Dispositiv
- de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère R.________ du chef d’accusation de voies de fait ; II. renvoie T.________ à agir par la voie civile à l’encontre de R.________ ; III. laisse les frais à la charge de l’Etat ; IV. rejette la requête d’indemnisation de R.________." III. Les frais d’appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. - 11 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robin Chappaz, avocat (pour T.________), - Me Sara Casimiro Martins, avocate (pour R.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 24 PE23.023860-OBU/SOS CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 avril 2025 _____________________ Composition : M. DE MONTVALLON, président Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cause : A.Y.________, partie plaignante, représentée par T.________, assistée de Me Robin Chappaz, conseil de choix à Montreux, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, R.________, prévenu, représenté par Me Sara Casimiro Martins, défenseur de choix à Montreux, intimé. 655
- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre R.________. Il considère : En fait : A. Par jugement du 14 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré R.________ du chef d’accusation de voies de fait (I), a renvoyé T.________ à agir par la voie civile à l’encontre de R.________ (II), a laissé les frais à la charge de l’Etat (III) et a rejeté la requête d’indemnisation de R.________ (IV). B. Par annonce du 22 mai 2024, puis déclaration motivée du 16 juillet 2024, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que R.________ soit condamné pour voies de fait, à une peine fixée à dires de justice, et qu’il lui soit donné acte de ses conclusions civiles à l’encontre de R.________, les frais de la procédure d’appel, ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens étant mis à la charge de R.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition de B.Y.________, ainsi que sa propre audition. Dans sa demande de non-entrée en matière du 28 août 2024, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de l’annonce d’appel et de la déclaration d’appel déposées par T.________ et à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, dont le montant était à préciser en cours d’instance, mais qui ne saurait
- 3 - être inférieur à 1'000 francs. Subsidiairement, il a conclu au rejet de l’appel formé par T.________. Le 9 septembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer sur la demande de non-entrée en matière de R.________. Dans ses déterminations du 19 septembre 2024, T.________ a conclu au rejet de la demande de non-entrée en matière déposée par R.________ et à la confirmation des conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel, les frais de la procédure d’appel, ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens, étant mis à la charge de R.________. Le 11 novembre 2024, le Ministère public s’en est remis à justice s’agissant de l’appel formé par T.________. Par avis du 15 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel relevait de la compétence du juge unique, que la procédure écrite était applicable en vertu de l’art. 406 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), dès lors que le jugement de première instance ne portait que sur une contravention et que l’appel ne visait pas une condamnation pour crime et délit, et qu’en conséquence, l’audience fixée préalablement au 22 janvier 2025 était annulée, un délai au 3 février 2025 étant imparti à l’appelante pour déposer un mémoire complémentaire. Le 28 janvier 2025, T.________ a déposé un mémoire complémentaire, dans lequel elle a réitéré les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel du 16 juillet 2024. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. R.________, au bénéfice d’un permis C, est né le [...] 1975 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Il est diplômé d’un certificat
- 4 - français d’aptitude professionnelle en technique de laboratoire, ainsi que d’un bac scientifique d’employé technique de laboratoire. Il est venu ensuite en Suisse dans les années 2000, où il a été formé pour s’occuper des archives du Montreux jazz festival, ce qu’il a fait pendant huit ans. Il a ensuite travaillé comme employé à la bibliothèque universitaire à Lausanne, avant de subir une période de chômage, puis de maladie, en raison d’une hernie discale. Il est actuellement en réinsertion et exerce la profession d’employé aide administratif à l’Hôpital [...] pour un salaire moyen d’environ 3'200 fr. nets, versé treize fois l’an, selon son contrat de durée déterminée prenant fin au 15 juin 2024. Il est célibataire. Son loyer s’élève à 1'045 fr. et ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Il n’a pas de fortune, mais des poursuites pour 773 fr. 30 et des actes de défaut de biens pour 17'058 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge.
2. R.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois pour voies de fait selon l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 26 février 2024, à laquelle le prévenu a fait valablement opposition et qui retenait les faits suivants : « A Vevey, [...], le 25 août 2023 vers 21h25, R.________ a empoigné, par les bras pour la mettre de côté, la jeune A.Y.________ (21.12.2017) qui se promenait avec ses parents en dansant et qui l’avait heurté. L’enfant a souffert d’un léger hématome sur le haut du bras gauche. T.________ a déposé plainte pour le compte de sa fille A.Y.________ et a renoncé à prendre des conclusions civiles. ». En d roit :
- 5 - 1. 1.1 Le prévenu libéré en première instance a déposé une demande de non-entrée en matière concernant l’appel de T.________, en faisant valoir en substance que celle-ci n’aurait jamais indiqué agir en sa qualité de représentante légale de la mineure A.Y.________, respectivement qu’elle agirait au nom et pour le compte de cette dernière. Il est vrai que dans son annonce d’appel et dans sa déclaration d’appel motivée, T.________ n’indique pas agir en sa qualité de représentante légale de sa fille A.Y.________. Cela ne ressort pas non plus de la procuration produite en appel par l’avocat de la prénommée. Toutefois, T.________ a déposé plainte pour le compte de sa fille. Il ne fait aucun doute qu’elle a agi en cette qualité tant lors de la procédure préliminaire que dans le cadre de la procédure de première instance. En outre, elle a produit en appel une attestation signée par le père d’A.Y.________ l’autorisant à agir pour le compte de cette dernière. Dans ces circonstances, ce serait fait preuve de formalisme excessif que d’écarter l’appel de T.________, pour le motif qu’elle n’agirait pas en sa qualité de représentante légale d’A.Y.________. En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sur l'appel de T.________, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Cet appel est ainsi recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
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2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4; ATF 133 I 149 consid. 3.1). 3. 3.1 L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose aussi qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). 3.2 Dans le cas particulier, la réquisition de preuve sollicitée par l’appelante et tendant à l’audition de B.Y.________ n’a jamais été formulée devant la première juge, de sorte qu’elle est irrecevable à ce stade. Quant
- 7 - à sa propre audition, elle est inutile pour le traitement de l’appel, puisque l’appelante a déjà été entendue sur les faits de la cause. 4. 4.1 L’appelante conteste la constatation des faits effectuée par la première juge. Elle soutient qu’elle aurait décrit les faits en question de manière constante et sans contradiction, relevant à cet égard que ceux-ci s’étaient déroulés de manière extrêmement brève et vive et qu’elle avait une maîtrise du français toute relative, qu’elle ne connaîtrait pas l’intimé, de sorte qu’elle n’aurait aucune motivation personnelle contre ce dernier, que ce ne serait pas sans raison qu’elle aurait décidé de suivre un inconnu jusque chez lui et d’appeler la police, qu’elle a produit une photographie de sa fille présentant une ecchymose au bras, qu’il serait excessif de retenir que la production d’un certificat médical aurait été nécessaire en l’espèce et que son comportement prouverait bien qu’elle et sa famille auraient été choquées par le déroulement des faits. La crédibilité de l’appelante ne pourrait dès lors pas être remise en cause. Partant, l’intimé aurait dû être condamné pour voies de fait. 4.2 En l’espèce, l’appréciation du Tribunal de police doit être confirmée pour les motifs énoncés par celui-ci, que la cour de céans fait siens. D’abord, la version des faits de l’intimé a été constante durant toute la phase d’instruction. Il a toujours nié avoir saisi la fillette. Celle-ci lui serait « rentrée dedans » alors qu’il promenait son chien au bord du lac et, agacé, il aurait dit « pardon » d’une voix très forte, après quoi le père d’A.Y.________ l’aurait agressivement accusé d’avoir frappé sa fille (PV aud. 2). Réentendu le 1er février 2024, il a maintenu avoir été bousculé par la fillette (PV aud. 3). Lors de l’audience de conciliation du 6 février 2024, il a maintenu ses propos initiaux, confirmant ne pas avoir attrapé l’enfant par le bras, cette dernière étant au contraire venue heurter son bras gauche, ensuite de quoi il se serait tourné en disant « pardon ! ». Aux débats, l’intimé a maintenu cette même version.
- 8 - Quant à la version de l’appelante, on ne peut que constater qu’elle a varié. Lorsqu’elle a avisé la police, l’appelante a indiqué que sa fille avait été repoussée par l’intimé (P. 4). En présence de la police, elle a indiqué qu’un individu avait heurté la fillette en marchant (P. 4). Elle a ensuite déclaré que sa fille et le prévenu ne s’étaient pas heurtés, mais que ce dernier avait saisi sa fille par les deux bras pour la pousser de côté et que celle-ci avait eu un hématome au bras. Plus tard, elle a ajouté que le prévenu avait planté son ongle dans le bras de sa fille. Aux débats, elle a indiqué que l’intimé avait saisi sa fille par un bras en la poussant de côté. Ces variations sont trop importantes pour être mises sur le compte de l’émotion ou d’une mauvaise maîtrise du français. A cela s’ajoute que l’appelante s’est montrée virulente à l’encontre de l’intimé. Outre le fait qu’elle-même et son compagnon ont suivi le prévenu jusque chez lui après les faits et l’ont pris en photo, elle a également écrit au procureur pour dire qu’elle refusait toute négociation « avec cet individu violent, instable et potentiellement dangereux et qui doit être suivi par la justice car personne ne sait combien d’actes similaires il a déjà pu commettre et pour lesquels les parents d’enfants manquent de moyens » (P. 8). Elle a encore écrit le 23 avril 2024 pour demander que l’employeur du prévenu soit informé de la procédure pénale en cours (P. 15). L’attitude déraisonnable de l’appelante discrédite sa version des faits. Cela d’autant plus que l’intimé n’a pas nié avoir réagi fortement au niveau verbal, agacé d’avoir été bousculé, ni avoir refusé de s’excuser, ne cherchant finalement pas à minimiser sa réaction, ce qui accrédite sa version des faits. Quant à la photographie du bras d’A.Y.________ (P. 7), sur laquelle on perçoit une très légère et petite marque, elle ne permet pas d’écarter la version des faits de l’intimé. En particulier, cette marque, dont on ne peut même pas dire s’il s’agit d’une ecchymose ou d’une griffure, est manifestement insuffisante pour caractériser les faits dénoncés. Elle pourrait tout aussi bien avoir été occasionnée par le fait que l’enfant aurait
- 9 - heurté l’intimé, comme il le soutient. Ainsi, cette photographie ne permet pas non plus de privilégier une version plutôt qu’une autre. On relèvera en outre que l’intimé a lui aussi appelé la police peu après les faits pour dire qu’il avait eu des problèmes avec la famille, ce qu’il n’aurait probablement pas fait s’il avait eu quelque chose à se reprocher. Au vu de de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre avec la première juge qu’il existe de sérieux doutes sur ce qui s’est réellement passé. En particulier, il n’est pas possible d’établir si la fillette a heurté l’intimé, si ce dernier l’a bousculée volontairement, s’il l’a poussée ou déplacée en la tenant par un ou deux bras, si la fillette a effectivement pleuré de douleur ou qu’elle a été surprise en heurtant involontairement l’intimé et effrayée par le ton agacé et fort de celui-ci, ou tout simplement par l’altercation qui s’est produite entre son père et l’intimé. Autrement dit, la version de l’appelante ne peut pas être établie avec suffisamment de certitude. On ne discerne donc aucun arbitraire dans l’appréciation des preuves effectuée par la première juge. C’est dès lors à juste titre que celle-ci a, au bénéfice du doute, retenu la version des faits de l’intimé, selon laquelle la fillette, distraite par son jeu, a heurté le prévenu qui promenait son chien et qui, agacé, a alors crié fort « pardon ». Il convient par conséquent de confirmer la libération de R.________ du chef d’accusation de voies de fait.
5. Il s’ensuit que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement attaqué confirmé. Les frais d’appel, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelante, qui
- 10 - succombe, pouvant se prévaloir du statut de victime LAVI (cf. art. 30 LAVI [loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions; RS 312.5]; ATF 141 IV 154 consid. 2.3.4). R.________ ne peut pas prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. D’une part, sa demande de non-entrée en matière n’a pas abouti. D’autre part, il n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel déposé par T.________. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère R.________ du chef d’accusation de voies de fait; II. renvoie T.________ à agir par la voie civile à l’encontre de R.________; III. laisse les frais à la charge de l’Etat; IV. rejette la requête d’indemnisation de R.________." III. Les frais d’appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 11 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Robin Chappaz, avocat (pour T.________),
- Me Sara Casimiro Martins, avocate (pour R.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :