Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 A Saint-Prex, dans un bancomat d’une filiale [...], le même jour, T.________ et E.________ ont effectué frauduleusement un retrait dans un bancomat pour un montant de CHF 1'000.-, avec la carte de J.________. […].
E. 3 Dans le canton de Bâle, à Pratteln, [...], le 11 novembre 2023 entre 10h20 et 10h37, alors que [...], âgé de 84 ans, et sa femme, [...], se trouvaient au bancomat d'une filiale UBS et qu'ils étaient occupés vérifier le solde de l'une de leurs cartes, T.________ et E.________ se sont approchés du couple en les observant saisir le code de la carte. Puis, T.________ s'est avancé vers le couple et les a distraits en touchant l'écran du bancomat. Profitant de leur inattention, T.________ a alors touché sur la touche « STOP » du bancomat afin de récupérer la carte. Pensant que la carte avait été bloquée par le bancomat, les lésés ont introduit une nouvelle carte et ont saisi le code, pendant que T.________ les observait attentivement et notait le code de la carte sur son téléphone portable, avant de dérober la carte selon le même procédé, en distrayant les lésés. Pensant une nouvelle fois que la seconde carte avait été bloquée par l'automate, les lésés ont introduit une troisième carte. Pendant ce temps, T.________ a remis les deux cartes précédemment dérobées à sa comparse, qui a alors retiré la somme de CHF 3'200.- et la somme de CHF 4'000.- dans le distributeur voisin à l'aide des codes PIN notés sur le téléphone portable de T.________. Puis, T.________ a astucieusement dérobé la troisième carte en procédant selon le même mode opératoire, avant de quitter les lieux avec E.________. Peu après, les prévenus se sont rendus dans une autre filiale UBS et ont tenté de retirer la somme de CHF 5'000.-, sans toutefois y parvenir, la limite ayant été dépassée ».
c) Le casier judiciaire suisse de E.________ est vierge de toute inscription. Outre la présente procédure, l’extrait de son casier judiciaire fait état des trois enquêtes suivantes :
- PE18.024875-PGN ouverte par le Ministère public cantonal Strada pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur ;
- P/24247/2023-DHV ouverte par le Ministère public du canton de Genève pour vol ;
- P/22610/2023-FLP ouverte par le Ministère public du canton de Genève pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
- 3 -
d) Le 29 avril 2024, le Ministère public a signalé la prévenue au Système de recherches informatisées de police (RIPOL) en vue de son arrestation (PV des opérations, p. 2).
e) E.________ a été appréhendée le 9 novembre 2024 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain.
f) Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de fuite, qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 février 2025. B. a) Par demande du 30 janvier 2025, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois. Il a considéré qu’aucune mesure n’était de nature à prévenir valablement ces risques, et que ladite durée était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, relevant au surplus que la prévenue risquait de se voir frappée d’une mesure d’expulsion dont il s’agissait de garantir l’exécution.
b) Par ordonnance du 6 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la prolongation de la détention provisoire de E.________ jusqu’à droit connu sur la demande précitée.
c) Dans ses déterminations du 6 février 2025, E.________, par son défenseur de choix, a contesté l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Elle a conclu à sa remise en liberté, le cas échéant au bénéfice de mesures de substitution, à savoir en particulier l’obligation de verser au préalable une caution de 10'000 fr., en précisant que cette somme avait été réunie par sa famille. Elle a ajouté qu’elle était prête à accepter n’importe quelle mesure de substitution lui permettant
- 4 - du moins de pouvoir au plus vite rejoindre ses quatre enfants qui se trouvaient en Italie dans la région de Milan. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la durée de la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à un mois au maximum, faisant valoir qu’elle avait récemment demandé au Ministère public de pouvoir compléter ses aveux ou ses déclarations du mois de novembre 2024 afin d’envisager la mise en œuvre d’une éventuelle procédure simplifiée.
d) Par ordonnance du 11 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mai 2025 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur E.________, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que cette condition demeurait remplie en se référant intégralement à son ordonnance précédente, qui conservait toute sa pertinence. Il a notamment relevé que les images de vidéosurveillance permettaient d’identifier formellement la prévenue et son comparse, et que E.________ avait peu ou prou admis que la femme sur les photos paraissait être sa sœur « qui lui ressemblait comme deux gouttes d’eau ». En outre, il ressortait du rapport d’interpellation de la police bâloise du 9 novembre 2024 que la prévenue avait été observée par la police dans des circonstances qui laissaient supposer qu’elle était sur le point de commettre un vol à l’astuce au bancomat avec son comparse, un certain « Mohammed », qui selon ses dires avait escroqué un tiers devant elle. Enfin, il a relevé l’existence d’autres procédures ouvertes à l’encontre de la prévenue, ainsi que sa volonté déclarée de « compléter ses aveux ». En ce qui concerne le risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte l’a estimé concret, en indiquant qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause la motivation antérieure sur ce point. Il a rappelé que E.________ était ressortissante française, sans statut légal en Suisse et sans aucune attache avec ce pays, étant précisé qu’elle vivait en
- 5 - France où se trouvaient d’ailleurs ses attaches. Puis, il a indiqué que la prévenue avait communiqué son intention de ne pas rester en Suisse, son but étant de rejoindre ses enfants, qui se trouvaient en Italie, afin de prendre soin d’eux, en particulier de ses jumelles qui avaient des problèmes de santé. De plus, la prévenue savait désormais qu’elle s’exposait à une peine conséquente eu égard aux nombreuses enquêtes diligentées à son encontre, de sorte qu’il était permis de douter qu’elle se présenterait aux convocations des autorités pénales. Par ailleurs, l’autorité précédente a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque retenu à satisfaction, pas même celle proposée par la défense au vu de son intensité et de l’absence de statut de l’intéressée en Suisse. Elle a en particulier relevé que la fourniture de sûretés n’était nullement documentée et que la prévenue n’avançait aucun argument permettant de retenir que la perspective de la perte de la somme proposée serait suffisante pour écarter toute velléité de soustraction à la procédure pénale. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que la prolongation de la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois se justifiait pour permettre au Ministère public de recevoir les résultats de l’extraction de son téléphone portable, de l’entendre sur les faits reprochés dans les autres procédures (PE18.024875-PGN et genevoises) – dans l’éventualité d’une jonction de causes – avant de mettre en œuvre les opérations de clôture, de rédiger l’acte d’accusation et de la renvoyer devant l’autorité de jugement compétente. Dans ces circonstances, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de réduire la prolongation de la détention provisoire à une durée d’un mois, cette durée apparaissant d’emblée insuffisante, étant précisé que rien ne laissait supposer que le dossier ne serait pas traité avec toute la célérité qui se devait.
e) Par courrier du 14 février 2025, E.________, par son défenseur, a indiqué au Tribunal des mesures de contrainte qu’elle demeurait dans l’attente de pièces de la part de sa famille au sujet de
- 6 - l’origine des fonds qui serviraient à payer la caution. Elle a en outre produit un certificat médical concernant sa fille. C. a) Par acte du 27 février 2025, E.________, par son défenseur, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à sa remise en liberté provisoire, au bénéfice, pour le surplus et le cas échéant, de mesures de substitution, fixées à dire de justice. A titre subsidiaire, elle a conclu à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximum de six semaines, puis à sa remise en liberté provisoire, le cas échéant au bénéfice de mesures alternatives à la détention provisoire, fixées à dire de justice. Elle a produit un bordereau de pièces.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 7 - 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP).
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3.1 La recourante ne remet pas en cause l’existence de charges suffisantes à son encontre. En revanche, elle conteste l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant en particulier du risque de fuite, elle souligne que toute intention de demeurer en Suisse, a fortiori dans la clandestinité, doit être écartée avec certitude, son objectif étant de rejoindre ses quatre enfants, actuellement établis en Italie, dans la région de Milan.
E. 3.2 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507 et les arrêts cités).
- 8 -
E. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou
- 10 - présente des incertitudes (TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les réf. citées).
E. 3.3 En l’espèce, la recourante, ressortissante française, sans aucune attache en Suisse, où elle n’a d’ailleurs pas de statut légal, a fait part de son projet de se rendre en Italie en cas de remise en liberté, afin d’y retrouver ses quatre enfants qui se trouveraient dans la région de Milan, et de s’occuper de ses jumelles, dernières-nées, dont l’une d’elle serait gravement atteinte dans sa santé. Or, quand bien même tel serait le cas, il ne demeure pas moins que la recourante n’hésite pas à se déplacer en Europe, puisqu’elle se trouvait en France avant de venir en Suisse, selon ses dires (PV aud. 7, ll. 56 ss.) et qu’elle a fait l’objet d’un signalement au RIPOL. A cela s’ajoute qu’elle se sait l’objet de quatre procédures pénales pour des vols et utilisations frauduleuses d’un ordinateur, de sorte qu’il existe un risque sérieux qu’elle se voie infliger une peine importante. Dans ces circonstances, il est patent que la recourante cherchera plutôt à se soustraire aux poursuites pénales dirigées à son endroit en quittant la Suisse, que ce soit pour se rendre en France ou en Italie. Or, on rappellera que la France n’extrade pas ses ressortissants et que le fait que le risque de fuite se réalise dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d’extradition de la Suisse n’est pas déterminant pour nier un tel risque (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Partant, le moyen doit être rejeté.
E. 4 Le risque de fuite étant donné, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant par lesquels il conteste l’existence des risques de collusion et de récidive (cf. TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 4.2 et les réf. citées).
E. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité et fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir ordonné de mesure de substitution à la détention provisoire, à forme notamment du versement d’une caution de 10'000 francs.
- 9 -
E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). À teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_778/2023 du
E. 5.3 En l’occurrence, dans son mémoire de recours, la recourante se contente d’affirmer qu’une garantie financière de 10'000 fr. serait « adéquate ». Ce faisant, il est douteux que les conditions posées par l’art. 385 al. 1 CPP (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2) soient remplies, à défaut d’exposer en quoi les considérations de l’autorité précédente précitées (cf. consid. B let. d supra) seraient erronées, pas plus qu’elle ne démontre en quoi la caution proposée présenterait un caractère adéquat. Quoi qu’il en soit, au regard de la jurisprudence précitée, les considérations du Tribunal des mesures de contrainte demeurent pertinentes. En effet, la recourante ne produit aucune pièce permettant d’établir la provenance de la somme de 10'000 fr. qui aurait été réunie par sa famille. Qui plus est, elle ne fournit pas le moindre renseignement sur la situation financière globale des personnes amenées à servir de caution – dont on ignore l’identité – pas plus que sur ses propres sources de revenu et de fortune. Partant, il n’est en l’état pas possible d’apprécier le caractère approprié des sûretés proposées au regard des ressources de la recourante et de sa famille, ainsi que l’exige la jurisprudence. Quant à l’engagement de la recourante de se conformer à toutes ses obligations procédurales, notamment de se présenter devant l’autorité de jugement, il est manifestement insuffisant à pallier le risque de fuite, eu égard à son intensité. A cet égard, comme on l’a vu
- 11 - précédemment (cf. consid. 3.3 supra), l’état de santé de sa fille ne saurait être un élément pertinent. Au surplus, la Chambre de céans ne voit aucune autre mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu. Le moyen doit donc être rejeté.
E. 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid.
E. 6.1 A titre subsidiaire, la recourante requiert la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six semaines. Elle soutient que les opérations d’enquête qui seraient encore à réaliser, du moins celles qui seraient à considérer comme étant raisonnables ou proportionnées dans le cadre de la présente cause, ne nécessiteraient pas plus de temps. Selon elle, il serait déraisonnable d’attendre le rapatriement depuis la France de la partie du dossier la concernant, ainsi que son interrogatoire par la police de Genève.
E. 6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.1).
E. 6.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé pour quels motifs il refusait de réduire la durée de la prolongation de la détention provisoire à un mois et pour quels motifs – tenant à la durée de
- 12 - l’instruction prévisible – une durée de trois mois se justifiait. Il a en particulier relevé que plusieurs mesures d’instruction devaient encore être menées visant à établir avec précision l’activité délictueuse imputable à la recourante, soit notamment l’extraction de son téléphone portable et son audition sur les faits reprochés dans les procédures parallèles (PE18.024875 et genevoises), dans l’éventualité d’une jonction de causes à la présente procédure. Or, la recourante ne développe aucun argument spécifique à cet égard. En effet, elle se contente de dénoncer des lenteurs dans l’extraction des données de son téléphone portable et dans le rapatriement depuis la France d’une partie du dossier la concernant. Elle critique en outre le fait que la police genevoise ne soit toujours pas venue l’interroger. Cela étant, en se référant à d’autres enquêtes, E.________ n’expose pas précisément de quelle manière le principe de proportionnalité aurait été violé dans la présente enquête. Il est donc derechef douteux que les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative soient remplies sur ce point. Par ailleurs, la recourante se prévaut de prétendues lenteurs, mais n’invoque pas la violation du principe de célérité, ni du reste les circonstances très exceptionnelles nécessaires pour qu’une telle violation aboutisse à un élargissement lors d’un contrôle judiciaire de la détention provisoire, lorsque les conditions matérielles à une telle détention sont remplies (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2). Enfin, du point de vue temporel, le principe de proportionnalité demeure respecté, et ce indépendamment des autres procédures en cours et leur éventuelle jonction avec la présente enquête. En effet, compte tenu de la gravité des infractions reprochées à E.________ dans la présente cause, du fait que le crime de vol en bande est réprimé par une peine privative de liberté minimale de six mois et du concours existant entre les actes qui lui sont reprochés, la peine privative de liberté à laquelle la
- 13 - recourante s’expose est supérieure à la détention provisoire subie et à ce qu’elle aura subie jusqu’au 7 mai 2025.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 157 PE23.024393-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 238 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2025 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.024393-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) instruit une enquête préliminaire pour vol en bande et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier à l’encontre de E.________ – ressortissante française –, née le [...] 1998 à Marseille. 351
- 2 -
b) Les faits reprochés à la prénommée sont les suivants : « 1. A Saint-Prex, [...], le 21 octobre 2023 entre 11h00 et 11h05, alors que J.________, âgé de 97 ans, s'apprêtait à faire le plein d'essence à la station-service [...] et qu'il avait inséré sa carte bancaire BCV dans l'automate, T.________ et E.________ se sont approchés du plaignant. Puis, prétendant être un employé de la station-service, T.________ a fait mine d'aider le plaignant et lui a demandé de taper le code de sa carte, pendant que E.________ l'observait, avant de dérober astucieusement la carte du plaignant et de quitter les lieux à bord d'une voiture immatriculée en France, conduite par un individu non-identifié.
2. A Saint-Prex, dans un bancomat d’une filiale [...], le même jour, T.________ et E.________ ont effectué frauduleusement un retrait dans un bancomat pour un montant de CHF 1'000.-, avec la carte de J.________. […].
3. Dans le canton de Bâle, à Pratteln, [...], le 11 novembre 2023 entre 10h20 et 10h37, alors que [...], âgé de 84 ans, et sa femme, [...], se trouvaient au bancomat d'une filiale UBS et qu'ils étaient occupés vérifier le solde de l'une de leurs cartes, T.________ et E.________ se sont approchés du couple en les observant saisir le code de la carte. Puis, T.________ s'est avancé vers le couple et les a distraits en touchant l'écran du bancomat. Profitant de leur inattention, T.________ a alors touché sur la touche « STOP » du bancomat afin de récupérer la carte. Pensant que la carte avait été bloquée par le bancomat, les lésés ont introduit une nouvelle carte et ont saisi le code, pendant que T.________ les observait attentivement et notait le code de la carte sur son téléphone portable, avant de dérober la carte selon le même procédé, en distrayant les lésés. Pensant une nouvelle fois que la seconde carte avait été bloquée par l'automate, les lésés ont introduit une troisième carte. Pendant ce temps, T.________ a remis les deux cartes précédemment dérobées à sa comparse, qui a alors retiré la somme de CHF 3'200.- et la somme de CHF 4'000.- dans le distributeur voisin à l'aide des codes PIN notés sur le téléphone portable de T.________. Puis, T.________ a astucieusement dérobé la troisième carte en procédant selon le même mode opératoire, avant de quitter les lieux avec E.________. Peu après, les prévenus se sont rendus dans une autre filiale UBS et ont tenté de retirer la somme de CHF 5'000.-, sans toutefois y parvenir, la limite ayant été dépassée ».
c) Le casier judiciaire suisse de E.________ est vierge de toute inscription. Outre la présente procédure, l’extrait de son casier judiciaire fait état des trois enquêtes suivantes :
- PE18.024875-PGN ouverte par le Ministère public cantonal Strada pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur ;
- P/24247/2023-DHV ouverte par le Ministère public du canton de Genève pour vol ;
- P/22610/2023-FLP ouverte par le Ministère public du canton de Genève pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
- 3 -
d) Le 29 avril 2024, le Ministère public a signalé la prévenue au Système de recherches informatisées de police (RIPOL) en vue de son arrestation (PV des opérations, p. 2).
e) E.________ a été appréhendée le 9 novembre 2024 et son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain.
f) Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de fuite, qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 février 2025. B. a) Par demande du 30 janvier 2025, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de fuite, de collusion et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois. Il a considéré qu’aucune mesure n’était de nature à prévenir valablement ces risques, et que ladite durée était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, relevant au surplus que la prévenue risquait de se voir frappée d’une mesure d’expulsion dont il s’agissait de garantir l’exécution.
b) Par ordonnance du 6 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la prolongation de la détention provisoire de E.________ jusqu’à droit connu sur la demande précitée.
c) Dans ses déterminations du 6 février 2025, E.________, par son défenseur de choix, a contesté l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Elle a conclu à sa remise en liberté, le cas échéant au bénéfice de mesures de substitution, à savoir en particulier l’obligation de verser au préalable une caution de 10'000 fr., en précisant que cette somme avait été réunie par sa famille. Elle a ajouté qu’elle était prête à accepter n’importe quelle mesure de substitution lui permettant
- 4 - du moins de pouvoir au plus vite rejoindre ses quatre enfants qui se trouvaient en Italie dans la région de Milan. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la durée de la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à un mois au maximum, faisant valoir qu’elle avait récemment demandé au Ministère public de pouvoir compléter ses aveux ou ses déclarations du mois de novembre 2024 afin d’envisager la mise en œuvre d’une éventuelle procédure simplifiée.
d) Par ordonnance du 11 février 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mai 2025 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur E.________, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que cette condition demeurait remplie en se référant intégralement à son ordonnance précédente, qui conservait toute sa pertinence. Il a notamment relevé que les images de vidéosurveillance permettaient d’identifier formellement la prévenue et son comparse, et que E.________ avait peu ou prou admis que la femme sur les photos paraissait être sa sœur « qui lui ressemblait comme deux gouttes d’eau ». En outre, il ressortait du rapport d’interpellation de la police bâloise du 9 novembre 2024 que la prévenue avait été observée par la police dans des circonstances qui laissaient supposer qu’elle était sur le point de commettre un vol à l’astuce au bancomat avec son comparse, un certain « Mohammed », qui selon ses dires avait escroqué un tiers devant elle. Enfin, il a relevé l’existence d’autres procédures ouvertes à l’encontre de la prévenue, ainsi que sa volonté déclarée de « compléter ses aveux ». En ce qui concerne le risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte l’a estimé concret, en indiquant qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause la motivation antérieure sur ce point. Il a rappelé que E.________ était ressortissante française, sans statut légal en Suisse et sans aucune attache avec ce pays, étant précisé qu’elle vivait en
- 5 - France où se trouvaient d’ailleurs ses attaches. Puis, il a indiqué que la prévenue avait communiqué son intention de ne pas rester en Suisse, son but étant de rejoindre ses enfants, qui se trouvaient en Italie, afin de prendre soin d’eux, en particulier de ses jumelles qui avaient des problèmes de santé. De plus, la prévenue savait désormais qu’elle s’exposait à une peine conséquente eu égard aux nombreuses enquêtes diligentées à son encontre, de sorte qu’il était permis de douter qu’elle se présenterait aux convocations des autorités pénales. Par ailleurs, l’autorité précédente a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à parer au risque retenu à satisfaction, pas même celle proposée par la défense au vu de son intensité et de l’absence de statut de l’intéressée en Suisse. Elle a en particulier relevé que la fourniture de sûretés n’était nullement documentée et que la prévenue n’avançait aucun argument permettant de retenir que la perspective de la perte de la somme proposée serait suffisante pour écarter toute velléité de soustraction à la procédure pénale. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que la prolongation de la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois se justifiait pour permettre au Ministère public de recevoir les résultats de l’extraction de son téléphone portable, de l’entendre sur les faits reprochés dans les autres procédures (PE18.024875-PGN et genevoises) – dans l’éventualité d’une jonction de causes – avant de mettre en œuvre les opérations de clôture, de rédiger l’acte d’accusation et de la renvoyer devant l’autorité de jugement compétente. Dans ces circonstances, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de réduire la prolongation de la détention provisoire à une durée d’un mois, cette durée apparaissant d’emblée insuffisante, étant précisé que rien ne laissait supposer que le dossier ne serait pas traité avec toute la célérité qui se devait.
e) Par courrier du 14 février 2025, E.________, par son défenseur, a indiqué au Tribunal des mesures de contrainte qu’elle demeurait dans l’attente de pièces de la part de sa famille au sujet de
- 6 - l’origine des fonds qui serviraient à payer la caution. Elle a en outre produit un certificat médical concernant sa fille. C. a) Par acte du 27 février 2025, E.________, par son défenseur, a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à sa remise en liberté provisoire, au bénéfice, pour le surplus et le cas échéant, de mesures de substitution, fixées à dire de justice. A titre subsidiaire, elle a conclu à la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximum de six semaines, puis à sa remise en liberté provisoire, le cas échéant au bénéfice de mesures alternatives à la détention provisoire, fixées à dire de justice. Elle a produit un bordereau de pièces.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 7 - 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP).
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 La recourante ne remet pas en cause l’existence de charges suffisantes à son encontre. En revanche, elle conteste l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant en particulier du risque de fuite, elle souligne que toute intention de demeurer en Suisse, a fortiori dans la clandestinité, doit être écartée avec certitude, son objectif étant de rejoindre ses quatre enfants, actuellement établis en Italie, dans la région de Milan. 3.2 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507 et les arrêts cités).
- 8 - 3.3 En l’espèce, la recourante, ressortissante française, sans aucune attache en Suisse, où elle n’a d’ailleurs pas de statut légal, a fait part de son projet de se rendre en Italie en cas de remise en liberté, afin d’y retrouver ses quatre enfants qui se trouveraient dans la région de Milan, et de s’occuper de ses jumelles, dernières-nées, dont l’une d’elle serait gravement atteinte dans sa santé. Or, quand bien même tel serait le cas, il ne demeure pas moins que la recourante n’hésite pas à se déplacer en Europe, puisqu’elle se trouvait en France avant de venir en Suisse, selon ses dires (PV aud. 7, ll. 56 ss.) et qu’elle a fait l’objet d’un signalement au RIPOL. A cela s’ajoute qu’elle se sait l’objet de quatre procédures pénales pour des vols et utilisations frauduleuses d’un ordinateur, de sorte qu’il existe un risque sérieux qu’elle se voie infliger une peine importante. Dans ces circonstances, il est patent que la recourante cherchera plutôt à se soustraire aux poursuites pénales dirigées à son endroit en quittant la Suisse, que ce soit pour se rendre en France ou en Italie. Or, on rappellera que la France n’extrade pas ses ressortissants et que le fait que le risque de fuite se réalise dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d’extradition de la Suisse n’est pas déterminant pour nier un tel risque (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Partant, le moyen doit être rejeté.
4. Le risque de fuite étant donné, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant par lesquels il conteste l’existence des risques de collusion et de récidive (cf. TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 4.2 et les réf. citées). 5. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité et fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir ordonné de mesure de substitution à la détention provisoire, à forme notamment du versement d’une caution de 10'000 francs.
- 9 - 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). À teneur de l'art. 238 al. 1 CPP, s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté. La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a). Il convient également de tenir compte de l'origine des fonds proposés comme sûretés. Par ailleurs, même une caution élevée peut ne pas suffire pour pallier un risque de fuite lorsque la situation financière du prévenu ou celle des personnes appelées à servir de caution est incomplète ou
- 10 - présente des incertitudes (TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2). Enfin, le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_778/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.3.1 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.3 et les réf. citées). 5.3 En l’occurrence, dans son mémoire de recours, la recourante se contente d’affirmer qu’une garantie financière de 10'000 fr. serait « adéquate ». Ce faisant, il est douteux que les conditions posées par l’art. 385 al. 1 CPP (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2) soient remplies, à défaut d’exposer en quoi les considérations de l’autorité précédente précitées (cf. consid. B let. d supra) seraient erronées, pas plus qu’elle ne démontre en quoi la caution proposée présenterait un caractère adéquat. Quoi qu’il en soit, au regard de la jurisprudence précitée, les considérations du Tribunal des mesures de contrainte demeurent pertinentes. En effet, la recourante ne produit aucune pièce permettant d’établir la provenance de la somme de 10'000 fr. qui aurait été réunie par sa famille. Qui plus est, elle ne fournit pas le moindre renseignement sur la situation financière globale des personnes amenées à servir de caution – dont on ignore l’identité – pas plus que sur ses propres sources de revenu et de fortune. Partant, il n’est en l’état pas possible d’apprécier le caractère approprié des sûretés proposées au regard des ressources de la recourante et de sa famille, ainsi que l’exige la jurisprudence. Quant à l’engagement de la recourante de se conformer à toutes ses obligations procédurales, notamment de se présenter devant l’autorité de jugement, il est manifestement insuffisant à pallier le risque de fuite, eu égard à son intensité. A cet égard, comme on l’a vu
- 11 - précédemment (cf. consid. 3.3 supra), l’état de santé de sa fille ne saurait être un élément pertinent. Au surplus, la Chambre de céans ne voit aucune autre mesure de substitution susceptible de pallier le risque retenu. Le moyen doit donc être rejeté. 6. 6.1 A titre subsidiaire, la recourante requiert la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six semaines. Elle soutient que les opérations d’enquête qui seraient encore à réaliser, du moins celles qui seraient à considérer comme étant raisonnables ou proportionnées dans le cadre de la présente cause, ne nécessiteraient pas plus de temps. Selon elle, il serait déraisonnable d’attendre le rapatriement depuis la France de la partie du dossier la concernant, ainsi que son interrogatoire par la police de Genève. 6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.1). 6.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé pour quels motifs il refusait de réduire la durée de la prolongation de la détention provisoire à un mois et pour quels motifs – tenant à la durée de
- 12 - l’instruction prévisible – une durée de trois mois se justifiait. Il a en particulier relevé que plusieurs mesures d’instruction devaient encore être menées visant à établir avec précision l’activité délictueuse imputable à la recourante, soit notamment l’extraction de son téléphone portable et son audition sur les faits reprochés dans les procédures parallèles (PE18.024875 et genevoises), dans l’éventualité d’une jonction de causes à la présente procédure. Or, la recourante ne développe aucun argument spécifique à cet égard. En effet, elle se contente de dénoncer des lenteurs dans l’extraction des données de son téléphone portable et dans le rapatriement depuis la France d’une partie du dossier la concernant. Elle critique en outre le fait que la police genevoise ne soit toujours pas venue l’interroger. Cela étant, en se référant à d’autres enquêtes, E.________ n’expose pas précisément de quelle manière le principe de proportionnalité aurait été violé dans la présente enquête. Il est donc derechef douteux que les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative soient remplies sur ce point. Par ailleurs, la recourante se prévaut de prétendues lenteurs, mais n’invoque pas la violation du principe de célérité, ni du reste les circonstances très exceptionnelles nécessaires pour qu’une telle violation aboutisse à un élargissement lors d’un contrôle judiciaire de la détention provisoire, lorsque les conditions matérielles à une telle détention sont remplies (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2). Enfin, du point de vue temporel, le principe de proportionnalité demeure respecté, et ce indépendamment des autres procédures en cours et leur éventuelle jonction avec la présente enquête. En effet, compte tenu de la gravité des infractions reprochées à E.________ dans la présente cause, du fait que le crime de vol en bande est réprimé par une peine privative de liberté minimale de six mois et du concours existant entre les actes qui lui sont reprochés, la peine privative de liberté à laquelle la
- 13 - recourante s’expose est supérieure à la détention provisoire subie et à ce qu’elle aura subie jusqu’au 7 mai 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 février 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :