Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud,
- 5 - la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dès lors qu’elles prétendent être lésées par les agissements de V.________. Il satisfait en outre aux exigences de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte que le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité).
E. 3.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 précités). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 précités ; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la
- 7 - direction, ainsi qu'aux organes de fait (TF 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 consid. 3 ; ATF 81 IV 276 ; TF 6B_612/2022 précité). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Lorsqu'il incombe à l'employé, non seulement de sauvegarder le patrimoine existant mais aussi de l'accroître, ce qui est généralement le cas du gérant d'une entreprise commerciale ou industrielle, celui qui s'abstient de faire des affaires rémunératrices ou les réalise non pour le compte de son employeur mais au profit d'une entreprise concurrente viole gravement ses obligations contractuelles (ATF 105 IV 307 consid. 3a ; TF 6B_612/2022 précité). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 précité ; TF 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_843/2022 précité ; TF 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1). Subjectivement, l’infraction suppose une intention, qui doit porter tant sur l’action ou l’omission contraire aux devoirs que sur l’atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui et sur le lien de causalité existant entre le comportement qui viole les devoirs et le dommage. Le dol éventuel suffit. La preuve de son existence est soumise à des exigences élevées, car l’élément objectif que constitue la violation des devoirs est relativement flou (ATF 120 IV 190 précité et les références
- 8 - citées). L’infraction de gestion déloyale qualifiée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP suppose que l'auteur ait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Un dessein éventuel suffit (ATF 142 IV 346 précité). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (TF 6B_843/2022 précité ; TF 6B_1210/2020 précité ; TF 6B_351/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1.3.1).
E. 3.2 L'art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, dans sa teneur applicable dès le 1er juillet 2023 ; RS 311.0) punit quiconque en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid.
E. 3.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu la procureure, il n’est à ce stade pas possible de déduire de la plainte et des auditions de T.________ et de V.________ par la police que les faits reprochés à celui-ci ne sont clairement pas punissables. En effet, il est indéniable que V.________ avait à la date des faits – et a encore maintenant – la qualité d’associé de la société à responsabilité limitée J.________. Dans cette mesure, il avait un pouvoir de représentation de cette société découlant de la loi. Les recourants lui reprochent un abus de ce pouvoir en relation avec deux factures. A ce stade, il existe des indices en ce sens, à tout le moins s’agissant de la facture relative au projet de la Q.________, pour laquelle V.________ a en effet admis avoir « pris la liberté de facturer directement au client » (PV aud. 2, p. 3), précisant qu’il y avait bien un contrat oral avec J.________ Sàrl, mais qu’il avait « préféré assurer [s]es honoraires et facturer au nom de [s]a société » (ibid., p. 4). Il apparaît donc bien que, en toute conscience et volonté, et parce qu’il se méfiait du plaignant qui avait à ses dires déménagé le bureau de la société sans l’en informer pour finalement ne plus lui donner de nouvelles, essayé par ce biais d’« assurer ses honoraires ». Enfin, l’envoi d’une facture finale au nom d’une société tierce, non partie au contrat, était de nature à causer un dommage à J.________ Sàrl, celle-ci étant apparemment la contractante ; cette question devra toutefois encore être éclaircie, dès lors que V.________ a aussi déclaré que le chantier de la Q.________ avait été ouvert par T.________ à son insu et que c’est ce dernier qui l’exécutait. Quoi qu’il en soit, compte tenu des déclarations de l’intéressé, il n’est pas possible en l’espèce de retenir une absence d’intention délictuelle ; de son propre aveu, cette intention portait aussi potentiellement sur l’enrichissement qui en découlerait pour sa société ou pour lui-même. Quant à la facture relative au chantier de Clarens, les recourants font valoir que le projet avait
- 9 - également pour cocontractante la société commune J.________ Sàrl. Dans la mesure où V.________ a admis que tel était le cas au début du projet, et que celui qu’il avait facturé par le biais de sa propre société concernait la même parcelle et le même commanditaire, il n’est pas possible à ce stade d’exclure qu’il n’ait pas entendu agir de la même façon que dans le cadre du projet de la Q.________. Il incombera également au Ministère public d’éclaircir cette question. En conclusion, c’est à juste titre que les recourants soutiennent qu’il n’est pas possible de retenir à ce stade que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale ne sont manifestement pas réunis. Il appartiendra à la procureure d’ouvrir une instruction pénale contre V.________ et d’investiguer plus avant, dans le sens des considérants.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des
- 10 - dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Il est enfin précisé qu’à ce stade, V.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à ce dernier. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée aux recourants, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lionel Zeiter, avocat (pour T.________, C.________ Sàrl et J.________ Sàrl),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. V.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 287 PE23.023894-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 158 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2024 par T.________, C.________ SARL et J.________ SARL contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.023894-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) T.________ est associé gérant, au bénéfice de la signature individuelle, de la société C.________ Sàrl, à [...], dont le but social est l’exploitation d’ateliers d’architecture. 351
- 2 - V.________ est administrateur, au bénéfice de la signature individuelle, de la société B.________ SA, à [...], dont le but social est toute activité liée à l’exploitation d’un bureau d’architecte. Dans le but d’obtenir des mandats de plus grande envergure, T.________ et V.________ ont cofondé, en 2013, la société J.________ Sàrl, à [...], dont le but social est toutes activités liées à l’architecture, la construction et les transactions immobilières, à l’exclusion des opérations prohibées par la LFAIE (loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger ; RS 211.412.41). Cette société a été inscrite au Registre du commerce le [...] 2013. D’après les indications y figurant, qui sont notoires, T.________ en est l’associé gérant président et V.________ l’associé gérant, chacun étant titulaire de 100 parts et tous deux étant au bénéfice de la signature collective à deux.
b) Le 20 mars 2023, T.________, pour lui-même et aux noms de C.________ Sàrl et de J.________ Sàrl, a déposé une plainte pénale contre V.________. Les plaignants ont invoqué que, depuis 2013, les associés auraient adopté oralement un arrangement aux termes duquel lorsque J.________ Sàrl passait un contrat avec un client, elle facturait ledit client et encaissait les montants dus ; les tâches étaient sous-traitées aux deux sociétés C.________ Sàrl et B.________ SA, qui les facturaient à J.________ Sàrl ; le bénéfice de l’opération était partagé en deux. Ils ont indiqué que ce système avait bien fonctionné jusqu’en 2020, période où les relations entre les deux associés se seraient dégradées. Dans sa plainte, T.________, à titre personnel et aux noms des sociétés C.________ Sàrl et J.________ Sàrl, reprochait à V.________ d’avoir, les 2 septembre 2020 et 24 juin 2022, sans l’en avoir informé, adressé à K.________ pour le chantier de Clarens, respectivement à I.________ et R.________ pour le projet de la Q.________ à Lausanne, deux factures d’un montant de 29'262 fr. 10 pour la première et de 34'116 fr. 70 pour la seconde pour le compte de sa propre société B.________ SA pour des
- 3 - travaux commandés à J.________ Sàrl, causant par là-même un dommage à J.________ Sàrl.
c) Entendu par la police le 12 octobre 2023, V.________ a formellement contesté avoir détourné de l’argent au préjudice de J.________ Sàrl. Il a affirmé que les montants facturés lui revenaient, respectivement étaient dus à sa société B.________ SA, prétendant que les deux factures litigieuses concernaient des projets pour lesquels il avait fait la majeure partie du travail. S’agissant de la facture adressée à K.________ dans le cadre du chantier de Clarens, il a expliqué que ce client avait commencé par mandater J.________ Sàrl pour obtenir un permis de construire, projet qui avait été abandonné en raison de l’annulation du plan général d’aménagement de la Ville de Montreux par le Tribunal fédéral. Il a affirmé que ce client avait par la suite mandaté B.________ SA pour « préparer un nouveau projet sur la même parcelle, avec une démarche de permis d’implantation […] qui aurait permis de contourner la décision du TF », ajoutant que ce client ne voulait plus travailler avec T.________ car il n’était pas « content de son travail ». Il a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir informé T.________ de ce fait (PV aud. 2, pp. 4-5). S’agissant de la facture adressée à I.________ et R.________ dans le cadre du projet de la Q.________, V.________ a expliqué ne pas avoir été payé « pour la partie du permis et une facture de 30'000 fr. environ ». Il a soutenu que le plaignant devait initialement s’occuper de facturer le client, mais qu’il avait contacté la Ville de Lausanne dans son dos pour obtenir le permis de construire, qu’il avait déménagé les bureaux de la société sans l’en informer et qu’il ne lui avait plus donné de nouvelles. Il a expliqué avoir alors « pris la liberté de facturer directement au client » (PV aud. 2, p. 3) pour « assurer ses honoraires » (PV aud. 2, p. 4). Il a ajouté que cette facture n’avait jamais été encaissée, et a précisé que ce chantier avait été « ouvert à son insu » et que T.________ avait la charge de son exécution (cf. PV aud. 2, p. 6). B. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
- 4 - de T.________, C.________ Sàrl et J.________ Sàrl (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Après avoir relevé que les plaignants n’avaient pas pris la peine de qualifier l’infraction pénale dont ils estimaient que V.________ s’était rendu coupable, ce qui permettait de dire que leur raisonnement apparaissait bancal, la procureure a estimé que les faits dénoncés paraissaient constitutifs d’abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale qualifiée. Elle a toutefois considéré que V.________ n’avait à l’évidence eu aucune intention délictuelle, de sorte que le litige l’opposant aux plaignants était de nature purement civile. Elle a encore relevé que les motifs pour lesquels les plaignants avaient déposé plainte interpellaient et que plusieurs mois s’étaient écoulés entre le moment où T.________ avait eu connaissance de la facture litigieuse de 34'116 fr. 70 concernant le projet de la Q.________ et le dépôt de sa plainte. C. a) Par acte du 22 janvier 2024, T.________, C.________ Sàrl et J.________ Sàrl ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre V.________.
b) Invité à se déterminer, le Ministère public n’a pas procédé dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud,
- 5 - la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dès lors qu’elles prétendent être lésées par les agissements de V.________. Il satisfait en outre aux exigences de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte que le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 précité). 3. 3.1 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs à tout le moins de l’infraction de gestion déloyale n’étaient manifestement pas réunis. Ils font en substance valoir qu’ils auraient tous trois subi un dommage du fait que B.________ SA aurait encaissé, ou tenté d’encaisser, des honoraires qui devaient leur revenir. Ils soutiennent en particulier que le fait pour V.________ d’avoir fait facturer par sa propre société des prestations qui devaient revenir à
- 6 - J.________ Sàrl serait constitutif de gestion déloyale au détriment de cette dernière, dès lors qu’en sa qualité d’associé, V.________ avait une obligation de sauvegarder le patrimoine de la société commune. 3.2 L'art. 158 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, dans sa teneur applicable dès le 1er juillet 2023 ; RS 311.0) punit quiconque en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 précités). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 3b ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 précités ; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la
- 7 - direction, ainsi qu'aux organes de fait (TF 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 consid. 3 ; ATF 81 IV 276 ; TF 6B_612/2022 précité). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Lorsqu'il incombe à l'employé, non seulement de sauvegarder le patrimoine existant mais aussi de l'accroître, ce qui est généralement le cas du gérant d'une entreprise commerciale ou industrielle, celui qui s'abstient de faire des affaires rémunératrices ou les réalise non pour le compte de son employeur mais au profit d'une entreprise concurrente viole gravement ses obligations contractuelles (ATF 105 IV 307 consid. 3a ; TF 6B_612/2022 précité). L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 précité ; TF 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non- augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_843/2022 précité ; TF 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1). Subjectivement, l’infraction suppose une intention, qui doit porter tant sur l’action ou l’omission contraire aux devoirs que sur l’atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui et sur le lien de causalité existant entre le comportement qui viole les devoirs et le dommage. Le dol éventuel suffit. La preuve de son existence est soumise à des exigences élevées, car l’élément objectif que constitue la violation des devoirs est relativement flou (ATF 120 IV 190 précité et les références
- 8 - citées). L’infraction de gestion déloyale qualifiée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP suppose que l'auteur ait agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Un dessein éventuel suffit (ATF 142 IV 346 précité). Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique (TF 6B_843/2022 précité ; TF 6B_1210/2020 précité ; TF 6B_351/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1.3.1). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu la procureure, il n’est à ce stade pas possible de déduire de la plainte et des auditions de T.________ et de V.________ par la police que les faits reprochés à celui-ci ne sont clairement pas punissables. En effet, il est indéniable que V.________ avait à la date des faits – et a encore maintenant – la qualité d’associé de la société à responsabilité limitée J.________. Dans cette mesure, il avait un pouvoir de représentation de cette société découlant de la loi. Les recourants lui reprochent un abus de ce pouvoir en relation avec deux factures. A ce stade, il existe des indices en ce sens, à tout le moins s’agissant de la facture relative au projet de la Q.________, pour laquelle V.________ a en effet admis avoir « pris la liberté de facturer directement au client » (PV aud. 2, p. 3), précisant qu’il y avait bien un contrat oral avec J.________ Sàrl, mais qu’il avait « préféré assurer [s]es honoraires et facturer au nom de [s]a société » (ibid., p. 4). Il apparaît donc bien que, en toute conscience et volonté, et parce qu’il se méfiait du plaignant qui avait à ses dires déménagé le bureau de la société sans l’en informer pour finalement ne plus lui donner de nouvelles, essayé par ce biais d’« assurer ses honoraires ». Enfin, l’envoi d’une facture finale au nom d’une société tierce, non partie au contrat, était de nature à causer un dommage à J.________ Sàrl, celle-ci étant apparemment la contractante ; cette question devra toutefois encore être éclaircie, dès lors que V.________ a aussi déclaré que le chantier de la Q.________ avait été ouvert par T.________ à son insu et que c’est ce dernier qui l’exécutait. Quoi qu’il en soit, compte tenu des déclarations de l’intéressé, il n’est pas possible en l’espèce de retenir une absence d’intention délictuelle ; de son propre aveu, cette intention portait aussi potentiellement sur l’enrichissement qui en découlerait pour sa société ou pour lui-même. Quant à la facture relative au chantier de Clarens, les recourants font valoir que le projet avait
- 9 - également pour cocontractante la société commune J.________ Sàrl. Dans la mesure où V.________ a admis que tel était le cas au début du projet, et que celui qu’il avait facturé par le biais de sa propre société concernait la même parcelle et le même commanditaire, il n’est pas possible à ce stade d’exclure qu’il n’ait pas entendu agir de la même façon que dans le cadre du projet de la Q.________. Il incombera également au Ministère public d’éclaircir cette question. En conclusion, c’est à juste titre que les recourants soutiennent qu’il n’est pas possible de retenir à ce stade que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale ne sont manifestement pas réunis. Il appartiendra à la procureure d’ouvrir une instruction pénale contre V.________ et d’investiguer plus avant, dans le sens des considérants.
4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des
- 10 - dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Il est enfin précisé qu’à ce stade, V.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à ce dernier. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 janvier 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée aux recourants, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lionel Zeiter, avocat (pour T.________, C.________ Sàrl et J.________ Sàrl),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. V.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :