Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
E. 2 let. b CPP n’est admissible que si la renonciation à la poursuite pénale ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante, parmi lesquels l’obligation de traiter ses prétentions civiles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 8 CPP). Or, dans le présent cas, le recourant se voit privé de pouvoir prendre des conclusions civiles. Pour ces deux motifs, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’il se justifiait, en opportunité, de refuser d’entrer en matière sur la plainte de K.________. Il appartiendra au procureur d’ouvrir une instruction pénale contre M.________, d’instruire les faits objet de la plainte de K.________, de donner l’occasion au plaignant de prendre des
- 6 - conclusions civiles et de statuer à nouveau au vu du jugement du Tribunal de police de Genève du 29 septembre 2023, que le Ministère public devra se procurer en entier.
E. 2.1 Invoquant une violation des art. 8, 122 et 126 CPP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte en opportunité. Il expose qu’il a déposé plainte le 27 mai 2020 et qu’on ne lui a jamais, depuis lors, donné l’occasion de participer à la procédure et de prendre des conclusions civiles. Il fait valoir que le cas ne serait pas une « bagatelle » au sens de l’art. 8 CPP, relève que l’escroquerie est un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP (Code pénal suisse
- 4 - du 21 décembre 1937; RS 311.0) et que son préjudice s’élèverait au moins à 3'600 fr., de sorte qu’il aurait un intérêt à la poursuite pénale et à la reddition d’une décision de condamnation. Il invoque au surplus un déni de justice et une violation du principe de célérité, dans la mesure où il n’a pas pu prendre de conclusions civiles et où la procédure pénale a duré plus de quatre ans.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
E. 2.2.2 En vertu de l'art. 8 al. 2 let. b CPP, auquel renvoie notamment l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public renonce à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante. L’art. 8 al. 2 CPP vise les situations dans lesquelles les prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait apparaître superfétatoire d’ouvrir à leur encontre une nouvelle poursuite pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1107). Les prétentions civiles constituent
- 5 - ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1; TF 6B_282/2013 du 10 mai 2013 consid. 3.4 et les références citées; CREP 3 janvier 2025/9 consid. 4.2 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, le jugement du Tribunal de police de Genève versé au dossier sous P. 7 ne comporte qu’un dispositif, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les faits reprochés au prévenu, ni leur ampleur. Quoi qu’il en soit, M.________ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite malgré une incapacité, conduite sans autorisation, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques, appropriation sans droit de plaques de contrôle et infraction à la LArm. On ne saurait affirmer que la commission – en sus – d’une escroquerie du type de celle objet de la présente procédure aurait impliqué une peine d’ensemble de vingt mois ou presque si elle avait été jugée par le Tribunal de police de Genève, et que la peine complémentaire constituée par la différence serait nulle ou insignifiante. Comme le relève le recourant, l’escroquerie constitue un crime. Il ne faut faire d’exception au principe de la légalité que dans des hypothèses caractérisées. En outre, comme le relève le Message du Conseil fédéral, l’application de l’art. 8 al.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant, et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 290 PE23.024172-SFE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 8 al. 2 let. b, 310 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.024172-SFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 mai 2020, K.________ a déposé plainte pénale contre M.________ et s’est constitué demandeur au pénal et au civil. 351
- 2 - Il lui reprochait d’avoir, le 15 mai 2020, répondu à une annonce sur la plateforme internet Anibis portant sur la location de matériel photographique tout en sachant qu’il n’avait pas l’intention de lui restituer les objets loués et de s’être effectivement approprié, entre le 19 mai 2020, date de la mise en location, et le 21 mai 2020, date à laquelle M.________ devait lui restituer le matériel, un appareil photo Canon 5DIII avec quatre accus, deux cartes mémoire, une sacoche, trois objectifs, un trépied et un stabilisateur, d’une valeur totale de 3'600 francs.
b) Par jugement du 29 septembre 2023, le Tribunal de police de la République et Canton de Genève a notamment condamné M.________, pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite malgré une incapacité, conduite sans autorisation, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques, appropriation sans droit de plaques de contrôle et infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes; RS 514.54), à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 25 septembre 2020. B. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a indiqué que M.________ avait admis les faits, de sorte que l’infraction d’escroquerie était réalisée. Il a par ailleurs relevé que l’intéressé avait été condamné le 29 septembre 2023 notamment pour des faits similaires et a considéré qu’une peine complémentaire pour l’infraction commise au préjudice de K.________ serait insignifiante, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière en application de l’art. 8 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C. a) Par acte du 21 octobre 2024, K.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en
- 3 - concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il l’invite à se déterminer sur ses prétentions civiles, les examine et statue sur celles-ci, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a par ailleurs demandé qu’il ne soit pas astreint à fournir de sûretés.
b) Le 3 avril 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations, se référant à l’ordonnance entreprise. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation des art. 8, 122 et 126 CPP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte en opportunité. Il expose qu’il a déposé plainte le 27 mai 2020 et qu’on ne lui a jamais, depuis lors, donné l’occasion de participer à la procédure et de prendre des conclusions civiles. Il fait valoir que le cas ne serait pas une « bagatelle » au sens de l’art. 8 CPP, relève que l’escroquerie est un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP (Code pénal suisse
- 4 - du 21 décembre 1937; RS 311.0) et que son préjudice s’élèverait au moins à 3'600 fr., de sorte qu’il aurait un intérêt à la poursuite pénale et à la reddition d’une décision de condamnation. Il invoque au surplus un déni de justice et une violation du principe de célérité, dans la mesure où il n’a pas pu prendre de conclusions civiles et où la procédure pénale a duré plus de quatre ans. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2.2 En vertu de l'art. 8 al. 2 let. b CPP, auquel renvoie notamment l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public renonce à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante. L’art. 8 al. 2 CPP vise les situations dans lesquelles les prévenus font ou ont déjà fait l’objet d’une instruction pénale, ce qui fait apparaître superfétatoire d’ouvrir à leur encontre une nouvelle poursuite pénale pour les mêmes infractions ou pour d’autres infractions. Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1107). Les prétentions civiles constituent
- 5 - ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1; TF 6B_282/2013 du 10 mai 2013 consid. 3.4 et les références citées; CREP 3 janvier 2025/9 consid. 4.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le jugement du Tribunal de police de Genève versé au dossier sous P. 7 ne comporte qu’un dispositif, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les faits reprochés au prévenu, ni leur ampleur. Quoi qu’il en soit, M.________ a été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite malgré une incapacité, conduite sans autorisation, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de plaques, appropriation sans droit de plaques de contrôle et infraction à la LArm. On ne saurait affirmer que la commission – en sus – d’une escroquerie du type de celle objet de la présente procédure aurait impliqué une peine d’ensemble de vingt mois ou presque si elle avait été jugée par le Tribunal de police de Genève, et que la peine complémentaire constituée par la différence serait nulle ou insignifiante. Comme le relève le recourant, l’escroquerie constitue un crime. Il ne faut faire d’exception au principe de la légalité que dans des hypothèses caractérisées. En outre, comme le relève le Message du Conseil fédéral, l’application de l’art. 8 al. 2 let. b CPP n’est admissible que si la renonciation à la poursuite pénale ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante, parmi lesquels l’obligation de traiter ses prétentions civiles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 8 CPP). Or, dans le présent cas, le recourant se voit privé de pouvoir prendre des conclusions civiles. Pour ces deux motifs, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’il se justifiait, en opportunité, de refuser d’entrer en matière sur la plainte de K.________. Il appartiendra au procureur d’ouvrir une instruction pénale contre M.________, d’instruire les faits objet de la plainte de K.________, de donner l’occasion au plaignant de prendre des
- 6 - conclusions civiles et de statuer à nouveau au vu du jugement du Tribunal de police de Genève du 29 septembre 2023, que le Ministère public devra se procurer en entier.
3. En définitive, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant, et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. K.________,
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :