Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le
- 4 - canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 2 Le recourant soutient en substance que son cas n’est pas distinct de celui de son coprévenu, que les faits qui leur sont reprochés reposent sur le même complexe de faits, que la disjonction des causes n’est pas susceptible de simplifier la procédure, au contraire, et qu’il y a un sérieux risque que des jugements contradictoires soient rendus.
E. 2.1 L’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les réf. cit.). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la
- 5 - doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et la doctrine citée). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive. En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1 ; TF 1B_506/2020 du
E. 2.2 En l’espèce, il est vrai que le cas du recourant est plus grave que celui de K.________, puisque l’éventuelle révocation du sursis accordé à une précédente peine privative de liberté implique son renvoi devant un tribunal correctionnel. Toutefois, c’est à juste titre que le recourant soutient que la disjonction des deux cas ne peut pas se justifier par le seul fait de la différence des conséquences juridiques encourues. Les faits qui sont reprochés aux deux prévenus sont exactement les mêmes (quatre tentatives de vol et vol d’un sac à dos) et tous deux s’accusent mutuellement, de sorte qu’il existe effectivement un risque que des jugements contradictoires soient rendus. On ne saurait donc considérer que les cas sont distincts et on ne voit pas non plus en quoi la disjonction simplifierait la procédure ou desservirait le principe de célérité. En effet, comme le relève le recourant, ce seront deux tribunaux qui seraient alors amenés à se prononcer sur les mêmes faits au lieu d’un seul, d’une part, et les deux causes paraissent en état d’être jugées, d’autre part. Il n’existe donc pas de motif concret et objectif (sous l’angle des principes d’économie de procédure et de célérité) d’ordonner la disjonction des cas des deux prévenus en l’espèce, étant rappelé que des motifs de commodité n’entrent pas en ligne de compte et qu’en cas d’infractions commises par une pluralité d’auteurs, la disjonction est admise de façon
- 7 - restrictive dès lors qu’elle est notamment susceptible de violer les droits de la défense, en particulier le droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, il appartiendra à la procureure d’examiner les conséquences de l’opposition de K.________ au regard de l’art. 355 al. 3 CPP et de faire le nécessaire pour que la procédure se poursuive dans une ligne unique.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 8 janvier 2024 annulée. Par courrier du 17 mars 2024, Me Monica Mitrea, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité d’avocat totalisant 3 heures et 25 minutes, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 615 francs. Celle-ci peut être admise. S’y ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis – et non au taux 5%, applicable pour la première instance uniquement – (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 30, et la TVA au taux de 8,1 %, par 50 fr. 80, soit à 679 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 679 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 janvier 2024 est annulée. III. L’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, défenseur d’office de N.________, est fixée à 679 fr. (six cent septante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 679 fr. (six cent septante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Monica Mitrea, avocate (pour N.________),
- Me Charlène Thorin, avocate (pour K.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
E. 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres
- 6 - preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 195 PE23.024638-KDP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2024 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.024638-KDP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte sous la référence PE23.024638-KDP contre N.________ pour vol et tentative de vol, ainsi que contre K.________ pour vol, tentative de vol et séjour illégal. 351
- 2 - Il leur est reproché d’avoir, conjointement, le 15 décembre 2023, au marché de Noël de Lausanne, tenté à quatre reprises de commettre des vols à la tire et d’avoir dérobé un sac à dos qui contenait notamment un ordinateur portable et un porte-monnaie, ainsi que, concernant K.________, d’avoir séjourné sur le territoire suisse sans autorisation.
b) N.________ a été placé en détention provisoire ensuite de son interpellation. Son casier judiciaire fait état de deux condamnations avec sursis portant sur une peine privative de liberté de 12 mois et sur une peine pécuniaire de 30 jours-amende.
c) Par ordonnance pénale du 16 décembre 2023, K.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours pour tentative de vol, vol et séjour illégal. Le Ministère public a en outre révoqué les sursis octroyés au prénommé à des peines pécuniaires prononcées les 9 avril, 21 juin et 29 octobre 2021 par les Ministères publics des cantons de Genève, Neuchâtel et Fribourg. K.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. B. Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Ministère public cantonal Strada a ordonné la disjonction du cas du prévenu K.________ et sa reprise dans le cadre d’une nouvelle enquête sous la référence PE24.000144-KDP (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que le prévenu N.________ allait être renvoyé devant un tribunal correctionnel compte tenu de l’éventuelle révocation des deux condamnations avec sursis prononcées à son encontre. En revanche une ordonnance pénale avait été rendue contre K.________, à laquelle il avait formé opposition. Les cas de N.________ et K.________ étaient dès lors distincts et il convenait de disjoindre ces cas afin de traiter la procédure d’opposition sans attendre que le cas de N.________ soit en état d’être renvoyé devant le tribunal compétent, par
- 3 - mesure de simplification, ce qui n’était pas susceptible de nuire aux intéressés. C. Par acte du 16 janvier 2024, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Le 17 janvier 2024, la direction de la procédure a admis la requête d’effet suspensif. Le 17 janvier 2024, le défenseur d’office de N.________ a déposé une liste d’opérations. Le 4 mars 2024, K.________, par son défenseur, a renoncé à déposer des déterminations sur le recours et a déclaré s’en remettre à justice sur le sort de celui-ci. Le 4 mars 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours et, se référant à son ordonnance, a conclu au rejet de celui-ci. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le
- 4 - canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2. Le recourant soutient en substance que son cas n’est pas distinct de celui de son coprévenu, que les faits qui leur sont reprochés reposent sur le même complexe de faits, que la disjonction des causes n’est pas susceptible de simplifier la procédure, au contraire, et qu’il y a un sérieux risque que des jugements contradictoires soient rendus. 2.1 L’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les réf. cit.). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la
- 5 - doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et la doctrine citée). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive. En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres
- 6 - preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité). 2.2 En l’espèce, il est vrai que le cas du recourant est plus grave que celui de K.________, puisque l’éventuelle révocation du sursis accordé à une précédente peine privative de liberté implique son renvoi devant un tribunal correctionnel. Toutefois, c’est à juste titre que le recourant soutient que la disjonction des deux cas ne peut pas se justifier par le seul fait de la différence des conséquences juridiques encourues. Les faits qui sont reprochés aux deux prévenus sont exactement les mêmes (quatre tentatives de vol et vol d’un sac à dos) et tous deux s’accusent mutuellement, de sorte qu’il existe effectivement un risque que des jugements contradictoires soient rendus. On ne saurait donc considérer que les cas sont distincts et on ne voit pas non plus en quoi la disjonction simplifierait la procédure ou desservirait le principe de célérité. En effet, comme le relève le recourant, ce seront deux tribunaux qui seraient alors amenés à se prononcer sur les mêmes faits au lieu d’un seul, d’une part, et les deux causes paraissent en état d’être jugées, d’autre part. Il n’existe donc pas de motif concret et objectif (sous l’angle des principes d’économie de procédure et de célérité) d’ordonner la disjonction des cas des deux prévenus en l’espèce, étant rappelé que des motifs de commodité n’entrent pas en ligne de compte et qu’en cas d’infractions commises par une pluralité d’auteurs, la disjonction est admise de façon
- 7 - restrictive dès lors qu’elle est notamment susceptible de violer les droits de la défense, en particulier le droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, il appartiendra à la procureure d’examiner les conséquences de l’opposition de K.________ au regard de l’art. 355 al. 3 CPP et de faire le nécessaire pour que la procédure se poursuive dans une ligne unique.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 8 janvier 2024 annulée. Par courrier du 17 mars 2024, Me Monica Mitrea, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité d’avocat totalisant 3 heures et 25 minutes, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 615 francs. Celle-ci peut être admise. S’y ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis – et non au taux 5%, applicable pour la première instance uniquement – (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 30, et la TVA au taux de 8,1 %, par 50 fr. 80, soit à 679 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 679 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 janvier 2024 est annulée. III. L’indemnité allouée à Me Monica Mitrea, défenseur d’office de N.________, est fixée à 679 fr. (six cent septante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 679 fr. (six cent septante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Monica Mitrea, avocate (pour N.________),
- Me Charlène Thorin, avocate (pour K.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :