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TRIBUNAL CANTONAL 848 PE23.023893-BMW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés les 27 mai et 29 juillet 2025 par V.________ contre le prononcé rendu le 19 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.023893-BMW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 23 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit que V.________ s’était rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, à 30 fr. le jour (II), ainsi qu’à une amende de 360 fr. convertible en 12 jours 351
- 2 - de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a dit que V.________ était le débiteur de [...] du montant de 200 fr., valeur échue (IV), et a mis les frais de procédure, par 2'225 fr., à sa charge (V). Par courrier du 1er octobre 2024, déposé à la réception du Ministère public le 3 octobre suivant, V.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 19). Par courrier du 25 octobre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en vue des débats (P. 22).
b) Le 10 janvier 2025, V.________ a été cité à comparaître devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 19 mars 2025 à 9h00. Le 18 mars 2025, le prénommé a requis le report de l’audience, invoquant que son état de santé ne lui permettrait pas de s’y présenter. A l’appui de sa requête, il a produit un certificat médical daté du même jour, selon lequel : « Pour raison de santé, le patient sus- mentionné à (sic) consulté dans notre centre de santé. Nous proposons un traitement et un repos est indiqué » (P. 29). Le même jour, la requête de report précitée a été rejetée par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 30). Par courriel subséquent du même jour à 18h25, V.________ a réitéré sa requête de dispense, précisant notamment que son infection virale ne lui permettrait pas de se défendre. Il a en outre produit une ordonnance portant sur du Brufen 400 mg et du Co-Dafalgan 500 mg (P. 31).
- 3 - B. Par prononcé du 19 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée en date du 3 octobre par V.________ était retirée (I), que l’ordonnance pénale rendue le 23 septembre 2024 par le Ministère public était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public (III) et a rendu sa décision sans frais (IV). En substance, le tribunal a exposé que V.________ ne s’était pas présenté à l’audience, observant que sa médication ne suffisait pas à considérer qu’il n’était pas apte à comparaître à une audience et qu’il n’avait produit aucune pièce démontrant sa prétendue incapacité. Il a été souligné que le prénommé avait été informé des conséquences de l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que son attention avait été expressément attirée sur le fait qu’il devait comparaître tant qu’une décision contraire n’avait pas été rendue. C. Par actes du 21 mai 2025, postés les 27 mai et 29 juillet 2025, respectivement par plis simple et recommandé, V.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours
- 4 - selon les art. 393 ss CPP, et non d’un appel au sens des art. 398 ss CPP ou d’un nouveau jugement au sens des art. 368 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP ; art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). 1.1.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il
- 5 - a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_217/2025 du 29 avril 2025 précité et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1.1). Si le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier au-delà du délai de garde, l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours et non pas à la date de son retrait effectif (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 2C_542/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.2)
- 6 - 1.2 Le recourant soutient qu’il aurait été empêché de se présenter à l’audience du 19 mars 2025 en raison de son état de santé. Il affirme qu’à l’aube de ce jour, sa situation aurait encore empiré et qu’il lui aurait été impossible de comparaître, souffrant d’une infection virale. Il annonce qu’il joindra les documents nécessaires dans un courrier séparé, qui n’a toutefois pas été reçu. Pour le surplus, il expose que le plaignant aurait retiré sa plainte et qu’il serait prêt à assumer les frais de procédure, voire à s’acquitter d’une amende pour sanctionner son « manque de professionnalisme », précisant qu’il entendait faire recours concernant « la décision d’inscrire sur [s]on casier judiciaire [s]a condamnation pour escroquerie ». 1.3 En l’espèce, le recourant se savait partie à une procédure judiciaire, puisqu’il avait formé opposition à une ordonnance pénale. Le prononcé du 19 mars 2025 lui a été envoyé le 21 mars 2025, par pli recommandé, à l’adresse qu’il a fournie et qu’il indique du reste sur l’enveloppe contenant l’acte de recours adressé par recommandé le 29 juillet 2025. Selon le relevé « Track & Trace » de la Poste (P. 33), le pli n’a pas été réclamé dans le délai de garde, prolongé par le destinataire jusqu’au 21 avril 2025, et a été renvoyé à l’expéditeur le lendemain avec la mention « non réclamé » (PV des opérations, mention du 28.04.2025). Au vu des principes rappelés plus haut, le pli est réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, soit le 31 mars 2025. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir a commencé à courir le lendemain de cette date et qu’il est arrivé à échéance le 10 avril
2025. Par conséquent, les actes de recours, datés du 21 mai 2025 et postés respectivement les 27 mai et 29 juillet 2025, sont tardifs et, comme tels, irrecevables.
2. Par surabondance, même à supposer recevables, les recours auraient été rejetés, la cause d’empêchement invoquée par le recourant n’étant pas établie et apparaissant manifestement dénuée de sérieux. Son absence ne pouvait dès lors pas être considérée comme valablement
- 7 - excusée au sens de l’art. 356 al. 2 CPP, de sorte que la fiction de retrait de l’opposition a été correctement appliquée par le premier juge (CREP 23 juillet 2021/690 consid. 2.2 et les références citées).
3. En définitive, les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- V.________,
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
- [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :