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PE23.024276

Waadt · 2024-03-13 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par F.________ à titre de sûreté est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jämes Dällenbach, avocat (pour F.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Me Simon Ntah, avocat (pour O.________AG),

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 186 PE23.024276-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 mars 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 128, 181 CP ; 309, 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2024 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.024276-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Q.________ est un dispositif médical cardiaque distribué en Suisse par la société O.________AG, qui consiste en un appareil porté sur le cœur censé remplacer le travail d’un ventricule. Ce dispositif a un tuyau qui sort du corps rattaché à un boîtier et comporte un système d’alarme qui s’enclenche lorsque le débit est inférieur à une certaine quantité de 351

- 2 - sang. Ce type d’appareil est autorisé en Suisse s’il est certifié en Europe avec le marquage CE. Il n’existe pas de procédure suisse d’autorisation. Selon les prescriptions européennes, le seuil de débit le plus bas autorisé est de 2,0 Lmn-1. Le 11 décembre 2023, F.________ a déposé plainte pénale contre la société O.________AG pour contrainte. Il a expliqué qu’il était porteur, à l’intérieur de son abdomen, du dispositif médical Q.________, destiné à soutenir son cœur ; cet appareil avait été implanté sur lui par des médecins du Département cœur-vaisseaux du L.________ (ci-après : L.________) ; dès lors que son cœur allait mieux, l’appareil le soutenait moins et avait un débit réduit, de sorte que l’alarme fonctionnait sans discontinuer, nuit et jour, engendrant un son strident insupportable détruisant son existence ; l’appareil ayant déjà été réglé sur le seuil le plus bas, les médecins du L.________ avaient proposé deux solutions qui consistaient soit à désactiver l’appareil en le laissant en place, soit à l’ôter ; ils jugeaient que l’état du patient le permettait, mais qu’il existait néanmoins un risque ; lui-même s’y opposait et souhaitait que l’appareil reste en place et fonctionne, mais sans alarme ou avec un seuil encore plus bas ; les médecins l’avaient adressé à O.________AG pour ce faire et cette dernière avait indiqué que l’appareil ne pouvait être réglé en dessous du seuil de 2,0 Lmn-1 sans violer la certification UE et l’avait renvoyé à ses médecins et aux deux solutions préconisées. Dans ce contexte, F.________ reproche à O.________AG de refuser de modifier le seuil de la sonnerie, le contraignant soit à porter le dispositif en question, malgré la sonnerie continue de l’alarme, soit à subir une nouvelle intervention médicale pour retirer ou désamorcer ce dispositif. Le 8 janvier 2024, F.________ a complété sa plainte contre O.________AG pour omission de prêter secours, soutenant que cette société n’entreprenait rien pour réduire le seuil de l’alarme. B. Par ordonnance du 31 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 3 - La procureure a d’abord relevé que les dispositifs médicaux n’étaient soumis à aucune autorisation officielle en Suisse, mais que ces produits devaient répondre aux prescriptions liées au système d'évaluation de la conformité et de certification de l'Union européenne (ci- après : UE). Les produits conformes aux directives posées portaient le marquage CE, qui leur permettait d'être mis en circulation dans les pays de l'UE ainsi qu'en Suisse, du fait de la reconnaissance unilatérale de ce marquage. En Suisse, l’institut Swissmedic répondait de la désignation et de la surveillance des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que de la définition des exigences et normes techniques à respecter. En l'occurrence, O.________AG était le distributeur suisse du dispositif médical Q.________ et non le fabricant. Le dispositif médical litigieux avait été autorisé selon les prescriptions européennes à fonctionner avec un seuil d'alarme le plus bas pour un débit minimum de 2,0 Lmn-1 (P. 9). Une modification du seuil de l'alarme vers le bas entrainait une violation par le fabricant, respectivement par O.________AG, des directives européennes lui permettant de faire usage du marquage CE et d'utiliser ledit dispositif en Suisse. En effet, en utilisant le dispositif de manière non conforme, O.________AG pouvait se rendre coupable d'infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicamenteux (LPTh ; RS 812.21) (art. 86 al. 1 let. d LPTh). Au demeurant, si une réduction du seuil de l'alarme était encore possible, seul le fabriquant était en mesure de le faire et non O.________AG. La procureure a ainsi retenu qu’aucun reproche ne pouvait être fait à O.________AG d'avoir refusé de donner suite à la requête de F.________ tendant à réduire encore en deçà du seuil minimum autorisé l'emploi du dispositif médical Q.________. Il convenait encore de rappeler qu'aussi bien O.________AG que les médecins du L.________, faute de pouvoir baisser le seuil de l'alarme, avaient proposé à F.________ une nouvelle intervention médicale pour retirer ou désamorcer le dispositif Q.________, ce que l’intéressé avait refusé.

- 4 - Partant, la procureure a considéré que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'omission de prêter secours et de la contrainte n’étaient manifestement pas réalisés. C. Par acte du 9 février 2024, F.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction. Par acte du 11 mars 2024, F.________, par son conseil, a déposé un complément au recours. Le 19 février 2024, F.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés par avis de la Chambre de céans du 14 février 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante

- 5 - qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, le mémoire complémentaire du 11 mars 2024, déposé après l’échéance du délai de recours légal, est tardif et, partant, irrecevable. Il ne saurait donc être pris en compte.

2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 3.

- 6 - 3.1 Dans un premier moyen et après un long exposé factuel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, soutenant que la procureure ne lui aurait pas donné l’occasion de prendre position sur la violation des directives européennes. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf.).

- 7 - 3.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait statuer sur la base de la seule plainte du recourant. Celui-ci a pu exercer son droit d’être entendu au moyen du recours et a donc eu la possibilité de compléter sa plainte et de présenter ou de requérir des moyens de preuve complémentaires. Le grief du recourant est donc infondé. 4. 4.1 Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint de l’établissement incomplet des faits, dès lors qu’aucun constat sur son intégrité corporelle n’aurait été effectué. Il reproche en outre au Ministère public de ne pas avoir pris en considération que les instances européennes ne font aucun contrôle de certification et cite le scandale des « implant files », qui a fait l’objet d’une motion parlementaire de la Conseillère nationale Verena Herzog à ce sujet. Il en tire comme argument que rien n’empêcherait O.________AG de réduire l’alarme en dessous du seuil de 2,0 Lmn-1 et que cela ne constituerait pas une violation de l’art. 86 al. 1 let. d LPTh. Il considère enfin que la contrainte serait réalisée et reproche au Ministère public de ne pas avoir discuté la question de l’omission de prêter secours. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 128 CP, se rend coupable d’omission de prêter secours celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir. L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a ; TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1).

- 8 - L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (TF 6B_875/2020 précité ; TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_813/2015 du 16 juin 2016 consid. 1.3). 4.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il peut donc y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_637/2022 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue,

- 9 - au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3) ; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a ; ATF 105 IV 120 consid. 2b ; ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4 ; TF 6B_637/2022 précité). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_637/2022 précité). 4.3 S’agissant d’abord de l’infraction d’omission de prêter secours, le recourant reproche à O.________AG de ne pas lui prêter secours, considérant que le bruit constant de l’alarme serait apte à le tuer. Or, les conditions objectives de l’infraction ne sont pas réalisées. En effet, d’une part, O.________AG n’a pas mis le recourant en danger de mort et, d’autre part, même à considérer que le bruit constant de l’alarme pourrait tuer le recourant et que cela soit en lien de causalité direct et adéquat, le danger de mort n’est pas imminent. Par ailleurs, le recourant conteste l’application de l’art. 86 al. 1 let. d LPTh – selon lequel est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement : met sur le marché, exporte ou utilise des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi, ou utilise des dispositifs médicaux sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation soient remplies –, sans expliquer en quoi cette disposition ne serait pas applicable à O.________AG, si cette entreprise se livrait à un abaissement du seuil d’alarme en dessous de ce qui est admis.

- 10 - S’agissant ensuite de l’infraction de contrainte, le recourant considère que le fait pour O.________AG de ne pas réduire le niveau de l’alarme entraverait sa liberté d’action, dès lors qu’il ne peut pas avoir de vie sociale et qu’il est contraint à des décisions thérapeutiques extrêmes comme l’enlèvement de l’appareil ou sa désactivation. Cela étant, on voit mal la nature pénale de ladite entrave, dans la mesure où c’est précisément pour ne pas être dans l’illicéité qu’O.________AG ne peut abaisser le seuil de l’alarme. Il en va de même du L.________, qui engagerait sa responsabilité, si les médecins modifiaient le dispositif de manière à le rendre non conforme aux règles d’utilisation agréées. Cela n’a pas pour visée d’obliger le recourant à faire ou à ne pas faire ce qu’il ne veut pas, ni à laisser faire ce qu’il ne veut pas. L’intentionnalité fait ici défaut. Le recourant soutient encore que d’autres dispositions légales pourraient être envisagées, telles que les infractions contre l’intégrité corporelle au sens des 122 ss CP et l’infraction à la loi vaudoise sur la santé public (LSP ; BLV 800.01) pour la violation de l’art. 23 LSP. Certes, le recourant subit une atteinte effective à sa santé en raison du bruit persistant de l’alarme de son dispositif médical. Toutefois, là aussi, l’intentionnalité fait manifestement défaut. En effet, ni O.________AG, ni les médecins du L.________, n’ont la volonté, pas même par dol éventuel, de causer des lésions corporelles au recourant, de sorte que les art. 122 ss CP n’entrent pas en ligne de compte. Quant à l’art. 23 LSP, selon lequel aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur, on ne voit pas en quoi il serait applicable, dès lors que, quand bien même l’intervention chirurgicale serait la seule option pour ne plus subir le son de l’alarme, le recourant est libre de l’accepter ou de la refuser. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.

- 11 -

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par F.________ à titre de sûreté est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jämes Dällenbach, avocat (pour F.________),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Me Simon Ntah, avocat (pour O.________AG),

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :