opencaselaw.ch

PE23.024468

Waadt · 2024-03-20 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 septembre 2023. Il a été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés par les autorités lucernoises, avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète, le 7 septembre, puis les 22 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 11 décembre 2023. Il a alors admis avoir participé à six cambriolages et au vol par introduction clandestine.

c) Par ordonnance du 9 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Lucerne, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de Y.________ jusqu’au 5 décembre 2023. Cette détention a été prolongée jusqu’au 4 mars 2024 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Lucerne du 7 décembre 2023, toujours en raison du risque de fuite.

d) Le 22 février 2024, à la suite d’une procédure en fixation de for, la cause a été reprise par le Ministère public du Canton de Vaud, dès lors que les premiers actes de poursuite avaient été entrepris dans ce canton. B. a) Par acte du 23 février 2024, le Ministère public cantonal Strada, invoquant la persistance du risque de fuite et l’existence d’un risque de collusion, a requis la prolongation de la détention provisoire de Y.________ pour une durée de trois mois.

- 3 -

b) Dans ses déterminations du 28 février 2024, Y.________, par son défenseur, a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate. Il a par ailleurs requis la traduction du contenu essentiel des actes de procédure les plus importants de la présente cause.

c) Par ordonnance du 4 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juin 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a tout d’abord refusé d’entrer en matière sur la requête du prévenu tendant à la traduction du contenu essentiel des actes de procédure les plus importants de la présente cause, au motif que celui-ci avait parfaitement connaissance des faits qui lui étaient reprochés et des éléments permettant de l’incriminer, de même que des éléments dont se prévalait le Ministère public cantonal Strada dans sa requête, lesquels étaient quasiment intégralement fondés sur le dossier lucernois, mis à part les faits commis à Prilly auxquels il n’avait pas pris part et pour lesquels un rapport en français figurait au dossier. S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé aux ordonnances rendues jusqu’à ce jour, qui gardaient toute leur pertinence puisqu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier les considérations développées à ce sujet. S’agissant de l’existence d’un risque de fuite, le premier juge a adhéré aux motifs invoqués par le Ministère public, qu’il a jugés complets et convaincants, en relevant que ce risque n’avait pas diminué depuis l’ordonnance du 7 décembre 2023 et en rappelant notamment que Y.________ était un ressortissant français sans aucune attache avec la Suisse. Quant à l’existence d’un risque de collusion, il a relevé que celui-ci perdurait puisqu’il y avait toujours lieu d’éviter que l’intéressé tente d’interférer dans l’enquête en cours notamment en contactant ses complices, en faisant pression sur des témoins ou en altérant des moyens de preuve qui n’auraient pas encore été découverts. Il a par ailleurs estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les

- 4 - risques retenus en raison de leur intensité et de l’absence de statut du prévenu en Suisse, et a considéré que la durée de trois mois, qui devait permettre au Ministère public de procéder aux auditions récapitulatives des prévenus, puis à l’envoi d’un avis de prochaine clôture et à un renvoi devant le tribunal, demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur l’intéressé et de la peine prévisible. C. a) Par acte du 15 mars 2024, Y.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production de son dossier en mains du Tribunal des mesures de contrainte et la traduction du contenu essentiel des actes de procédure les plus importants de la présente cause à l’appui de la motivation de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 23 février 2024 et de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mars 2024.

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention

- 5 - provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

- 6 - Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir examiné le grief relatif aux graves vices de procédure qu’il a soulevés, à savoir que le Ministère public n’aurait pas exposé dans sa demande de prolongation de la détention les faits confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues contre lui dans la langue de la procédure. Il soutient que sa mise en détention ne saurait se fonder sur des renvois à différents actes de procédure effectués dans le Canton de Lucerne et rédigés en allemand, lesquels se réfèreraient au surplus à un dossier de 374 pages. Il soutient en outre que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû faire traduire le contenu essentiel des actes de procédure évoqués à l’appui de la demande du Ministère public et fait valoir que les manquements du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte l’auraient privé de la possibilité de se défendre valablement. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les faits, moyens de

- 7 - preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_1/2024 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_45/2021 du 2 mars 2021 consid. 2.2). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.2.2 Aux termes de l’art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales

- 8 - accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues ; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). Conformément à l’art. 16 LVCPP, dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français. 3.2.3 L'art. 68 CPP dispose que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 § 3 let. a et e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 14 § 3 let. a et f Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Celles-ci garantissent au prévenu le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (ATF 143 IV 117 consid. 3.1). Il n'existe toutefois aucun droit d'obtenir la traduction intégrale du dossier, ainsi que des actes de procédure ; s'agissant des ordonnances pénales, le dispositif et l'indication des voies de droit doivent être traduits (TF 1B_564/2022 et 1B_569/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2). L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117

- 9 - précité ; ATF 118 Ia 462 consid. 2a ; TF 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a répondu à ses griefs relatifs à la langue de la procédure, dès lors qu’il a rejeté sa requête tendant à ce que le contenu des actes essentiels de la procédure soient traduits au motif notamment qu’il avait parfaitement connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que des éléments permettant de l’incriminer, relevant que sa requête devait au surplus être adressée au Ministère public. Pour le reste, on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir produit le dossier de la cause – qui comporte 374 pages – dès lors que si le dossier est volumineux, c’est en raison du nombre d’infractions et de leur nature, étant de surcroît relevé que la procureure s’est précisément référée à certaines d’entre elles dans le cadre de sa demande. Dans ces circonstances, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du prévenu. En outre, il y a lieu de relever que le recourant a été détenu à la suite des ordonnances rendues les 9 septembre et 7 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Lucerne. A la suite de la procédure de fixation de for, le Ministère public cantonal Strada a requis, le 23 février 2024, la prolongation de sa détention, demande rédigée dans la langue de la procédure, soit en français. Or, s’il est exact que les pièces essentielles de la procédure sont en allemand et que le prévenu peut en principe demander qu’elles soient traduites dans une langue qu’il comprend, celui-ci ne peut raisonnablement prétendre maintenant qu’il n’aurait pas connaissance des faits qui lui sont reprochés alors qu’il est détenu à raison de ces mêmes faits depuis plusieurs mois et qu’il a participé à tous les actes de procédure en étant assisté d’un interprète. Son raisonnement équivaut à prétendre que depuis plusieurs mois ses droits seraient violés et sa détention illégale. Il ne ressort en outre pas du dossier qu’il aurait requis, lorsqu’il était sous l’autorité de la justice lucernoise, que tous les actes de procédure lui soient traduits et il

- 10 - ne soutient pas dans son acte de recours qu’il aurait invoqué ce vice précédemment. Or, dans la mesure où la demande de mise en détention formulée le 23 février 2024 par le Ministère public cantonal Strada est rédigée en français, qu’elle énumère les faits qui sont reprochés au prévenu, que celui-ci a été entendu sur ces faits par les autorités lucernoises les 7 septembre, 22 septembre, 19 octobre, 23 novembre et

E. 11 décembre 2023, et que les précédentes demandes de mises en détention auxquelles se réfèrent les deux ordonnances rendues par le Zwangsmassnahmengericht Kanton Luzern énumèrent précisément les vols que le prévenu est suspecté d’avoir commis, on ne peut que considérer que les droits du recourant sont respectés. Ceci est d’autant plus vrai que les faits qui fondent la prolongation de la détention provisoire du prévenu étaient déjà connus lorsque le Tribunal des mesures de contrainte lucernois s’est prononcé. Le fait que le recourant ait requis du Ministère public, en date du 5 mars 2024, que les actes essentiels de procédure lui soient traduits, n’y change rien. Pour le surplus, le recourant ne développe aucun moyen lié à la réalisation des conditions nécessaires pour justifier la prolongation de sa détention provisoire. Dans ces circonstances, sa requête tendant à la traduction du contenu essentiel des actes de procédure retenus à l’appui de la motivation de la demande de prolongation de sa détention doit être rejetée.

4. Le recourant ne conteste pour le surplus pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit en tant que telle, ni même l’existence des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Ces conditions sont en effet réalisées, puisqu’il a admis avoir participé à six cambriolages et à un vol par introduction clandestine et qu’il figure au dossier des indices concrets de sa participation à dix

- 11 - cambriolages, notamment au vu de l’imagerie, de la téléphonie, des traces de chaussures recueillies et de l’audition de l’un de ses complices. S’agissant du risque de fuite, il est lui aussi à l’évidence concret, dès lors que le recourant est un ressortissant français, qui vit et travaille dans son pays d’origine, comme toute sa famille, et qui n’a aucune attache avec la Suisse. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner l’existence d’un risque de collusion, qui n’est au demeurant pas non plus contestée.

5. Le recourant ne conteste pas le raisonnement du premier juge quant à l’absence de mesure de substitution envisageable à ce stade, ni ne fait valoir d’arguments relatifs à la violation du principe de la proportionnalité, en particulier en lien avec la durée de la détention provisoire subie et/ou à subir, étant rappelé que ce principe implique que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 36 al. 3 Cst. ; art. 237 CPP), et impose que la détention avant jugement soit en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte à l’évidence encore le principe de la proportionnalité. En effet, on ne voit pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques constatés, étant au demeurant relevé que le recourant n’en propose aucune. En outre, la durée de la détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 3 juin 2024, demeure justifiée compte tenu de la peine encourue au regard de la multiplicité des faits qui lui sont reprochés et des mesures d’instruction à mettre en œuvre.

- 12 -

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de Y.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2024 est confirmée.

- 13 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de Y.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elie Bugnion, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 220 PE23.024468-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 67, 68, 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.024468-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y.________, ressortissant français né le [...] 2005 à Lyon, fait l’objet d’une instruction pénale pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ouverte le 6 septembre 2023 dans le Canton de Lucerne. 351

- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, entre le 9 juillet et le 6 septembre 2023, avec un, respectivement deux comparses, participé à dix cambriolages et à un vol par introduction clandestine dans plusieurs cantons suisses, majoritairement au préjudice de temples hindous, pour un butin de plus de 145'000 fr. et des dommages supérieurs à 18'000 francs.

b) Y.________ a été appréhendé dans le Canton de Lucerne le 6 septembre 2023. Il a été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés par les autorités lucernoises, avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète, le 7 septembre, puis les 22 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 11 décembre 2023. Il a alors admis avoir participé à six cambriolages et au vol par introduction clandestine.

c) Par ordonnance du 9 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Lucerne, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de Y.________ jusqu’au 5 décembre 2023. Cette détention a été prolongée jusqu’au 4 mars 2024 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Lucerne du 7 décembre 2023, toujours en raison du risque de fuite.

d) Le 22 février 2024, à la suite d’une procédure en fixation de for, la cause a été reprise par le Ministère public du Canton de Vaud, dès lors que les premiers actes de poursuite avaient été entrepris dans ce canton. B. a) Par acte du 23 février 2024, le Ministère public cantonal Strada, invoquant la persistance du risque de fuite et l’existence d’un risque de collusion, a requis la prolongation de la détention provisoire de Y.________ pour une durée de trois mois.

- 3 -

b) Dans ses déterminations du 28 février 2024, Y.________, par son défenseur, a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate. Il a par ailleurs requis la traduction du contenu essentiel des actes de procédure les plus importants de la présente cause.

c) Par ordonnance du 4 mars 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Y.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juin 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a tout d’abord refusé d’entrer en matière sur la requête du prévenu tendant à la traduction du contenu essentiel des actes de procédure les plus importants de la présente cause, au motif que celui-ci avait parfaitement connaissance des faits qui lui étaient reprochés et des éléments permettant de l’incriminer, de même que des éléments dont se prévalait le Ministère public cantonal Strada dans sa requête, lesquels étaient quasiment intégralement fondés sur le dossier lucernois, mis à part les faits commis à Prilly auxquels il n’avait pas pris part et pour lesquels un rapport en français figurait au dossier. S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé aux ordonnances rendues jusqu’à ce jour, qui gardaient toute leur pertinence puisqu’aucun élément nouveau n’était venu contredire ou modifier les considérations développées à ce sujet. S’agissant de l’existence d’un risque de fuite, le premier juge a adhéré aux motifs invoqués par le Ministère public, qu’il a jugés complets et convaincants, en relevant que ce risque n’avait pas diminué depuis l’ordonnance du 7 décembre 2023 et en rappelant notamment que Y.________ était un ressortissant français sans aucune attache avec la Suisse. Quant à l’existence d’un risque de collusion, il a relevé que celui-ci perdurait puisqu’il y avait toujours lieu d’éviter que l’intéressé tente d’interférer dans l’enquête en cours notamment en contactant ses complices, en faisant pression sur des témoins ou en altérant des moyens de preuve qui n’auraient pas encore été découverts. Il a par ailleurs estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les

- 4 - risques retenus en raison de leur intensité et de l’absence de statut du prévenu en Suisse, et a considéré que la durée de trois mois, qui devait permettre au Ministère public de procéder aux auditions récapitulatives des prévenus, puis à l’envoi d’un avis de prochaine clôture et à un renvoi devant le tribunal, demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur l’intéressé et de la peine prévisible. C. a) Par acte du 15 mars 2024, Y.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production de son dossier en mains du Tribunal des mesures de contrainte et la traduction du contenu essentiel des actes de procédure les plus importants de la présente cause à l’appui de la motivation de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 23 février 2024 et de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mars 2024.

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention

- 5 - provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

- 6 - Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir examiné le grief relatif aux graves vices de procédure qu’il a soulevés, à savoir que le Ministère public n’aurait pas exposé dans sa demande de prolongation de la détention les faits confirmant la persistance du caractère sérieux et suffisant des charges retenues contre lui dans la langue de la procédure. Il soutient que sa mise en détention ne saurait se fonder sur des renvois à différents actes de procédure effectués dans le Canton de Lucerne et rédigés en allemand, lesquels se réfèreraient au surplus à un dossier de 374 pages. Il soutient en outre que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû faire traduire le contenu essentiel des actes de procédure évoqués à l’appui de la demande du Ministère public et fait valoir que les manquements du Ministère public et du Tribunal des mesures de contrainte l’auraient privé de la possibilité de se défendre valablement. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les faits, moyens de

- 7 - preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_1/2024 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_45/2021 du 2 mars 2021 consid. 2.2). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.2.2 Aux termes de l’art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales

- 8 - accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues ; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). Conformément à l’art. 16 LVCPP, dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français. 3.2.3 L'art. 68 CPP dispose que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 § 3 let. a et e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 14 § 3 let. a et f Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Celles-ci garantissent au prévenu le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (ATF 143 IV 117 consid. 3.1). Il n'existe toutefois aucun droit d'obtenir la traduction intégrale du dossier, ainsi que des actes de procédure ; s'agissant des ordonnances pénales, le dispositif et l'indication des voies de droit doivent être traduits (TF 1B_564/2022 et 1B_569/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2). L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117

- 9 - précité ; ATF 118 Ia 462 consid. 2a ; TF 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a répondu à ses griefs relatifs à la langue de la procédure, dès lors qu’il a rejeté sa requête tendant à ce que le contenu des actes essentiels de la procédure soient traduits au motif notamment qu’il avait parfaitement connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que des éléments permettant de l’incriminer, relevant que sa requête devait au surplus être adressée au Ministère public. Pour le reste, on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir produit le dossier de la cause – qui comporte 374 pages – dès lors que si le dossier est volumineux, c’est en raison du nombre d’infractions et de leur nature, étant de surcroît relevé que la procureure s’est précisément référée à certaines d’entre elles dans le cadre de sa demande. Dans ces circonstances, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du prévenu. En outre, il y a lieu de relever que le recourant a été détenu à la suite des ordonnances rendues les 9 septembre et 7 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Lucerne. A la suite de la procédure de fixation de for, le Ministère public cantonal Strada a requis, le 23 février 2024, la prolongation de sa détention, demande rédigée dans la langue de la procédure, soit en français. Or, s’il est exact que les pièces essentielles de la procédure sont en allemand et que le prévenu peut en principe demander qu’elles soient traduites dans une langue qu’il comprend, celui-ci ne peut raisonnablement prétendre maintenant qu’il n’aurait pas connaissance des faits qui lui sont reprochés alors qu’il est détenu à raison de ces mêmes faits depuis plusieurs mois et qu’il a participé à tous les actes de procédure en étant assisté d’un interprète. Son raisonnement équivaut à prétendre que depuis plusieurs mois ses droits seraient violés et sa détention illégale. Il ne ressort en outre pas du dossier qu’il aurait requis, lorsqu’il était sous l’autorité de la justice lucernoise, que tous les actes de procédure lui soient traduits et il

- 10 - ne soutient pas dans son acte de recours qu’il aurait invoqué ce vice précédemment. Or, dans la mesure où la demande de mise en détention formulée le 23 février 2024 par le Ministère public cantonal Strada est rédigée en français, qu’elle énumère les faits qui sont reprochés au prévenu, que celui-ci a été entendu sur ces faits par les autorités lucernoises les 7 septembre, 22 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 11 décembre 2023, et que les précédentes demandes de mises en détention auxquelles se réfèrent les deux ordonnances rendues par le Zwangsmassnahmengericht Kanton Luzern énumèrent précisément les vols que le prévenu est suspecté d’avoir commis, on ne peut que considérer que les droits du recourant sont respectés. Ceci est d’autant plus vrai que les faits qui fondent la prolongation de la détention provisoire du prévenu étaient déjà connus lorsque le Tribunal des mesures de contrainte lucernois s’est prononcé. Le fait que le recourant ait requis du Ministère public, en date du 5 mars 2024, que les actes essentiels de procédure lui soient traduits, n’y change rien. Pour le surplus, le recourant ne développe aucun moyen lié à la réalisation des conditions nécessaires pour justifier la prolongation de sa détention provisoire. Dans ces circonstances, sa requête tendant à la traduction du contenu essentiel des actes de procédure retenus à l’appui de la motivation de la demande de prolongation de sa détention doit être rejetée.

4. Le recourant ne conteste pour le surplus pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit en tant que telle, ni même l’existence des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Ces conditions sont en effet réalisées, puisqu’il a admis avoir participé à six cambriolages et à un vol par introduction clandestine et qu’il figure au dossier des indices concrets de sa participation à dix

- 11 - cambriolages, notamment au vu de l’imagerie, de la téléphonie, des traces de chaussures recueillies et de l’audition de l’un de ses complices. S’agissant du risque de fuite, il est lui aussi à l’évidence concret, dès lors que le recourant est un ressortissant français, qui vit et travaille dans son pays d’origine, comme toute sa famille, et qui n’a aucune attache avec la Suisse. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner l’existence d’un risque de collusion, qui n’est au demeurant pas non plus contestée.

5. Le recourant ne conteste pas le raisonnement du premier juge quant à l’absence de mesure de substitution envisageable à ce stade, ni ne fait valoir d’arguments relatifs à la violation du principe de la proportionnalité, en particulier en lien avec la durée de la détention provisoire subie et/ou à subir, étant rappelé que ce principe implique que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 36 al. 3 Cst. ; art. 237 CPP), et impose que la détention avant jugement soit en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte respecte à l’évidence encore le principe de la proportionnalité. En effet, on ne voit pas à ce stade de mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques constatés, étant au demeurant relevé que le recourant n’en propose aucune. En outre, la durée de la détention qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 3 juin 2024, demeure justifiée compte tenu de la peine encourue au regard de la multiplicité des faits qui lui sont reprochés et des mesures d’instruction à mettre en œuvre.

- 12 -

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de Y.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2024 est confirmée.

- 13 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de Y.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Elie Bugnion, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :