que celui-ci ne réagit pas, on peut, de jurisprudence constante, en déduire qu'il a (implicitement) renoncé à une indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; cf. ég. TF 1B_370/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_632/2017 du 22 février 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, il ressort de l’avis de prochaine clôture adressé au recourant le 25 juillet 2025 qu’un délai au 4 août 2025 lui avait été imparti pour fournir ses éventuelles réquisitions de preuves et les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP notamment. La mention « cf. ci-dessous » renvoie aux articles de loi, dont l’art. 429 CPP est intégralement reproduit. C’est donc en vain que le recourant sollicite dans son recours une indemnisation « pour les injustices subies ». Faute d’avoir réagi dans le délai imparti par le Ministère public pour invoquer les éléments nécessaires à l’application de l’art. 429 CPP, cette autorité pouvait à juste titre retenir qu’il avait implicitement renoncé à une indemnisation de ce chef. Au demeurant, le recourant n’explique pas précisément en quoi consisterait cette indemnité, ni ne chiffre celle-ci. Enfin, le recourant requiert qu’A.________ « honore les factures dues ». De telles prétentions ne relèvent de toute évidence pas de la compétence de l’autorité pénale et il appartient au recourant de les faire valoir par la voie civile, que ce soit par le biais d’une procédure de poursuite ou une action au fond.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif 12J010

- 6 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 21 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- M. F.________, curateur (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 12J010

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010